Arrêté royal fixant le statut pécuniairedu personnel du Ministère des Finances | Arrêté royal fixant le statut pécuniairedu personnel du Ministère des Finances |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
6 JUILLET 1997. Arrêté royal fixant le statut pécuniairedu personnel | 6 JUILLET 1997. Arrêté royal fixant le statut pécuniairedu personnel |
du Ministère des Finances | du Ministère des Finances |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, presents et a venir, Salut. | A tous, presents et a venir, Salut. |
Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution; | Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution; |
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du | Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du |
personnel des ministères, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté | personnel des ministères, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté |
royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril | royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril |
1995;. Vu l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert | 1995;. Vu l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert |
d'administration fiscale, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet | d'administration fiscale, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet |
1996; | 1996; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 11 février et 5 mai | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 11 février et 5 mai |
1997; | 1997; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai |
1997; | 1997; |
Vu les protocoles du 7 avril 1995 et des 29 mai, 5 juin, 12 juin et 16 | Vu les protocoles du 7 avril 1995 et des 29 mai, 5 juin, 12 juin et 16 |
juin 1997 du Comité de secteur II - Finances; | juin 1997 du Comité de secteur II - Finances; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et |
4 ao-t 1996; | 4 ao-t 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er | Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er |
juillet 1997; qu'en outre, il est un préalable indispensable à | juillet 1997; qu'en outre, il est un préalable indispensable à |
l'exécution des arrêtés relatifs à la restructuration du secteur | l'exécution des arrêtés relatifs à la restructuration du secteur |
fiscal du Ministère des Finances qui doit, elle, entrer en vigueur le | fiscal du Ministère des Finances qui doit, elle, entrer en vigueur le |
2 juillet 1997; qu'une gestion efficace et optimale des moyens humains | 2 juillet 1997; qu'une gestion efficace et optimale des moyens humains |
suppose par ailleurs qu'on puisse passer à l'application immédiate des | suppose par ailleurs qu'on puisse passer à l'application immédiate des |
mesures contenues dans lesdits arrêtés; que cette application | mesures contenues dans lesdits arrêtés; que cette application |
nécessite l'existence du présent arrêté; qu'il est nécessaire de le | nécessite l'existence du présent arrêté; qu'il est nécessaire de le |
prendre sans retard; | prendre sans retard; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre |
du Budget et de Notre Ministre des Pensions, | du Budget et de Notre Ministre des Pensions, |
Nous avons arrete et arretons : | Nous avons arrete et arretons : |
CHAPITRE Ier | CHAPITRE Ier |
Echelles de traitement spécifiques au Ministère des Finances | Echelles de traitement spécifiques au Ministère des Finances |
Article 1er.Les échelles de traitement spécifiques au Ministère des |
Article 1er.Les échelles de traitement spécifiques au Ministère des |
Finances sont : | Finances sont : |
1° l'échelle 15S1 | 1° l'échelle 15S1 |
1707380 - 2401957 | 1707380 - 2401957 |
132 x 53429 | 132 x 53429 |
(Cl. 24a. - N.1. - G.B.) | (Cl. 24a. - N.1. - G.B.) |
2° l'échelle 13S1 | 2° l'échelle 13S1 |
1264530 - 1852249 | 1264530 - 1852249 |
112 x 53429 | 112 x 53429 |
(Cl. 24a. - N.1 - G.B.) | (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) |
3° l'échelle 13S2 | 3° l'échelle 13S2 |
1316757 - 2018276 | 1316757 - 2018276 |
132 x 53963 | 132 x 53963 |
(Cl. 24a. - N.1. - G.B.) | (Cl. 24a. - N.1. - G.B.) |
4° l'échelle 13S3 | 4° l'échelle 13S3 |
1374946 - 2016094 | 1374946 - 2016094 |
122 x 53429 | 122 x 53429 |
(Cl. 24a. - N.1 - G.B.) | (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) |
5° l'échelle 13S4 | 5° l'échelle 13S4 |
1440245 - 2134822 | 1440245 - 2134822 |
132 x 53429 | 132 x 53429 |
(Cl. 24a. - N.1 - G.B.) | (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) |
6° l'échelle 10S1 | 6° l'échelle 10S1 |
911986 - 1417909 | 911986 - 1417909 |
31 x 25432 | 31 x 25432 |
112 x 39057 | 112 x 39057 |
(Cl. 24a. - N.1 - G.B.) | (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) |
7° l'échelle 10S2 | 7° l'échelle 10S2 |
941068 - 1520529 | 941068 - 1520529 |
31 x 34297 | 31 x 34297 |
102 x 47657 | 102 x 47657 |
(Cl. 24a. - N.1 - G.B.) | (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) |
8° l'échelle 10S3 | 8° l'échelle 10S3 |
983986 - 1586565 | 983986 - 1586565 |
31 x 35973 | 31 x 35973 |
10 x 49466 | 10 x 49466 |
(Cl. 24a. - N.1 - G.B.). 9° l'échelle 28S2 | (Cl. 24a. - N.1 - G.B.). 9° l'échelle 28S2 |
809164 - 1172547 | 809164 - 1172547 |
31 x 11686 | 31 x 11686 |
22 x 11686 | 22 x 11686 |
32 x 26852 | 32 x 26852 |
92 x 24933 | 92 x 24933 |
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) | (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) |
10° l'échelle 26S3 | 10° l'échelle 26S3 |
575024 - 914497 | 575024 - 914497 |
31 x 10072 | 31 x 10072 |
22 x 15578 | 22 x 15578 |
22 x 26852 | 22 x 26852 |
92 x 24933 | 92 x 24933 |
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) | (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) |
11° l'échelle 26S4 | 11° l'échelle 26S4 |
668794 - 1008267 | 668794 - 1008267 |
31 x 10072 | 31 x 10072 |
2/2 x 15578 | 2/2 x 15578 |
2/2 x 26852 | 2/2 x 26852 |
9/2 x 24933 | 9/2 x 24933 |
(Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) | (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) |
12° l'échelle 32S | 12° l'échelle 32S |
684291 - 894110 | 684291 - 894110 |
3/1 x 8733 | 3/1 x 8733 |
4/2 x 10655 | 4/2 x 10655 |
102 x 14100 | 102 x 14100 |
(Cl. 18a - N.3 - G.A.) | (Cl. 18a - N.3 - G.A.) |
13° l'échelle 30S1 | 13° l'échelle 30S1 |
551996 - 736014 | 551996 - 736014 |
31 x 5595 | 31 x 5595 |
52 x 11141 | 52 x 11141 |
82 x 13941 | 82 x 13941 |
(Cl. 18a - N.3 - G.A.) | (Cl. 18a - N.3 - G.A.) |
14° l'échelle 30S2 | 14° l'échelle 30S2 |
621626 - 831445 | 621626 - 831445 |
31 x 8733 | 31 x 8733 |
42 x 10655 | 42 x 10655 |
102 x 14100 | 102 x 14100 |
(Cl. 18a - N.3 - G.A.) | (Cl. 18a - N.3 - G.A.) |
15° l'échelle 30S3 | 15° l'échelle 30S3 |
657588 - 867407 | 657588 - 867407 |
31 x 8733 | 31 x 8733 |
42 x 10655 | 42 x 10655 |
102 x 14100 | 102 x 14100 |
(Cl. 18a - N.3 - G.A.) | (Cl. 18a - N.3 - G.A.) |
CHAPITRE II | CHAPITRE II |
Echelles de traitement des grades particuliers et conditions d'octroi | Echelles de traitement des grades particuliers et conditions d'octroi |
