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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/07/1997
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Arrêté royal fixant le statut pécuniairedu personnel du Ministère des Finances Arrêté royal fixant le statut pécuniairedu personnel du Ministère des Finances
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
6 JUILLET 1997. Arrêté royal fixant le statut pécuniairedu personnel 6 JUILLET 1997. Arrêté royal fixant le statut pécuniairedu personnel
du Ministère des Finances du Ministère des Finances
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, presents et a venir, Salut. A tous, presents et a venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution; Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du
personnel des ministères, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté personnel des ministères, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté
royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril
1995;. Vu l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert 1995;. Vu l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert
d'administration fiscale, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet d'administration fiscale, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet
1996; 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 11 février et 5 mai Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 11 février et 5 mai
1997; 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai
1997; 1997;
Vu les protocoles du 7 avril 1995 et des 29 mai, 5 juin, 12 juin et 16 Vu les protocoles du 7 avril 1995 et des 29 mai, 5 juin, 12 juin et 16
juin 1997 du Comité de secteur II - Finances; juin 1997 du Comité de secteur II - Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et
4 ao-t 1996; 4 ao-t 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er
juillet 1997; qu'en outre, il est un préalable indispensable à juillet 1997; qu'en outre, il est un préalable indispensable à
l'exécution des arrêtés relatifs à la restructuration du secteur l'exécution des arrêtés relatifs à la restructuration du secteur
fiscal du Ministère des Finances qui doit, elle, entrer en vigueur le fiscal du Ministère des Finances qui doit, elle, entrer en vigueur le
2 juillet 1997; qu'une gestion efficace et optimale des moyens humains 2 juillet 1997; qu'une gestion efficace et optimale des moyens humains
suppose par ailleurs qu'on puisse passer à l'application immédiate des suppose par ailleurs qu'on puisse passer à l'application immédiate des
mesures contenues dans lesdits arrêtés; que cette application mesures contenues dans lesdits arrêtés; que cette application
nécessite l'existence du présent arrêté; qu'il est nécessaire de le nécessite l'existence du présent arrêté; qu'il est nécessaire de le
prendre sans retard; prendre sans retard;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre
du Budget et de Notre Ministre des Pensions, du Budget et de Notre Ministre des Pensions,
Nous avons arrete et arretons : Nous avons arrete et arretons :
CHAPITRE Ier CHAPITRE Ier
Echelles de traitement spécifiques au Ministère des Finances Echelles de traitement spécifiques au Ministère des Finances

Article 1er.Les échelles de traitement spécifiques au Ministère des

Article 1er.Les échelles de traitement spécifiques au Ministère des

Finances sont : Finances sont :
1° l'échelle 15S1 1° l'échelle 15S1
1707380 - 2401957 1707380 - 2401957
132 x 53429 132 x 53429
(Cl. 24a. - N.1. - G.B.) (Cl. 24a. - N.1. - G.B.)
2° l'échelle 13S1 2° l'échelle 13S1
1264530 - 1852249 1264530 - 1852249
112 x 53429 112 x 53429
(Cl. 24a. - N.1 - G.B.) (Cl. 24a. - N.1 - G.B.)
3° l'échelle 13S2 3° l'échelle 13S2
1316757 - 2018276 1316757 - 2018276
132 x 53963 132 x 53963
(Cl. 24a. - N.1. - G.B.) (Cl. 24a. - N.1. - G.B.)
4° l'échelle 13S3 4° l'échelle 13S3
1374946 - 2016094 1374946 - 2016094
122 x 53429 122 x 53429
(Cl. 24a. - N.1 - G.B.) (Cl. 24a. - N.1 - G.B.)
5° l'échelle 13S4 5° l'échelle 13S4
1440245 - 2134822 1440245 - 2134822
132 x 53429 132 x 53429
(Cl. 24a. - N.1 - G.B.) (Cl. 24a. - N.1 - G.B.)
6° l'échelle 10S1 6° l'échelle 10S1
911986 - 1417909 911986 - 1417909
31 x 25432 31 x 25432
112 x 39057 112 x 39057
(Cl. 24a. - N.1 - G.B.) (Cl. 24a. - N.1 - G.B.)
7° l'échelle 10S2 7° l'échelle 10S2
941068 - 1520529 941068 - 1520529
31 x 34297 31 x 34297
102 x 47657 102 x 47657
(Cl. 24a. - N.1 - G.B.) (Cl. 24a. - N.1 - G.B.)
8° l'échelle 10S3 8° l'échelle 10S3
983986 - 1586565 983986 - 1586565
31 x 35973 31 x 35973
10 x 49466 10 x 49466
(Cl. 24a. - N.1 - G.B.). 9° l'échelle 28S2 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.). 9° l'échelle 28S2
809164 - 1172547 809164 - 1172547
31 x 11686 31 x 11686
22 x 11686 22 x 11686
32 x 26852 32 x 26852
92 x 24933 92 x 24933
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.)
10° l'échelle 26S3 10° l'échelle 26S3
575024 - 914497 575024 - 914497
31 x 10072 31 x 10072
22 x 15578 22 x 15578
22 x 26852 22 x 26852
92 x 24933 92 x 24933
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.)
11° l'échelle 26S4 11° l'échelle 26S4
668794 - 1008267 668794 - 1008267
31 x 10072 31 x 10072
2/2 x 15578 2/2 x 15578
2/2 x 26852 2/2 x 26852
9/2 x 24933 9/2 x 24933
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.)
12° l'échelle 32S 12° l'échelle 32S
684291 - 894110 684291 - 894110
3/1 x 8733 3/1 x 8733
4/2 x 10655 4/2 x 10655
102 x 14100 102 x 14100
(Cl. 18a - N.3 - G.A.) (Cl. 18a - N.3 - G.A.)
13° l'échelle 30S1 13° l'échelle 30S1
551996 - 736014 551996 - 736014
31 x 5595 31 x 5595
52 x 11141 52 x 11141
82 x 13941 82 x 13941
(Cl. 18a - N.3 - G.A.) (Cl. 18a - N.3 - G.A.)
14° l'échelle 30S2 14° l'échelle 30S2
621626 - 831445 621626 - 831445
31 x 8733 31 x 8733
42 x 10655 42 x 10655
102 x 14100 102 x 14100
(Cl. 18a - N.3 - G.A.) (Cl. 18a - N.3 - G.A.)
15° l'échelle 30S3 15° l'échelle 30S3
657588 - 867407 657588 - 867407
31 x 8733 31 x 8733
42 x 10655 42 x 10655
102 x 14100 102 x 14100
(Cl. 18a - N.3 - G.A.) (Cl. 18a - N.3 - G.A.)
CHAPITRE II CHAPITRE II
Echelles de traitement des grades particuliers et conditions d'octroi Echelles de traitement des grades particuliers et conditions d'octroi

