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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
6 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 6 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990
fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, presents et a venir, Salut. A tous, presents et a venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution; Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du
personnel des ministères, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté personnel des ministères, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté
royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril
1995; 1995;
Vu l'arrêté royal du 13 ao-t 1990 fixant le statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 13 ao-t 1990 fixant le statut pécuniaire du
personnel du Ministère des Finances, modifié par les articles 20 à 27 personnel du Ministère des Finances, modifié par les articles 20 à 27
du même arrêté et par les arrêtés royaux des 18 février 1991, 14 juin du même arrêté et par les arrêtés royaux des 18 février 1991, 14 juin
1991, 16 septembre 1991, 17 octobre 1991, 31 octobre 1991, 2 mars 1991, 16 septembre 1991, 17 octobre 1991, 31 octobre 1991, 2 mars
1993, 14 avril 1993, 15 juillet 1993, 6 janvier 1994, 2 mars 1995, 10 1993, 14 avril 1993, 15 juillet 1993, 6 janvier 1994, 2 mars 1995, 10
mai 1996, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996; mai 1996, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 1997 et 5 Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 1997 et 5
mai 1997; mai 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai
1997; 1997;
Vu les protocoles du 7 avril 1995 et des 29 mai 1997, 5 juin 1997, 12 Vu les protocoles du 7 avril 1995 et des 29 mai 1997, 5 juin 1997, 12
juin 1997 et 16 juin 1997 du Comité de secteur II - Finances; juin 1997 et 16 juin 1997 du Comité de secteur II - Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et
4 ao-t 1996; 4 ao-t 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er
juillet 1997; qu'en outre, il est un préalable indispensable à juillet 1997; qu'en outre, il est un préalable indispensable à
l'exécution des arrêtés relatifs à la restructuration du secteur l'exécution des arrêtés relatifs à la restructuration du secteur
fiscal du Ministère des Finances qui doit, elle, entrer en vigueur le fiscal du Ministère des Finances qui doit, elle, entrer en vigueur le
2 juillet 1997; qu'une gestion efficace et optimale des moyens humains 2 juillet 1997; qu'une gestion efficace et optimale des moyens humains
suppose par ailleurs qu'on puisse passer à l'application immédiate des suppose par ailleurs qu'on puisse passer à l'application immédiate des
mesures contenues dans lesdits arrêtés; que cette application mesures contenues dans lesdits arrêtés; que cette application
nécessite l'existence du présent arrêté; qu'il est nécessaire de le nécessite l'existence du présent arrêté; qu'il est nécessaire de le
prendre sans retard; prendre sans retard;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre
du Budget, du Budget,
Nous avons arrete et arretons : Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.A l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 13 ao-t 1990

Article 1er.A l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 13 ao-t 1990

fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances,
remplacé par l'arrêté royal du 6 janvier 1994 et modifié par les remplacé par l'arrêté royal du 6 janvier 1994 et modifié par les
arrêtés royaux des 2 mars 1995, 10 mai 1996, 10 juin 1996 et 10 arrêtés royaux des 2 mars 1995, 10 mai 1996, 10 juin 1996 et 10
juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° les n°s 10 à 40sexies sont remplacés par les dispositions 1° les n°s 10 à 40sexies sont remplacés par les dispositions
suivantes: suivantes:
(r) 10. Premier auditeur (R. 14) : (r) 10. Premier auditeur (R. 14) :
1316757 - 2018276 1316757 - 2018276
132 x 53963 132 x 53963
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.). 10bis. Premier conseiller (R. 14) : (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.). 10bis. Premier conseiller (R. 14) :
1316757 - 2018276 1316757 - 2018276
132 x 53963 132 x 53963
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
11. Directeur régional d'administration fiscale (R. 14) : 11. Directeur régional d'administration fiscale (R. 14) :
1316757 - 2018276 1316757 - 2018276
132 x 53963 132 x 53963
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
12. Président de comité d'acquisition (R. 14) : 12. Président de comité d'acquisition (R. 14) :
1.316.757 - 2018276 1.316.757 - 2018276
132 x 53963 132 x 53963
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
13. Conservateur des hypothèques : traitement unique : 507242 13. Conservateur des hypothèques : traitement unique : 507242
14. Commissaire des monnaies (R. 13) : 14. Commissaire des monnaies (R. 13) :
1440245- 2134822 1440245- 2134822
132 x 53429 132 x 53429
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
15. Directeur de laboratoire 13D 15. Directeur de laboratoire 13D
16. Auditeur 13A 16. Auditeur 13A
17. Directeur adjoint d'administration fiscale 13A 17. Directeur adjoint d'administration fiscale 13A
18. Inspecteur en chef-directeur 13A 18. Inspecteur en chef-directeur 13A
19. Président adjoint de comité d'acquisition 13A 19. Président adjoint de comité d'acquisition 13A
20. a) Conseiller des finances 13/2 20. a) Conseiller des finances 13/2
b) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du conseiller des b) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du conseiller des
finances comptant une ancienneté de grade de deux ans : finances comptant une ancienneté de grade de deux ans :
1264530 - 1852249 1264530 - 1852249
112 x 53429 112 x 53429
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du conseiller des c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du conseiller des
finances comptant une ancienneté de grade de neuf ans : finances comptant une ancienneté de grade de neuf ans :
1374946 - 2016094 1374946 - 2016094
122 x 53429 122 x 53429
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
d) Pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte d) Pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte
l'ancienneté acquise dans les grades de conseiller adjoint des l'ancienneté acquise dans les grades de conseiller adjoint des
finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur adjoint de finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur adjoint de
la fonction publique. la fonction publique.