Art. 2.A chacun des grades du Ministère des Finances figurant |
Art. 2.A chacun des grades du Ministère des Finances figurant |
ci-après dans la colonne de gauche et moyennant le respect des | ci-après dans la colonne de gauche et moyennant le respect des |
conditions éventuellement fixées dans la même colonne, est (sont) | conditions éventuellement fixées dans la même colonne, est (sont) |
liée(s) l' (les) échelle(s) figurant à la colonne de droite : | liée(s) l' (les) échelle(s) figurant à la colonne de droite : |
A. Personnel administratif | A. Personnel administratif |
1° Administrateur général des impôts (rang 16) 16B | 1° Administrateur général des impôts (rang 16) 16B |
2° Administrateur général de la trésorerie (rang 16) 16B | 2° Administrateur général de la trésorerie (rang 16) 16B |
3° Administrateur général adjoint des impôts (rang 16) 16A | 3° Administrateur général adjoint des impôts (rang 16) 16A |
4° Inspecteur général des finances, chef de corps (rang 15) 15S1 | 4° Inspecteur général des finances, chef de corps (rang 15) 15S1 |
5° Inspecteur général des finances (rang 15) 15S1 | 5° Inspecteur général des finances (rang 15) 15S1 |
6° Conseiller général des finances (rang 15) 15S1 | 6° Conseiller général des finances (rang 15) 15S1 |
7° Conseiller général de la trésorerie (rang 15) 15S1 | 7° Conseiller général de la trésorerie (rang 15) 15S1 |
8° Auditeur général des finances (rang 15) 15A | 8° Auditeur général des finances (rang 15) 15A |
9° Directeur régional d'administration fiscale (rang 13) 13S2 | 9° Directeur régional d'administration fiscale (rang 13) 13S2 |
10° Président de comité d'acquisition (rang 13) 13S2 | 10° Président de comité d'acquisition (rang 13) 13S2 |
11° Directeur d'administration fiscale (rang 13) 13A. 12° Directeur | 11° Directeur d'administration fiscale (rang 13) 13A. 12° Directeur |
(rang 13) | (rang 13) |
a. 13A | a. 13A |
b. après au moins trois ans d'ancienneté de grade ou au moins douze | b. après au moins trois ans d'ancienneté de grade ou au moins douze |
ans d'ancienneté de niveau et dans la limite des emplois vacants 13S2 | ans d'ancienneté de niveau et dans la limite des emplois vacants 13S2 |
13° Conseiller (rang 13) ex-premier conseiller (rang 14) 13S2 | 13° Conseiller (rang 13) ex-premier conseiller (rang 14) 13S2 |
14° Conservateur des hypothèques : traitement unique 540922 | 14° Conservateur des hypothèques : traitement unique 540922 |
15° Commissaire des monnaies (rang 13) 13S4 | 15° Commissaire des monnaies (rang 13) 13S4 |
16° Premier chimiste aviseur (rang 13) | 16° Premier chimiste aviseur (rang 13) |
a. 13D | a. 13D |
b. après au moins trois ans d'ancienneté de grade et dans la limite | b. après au moins trois ans d'ancienneté de grade et dans la limite |
des emplois vacants 13E | des emplois vacants 13E |
17° Conseiller des finances (rang 13) | 17° Conseiller des finances (rang 13) |
a. 13/2 | a. 13/2 |
b. après deux ans d'ancienneté de grade 13S1 | b. après deux ans d'ancienneté de grade 13S1 |
c. après neuf ans d'ancienneté de grade 13S3 | c. après neuf ans d'ancienneté de grade 13S3 |
d. pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte | d. pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte |
l'ancienneté acquise dans les grades supprimés de conseiller adjoint | l'ancienneté acquise dans les grades supprimés de conseiller adjoint |
des finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur | des finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur |
adjoint de la fonction publique. | adjoint de la fonction publique. |
18° Conseiller de la trésorerie (rang 13) | 18° Conseiller de la trésorerie (rang 13) |
a. 13/2 | a. 13/2 |
b. après deux ans d'ancienneté de grade 13S1 | b. après deux ans d'ancienneté de grade 13S1 |
c. après neuf ans d'ancienneté de grade 13S3 | c. après neuf ans d'ancienneté de grade 13S3 |
19° Inspecteur des finances (rang 13) | 19° Inspecteur des finances (rang 13) |
a. 13/2 | a. 13/2 |
b. après deux ans d'ancienneté de grade 13S1 | b. après deux ans d'ancienneté de grade 13S1 |
c. après neuf ans d'ancienneté de grade 13S3 | c. après neuf ans d'ancienneté de grade 13S3 |
d. pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte | d. pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte |
l'ancienneté acquise dans les grades supprimés de conseiller adjoint | l'ancienneté acquise dans les grades supprimés de conseiller adjoint |
des finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur | des finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur |
adjoint de la fonction publique. | adjoint de la fonction publique. |
20° Chimiste aviseur (rang 10) | 20° Chimiste aviseur (rang 10) |
a. 10D | a. 10D |
b. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et dans la limite | b. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et dans la limite |
des emplois vacants 10E | des emplois vacants 10E |
c. après au moins douze ans d'ancienneté de grade et dans la limite | c. après au moins douze ans d'ancienneté de grade et dans la limite |
des emplois vacants 10F | des emplois vacants 10F |
21° Premier attaché des finances (rang 10) | 21° Premier attaché des finances (rang 10) |
a. 10S2 | a. 10S2 |
b. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et dans la limite | b. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et dans la limite |
des emplois vacants 10S3 | des emplois vacants 10S3 |
22° Inspecteur principal d'administration fiscale (rang 10) | 22° Inspecteur principal d'administration fiscale (rang 10) |
a. 10S2 | a. 10S2 |
b. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et dans la limite | b. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et dans la limite |
des emplois vacants 10S3 | des emplois vacants 10S3 |
c. les emplois localisés d'inspecteur principal d'administration | c. les emplois localisés d'inspecteur principal d'administration |
fiscale, fixés par arrêté ministériel, auxquels est attachée la | fiscale, fixés par arrêté ministériel, auxquels est attachée la |
fonction de chef de service, sont remunérés par l'échelle 10S3 | fonction de chef de service, sont remunérés par l'échelle 10S3 |
d. Le nombre total d'emplois d'inspecteur principal d'admi-nistration | d. Le nombre total d'emplois d'inspecteur principal d'admi-nistration |
fiscale, auxquels la fonction de chef de service n'est pas attachée et | fiscale, auxquels la fonction de chef de service n'est pas attachée et |
qui peuvent être rémunérés par l'échelle 10S3 sont fixés d'après le | qui peuvent être rémunérés par l'échelle 10S3 sont fixés d'après le |
nombre d'emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale, | nombre d'emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale, |
rémunérés par l'échelle 10S3, tel que fixé par l'arrêté ministériel | rémunérés par l'échelle 10S3, tel que fixé par l'arrêté ministériel |
pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du | pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du |
Ministère des Finances, diminué du nombre d'emplois d'inspecteur | Ministère des Finances, diminué du nombre d'emplois d'inspecteur |
principal auxquels est attachée la fonction de chef de service, tel | principal auxquels est attachée la fonction de chef de service, tel |
que fixé par l'arrêté ministériel visé sous c. | que fixé par l'arrêté ministériel visé sous c. |
23° Conseiller adjoint principal (rang 10) 10S2 | 23° Conseiller adjoint principal (rang 10) 10S2 |
24° Conseiller adjoint, lauréat de l'épreuve de qualification | 24° Conseiller adjoint, lauréat de l'épreuve de qualification |
professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des | professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des |
finances, à partir du premier jour du mois suivant la date du | finances, à partir du premier jour du mois suivant la date du |
procès-verbal de l'épreuve précitée 10S1. 25° Inspecteur | procès-verbal de l'épreuve précitée 10S1. 25° Inspecteur |
d'administration fiscale (rang 10) | d'administration fiscale (rang 10) |
a. 10A | a. 10A |
b. après quatre ans d'ancienneté de grade 10B | b. après quatre ans d'ancienneté de grade 10B |
c. à partir du premier jour du mois suivant la date du procès-verbal | c. à partir du premier jour du mois suivant la date du procès-verbal |
de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade | de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade |
d'inspecteur principal d'administration fiscale 10S1 | d'inspecteur principal d'administration fiscale 10S1 |
d. à partir de la date de la nomination au grade d'inspecteur | d. à partir de la date de la nomination au grade d'inspecteur |
d'administration fiscale pour les lauréats du concours d'accession au | d'administration fiscale pour les lauréats du concours d'accession au |
grade d'inspecteur principal d'administration fiscale 10S1 | grade d'inspecteur principal d'administration fiscale 10S1 |
26° Attaché des finances (rang 10) | 26° Attaché des finances (rang 10) |
a. 10A | a. 10A |
b. après quatre ans d'ancienneté de grade 10B | b. après quatre ans d'ancienneté de grade 10B |
c. à partir du premier jour du mois suivant la date du procès-verbal | c. à partir du premier jour du mois suivant la date du procès-verbal |
de l'épreuve de qualification professionnelle au grade de premier | de l'épreuve de qualification professionnelle au grade de premier |
attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration | attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration |
fiscale 10S1 | fiscale 10S1 |
d. à partir de la date de nomination au grade d'attaché des finances | d. à partir de la date de nomination au grade d'attaché des finances |
pour les lauréats du concours d'accession au grade de premier attaché | pour les lauréats du concours d'accession au grade de premier attaché |
des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale 10S1 | des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale 10S1 |
27° Géomètre-expert des finances (rang 28) | 27° Géomètre-expert des finances (rang 28) |
a. 28C | a. 28C |
b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou au moins quinze | b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou au moins quinze |
ans d'ancienneté de niveau et dans la limite des emplois vacants 28S2 | ans d'ancienneté de niveau et dans la limite des emplois vacants 28S2 |
28° Vérificateur principal (rang 28) | 28° Vérificateur principal (rang 28) |
a. 28C | a. 28C |
b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou au moins quinze | b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou au moins quinze |
ans d'ancienneté de niveau et dans la limite des emplois vacants 28S2 | ans d'ancienneté de niveau et dans la limite des emplois vacants 28S2 |
29° Géomètre des finances (rang 26) | 29° Géomètre des finances (rang 26) |
a. 26E | a. 26E |
b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade et dans la limite des | b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade et dans la limite des |
emplois vacants 26H | emplois vacants 26H |
30° Vérificateur (rang 26) | 30° Vérificateur (rang 26) |
a. 26E | a. 26E |
b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade et dans la limite des | b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade et dans la limite des |
emplois vacants 26H | emplois vacants 26H |
31° Chef de section des finances (rang 32) 32S | 31° Chef de section des finances (rang 32) 32S |
32° Assistant des finances (rang 30) | 32° Assistant des finances (rang 30) |
a. 30A | a. 30A |
b. après quatre ans d'ancienneté de grade 30C | b. après quatre ans d'ancienneté de grade 30C |
c. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et avoir suivi avec | c. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et avoir suivi avec |
fruit les cours organisés par l'administration 30S1 | fruit les cours organisés par l'administration 30S1 |
d. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade et avoir réussi | d. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade et avoir réussi |
l'examen d'avancement barémique 30S2 | l'examen d'avancement barémique 30S2 |
La participation à cet examen est réservée à l'assistant des finances | La participation à cet examen est réservée à l'assistant des finances |
titulaire de l'échelle 30S1. L'examen est organisé tous les deux ans | titulaire de l'échelle 30S1. L'examen est organisé tous les deux ans |
au moins. | au moins. |
A l'Administration des contributions directes il est organisé après la | A l'Administration des contributions directes il est organisé après la |
date d'entrée en vigueur du présent arrêté une fois un examen | date d'entrée en vigueur du présent arrêté une fois un examen |
d'avancement barémique à l'échelle 30S2 au profit des assistants des | d'avancement barémique à l'échelle 30S2 au profit des assistants des |
finances, titulaire de l'échelle 30S1, et qui sont affectés au service | finances, titulaire de l'échelle 30S1, et qui sont affectés au service |
de la mécanographie. | de la mécanographie. |
e. après au moins douze ans d'ancienneté de grade, dans la limite des | e. après au moins douze ans d'ancienneté de grade, dans la limite des |
emplois vacants et avoir réussi l'examen d'avancement barémique 30S2 | emplois vacants et avoir réussi l'examen d'avancement barémique 30S2 |
30S3 | 30S3 |
B. Personnel technique | B. Personnel technique |
1° Laborantin principal (rang 28) | 1° Laborantin principal (rang 28) |
a. 28A | a. 28A |
b. après au moins six ans d'ancienneté de grade et dans la limite des | b. après au moins six ans d'ancienneté de grade et dans la limite des |
emplois vacants : 28B | emplois vacants : 28B |
2° Laborantin (rang 26) | 2° Laborantin (rang 26) |
a. 26S3 | a. 26S3 |
b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade 26S4. | b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade 26S4. |