Art. 2.A chacun des grades du Ministère des Finances figurant

Art. 2.A chacun des grades du Ministère des Finances figurant

ci-après dans la colonne de gauche et moyennant le respect des ci-après dans la colonne de gauche et moyennant le respect des
conditions éventuellement fixées dans la même colonne, est (sont) conditions éventuellement fixées dans la même colonne, est (sont)
liée(s) l' (les) échelle(s) figurant à la colonne de droite : liée(s) l' (les) échelle(s) figurant à la colonne de droite :
A. Personnel administratif A. Personnel administratif
1° Administrateur général des impôts (rang 16) 16B 1° Administrateur général des impôts (rang 16) 16B
2° Administrateur général de la trésorerie (rang 16) 16B 2° Administrateur général de la trésorerie (rang 16) 16B
3° Administrateur général adjoint des impôts (rang 16) 16A 3° Administrateur général adjoint des impôts (rang 16) 16A
4° Inspecteur général des finances, chef de corps (rang 15) 15S1 4° Inspecteur général des finances, chef de corps (rang 15) 15S1
5° Inspecteur général des finances (rang 15) 15S1 5° Inspecteur général des finances (rang 15) 15S1
6° Conseiller général des finances (rang 15) 15S1 6° Conseiller général des finances (rang 15) 15S1
7° Conseiller général de la trésorerie (rang 15) 15S1 7° Conseiller général de la trésorerie (rang 15) 15S1
8° Auditeur général des finances (rang 15) 15A 8° Auditeur général des finances (rang 15) 15A
9° Directeur régional d'administration fiscale (rang 13) 13S2 9° Directeur régional d'administration fiscale (rang 13) 13S2
10° Président de comité d'acquisition (rang 13) 13S2 10° Président de comité d'acquisition (rang 13) 13S2
11° Directeur d'administration fiscale (rang 13) 13A. 12° Directeur 11° Directeur d'administration fiscale (rang 13) 13A. 12° Directeur
(rang 13) (rang 13)
a. 13A a. 13A
b. après au moins trois ans d'ancienneté de grade ou au moins douze b. après au moins trois ans d'ancienneté de grade ou au moins douze
ans d'ancienneté de niveau et dans la limite des emplois vacants 13S2 ans d'ancienneté de niveau et dans la limite des emplois vacants 13S2
13° Conseiller (rang 13) ex-premier conseiller (rang 14) 13S2 13° Conseiller (rang 13) ex-premier conseiller (rang 14) 13S2
14° Conservateur des hypothèques : traitement unique 540922 14° Conservateur des hypothèques : traitement unique 540922
15° Commissaire des monnaies (rang 13) 13S4 15° Commissaire des monnaies (rang 13) 13S4
16° Premier chimiste aviseur (rang 13) 16° Premier chimiste aviseur (rang 13)
a. 13D a. 13D
b. après au moins trois ans d'ancienneté de grade et dans la limite b. après au moins trois ans d'ancienneté de grade et dans la limite
des emplois vacants 13E des emplois vacants 13E
17° Conseiller des finances (rang 13) 17° Conseiller des finances (rang 13)
a. 13/2 a. 13/2
b. après deux ans d'ancienneté de grade 13S1 b. après deux ans d'ancienneté de grade 13S1
c. après neuf ans d'ancienneté de grade 13S3 c. après neuf ans d'ancienneté de grade 13S3
d. pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte d. pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte
l'ancienneté acquise dans les grades supprimés de conseiller adjoint l'ancienneté acquise dans les grades supprimés de conseiller adjoint
des finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur des finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur
adjoint de la fonction publique. adjoint de la fonction publique.
18° Conseiller de la trésorerie (rang 13) 18° Conseiller de la trésorerie (rang 13)
a. 13/2 a. 13/2
b. après deux ans d'ancienneté de grade 13S1 b. après deux ans d'ancienneté de grade 13S1
c. après neuf ans d'ancienneté de grade 13S3 c. après neuf ans d'ancienneté de grade 13S3
19° Inspecteur des finances (rang 13) 19° Inspecteur des finances (rang 13)
a. 13/2 a. 13/2
b. après deux ans d'ancienneté de grade 13S1 b. après deux ans d'ancienneté de grade 13S1
c. après neuf ans d'ancienneté de grade 13S3 c. après neuf ans d'ancienneté de grade 13S3
d. pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte d. pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte
l'ancienneté acquise dans les grades supprimés de conseiller adjoint l'ancienneté acquise dans les grades supprimés de conseiller adjoint
des finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur des finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur
adjoint de la fonction publique. adjoint de la fonction publique.
20° Chimiste aviseur (rang 10) 20° Chimiste aviseur (rang 10)
a. 10D a. 10D
b. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et dans la limite b. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et dans la limite
des emplois vacants 10E des emplois vacants 10E
c. après au moins douze ans d'ancienneté de grade et dans la limite c. après au moins douze ans d'ancienneté de grade et dans la limite
des emplois vacants 10F des emplois vacants 10F
21° Premier attaché des finances (rang 10) 21° Premier attaché des finances (rang 10)
a. 10S2 a. 10S2
b. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et dans la limite b. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et dans la limite
des emplois vacants 10S3 des emplois vacants 10S3
22° Inspecteur principal d'administration fiscale (rang 10) 22° Inspecteur principal d'administration fiscale (rang 10)
a. 10S2 a. 10S2
b. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et dans la limite b. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et dans la limite
des emplois vacants 10S3 des emplois vacants 10S3
c. les emplois localisés d'inspecteur principal d'administration c. les emplois localisés d'inspecteur principal d'administration
fiscale, fixés par arrêté ministériel, auxquels est attachée la fiscale, fixés par arrêté ministériel, auxquels est attachée la
fonction de chef de service, sont remunérés par l'échelle 10S3 fonction de chef de service, sont remunérés par l'échelle 10S3
d. Le nombre total d'emplois d'inspecteur principal d'admi-nistration d. Le nombre total d'emplois d'inspecteur principal d'admi-nistration
fiscale, auxquels la fonction de chef de service n'est pas attachée et fiscale, auxquels la fonction de chef de service n'est pas attachée et
qui peuvent être rémunérés par l'échelle 10S3 sont fixés d'après le qui peuvent être rémunérés par l'échelle 10S3 sont fixés d'après le
nombre d'emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale, nombre d'emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale,
rémunérés par l'échelle 10S3, tel que fixé par l'arrêté ministériel rémunérés par l'échelle 10S3, tel que fixé par l'arrêté ministériel
pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du
Ministère des Finances, diminué du nombre d'emplois d'inspecteur Ministère des Finances, diminué du nombre d'emplois d'inspecteur
principal auxquels est attachée la fonction de chef de service, tel principal auxquels est attachée la fonction de chef de service, tel
que fixé par l'arrêté ministériel visé sous c. que fixé par l'arrêté ministériel visé sous c.
23° Conseiller adjoint principal (rang 10) 10S2 23° Conseiller adjoint principal (rang 10) 10S2
24° Conseiller adjoint, lauréat de l'épreuve de qualification 24° Conseiller adjoint, lauréat de l'épreuve de qualification
professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des
finances, à partir du premier jour du mois suivant la date du finances, à partir du premier jour du mois suivant la date du
procès-verbal de l'épreuve précitée 10S1. 25° Inspecteur procès-verbal de l'épreuve précitée 10S1. 25° Inspecteur
d'administration fiscale (rang 10) d'administration fiscale (rang 10)
a. 10A a. 10A
b. après quatre ans d'ancienneté de grade 10B b. après quatre ans d'ancienneté de grade 10B
c. à partir du premier jour du mois suivant la date du procès-verbal c. à partir du premier jour du mois suivant la date du procès-verbal
de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade
d'inspecteur principal d'administration fiscale 10S1 d'inspecteur principal d'administration fiscale 10S1
d. à partir de la date de la nomination au grade d'inspecteur d. à partir de la date de la nomination au grade d'inspecteur
d'administration fiscale pour les lauréats du concours d'accession au d'administration fiscale pour les lauréats du concours d'accession au
grade d'inspecteur principal d'administration fiscale 10S1 grade d'inspecteur principal d'administration fiscale 10S1
26° Attaché des finances (rang 10) 26° Attaché des finances (rang 10)
a. 10A a. 10A
b. après quatre ans d'ancienneté de grade 10B b. après quatre ans d'ancienneté de grade 10B
c. à partir du premier jour du mois suivant la date du procès-verbal c. à partir du premier jour du mois suivant la date du procès-verbal
de l'épreuve de qualification professionnelle au grade de premier de l'épreuve de qualification professionnelle au grade de premier
attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration
fiscale 10S1 fiscale 10S1
d. à partir de la date de nomination au grade d'attaché des finances d. à partir de la date de nomination au grade d'attaché des finances
pour les lauréats du concours d'accession au grade de premier attaché pour les lauréats du concours d'accession au grade de premier attaché
des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale 10S1 des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale 10S1
27° Géomètre-expert des finances (rang 28) 27° Géomètre-expert des finances (rang 28)
a. 28C a. 28C
b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou au moins quinze b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou au moins quinze
ans d'ancienneté de niveau et dans la limite des emplois vacants 28S2 ans d'ancienneté de niveau et dans la limite des emplois vacants 28S2
28° Vérificateur principal (rang 28) 28° Vérificateur principal (rang 28)
a. 28C a. 28C
b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou au moins quinze b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou au moins quinze
ans d'ancienneté de niveau et dans la limite des emplois vacants 28S2 ans d'ancienneté de niveau et dans la limite des emplois vacants 28S2
29° Géomètre des finances (rang 26) 29° Géomètre des finances (rang 26)
a. 26E a. 26E
b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade et dans la limite des b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade et dans la limite des
emplois vacants 26H emplois vacants 26H
30° Vérificateur (rang 26) 30° Vérificateur (rang 26)
a. 26E a. 26E
b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade et dans la limite des b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade et dans la limite des
emplois vacants 26H emplois vacants 26H
31° Chef de section des finances (rang 32) 32S 31° Chef de section des finances (rang 32) 32S
32° Assistant des finances (rang 30) 32° Assistant des finances (rang 30)
a. 30A a. 30A
b. après quatre ans d'ancienneté de grade 30C b. après quatre ans d'ancienneté de grade 30C
c. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et avoir suivi avec c. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et avoir suivi avec
fruit les cours organisés par l'administration 30S1 fruit les cours organisés par l'administration 30S1
d. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade et avoir réussi d. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade et avoir réussi
l'examen d'avancement barémique 30S2 l'examen d'avancement barémique 30S2
La participation à cet examen est réservée à l'assistant des finances La participation à cet examen est réservée à l'assistant des finances
titulaire de l'échelle 30S1. L'examen est organisé tous les deux ans titulaire de l'échelle 30S1. L'examen est organisé tous les deux ans
au moins. au moins.
A l'Administration des contributions directes il est organisé après la A l'Administration des contributions directes il est organisé après la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté une fois un examen date d'entrée en vigueur du présent arrêté une fois un examen
d'avancement barémique à l'échelle 30S2 au profit des assistants des d'avancement barémique à l'échelle 30S2 au profit des assistants des
finances, titulaire de l'échelle 30S1, et qui sont affectés au service finances, titulaire de l'échelle 30S1, et qui sont affectés au service
de la mécanographie. de la mécanographie.
e. après au moins douze ans d'ancienneté de grade, dans la limite des e. après au moins douze ans d'ancienneté de grade, dans la limite des
emplois vacants et avoir réussi l'examen d'avancement barémique 30S2 emplois vacants et avoir réussi l'examen d'avancement barémique 30S2
30S3 30S3
B. Personnel technique B. Personnel technique
1° Laborantin principal (rang 28) 1° Laborantin principal (rang 28)
a. 28A a. 28A
b. après au moins six ans d'ancienneté de grade et dans la limite des b. après au moins six ans d'ancienneté de grade et dans la limite des
emplois vacants : 28B emplois vacants : 28B
2° Laborantin (rang 26) 2° Laborantin (rang 26)
a. 26S3 a. 26S3
b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade 26S4. b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade 26S4.