21. a) Conseiller de la trésorerie 13/2 21. a) Conseiller de la trésorerie 13/2
b) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du conseiller de la b) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du conseiller de la
trésorerie comptant une ancienneté de grade de deux ans : trésorerie comptant une ancienneté de grade de deux ans :
1264530 - 1852249 1264530 - 1852249
112 x 53429 112 x 53429
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du conseiller de la c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du conseiller de la
trésorerie comptant une ancienneté de grade de neuf ans : trésorerie comptant une ancienneté de grade de neuf ans :
1.374946 - 2016094 1.374946 - 2016094
122 x 53429 122 x 53429
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
22. a) Inspecteur des finances 13/2 22. a) Inspecteur des finances 13/2
b) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement de l'inspecteur des b) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement de l'inspecteur des
finances comptant une ancienneté de grade de deux ans : finances comptant une ancienneté de grade de deux ans :
1264530 - 1852249 1264530 - 1852249
112 x 53429 112 x 53429
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement de l'inspecteur des c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement de l'inspecteur des
finances comptant une ancienneté de grade de neuf ans : finances comptant une ancienneté de grade de neuf ans :
1374946 - 2016094 1374946 - 2016094
122 x 53429 122 x 53429
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
d) Pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte d) Pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte
l'ancienneté acquise dans les grades de conseiller adjoint des l'ancienneté acquise dans les grades de conseiller adjoint des
finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur adjoint de finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur adjoint de
la fonction publique. la fonction publique.
23. Chimiste aviseur en chef 10F. 24. Reviseur du budget (R. 12) : 23. Chimiste aviseur en chef 10F. 24. Reviseur du budget (R. 12) :
1036575 - 1586565 1036575 - 1586565
31 x 24933 31 x 24933
12 x 38291 12 x 38291
92 x 49466 92 x 49466
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
25. Commissaire dans un comité d'acquisition (R. 12) : 25. Commissaire dans un comité d'acquisition (R. 12) :
983986 - 1586565 983986 - 1586565
31 x 35973 31 x 35973
102 x 49466 102 x 49466
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
26. Inspecteur d'administration fiscale (R. 12) : 26. Inspecteur d'administration fiscale (R. 12) :
983986 - 1586565 983986 - 1586565
31 x 35973 31 x 35973
102 x 49466 102 x 49466
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
27. Inspecteur de comptabilité d'administration fiscale (R. 12) : 27. Inspecteur de comptabilité d'administration fiscale (R. 12) :
983986 - 1586565 983986 - 1586565
31 x 35973 31 x 35973
102 x 49466 102 x 49466
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
28. Chimiste aviseur principal 10E 28. Chimiste aviseur principal 10E
29. Comptable spécial: 29. Comptable spécial:
1036575 - 1586565 1036575 - 1586565
31 x 24933 31 x 24933
11 x 38291 11 x 38291
92 x 49466 92 x 49466
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
30. Auditeur adjoint (R. 11) : 30. Auditeur adjoint (R. 11) :
941068 - 1520529 941068 - 1520529
31 x 34297 31 x 34297
102 x 47657 102 x 47657
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
30bis. Conseiller adjoint (R. 11) : 30bis. Conseiller adjoint (R. 11) :
941068 - 1520529 941068 - 1520529
31 x 34297 31 x 34297
102 x 47657 102 x 47657
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
31. Contrôleur en chef d'administration fiscale (R. 11) : 31. Contrôleur en chef d'administration fiscale (R. 11) :
941068 - 1520529 941068 - 1520529
31 x 34297 31 x 34297
102 x 47657 102 x 47657
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
32. Receveur A (R. 11) : 32. Receveur A (R. 11) :
941068 - 1520529 941068 - 1520529
31 x 34297 31 x 34297
102 x 47657 102 x 47657
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
33. Commissaire adjoint dans un comité d'acquisition (R. 11) : 33. Commissaire adjoint dans un comité d'acquisition (R. 11) :
941068 - 1520529 941068 - 1520529
31 x 34297 31 x 34297
102 x 47657 102 x 47657
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
34. Receveur B : 34. Receveur B :
941068 - 1520529 941068 - 1520529
31 x 34297 31 x 34297
102 x 47657 102 x 47657
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