Art. 3.L'assistant administratif qui, lors de sa nomination à ce |
Art. 3.L'assistant administratif qui, lors de sa nomination à ce |
grade, était titulaire, à titre définitif ou stagiaire, du grade | grade, était titulaire, à titre définitif ou stagiaire, du grade |
d'assistant des finances, d'agent des finances ou de dessinateur du | d'assistant des finances, d'agent des finances ou de dessinateur du |
cadastre, obtient un traitement au moins égal à celui de l'échelle | cadastre, obtient un traitement au moins égal à celui de l'échelle |
30S1 au moment o- il l'aurait obtenue, s'il avait poursuivi sa | 30S1 au moment o- il l'aurait obtenue, s'il avait poursuivi sa |
carrière comme assistant des finances. | carrière comme assistant des finances. |
CHAPITRE III. Fixation de certains services | CHAPITRE III. Fixation de certains services |
Art. 4.Par dérogation à l'article 25, 2 de l'arrêté royal du 29 juin |
Art. 4.Par dérogation à l'article 25, 2 de l'arrêté royal du 29 juin |
1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, lorsque le | 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, lorsque le |
règlement organique du Ministère des Finances prévoit un examen | règlement organique du Ministère des Finances prévoit un examen |
d'avancement pour la promotion à un grade du rang 28, les services | d'avancement pour la promotion à un grade du rang 28, les services |
prestés dans ce grade par les agents titulaires d'un grade relevant du | prestés dans ce grade par les agents titulaires d'un grade relevant du |
niveau 1 sont considérés comme relevant du groupe B. | niveau 1 sont considérés comme relevant du groupe B. |
Art. 5.Sans préjudice de la condition d'âge établie par l'article 36 |
Art. 5.Sans préjudice de la condition d'âge établie par l'article 36 |
de l'arrêté royal du 29 juin 1973 précité, forme des services | de l'arrêté royal du 29 juin 1973 précité, forme des services |
admissibles, pour l'agent d'une administration fiscale ou financière | admissibles, pour l'agent d'une administration fiscale ou financière |
du Ministère des Finances, la période pendant laquelle il a été en | du Ministère des Finances, la période pendant laquelle il a été en |
fonction dans ce département comme commis agréé, commis particulier, | fonction dans ce département comme commis agréé, commis particulier, |
collaborateur particulier, porteur de contraintes ou stagiaire. | collaborateur particulier, porteur de contraintes ou stagiaire. |
Lesdits services admissibles sont classés dans le groupe A. | Lesdits services admissibles sont classés dans le groupe A. |
CHAPITRE IV. Compléments de traitement et allocation | CHAPITRE IV. Compléments de traitement et allocation |
Section I. Compléments de traitement | Section I. Compléments de traitement |
Art. 6.Aux échelles de traitement attachées aux grades énumérés dans |
Art. 6.Aux échelles de traitement attachées aux grades énumérés dans |
la colonne de gauche ci-après est ajouté un complément dont le montant | la colonne de gauche ci-après est ajouté un complément dont le montant |
annuel est mentionné dans la colonne de droite : | annuel est mentionné dans la colonne de droite : |
1° Auditeur général des finances 100000 | 1° Auditeur général des finances 100000 |
2° Directeur régional d'administration fiscale 63000 | 2° Directeur régional d'administration fiscale 63000 |
3° Président de comité d'acquisition 63000 | 3° Président de comité d'acquisition 63000 |
4° Directeur, titulaire de l'échelle de traitement 13S2 63000 | 4° Directeur, titulaire de l'échelle de traitement 13S2 63000 |
5° Directeur d'administration fiscale 140000 | 5° Directeur d'administration fiscale 140000 |
6° Directeur, titulaire de l'échelle de traitement 13A 140000 | 6° Directeur, titulaire de l'échelle de traitement 13A 140000 |
7° Premier attaché des finances 160000 | 7° Premier attaché des finances 160000 |
8° Commissaire des monnaies issu de la carrière des attachés des | 8° Commissaire des monnaies issu de la carrière des attachés des |
finances ou lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle | finances ou lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle |
donnant accès à la carrière de premier attaché des finances (ancienne | donnant accès à la carrière de premier attaché des finances (ancienne |
carrière des auditeurs) 100000 | carrière des auditeurs) 100000 |
9° Inspecteur principal d'administration fiscale 160000 | 9° Inspecteur principal d'administration fiscale 160000 |
10° Inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle de | 10° Inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle de |
traitement 10S1 100000 | traitement 10S1 100000 |
11° Attaché des finances, titulaire de l'échelle de traite-ment 10S1 | 11° Attaché des finances, titulaire de l'échelle de traite-ment 10S1 |
100000 | 100000 |
12° Conseiller adjoint, titulaire de l'échelle de traitement 10S1 | 12° Conseiller adjoint, titulaire de l'échelle de traitement 10S1 |
100000 | 100000 |
13° Inspecteur d'administration fiscale, comptant quatre ans | 13° Inspecteur d'administration fiscale, comptant quatre ans |
d'ancienneté de grade 58000 | d'ancienneté de grade 58000 |
14° Vérificateur principal 96000 | 14° Vérificateur principal 96000 |
15° Géomètre-expert des finances 96000 | 15° Géomètre-expert des finances 96000 |
16° Vérificateur comptant deux ans d'ancienneté de grade 53000 | 16° Vérificateur comptant deux ans d'ancienneté de grade 53000 |
17° Géomètre des finances comptant deux ans d'ancienneté degrade 53000 | 17° Géomètre des finances comptant deux ans d'ancienneté degrade 53000 |
18° Assistant administratif, titulaire de l'échelle de traitement 20A, | 18° Assistant administratif, titulaire de l'échelle de traitement 20A, |
20B ou 20/2 | 20B ou 20/2 |
a) revêtu auparavant du grade supprimé de rédacteur de 1re classe dans | a) revêtu auparavant du grade supprimé de rédacteur de 1re classe dans |
une administration fiscale 34000 | une administration fiscale 34000 |
b) ayant les titres requis pour être nommé aux grades de géomètre des | b) ayant les titres requis pour être nommé aux grades de géomètre des |
finances ou de vérificateur 34000 | finances ou de vérificateur 34000 |
Par mesure transitoire : | Par mesure transitoire : |
a) l'assistant administratif qui était titulaire du grade de rédacteur | a) l'assistant administratif qui était titulaire du grade de rédacteur |
à la date du 31 mars 1990, nommé d'office successivement rédacteur | à la date du 31 mars 1990, nommé d'office successivement rédacteur |
d'administration fiscale (en application de l'arrêté royal du 6 ao-t | d'administration fiscale (en application de l'arrêté royal du 6 ao-t |
1990 modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1991) et rédacteur des | 1990 modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1991) et rédacteur des |
finances (en application de l'arrêté royal du 23 octobre 1991) et | finances (en application de l'arrêté royal du 23 octobre 1991) et |