Art. 3.L'assistant administratif qui, lors de sa nomination à ce

Art. 3.L'assistant administratif qui, lors de sa nomination à ce

grade, était titulaire, à titre définitif ou stagiaire, du grade grade, était titulaire, à titre définitif ou stagiaire, du grade
d'assistant des finances, d'agent des finances ou de dessinateur du d'assistant des finances, d'agent des finances ou de dessinateur du
cadastre, obtient un traitement au moins égal à celui de l'échelle cadastre, obtient un traitement au moins égal à celui de l'échelle
30S1 au moment o- il l'aurait obtenue, s'il avait poursuivi sa 30S1 au moment o- il l'aurait obtenue, s'il avait poursuivi sa
carrière comme assistant des finances. carrière comme assistant des finances.
CHAPITRE III. Fixation de certains services CHAPITRE III. Fixation de certains services

Art. 4.Par dérogation à l'article 25, 2 de l'arrêté royal du 29 juin

Art. 4.Par dérogation à l'article 25, 2 de l'arrêté royal du 29 juin

1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, lorsque le 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, lorsque le
règlement organique du Ministère des Finances prévoit un examen règlement organique du Ministère des Finances prévoit un examen
d'avancement pour la promotion à un grade du rang 28, les services d'avancement pour la promotion à un grade du rang 28, les services
prestés dans ce grade par les agents titulaires d'un grade relevant du prestés dans ce grade par les agents titulaires d'un grade relevant du
niveau 1 sont considérés comme relevant du groupe B. niveau 1 sont considérés comme relevant du groupe B.

Art. 5.Sans préjudice de la condition d'âge établie par l'article 36

Art. 5.Sans préjudice de la condition d'âge établie par l'article 36

de l'arrêté royal du 29 juin 1973 précité, forme des services de l'arrêté royal du 29 juin 1973 précité, forme des services
admissibles, pour l'agent d'une administration fiscale ou financière admissibles, pour l'agent d'une administration fiscale ou financière
du Ministère des Finances, la période pendant laquelle il a été en du Ministère des Finances, la période pendant laquelle il a été en
fonction dans ce département comme commis agréé, commis particulier, fonction dans ce département comme commis agréé, commis particulier,
collaborateur particulier, porteur de contraintes ou stagiaire. collaborateur particulier, porteur de contraintes ou stagiaire.
Lesdits services admissibles sont classés dans le groupe A. Lesdits services admissibles sont classés dans le groupe A.
CHAPITRE IV. Compléments de traitement et allocation CHAPITRE IV. Compléments de traitement et allocation
Section I. Compléments de traitement Section I. Compléments de traitement