35. Contrôleur B d'administration fiscale : 35. Contrôleur B d'administration fiscale :
941068 - 1520529 941068 - 1520529
31 x 34297 31 x 34297
102 x 47657 102 x 47657
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.). 36. a) Contrôleur d'administration fiscale (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.). 36. a) Contrôleur d'administration fiscale
: :
911986 - 1417909 911986 - 1417909
31 x 25432 31 x 25432
112 x 39057 112 x 39057
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
b) Par dérogation à l'article 37 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 b) Par dérogation à l'article 37 de l'arrêté royal du 29 juin 1973
portant statut pécuniaire du personnel des ministères telle qu'il portant statut pécuniaire du personnel des ministères telle qu'il
existait dans sa rédaction au 31 décembre 1993, le traitement de existait dans sa rédaction au 31 décembre 1993, le traitement de
l'agent bénéficiant de l'échelle de traitements 10/1 lors de sa l'agent bénéficiant de l'échelle de traitements 10/1 lors de sa
promotion au grade de contrôleur d'administration fiscale à titre de promotion au grade de contrôleur d'administration fiscale à titre de
principalat est amputé, à tous les échelons de l'échelle visée sous a, principalat est amputé, à tous les échelons de l'échelle visée sous a,
y compris au maximum, d'une somme forfaitaire de 34297 francs. y compris au maximum, d'une somme forfaitaire de 34297 francs.
37. a) Receveur des contributions : 37. a) Receveur des contributions :
911986 - 1417909 911986 - 1417909
31 x 25432 31 x 25432
112 x 39057 112 x 39057
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
b) Par dérogation à l'article 37 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 b) Par dérogation à l'article 37 de l'arrêté royal du 29 juin 1973
portant statut pécuniaire du personnel des ministères telle qu'il portant statut pécuniaire du personnel des ministères telle qu'il
existait dans sa rédaction au 31 décembre 1993, le traitement de existait dans sa rédaction au 31 décembre 1993, le traitement de
l'agent bénéficiant de l'échelle de traitement 10/1 lors de sa l'agent bénéficiant de l'échelle de traitement 10/1 lors de sa
promotion au grade de receveur des contributions à titre de promotion au grade de receveur des contributions à titre de
principalat est amputé, à tous les échelons de l'échelle visée sous a, principalat est amputé, à tous les échelons de l'échelle visée sous a,
y compris au maximum, d'une somme forfaitaire de F 34297. y compris au maximum, d'une somme forfaitaire de F 34297.
38. Chimiste aviseur 10D 38. Chimiste aviseur 10D
39. a) Contrôleur adjoint d'administration fiscale 10A 39. a) Contrôleur adjoint d'administration fiscale 10A
b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement du contrôleur adjoint b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement du contrôleur adjoint
d'administration fiscale comptant une ancienneté de grade de quatre d'administration fiscale comptant une ancienneté de grade de quatre
ans. ans.
c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du contrôleur c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du contrôleur
adjoint d'administration fiscale, lauréat de l'examen d'avancement au adjoint d'administration fiscale, lauréat de l'examen d'avancement au
grade d'auditeur adjoint, de contrôleur en chef ou de receveur A : grade d'auditeur adjoint, de contrôleur en chef ou de receveur A :
911986 - 1417909 911986 - 1417909
31 x 25432 31 x 25432
112 x 39057 112 x 39057
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
40. a) Contrôleur adjoint dans un comité d'acquisition 10A 40. a) Contrôleur adjoint dans un comité d'acquisition 10A
b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement du contrôleur adjoint b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement du contrôleur adjoint
dans un comité d'acquisition comptant une ancienneté de grade de dans un comité d'acquisition comptant une ancienneté de grade de
quatre ans. quatre ans.
c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du contrôleur c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du contrôleur
adjoint dans un comité d'acquisition, lauréat de l'examen d'avancement adjoint dans un comité d'acquisition, lauréat de l'examen d'avancement
au grade de commissaire adjoint dans un comité d'acquisition : au grade de commissaire adjoint dans un comité d'acquisition :
911986 - 1417909 911986 - 1417909
31 x 25432 31 x 25432
112 x 39057 112 x 39057
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.). (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.).