l'assistant administratif qui était titulaire du grade de rédacteur à | l'assistant administratif qui était titulaire du grade de rédacteur à |
la date du 31 mars 1991 nommé d'office rédacteur des finances (en | la date du 31 mars 1991 nommé d'office rédacteur des finances (en |
application de l'arrêté royal du 23 octobre 1991) : | application de l'arrêté royal du 23 octobre 1991) : |
- ayant quatre ans d'ancienneté de grade au rang 20 17000 | - ayant quatre ans d'ancienneté de grade au rang 20 17000 |
- ayant douze ans d'ancienneté de grade au rang 20 34000. - qui est | - ayant douze ans d'ancienneté de grade au rang 20 34000. - qui est |
lauréat d'un examen d'avancement au rang 22 à la date du 1er avril | lauréat d'un examen d'avancement au rang 22 à la date du 1er avril |
1990 34000 | 1990 34000 |
b) l'assistant administratif qui était titulaire du grade d'opérateur | b) l'assistant administratif qui était titulaire du grade d'opérateur |
du cadastre, au plus tard à la date du 31 mars 1990 | du cadastre, au plus tard à la date du 31 mars 1990 |
- ayant quatre ans d'ancienneté de grade au rang 20 17000 | - ayant quatre ans d'ancienneté de grade au rang 20 17000 |
- ayant douze ans d'ancienneté de grade au rang 20 34000 | - ayant douze ans d'ancienneté de grade au rang 20 34000 |
- qui est lauréat d'un examen d'avancement au rang 22 à la date du 1er | - qui est lauréat d'un examen d'avancement au rang 22 à la date du 1er |
avril 1990 34000 | avril 1990 34000 |
19° Chef de section des finances 42000 | 19° Chef de section des finances 42000 |
20° Assistant des finances | 20° Assistant des finances |
- titulaire de l'échelle 30S3 42000 | - titulaire de l'échelle 30S3 42000 |
- titulaire de l'échelle 30S2 42000 | - titulaire de l'échelle 30S2 42000 |
- revêtu antérieurement du grade d'agent principal des finances de 1e | - revêtu antérieurement du grade d'agent principal des finances de 1e |
classe (grade rayé) 35000 | classe (grade rayé) 35000 |
- titulaire de l'échelle 30S1 31000 | - titulaire de l'échelle 30S1 31000 |
Section II. Complément de traitement octroyé | Section II. Complément de traitement octroyé |
au titulaire du brevet d'expert d'administration fiscale | au titulaire du brevet d'expert d'administration fiscale |
Art. 7.Un complément de traitement annuel d'un montant de60.000 |
Art. 7.Un complément de traitement annuel d'un montant de60.000 |
francs est alloué aux agents titulaires du brevet d'expert | francs est alloué aux agents titulaires du brevet d'expert |
d'administration fiscale et aux agents visés à l'article 6 de l'arrêté | d'administration fiscale et aux agents visés à l'article 6 de l'arrêté |
royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration | royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration |
fiscale, à l'exclusion des agents titulaires d'une échelle de | fiscale, à l'exclusion des agents titulaires d'une échelle de |
traitement égale ou supérieure à l'échelle de traitement 10S1 et des | traitement égale ou supérieure à l'échelle de traitement 10S1 et des |
agents titulaires de l'échelle de traitement 20E. | agents titulaires de l'échelle de traitement 20E. |
Ce complément de traitement est liquidé en même temps et dans la même | Ce complément de traitement est liquidé en même temps et dans la même |
mesure que le traitement. | mesure que le traitement. |
Section III. Allocation | Section III. Allocation |
Art. 8.A l'agent titulaire du grade d'assistant des finances, doté de |
Art. 8.A l'agent titulaire du grade d'assistant des finances, doté de |
l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3, et qui exerce la fonction de | l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3, et qui exerce la fonction de |
chef du service d'enrôlement, est accordée une allocation annuelle | chef du service d'enrôlement, est accordée une allocation annuelle |
de50.000 francs. | de50.000 francs. |
CHAPITRE V. Assimilation pécuniaire | CHAPITRE V. Assimilation pécuniaire |
Art. 9.Le traitement des agents définitifs et stagiaires des services |
Art. 9.Le traitement des agents définitifs et stagiaires des services |
visés aux articles 17 à 22 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant | visés aux articles 17 à 22 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant |
le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les | le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les |
disposi-tions particulières y assurant l'exécution du statut des | disposi-tions particulières y assurant l'exécution du statut des |
agents de l'Etat, peut être fixé pendant la période durant laquelle | agents de l'Etat, peut être fixé pendant la période durant laquelle |
ils exercent leurs fonctions dans un service central, dans l'échelle | ils exercent leurs fonctions dans un service central, dans l'échelle |
de traitement plus favorable d'un agent des services extérieurs de | de traitement plus favorable d'un agent des services extérieurs de |
leur administration d'origine qui serait classé après eux pour | leur administration d'origine qui serait classé après eux pour |
l'octroi de ladite échelle, si tous étaient restés dans lesdits | l'octroi de ladite échelle, si tous étaient restés dans lesdits |
services. | services. |
Art. 10.Les traitements des agents qui peuvent bénéficier de |
Art. 10.Les traitements des agents qui peuvent bénéficier de |
l'arti-cle 25ter, 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, peut | l'arti-cle 25ter, 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, peut |
être fixé dans l'échelle de traitement plus favorable d'un agent des | être fixé dans l'échelle de traitement plus favorable d'un agent des |
services extérieurs de son administration d'origine, qui serait classé | services extérieurs de son administration d'origine, qui serait classé |
après eux pour l'octroi de ladite échelle, si tous étaient restés dans | après eux pour l'octroi de ladite échelle, si tous étaient restés dans |
lesdits services. | lesdits services. |
Art. 11.1er. La décision d'octroyer une échelle plus favorable que |
Art. 11.1er. La décision d'octroyer une échelle plus favorable que |
l'échelle 10S1 conformément aux articles 9 et 10 appartient au | l'échelle 10S1 conformément aux articles 9 et 10 appartient au |
secrétaire général sur proposition du chef de l'administration dans | secrétaire général sur proposition du chef de l'administration dans |
laquelle travaille l'agent. | laquelle travaille l'agent. |
2. L'octroi d'une échelle de traitement supérieure aux agents des | 2. L'octroi d'une échelle de traitement supérieure aux agents des |
niveaux 2+, 2, 3 et 4 conformément aux articles 9 et 10 appartient à | niveaux 2+, 2, 3 et 4 conformément aux articles 9 et 10 appartient à |
la même autorité que celle compétente pour l'attribution d'une | la même autorité que celle compétente pour l'attribution d'une |