Art. 6.Aux échelles de traitement attachées aux grades énumérés dans

Art. 6.Aux échelles de traitement attachées aux grades énumérés dans

la colonne de gauche ci-après est ajouté un complément dont le montant la colonne de gauche ci-après est ajouté un complément dont le montant
annuel est mentionné dans la colonne de droite : annuel est mentionné dans la colonne de droite :
1° Auditeur général des finances 100000 1° Auditeur général des finances 100000
2° Directeur régional d'administration fiscale 63000 2° Directeur régional d'administration fiscale 63000
3° Président de comité d'acquisition 63000 3° Président de comité d'acquisition 63000
4° Directeur, titulaire de l'échelle de traitement 13S2 63000 4° Directeur, titulaire de l'échelle de traitement 13S2 63000
5° Directeur d'administration fiscale 140000 5° Directeur d'administration fiscale 140000
6° Directeur, titulaire de l'échelle de traitement 13A 140000 6° Directeur, titulaire de l'échelle de traitement 13A 140000
7° Premier attaché des finances 160000 7° Premier attaché des finances 160000
8° Commissaire des monnaies issu de la carrière des attachés des 8° Commissaire des monnaies issu de la carrière des attachés des
finances ou lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle finances ou lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle
donnant accès à la carrière de premier attaché des finances (ancienne donnant accès à la carrière de premier attaché des finances (ancienne
carrière des auditeurs) 100000 carrière des auditeurs) 100000
9° Inspecteur principal d'administration fiscale 160000 9° Inspecteur principal d'administration fiscale 160000
10° Inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle de 10° Inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle de
traitement 10S1 100000 traitement 10S1 100000
11° Attaché des finances, titulaire de l'échelle de traite-ment 10S1 11° Attaché des finances, titulaire de l'échelle de traite-ment 10S1
100000 100000
12° Conseiller adjoint, titulaire de l'échelle de traitement 10S1 12° Conseiller adjoint, titulaire de l'échelle de traitement 10S1
100000 100000
13° Inspecteur d'administration fiscale, comptant quatre ans 13° Inspecteur d'administration fiscale, comptant quatre ans
d'ancienneté de grade 58000 d'ancienneté de grade 58000
14° Vérificateur principal 96000 14° Vérificateur principal 96000
15° Géomètre-expert des finances 96000 15° Géomètre-expert des finances 96000
16° Vérificateur comptant deux ans d'ancienneté de grade 53000 16° Vérificateur comptant deux ans d'ancienneté de grade 53000
17° Géomètre des finances comptant deux ans d'ancienneté degrade 53000 17° Géomètre des finances comptant deux ans d'ancienneté degrade 53000
18° Assistant administratif, titulaire de l'échelle de traitement 20A, 18° Assistant administratif, titulaire de l'échelle de traitement 20A,
20B ou 20/2 20B ou 20/2
a) revêtu auparavant du grade supprimé de rédacteur de 1re classe dans a) revêtu auparavant du grade supprimé de rédacteur de 1re classe dans
une administration fiscale 34000 une administration fiscale 34000
b) ayant les titres requis pour être nommé aux grades de géomètre des b) ayant les titres requis pour être nommé aux grades de géomètre des
finances ou de vérificateur 34000 finances ou de vérificateur 34000
Par mesure transitoire : Par mesure transitoire :
a) l'assistant administratif qui était titulaire du grade de rédacteur a) l'assistant administratif qui était titulaire du grade de rédacteur
à la date du 31 mars 1990, nommé d'office successivement rédacteur à la date du 31 mars 1990, nommé d'office successivement rédacteur
d'administration fiscale (en application de l'arrêté royal du 6 ao-t d'administration fiscale (en application de l'arrêté royal du 6 ao-t
1990 modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1991) et rédacteur des 1990 modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1991) et rédacteur des
finances (en application de l'arrêté royal du 23 octobre 1991) et finances (en application de l'arrêté royal du 23 octobre 1991) et
l'assistant administratif qui était titulaire du grade de rédacteur à l'assistant administratif qui était titulaire du grade de rédacteur à
la date du 31 mars 1991 nommé d'office rédacteur des finances (en la date du 31 mars 1991 nommé d'office rédacteur des finances (en
application de l'arrêté royal du 23 octobre 1991) : application de l'arrêté royal du 23 octobre 1991) :
- ayant quatre ans d'ancienneté de grade au rang 20 17000 - ayant quatre ans d'ancienneté de grade au rang 20 17000
- ayant douze ans d'ancienneté de grade au rang 20 34000. - qui est - ayant douze ans d'ancienneté de grade au rang 20 34000. - qui est
lauréat d'un examen d'avancement au rang 22 à la date du 1er avril lauréat d'un examen d'avancement au rang 22 à la date du 1er avril
1990 34000 1990 34000
b) l'assistant administratif qui était titulaire du grade d'opérateur b) l'assistant administratif qui était titulaire du grade d'opérateur
du cadastre, au plus tard à la date du 31 mars 1990 du cadastre, au plus tard à la date du 31 mars 1990
- ayant quatre ans d'ancienneté de grade au rang 20 17000 - ayant quatre ans d'ancienneté de grade au rang 20 17000
- ayant douze ans d'ancienneté de grade au rang 20 34000 - ayant douze ans d'ancienneté de grade au rang 20 34000
- qui est lauréat d'un examen d'avancement au rang 22 à la date du 1er - qui est lauréat d'un examen d'avancement au rang 22 à la date du 1er
avril 1990 34000 avril 1990 34000
19° Chef de section des finances 42000 19° Chef de section des finances 42000
20° Assistant des finances 20° Assistant des finances
- titulaire de l'échelle 30S3 42000 - titulaire de l'échelle 30S3 42000
- titulaire de l'échelle 30S2 42000 - titulaire de l'échelle 30S2 42000
- revêtu antérieurement du grade d'agent principal des finances de 1e - revêtu antérieurement du grade d'agent principal des finances de 1e
classe (grade rayé) 35000 classe (grade rayé) 35000
- titulaire de l'échelle 30S1 31000 - titulaire de l'échelle 30S1 31000
Section II. Complément de traitement octroyé Section II. Complément de traitement octroyé
au titulaire du brevet d'expert d'administration fiscale au titulaire du brevet d'expert d'administration fiscale

Art. 7.Un complément de traitement annuel d'un montant de60.000

Art. 7.Un complément de traitement annuel d'un montant de60.000

francs est alloué aux agents titulaires du brevet d'expert francs est alloué aux agents titulaires du brevet d'expert
d'administration fiscale et aux agents visés à l'article 6 de l'arrêté d'administration fiscale et aux agents visés à l'article 6 de l'arrêté
royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration
fiscale, à l'exclusion des agents titulaires d'une échelle de fiscale, à l'exclusion des agents titulaires d'une échelle de
traitement égale ou supérieure à l'échelle de traitement 10S1 et des traitement égale ou supérieure à l'échelle de traitement 10S1 et des
agents titulaires de l'échelle de traitement 20E. agents titulaires de l'échelle de traitement 20E.
Ce complément de traitement est liquidé en même temps et dans la même Ce complément de traitement est liquidé en même temps et dans la même
mesure que le traitement. mesure que le traitement.
Section III. Allocation Section III. Allocation

Art. 8.A l'agent titulaire du grade d'assistant des finances, doté de

Art. 8.A l'agent titulaire du grade d'assistant des finances, doté de

l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3, et qui exerce la fonction de l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3, et qui exerce la fonction de
chef du service d'enrôlement, est accordée une allocation annuelle chef du service d'enrôlement, est accordée une allocation annuelle
de50.000 francs. de50.000 francs.
CHAPITRE V. Assimilation pécuniaire CHAPITRE V. Assimilation pécuniaire

Art. 9.Le traitement des agents définitifs et stagiaires des services

Art. 9.Le traitement des agents définitifs et stagiaires des services

visés aux articles 17 à 22 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant visés aux articles 17 à 22 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant
le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les
disposi-tions particulières y assurant l'exécution du statut des disposi-tions particulières y assurant l'exécution du statut des
agents de l'Etat, peut être fixé pendant la période durant laquelle agents de l'Etat, peut être fixé pendant la période durant laquelle
ils exercent leurs fonctions dans un service central, dans l'échelle ils exercent leurs fonctions dans un service central, dans l'échelle
de traitement plus favorable d'un agent des services extérieurs de de traitement plus favorable d'un agent des services extérieurs de
leur administration d'origine qui serait classé après eux pour leur administration d'origine qui serait classé après eux pour
l'octroi de ladite échelle, si tous étaient restés dans lesdits l'octroi de ladite échelle, si tous étaient restés dans lesdits
services. services.

Art. 10.Les traitements des agents qui peuvent bénéficier de

Art. 10.Les traitements des agents qui peuvent bénéficier de

l'arti-cle 25ter, 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, peut l'arti-cle 25ter, 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, peut
être fixé dans l'échelle de traitement plus favorable d'un agent des être fixé dans l'échelle de traitement plus favorable d'un agent des
services extérieurs de son administration d'origine, qui serait classé services extérieurs de son administration d'origine, qui serait classé
après eux pour l'octroi de ladite échelle, si tous étaient restés dans après eux pour l'octroi de ladite échelle, si tous étaient restés dans
lesdits services. lesdits services.