40bis. a) Contrôleur du monnayage 10A 40bis. a) Contrôleur du monnayage 10A
b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement du contrôleur du b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement du contrôleur du
monnayage comptant une ancienneté de grade de quatre ans. monnayage comptant une ancienneté de grade de quatre ans.
40ter. a) Architecte 10A 40ter. a) Architecte 10A
b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement de l'architecte comptant b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement de l'architecte comptant
une ancienneté de grade de quatre ans. une ancienneté de grade de quatre ans.
c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement de l'architecte, c) Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement de l'architecte,
lauréat de l'examen d'avancement au grade de commissaire adjoint dans lauréat de l'examen d'avancement au grade de commissaire adjoint dans
un comité d'acquisition : un comité d'acquisition :
911986 - 1417909 911986 - 1417909
31 x 25432 31 x 25432
112 x 39057 112 x 39057
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.). (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.).
40quater. a) Secrétaire d'administration 10A 40quater. a) Secrétaire d'administration 10A
b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement du secrétaire b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement du secrétaire
d'administration comptant une ancienneté de grade de quatre ans.. c) d'administration comptant une ancienneté de grade de quatre ans.. c)
Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du secrétaire Est fixé dans l'échelle suivante, le traitement du secrétaire
d'administration, lauréat de l'examen d'avancement au grade d'auditeur d'administration, lauréat de l'examen d'avancement au grade d'auditeur
adjoint : adjoint :
911986 - 1417909 911986 - 1417909
31 x 25432 31 x 25432
112 x 39057 112 x 39057
(Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.) (Cl. 24 a. - N. 1 - G. B.)
40quinquies. a) Ingénieur industriel 10A 40quinquies. a) Ingénieur industriel 10A
b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement de l'ingénieur b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement de l'ingénieur
industriel comptant une ancienneté de grade de quatre ans. industriel comptant une ancienneté de grade de quatre ans.
40sexies. a) Traducteur-reviseur 10A 40sexies. a) Traducteur-reviseur 10A
b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement du traducteur-reviseur b) Est fixé dans l'échelle 10B, le traitement du traducteur-reviseur
comptant une ancienneté de grade de quatre ans. »; comptant une ancienneté de grade de quatre ans. »;
2° un n° 44bis rédigé comme suit, est inséré : 2° un n° 44bis rédigé comme suit, est inséré :
(r) 44bis a) Secrétaire de direction 26B (r) 44bis a) Secrétaire de direction 26B
b) après 6 ans d'ancienneté de grade et avoir réussi un examen b) après 6 ans d'ancienneté de grade et avoir réussi un examen
d'avancement qui donnait accès à un grade du rang 22 et qui était d'avancement qui donnait accès à un grade du rang 22 et qui était
organisé ou était en cours d'organisation à la date du 31 décembre organisé ou était en cours d'organisation à la date du 31 décembre
1993 26D 1993 26D
c) après 9 ans d'ancienneté de grade 26D ». c) après 9 ans d'ancienneté de grade 26D ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6

janvier 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996 et 10 janvier 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996 et 10
juillet 1996, est abrogé. juillet 1996, est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 18 février 1991, 14 juin 1991, 14 avril 1993, 10 mai 1996 et 10 des 18 février 1991, 14 juin 1991, 14 avril 1993, 10 mai 1996 et 10
juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° le n° 13 est remplacé par la disposition suivante : 1° le n° 13 est remplacé par la disposition suivante :
(r) 13 Contrôleur B d'administration fiscale 160000 »; (r) 13 Contrôleur B d'administration fiscale 160000 »;
2° les n°s 16bis et 16ter, rédigés comme suit, sont insérés : 2° les n°s 16bis et 16ter, rédigés comme suit, sont insérés :
(r) 16bis Secrétaire d'administration, lauréat de l'examen (r) 16bis Secrétaire d'administration, lauréat de l'examen
d'avancement au grade d'auditeur adjoint 100000 d'avancement au grade d'auditeur adjoint 100000
16ter Architecte, comptant quatre ans d'ancienneté de grade 58000 ». 16ter Architecte, comptant quatre ans d'ancienneté de grade 58000 ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1994 à

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1994 à

l'exception de l'article 1er, 2° qui produit ses effets le 1er janvier l'exception de l'article 1er, 2° qui produit ses effets le 1er janvier
1994. 1994.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
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