promotion par avancement barémique. | promotion par avancement barémique. |
Art. 12.Lorsqu'à l'emploi que les agents visés à l'article 9 |
Art. 12.Lorsqu'à l'emploi que les agents visés à l'article 9 |
pourraient occuper dans les services extérieurs, sont attachées | pourraient occuper dans les services extérieurs, sont attachées |
certaines rétributions accessoires non représentatives de charges | certaines rétributions accessoires non représentatives de charges |
réelles, le traitement qui leur est attribué en exécution de l'article | réelles, le traitement qui leur est attribué en exécution de l'article |
9 est, pendant la période durant laquelle ils exercent leurs fonctions | 9 est, pendant la période durant laquelle ils exercent leurs fonctions |
dans un service central, majoré d'un supplément fixé, conformément au | dans un service central, majoré d'un supplément fixé, conformément au |
montant figurant à la colonne de droite : | montant figurant à la colonne de droite : |
assistant des finances | assistant des finances |
a) titulaire de l'échelle barémique 30A ou 30C 17809 | a) titulaire de l'échelle barémique 30A ou 30C 17809 |
b) non visé au a) 24933 | b) non visé au a) 24933 |
chef de section des finances 24933 | chef de section des finances 24933 |
assistant administratif et chef administratif 30274 | assistant administratif et chef administratif 30274 |
vérificateur et géomètre des finances 46302. vérificateur principal et | vérificateur et géomètre des finances 46302. vérificateur principal et |
géomètre-expert des finances 53429 | géomètre-expert des finances 53429 |
inspecteur d'administration fiscale titulaire de l'échelle barémique | inspecteur d'administration fiscale titulaire de l'échelle barémique |
10A ou 10B 59659 | 10A ou 10B 59659 |
inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle barémique | inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle barémique |
10S1 et inspecteur principal d'administration fiscale, titulaire de | 10S1 et inspecteur principal d'administration fiscale, titulaire de |
l'échelle barémique 10S2 71234 | l'échelle barémique 10S2 71234 |
inspecteur principal d'administration fiscale, titulaire de l'échelle | inspecteur principal d'administration fiscale, titulaire de l'échelle |
barémique 10S3 59659. | barémique 10S3 59659. |
Art. 13.Les agents visés à l'article 9 du présent arrêté bénéficient |
Art. 13.Les agents visés à l'article 9 du présent arrêté bénéficient |
des compléments de traitement visés à l'article 6. Ces compléments | des compléments de traitement visés à l'article 6. Ces compléments |
sont ceux attachés aux grades relevant des services extérieurs en | sont ceux attachés aux grades relevant des services extérieurs en |
fonction desquels leur traitement aura été fixé. | fonction desquels leur traitement aura été fixé. |
CHAPITRE VI. Dispositions générales | CHAPITRE VI. Dispositions générales |
Art. 14.Pour l'application de l'article 27 de l'arrêté royal du 29 |
Art. 14.Pour l'application de l'article 27 de l'arrêté royal du 29 |
juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères et des | juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères et des |
articles 16 et 17 du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par (r) | articles 16 et 17 du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par (r) |
traitement » le traitement résultant de l'échelle barémique applicable | traitement » le traitement résultant de l'échelle barémique applicable |
à l'agent, augmenté du supplément visé à l'article 12 et du complément | à l'agent, augmenté du supplément visé à l'article 12 et du complément |
visé à l'article 6. | visé à l'article 6. |
Art. 15.Pour l'application de l'article 13 de l'arrêté royal du 8 |
Art. 15.Pour l'application de l'article 13 de l'arrêté royal du 8 |
ao-t 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les | ao-t 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les |
administrations de l'Etat et de l'article 16 du présent arrêté, il y a | administrations de l'Etat et de l'article 16 du présent arrêté, il y a |
lieu d'entendre par (r) rétribution » le traitement résultant de | lieu d'entendre par (r) rétribution » le traitement résultant de |
l'échelle barémique applicable à l'agent, augmenté du supplément visé | l'échelle barémique applicable à l'agent, augmenté du supplément visé |
à l'arti-cle 12, du complément visé à l'article 6 et du complément de | à l'arti-cle 12, du complément visé à l'article 6 et du complément de |
traitement visé à l'article 7. | traitement visé à l'article 7. |
CHAPITRE VII. Dispositions transitoires | CHAPITRE VII. Dispositions transitoires |
Art. 16.1er. A aucun moment dans sa nouvelle échelle de traitement, |
Art. 16.1er. A aucun moment dans sa nouvelle échelle de traitement, |
un agent nommé d'office en vertu de l'arrêté royal relatif à la | un agent nommé d'office en vertu de l'arrêté royal relatif à la |
simplifica-tion de la carrière de certains agents du Ministère des | simplifica-tion de la carrière de certains agents du Ministère des |
Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, ne peut bénéficier d'un | Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, ne peut bénéficier d'un |
traitement inférieur à celui dont il eut bénéficié dans son ancien | traitement inférieur à celui dont il eut bénéficié dans son ancien |
grade. | grade. |
2. L'agent de rang 10, titulaire de l'échelle de traitement 10B, qui a | 2. L'agent de rang 10, titulaire de l'échelle de traitement 10B, qui a |
réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au | réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au |
grade de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal | grade de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal |
d'administration fiscale, ne peut bénéficier à aucun moment d'un | d'administration fiscale, ne peut bénéficier à aucun moment d'un |
traitement inférieur à celui dont il eut bénéficié en tant que | traitement inférieur à celui dont il eut bénéficié en tant que |
titulaire de l'échelle de traitement 10B. | titulaire de l'échelle de traitement 10B. |
Art. 17.Par dérogation à l'article 2, il est accordé aux agents qui, |
Art. 17.Par dérogation à l'article 2, il est accordé aux agents qui, |
à la date du 31 décembre 1993, étaient titulaires du grade rayé | à la date du 31 décembre 1993, étaient titulaires du grade rayé |
mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après l'échelle de | mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après l'échelle de |
traitement mentionnée à la colonne 2 et le cas échéant, le complément | traitement mentionnée à la colonne 2 et le cas échéant, le complément |
de traitement visé à la colonne 3, pour autant que ces échelles soient | de traitement visé à la colonne 3, pour autant que ces échelles soient |
supérieures à celles liées à leur nouveau grade :. | supérieures à celles liées à leur nouveau grade :. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 18.Par dérogation à l'article 2, le traitement du receveur C - |