Art. 11.1er. La décision d'octroyer une échelle plus favorable que

Art. 11.1er. La décision d'octroyer une échelle plus favorable que

l'échelle 10S1 conformément aux articles 9 et 10 appartient au l'échelle 10S1 conformément aux articles 9 et 10 appartient au
secrétaire général sur proposition du chef de l'administration dans secrétaire général sur proposition du chef de l'administration dans
laquelle travaille l'agent. laquelle travaille l'agent.
2. L'octroi d'une échelle de traitement supérieure aux agents des 2. L'octroi d'une échelle de traitement supérieure aux agents des
niveaux 2+, 2, 3 et 4 conformément aux articles 9 et 10 appartient à niveaux 2+, 2, 3 et 4 conformément aux articles 9 et 10 appartient à
la même autorité que celle compétente pour l'attribution d'une la même autorité que celle compétente pour l'attribution d'une
promotion par avancement barémique. promotion par avancement barémique.

Art. 12.Lorsqu'à l'emploi que les agents visés à l'article 9

Art. 12.Lorsqu'à l'emploi que les agents visés à l'article 9

pourraient occuper dans les services extérieurs, sont attachées pourraient occuper dans les services extérieurs, sont attachées
certaines rétributions accessoires non représentatives de charges certaines rétributions accessoires non représentatives de charges
réelles, le traitement qui leur est attribué en exécution de l'article réelles, le traitement qui leur est attribué en exécution de l'article
9 est, pendant la période durant laquelle ils exercent leurs fonctions 9 est, pendant la période durant laquelle ils exercent leurs fonctions
dans un service central, majoré d'un supplément fixé, conformément au dans un service central, majoré d'un supplément fixé, conformément au
montant figurant à la colonne de droite : montant figurant à la colonne de droite :
assistant des finances assistant des finances
a) titulaire de l'échelle barémique 30A ou 30C 17809 a) titulaire de l'échelle barémique 30A ou 30C 17809
b) non visé au a) 24933 b) non visé au a) 24933
chef de section des finances 24933 chef de section des finances 24933
assistant administratif et chef administratif 30274 assistant administratif et chef administratif 30274
vérificateur et géomètre des finances 46302. vérificateur principal et vérificateur et géomètre des finances 46302. vérificateur principal et
géomètre-expert des finances 53429 géomètre-expert des finances 53429
inspecteur d'administration fiscale titulaire de l'échelle barémique inspecteur d'administration fiscale titulaire de l'échelle barémique
10A ou 10B 59659 10A ou 10B 59659
inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle barémique inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle barémique
10S1 et inspecteur principal d'administration fiscale, titulaire de 10S1 et inspecteur principal d'administration fiscale, titulaire de
l'échelle barémique 10S2 71234 l'échelle barémique 10S2 71234
inspecteur principal d'administration fiscale, titulaire de l'échelle inspecteur principal d'administration fiscale, titulaire de l'échelle
barémique 10S3 59659. barémique 10S3 59659.

Art. 13.Les agents visés à l'article 9 du présent arrêté bénéficient

Art. 13.Les agents visés à l'article 9 du présent arrêté bénéficient

des compléments de traitement visés à l'article 6. Ces compléments des compléments de traitement visés à l'article 6. Ces compléments
sont ceux attachés aux grades relevant des services extérieurs en sont ceux attachés aux grades relevant des services extérieurs en
fonction desquels leur traitement aura été fixé. fonction desquels leur traitement aura été fixé.
CHAPITRE VI. Dispositions générales CHAPITRE VI. Dispositions générales

Art. 14.Pour l'application de l'article 27 de l'arrêté royal du 29

Art. 14.Pour l'application de l'article 27 de l'arrêté royal du 29

juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères et des juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères et des
articles 16 et 17 du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par (r) articles 16 et 17 du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par (r)
traitement » le traitement résultant de l'échelle barémique applicable traitement » le traitement résultant de l'échelle barémique applicable
à l'agent, augmenté du supplément visé à l'article 12 et du complément à l'agent, augmenté du supplément visé à l'article 12 et du complément
visé à l'article 6. visé à l'article 6.

Art. 15.Pour l'application de l'article 13 de l'arrêté royal du 8

Art. 15.Pour l'application de l'article 13 de l'arrêté royal du 8

ao-t 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les ao-t 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les
administrations de l'Etat et de l'article 16 du présent arrêté, il y a administrations de l'Etat et de l'article 16 du présent arrêté, il y a
lieu d'entendre par (r) rétribution » le traitement résultant de lieu d'entendre par (r) rétribution » le traitement résultant de
l'échelle barémique applicable à l'agent, augmenté du supplément visé l'échelle barémique applicable à l'agent, augmenté du supplément visé
à l'arti-cle 12, du complément visé à l'article 6 et du complément de à l'arti-cle 12, du complément visé à l'article 6 et du complément de
traitement visé à l'article 7. traitement visé à l'article 7.
CHAPITRE VII. Dispositions transitoires CHAPITRE VII. Dispositions transitoires

Art. 16.1er. A aucun moment dans sa nouvelle échelle de traitement,

Art. 16.1er. A aucun moment dans sa nouvelle échelle de traitement,

un agent nommé d'office en vertu de l'arrêté royal relatif à la un agent nommé d'office en vertu de l'arrêté royal relatif à la
simplifica-tion de la carrière de certains agents du Ministère des simplifica-tion de la carrière de certains agents du Ministère des
Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, ne peut bénéficier d'un Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, ne peut bénéficier d'un
traitement inférieur à celui dont il eut bénéficié dans son ancien traitement inférieur à celui dont il eut bénéficié dans son ancien
grade. grade.
2. L'agent de rang 10, titulaire de l'échelle de traitement 10B, qui a 2. L'agent de rang 10, titulaire de l'échelle de traitement 10B, qui a
réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au
grade de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal grade de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal
d'administration fiscale, ne peut bénéficier à aucun moment d'un d'administration fiscale, ne peut bénéficier à aucun moment d'un
traitement inférieur à celui dont il eut bénéficié en tant que traitement inférieur à celui dont il eut bénéficié en tant que
titulaire de l'échelle de traitement 10B. titulaire de l'échelle de traitement 10B.