Art. 18.Par dérogation à l'article 2, le traitement du receveur C - |
chef de service, revêtu auparavant du grade de vérificateur | chef de service, revêtu auparavant du grade de vérificateur |
d'administration fiscale et nommé au grade de vérificateur principal | d'administration fiscale et nommé au grade de vérificateur principal |
en vertu de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification | en vertu de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification |
de la carrière de certains agents du Ministère des Finances | de la carrière de certains agents du Ministère des Finances |
appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 et doté de l'échelle 28S2, est | appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 et doté de l'échelle 28S2, est |
augmenté de 17.018 francs lorsque l'agent atteint trente-trois ans | augmenté de 17.018 francs lorsque l'agent atteint trente-trois ans |
d'ancienneté pécuniaire. | d'ancienneté pécuniaire. |
Art. 19.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 29 |
Art. 19.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 29 |
juin 1973, les services prévus à l'article 14 du même arrêté sont, | juin 1973, les services prévus à l'article 14 du même arrêté sont, |
pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les | pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les |
services prestés avant le 1er janvier 1994, admissibles à partir de | services prestés avant le 1er janvier 1994, admissibles à partir de |
vingt ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant du | vingt ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant du |
niveau 2 et de la classe vingt ans et qui, à la date du 1er juillet | niveau 2 et de la classe vingt ans et qui, à la date du 1er juillet |
1995, est devenu titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. | 1995, est devenu titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. |
Art. 20.Lorsque, dans l'échelle de traitement qui lui était appliquée |
Art. 20.Lorsque, dans l'échelle de traitement qui lui était appliquée |
le 31 mars 1972, les services admissibles d'un agent étaient valorisés | le 31 mars 1972, les services admissibles d'un agent étaient valorisés |
à partir de l'âge de dix-huit ans sur base du régime particulier | à partir de l'âge de dix-huit ans sur base du régime particulier |
établi par les articles 36 et 37 de l'arrêté royal du 22 juillet 1964 | établi par les articles 36 et 37 de l'arrêté royal du 22 juillet 1964 |
portant statut pécuniaire du personnel des ministères, le traitement | portant statut pécuniaire du personnel des ministères, le traitement |
de cet agent continue à être fixé en tenant compte des services | de cet agent continue à être fixé en tenant compte des services |
prestés à partir de cet âge, aussi longtemps que l'intéressé bénéficie | prestés à partir de cet âge, aussi longtemps que l'intéressé bénéficie |
d'une échelle de traitement relevant de la classe (r) vingt ans » ou | d'une échelle de traitement relevant de la classe (r) vingt ans » ou |
de la classe (r) vingt-trois ans ». | de la classe (r) vingt-trois ans ». |
Art. 21.1er. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les |
Art. 21.1er. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les |
agents qui, au 1er juillet 1995, deviennent titulaires du grade de | agents qui, au 1er juillet 1995, deviennent titulaires du grade de |
géomètre des finances (rang 26) peuvent obtenir le bénéfice de | géomètre des finances (rang 26) peuvent obtenir le bénéfice de |
l'échelle de traitement 26H après neuf ans d'ancienneté de grade ou | l'échelle de traitement 26H après neuf ans d'ancienneté de grade ou |
douze ans d'ancienneté de niveau. | douze ans d'ancienneté de niveau. |
2. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les agents qui, au | 2. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les agents qui, au |
1er juillet 1995, deviennent titulaires du grade de vérificateur (rang | 1er juillet 1995, deviennent titulaires du grade de vérificateur (rang |
26) peuvent obtenir le bénéfice de l'échelle de traitement 26H après | 26) peuvent obtenir le bénéfice de l'échelle de traitement 26H après |
neuf ans d'ancienneté de grade ou douze ans d'ancienneté de niveau. | neuf ans d'ancienneté de grade ou douze ans d'ancienneté de niveau. |
3. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le vérificateur | 3. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le vérificateur |
principal, revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur-expert | principal, revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur-expert |
comptable, comptant une ancienneté de neuf ans dans un grade du rang | comptable, comptant une ancienneté de neuf ans dans un grade du rang |
28 ou une ancienneté de niveau de quinze ans, peut bénéficier de | 28 ou une ancienneté de niveau de quinze ans, peut bénéficier de |
l'échelle de traitement | l'échelle de traitement |
869164 - 1237194 | 869164 - 1237194 |
31 x 11686 | 31 x 11686 |
22 x 11686 | 22 x 11686 |
42 x 26852 | 42 x 26852 |
82 x 25274 | 82 x 25274 |
(Cl.20a. - N.2 - G.A.). | (Cl.20a. - N.2 - G.A.). |
Art. 22.1er. Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le |
Art. 22.1er. Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le |
vérificateur préalablement revêtu du grade d'assistant administratif, | vérificateur préalablement revêtu du grade d'assistant administratif, |
de chef de section des finances ou d'assistant des finances obtient un | de chef de section des finances ou d'assistant des finances obtient un |
complément de traitement de 53.000 francs dès qu'il est nommé au grade | complément de traitement de 53.000 francs dès qu'il est nommé au grade |
de vérificateur. | de vérificateur. |
2. Par dérogation au 1er, le vérificateur préalablement revêtu du | 2. Par dérogation au 1er, le vérificateur préalablement revêtu du |
grade d'assistant administratif titulaire de l'échelle 20E obtient un | grade d'assistant administratif titulaire de l'échelle 20E obtient un |
complément de traitement de 53.000 francs diminué de la différence | complément de traitement de 53.000 francs diminué de la différence |
entre le traitement dans l'échelle 20E et le traitement dans l'échelle | entre le traitement dans l'échelle 20E et le traitement dans l'échelle |
26E. | 26E. |
3. Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le vérificateur | 3. Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le vérificateur |
lauréat du concours de recrutement au grade de vérificateur ou au | lauréat du concours de recrutement au grade de vérificateur ou au |
grade de vérificateur adjoint d'administration fiscale et qui était | grade de vérificateur adjoint d'administration fiscale et qui était |
annoncé avant le 1er février 1995, reçoit un complément de traitement | annoncé avant le 1er février 1995, reçoit un complément de traitement |
de 53.000 francs dès qu'il est nommé stagiaire dans le grade de | de 53.000 francs dès qu'il est nommé stagiaire dans le grade de |
vérificateur ou vérificateur adjoint d'administration fiscale. | vérificateur ou vérificateur adjoint d'administration fiscale. |
4. Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le géomètre des | 4. Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le géomètre des |
finances lauréat du concours de recrutement au grade de géomètre du | finances lauréat du concours de recrutement au grade de géomètre du |
cadastre ou au grade de géomètre dans un comité d'acquisition et qui | cadastre ou au grade de géomètre dans un comité d'acquisition et qui |
était anoncé avant le 1er février 1995, reçoit un complément de | était anoncé avant le 1er février 1995, reçoit un complément de |
traitement de 53.000 francs dès qu'il est nommé stagiaire dans le | traitement de 53.000 francs dès qu'il est nommé stagiaire dans le |
grade de géomètre des finances.. | grade de géomètre des finances.. |
Art. 23.Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 11 |
Art. 23.Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 11 |
mars 1993, les agents visés à l'article 5, 1er alinéa, troisième et | mars 1993, les agents visés à l'article 5, 1er alinéa, troisième et |
quatrième tirets du même arrêté, titulaires du diplôme de | quatrième tirets du même arrêté, titulaires du diplôme de |
géomètre-expert immobilier, sont dispensés de la partie écrite de | géomètre-expert immobilier, sont dispensés de la partie écrite de |
l'épreuve cadastre et de l'épreuve enregistrement des deux prochaines | l'épreuve cadastre et de l'épreuve enregistrement des deux prochaines |
épreuves organisées dans les différentes administrations après le 26 | épreuves organisées dans les différentes administrations après le 26 |
juillet 1996. | juillet 1996. |
CHAPITRE VIII. Disposition commune | CHAPITRE VIII. Disposition commune |
Art. 24.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel |
Art. 24.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel |
des ministères est applicable à tous les traitements, compléments, | des ministères est applicable à tous les traitements, compléments, |
suppléments et allocations figurant au présent arrêté. | suppléments et allocations figurant au présent arrêté. |
Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. | Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. |
CHAPITRE IX. Dispositions abrogatoires | CHAPITRE IX. Dispositions abrogatoires |
Art. 25.Sont abrogés : |
Art. 25.Sont abrogés : |
1° l'arrêté royal du 4 avril 1975 réglant les conditions | 1° l'arrêté royal du 4 avril 1975 réglant les conditions |
d'assimilation pécuniaire des agents des services centraux du | d'assimilation pécuniaire des agents des services centraux du |
Ministère des Finances recrutés dans les services extérieurs et des | Ministère des Finances recrutés dans les services extérieurs et des |
agents maintenus à la disposition des services extérieurs de | agents maintenus à la disposition des services extérieurs de |
l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou qui y sont | l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou qui y sont |
nommés, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1978, 5 juin | nommés, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1978, 5 juin |
1979, 19 janvier 1993, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996; | 1979, 19 janvier 1993, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996; |
2° l'arrêté royal du 13 ao-t 1990 fixant le statut pécuniaire du | 2° l'arrêté royal du 13 ao-t 1990 fixant le statut pécuniaire du |
personnel du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés royaux | personnel du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés royaux |
des 18 février 1991, 14 juin 1991, 16 septembre 1991, 17 octobre 1991, | des 18 février 1991, 14 juin 1991, 16 septembre 1991, 17 octobre 1991, |
31 octobre 1991, 2 mars 1993, 14 avril 1993, 15 juillet 1993, 6 | 31 octobre 1991, 2 mars 1993, 14 avril 1993, 15 juillet 1993, 6 |
janvier 1994, 2 mars 1995, 10 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996 | janvier 1994, 2 mars 1995, 10 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996 |
et 6 juillet 1997; | et 6 juillet 1997; |
3° l'arrêté royal du 2 mars 1993 fixant une mesure pécuniaire en | 3° l'arrêté royal du 2 mars 1993 fixant une mesure pécuniaire en |
faveur du rédacteur d'administration fiscale, pour la période du 1er | faveur du rédacteur d'administration fiscale, pour la période du 1er |
avril 1990 au 1er avril 1991; | avril 1990 au 1er avril 1991; |
4° les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au | 4° les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au |
brevet d'expert d'administration fiscale, modifié par l'arrêté royal | brevet d'expert d'administration fiscale, modifié par l'arrêté royal |
du 10 juillet 1996 et l'arrêté royal visé à l'article 16; | du 10 juillet 1996 et l'arrêté royal visé à l'article 16; |
5° l'arrêté royal du 14 avril 1993 fixant les échelles de traitements | 5° l'arrêté royal du 14 avril 1993 fixant les échelles de traitements |
et les compléments de traitement des auditeurs généraux, auditeurs | et les compléments de traitement des auditeurs généraux, auditeurs |
généraux, chefs de service, premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs | généraux, chefs de service, premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs |
adjoints et modifiant l'arrêté royal du 13 ao-t 1990 fixant le statut | adjoints et modifiant l'arrêté royal du 13 ao-t 1990 fixant le statut |
pécuniaire du personnel du Ministère des Finances; | pécuniaire du personnel du Ministère des Finances; |
6° l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions | 6° l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions |
pécuniaires en faveur de certains agents du Ministère des Finances | pécuniaires en faveur de certains agents du Ministère des Finances |
appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, modifié par l'arrêté royal du6 | appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, modifié par l'arrêté royal du6 |
juillet 1997. | juillet 1997. |
CHAPITRE X. Dispositions finales | CHAPITRE X. Dispositions finales |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997. |
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997. |
Art. 27.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et |
Art. 27.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et |
Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le | Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997. | Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
Ph. MAYSTADT | Ph. MAYSTADT |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
Le Ministre des Pensions, | Le Ministre des Pensions, |
M. COLLA. | M. COLLA. |