Art. 17.Par dérogation à l'article 2, il est accordé aux agents qui,

Art. 17.Par dérogation à l'article 2, il est accordé aux agents qui,

à la date du 31 décembre 1993, étaient titulaires du grade rayé à la date du 31 décembre 1993, étaient titulaires du grade rayé
mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après l'échelle de mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après l'échelle de
traitement mentionnée à la colonne 2 et le cas échéant, le complément traitement mentionnée à la colonne 2 et le cas échéant, le complément
de traitement visé à la colonne 3, pour autant que ces échelles soient de traitement visé à la colonne 3, pour autant que ces échelles soient
supérieures à celles liées à leur nouveau grade :. supérieures à celles liées à leur nouveau grade :.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 18.Par dérogation à l'article 2, le traitement du receveur C -

Art. 18.Par dérogation à l'article 2, le traitement du receveur C -

chef de service, revêtu auparavant du grade de vérificateur chef de service, revêtu auparavant du grade de vérificateur
d'administration fiscale et nommé au grade de vérificateur principal d'administration fiscale et nommé au grade de vérificateur principal
en vertu de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification en vertu de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification
de la carrière de certains agents du Ministère des Finances de la carrière de certains agents du Ministère des Finances
appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 et doté de l'échelle 28S2, est appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 et doté de l'échelle 28S2, est
augmenté de 17.018 francs lorsque l'agent atteint trente-trois ans augmenté de 17.018 francs lorsque l'agent atteint trente-trois ans
d'ancienneté pécuniaire. d'ancienneté pécuniaire.

Art. 19.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 29

Art. 19.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 29

juin 1973, les services prévus à l'article 14 du même arrêté sont, juin 1973, les services prévus à l'article 14 du même arrêté sont,
pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les
services prestés avant le 1er janvier 1994, admissibles à partir de services prestés avant le 1er janvier 1994, admissibles à partir de
vingt ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant du vingt ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant du
niveau 2 et de la classe vingt ans et qui, à la date du 1er juillet niveau 2 et de la classe vingt ans et qui, à la date du 1er juillet
1995, est devenu titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. 1995, est devenu titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+.

Art. 20.Lorsque, dans l'échelle de traitement qui lui était appliquée

Art. 20.Lorsque, dans l'échelle de traitement qui lui était appliquée

le 31 mars 1972, les services admissibles d'un agent étaient valorisés le 31 mars 1972, les services admissibles d'un agent étaient valorisés
à partir de l'âge de dix-huit ans sur base du régime particulier à partir de l'âge de dix-huit ans sur base du régime particulier
établi par les articles 36 et 37 de l'arrêté royal du 22 juillet 1964 établi par les articles 36 et 37 de l'arrêté royal du 22 juillet 1964
portant statut pécuniaire du personnel des ministères, le traitement portant statut pécuniaire du personnel des ministères, le traitement
de cet agent continue à être fixé en tenant compte des services de cet agent continue à être fixé en tenant compte des services
prestés à partir de cet âge, aussi longtemps que l'intéressé bénéficie prestés à partir de cet âge, aussi longtemps que l'intéressé bénéficie
d'une échelle de traitement relevant de la classe (r) vingt ans » ou d'une échelle de traitement relevant de la classe (r) vingt ans » ou
de la classe (r) vingt-trois ans ». de la classe (r) vingt-trois ans ».

Art. 21.1er. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les

Art. 21.1er. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les

agents qui, au 1er juillet 1995, deviennent titulaires du grade de agents qui, au 1er juillet 1995, deviennent titulaires du grade de
géomètre des finances (rang 26) peuvent obtenir le bénéfice de géomètre des finances (rang 26) peuvent obtenir le bénéfice de
l'échelle de traitement 26H après neuf ans d'ancienneté de grade ou l'échelle de traitement 26H après neuf ans d'ancienneté de grade ou
douze ans d'ancienneté de niveau. douze ans d'ancienneté de niveau.
2. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les agents qui, au 2. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les agents qui, au
1er juillet 1995, deviennent titulaires du grade de vérificateur (rang 1er juillet 1995, deviennent titulaires du grade de vérificateur (rang
26) peuvent obtenir le bénéfice de l'échelle de traitement 26H après 26) peuvent obtenir le bénéfice de l'échelle de traitement 26H après
neuf ans d'ancienneté de grade ou douze ans d'ancienneté de niveau. neuf ans d'ancienneté de grade ou douze ans d'ancienneté de niveau.
3. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le vérificateur 3. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le vérificateur
principal, revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur-expert principal, revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur-expert
comptable, comptant une ancienneté de neuf ans dans un grade du rang comptable, comptant une ancienneté de neuf ans dans un grade du rang
28 ou une ancienneté de niveau de quinze ans, peut bénéficier de 28 ou une ancienneté de niveau de quinze ans, peut bénéficier de
l'échelle de traitement l'échelle de traitement
869164 - 1237194 869164 - 1237194
31 x 11686 31 x 11686
22 x 11686 22 x 11686
42 x 26852 42 x 26852
82 x 25274 82 x 25274
(Cl.20a. - N.2 - G.A.). (Cl.20a. - N.2 - G.A.).

Art. 22.1er. Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le

Art. 22.1er. Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le

vérificateur préalablement revêtu du grade d'assistant administratif, vérificateur préalablement revêtu du grade d'assistant administratif,
de chef de section des finances ou d'assistant des finances obtient un de chef de section des finances ou d'assistant des finances obtient un
complément de traitement de 53.000 francs dès qu'il est nommé au grade complément de traitement de 53.000 francs dès qu'il est nommé au grade
de vérificateur. de vérificateur.
2. Par dérogation au 1er, le vérificateur préalablement revêtu du 2. Par dérogation au 1er, le vérificateur préalablement revêtu du
grade d'assistant administratif titulaire de l'échelle 20E obtient un grade d'assistant administratif titulaire de l'échelle 20E obtient un
complément de traitement de 53.000 francs diminué de la différence complément de traitement de 53.000 francs diminué de la différence
entre le traitement dans l'échelle 20E et le traitement dans l'échelle entre le traitement dans l'échelle 20E et le traitement dans l'échelle
26E. 26E.
3. Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le vérificateur 3. Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le vérificateur
lauréat du concours de recrutement au grade de vérificateur ou au lauréat du concours de recrutement au grade de vérificateur ou au
grade de vérificateur adjoint d'administration fiscale et qui était grade de vérificateur adjoint d'administration fiscale et qui était
annoncé avant le 1er février 1995, reçoit un complément de traitement annoncé avant le 1er février 1995, reçoit un complément de traitement
de 53.000 francs dès qu'il est nommé stagiaire dans le grade de de 53.000 francs dès qu'il est nommé stagiaire dans le grade de
vérificateur ou vérificateur adjoint d'administration fiscale. vérificateur ou vérificateur adjoint d'administration fiscale.
4. Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le géomètre des 4. Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le géomètre des
finances lauréat du concours de recrutement au grade de géomètre du finances lauréat du concours de recrutement au grade de géomètre du
cadastre ou au grade de géomètre dans un comité d'acquisition et qui cadastre ou au grade de géomètre dans un comité d'acquisition et qui
était anoncé avant le 1er février 1995, reçoit un complément de était anoncé avant le 1er février 1995, reçoit un complément de
traitement de 53.000 francs dès qu'il est nommé stagiaire dans le traitement de 53.000 francs dès qu'il est nommé stagiaire dans le
grade de géomètre des finances.. grade de géomètre des finances..

Art. 23.Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 11

Art. 23.Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 11

mars 1993, les agents visés à l'article 5, 1er alinéa, troisième et mars 1993, les agents visés à l'article 5, 1er alinéa, troisième et
quatrième tirets du même arrêté, titulaires du diplôme de quatrième tirets du même arrêté, titulaires du diplôme de
géomètre-expert immobilier, sont dispensés de la partie écrite de géomètre-expert immobilier, sont dispensés de la partie écrite de
l'épreuve cadastre et de l'épreuve enregistrement des deux prochaines l'épreuve cadastre et de l'épreuve enregistrement des deux prochaines
épreuves organisées dans les différentes administrations après le 26 épreuves organisées dans les différentes administrations après le 26
juillet 1996. juillet 1996.
CHAPITRE VIII. Disposition commune CHAPITRE VIII. Disposition commune

Art. 24.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel

Art. 24.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel

des ministères est applicable à tous les traitements, compléments, des ministères est applicable à tous les traitements, compléments,
suppléments et allocations figurant au présent arrêté. suppléments et allocations figurant au présent arrêté.
Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
CHAPITRE IX. Dispositions abrogatoires CHAPITRE IX. Dispositions abrogatoires

Art. 25.Sont abrogés :

Art. 25.Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 4 avril 1975 réglant les conditions 1° l'arrêté royal du 4 avril 1975 réglant les conditions
d'assimilation pécuniaire des agents des services centraux du d'assimilation pécuniaire des agents des services centraux du
Ministère des Finances recrutés dans les services extérieurs et des Ministère des Finances recrutés dans les services extérieurs et des
agents maintenus à la disposition des services extérieurs de agents maintenus à la disposition des services extérieurs de
l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou qui y sont l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou qui y sont
nommés, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1978, 5 juin nommés, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1978, 5 juin
1979, 19 janvier 1993, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996; 1979, 19 janvier 1993, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996;
2° l'arrêté royal du 13 ao-t 1990 fixant le statut pécuniaire du 2° l'arrêté royal du 13 ao-t 1990 fixant le statut pécuniaire du
personnel du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés royaux personnel du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés royaux
des 18 février 1991, 14 juin 1991, 16 septembre 1991, 17 octobre 1991, des 18 février 1991, 14 juin 1991, 16 septembre 1991, 17 octobre 1991,
31 octobre 1991, 2 mars 1993, 14 avril 1993, 15 juillet 1993, 6 31 octobre 1991, 2 mars 1993, 14 avril 1993, 15 juillet 1993, 6
janvier 1994, 2 mars 1995, 10 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996 janvier 1994, 2 mars 1995, 10 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996
et 6 juillet 1997; et 6 juillet 1997;
3° l'arrêté royal du 2 mars 1993 fixant une mesure pécuniaire en 3° l'arrêté royal du 2 mars 1993 fixant une mesure pécuniaire en
faveur du rédacteur d'administration fiscale, pour la période du 1er faveur du rédacteur d'administration fiscale, pour la période du 1er
avril 1990 au 1er avril 1991; avril 1990 au 1er avril 1991;
4° les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au 4° les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au
brevet d'expert d'administration fiscale, modifié par l'arrêté royal brevet d'expert d'administration fiscale, modifié par l'arrêté royal
du 10 juillet 1996 et l'arrêté royal visé à l'article 16; du 10 juillet 1996 et l'arrêté royal visé à l'article 16;
5° l'arrêté royal du 14 avril 1993 fixant les échelles de traitements 5° l'arrêté royal du 14 avril 1993 fixant les échelles de traitements
et les compléments de traitement des auditeurs généraux, auditeurs et les compléments de traitement des auditeurs généraux, auditeurs
généraux, chefs de service, premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs généraux, chefs de service, premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs
adjoints et modifiant l'arrêté royal du 13 ao-t 1990 fixant le statut adjoints et modifiant l'arrêté royal du 13 ao-t 1990 fixant le statut
pécuniaire du personnel du Ministère des Finances; pécuniaire du personnel du Ministère des Finances;
6° l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions 6° l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions
pécuniaires en faveur de certains agents du Ministère des Finances pécuniaires en faveur de certains agents du Ministère des Finances
appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, modifié par l'arrêté royal du6 appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, modifié par l'arrêté royal du6
juillet 1997. juillet 1997.
CHAPITRE X. Dispositions finales CHAPITRE X. Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Art. 27.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et

Art. 27.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et

Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
M. COLLA. M. COLLA.
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