| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 6 FEVRIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 FEVRIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 28 août 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 28 août 2008, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
| journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans (1) | journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
| graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 28 août 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 août 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
| journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans. | journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 6 février 2009. | Donné à Bruxelles, le 6 février 2009. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
| journaux | journaux |
| Convention collective de travail du 28 août 2008 | Convention collective de travail du 28 août 2008 |
| Prépension sectorielle à 56 ans | Prépension sectorielle à 56 ans |
| (Convention enregistrée le 16 septembre 2008 sous le numéro | (Convention enregistrée le 16 septembre 2008 sous le numéro |
| 89188/CO/130) | 89188/CO/130) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
| l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs |
| et travailleuses, dénommé ci-après "travailleurs", à l'exclusion des | et travailleuses, dénommé ci-après "travailleurs", à l'exclusion des |
| employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la | employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la |
| convention collective de travail pour les quotidiens belges, conclue | convention collective de travail pour les quotidiens belges, conclue |
| le 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté | le 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté |
| royal du 25 juin 1997). | royal du 25 juin 1997). |
| CHAPITRE II. - Prépension sectorielle | CHAPITRE II. - Prépension sectorielle |
Art. 2.En exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 et de |
Art. 2.En exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 et de |
| la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel | la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel |
| du 2 février 2007 pour la période 2007-2008, les travailleurs | du 2 février 2007 pour la période 2007-2008, les travailleurs |
| licenciés qui, au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 | licenciés qui, au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 |
| décembre 2008, atteignent l'âge de 56 ans, pourront bénéficier de la | décembre 2008, atteignent l'âge de 56 ans, pourront bénéficier de la |
| prépension conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat | prépension conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat |
| de travail d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que | de travail d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que |
| salarié et qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans | salarié et qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans |
| un régime de travail d'équipes de nuit tel que défini dans la | un régime de travail d'équipes de nuit tel que défini dans la |
| convention collective de travail n° 46. | convention collective de travail n° 46. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire mensuelle à charge de l'entreprise |
Art. 3.L'indemnité complémentaire mensuelle à charge de l'entreprise |
| et versée aux prépensionnés est égale à celle prévue dans la | et versée aux prépensionnés est égale à celle prévue dans la |
| convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. |
| Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé aux | Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé aux |
| travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention | travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention |
| collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur | collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur |
| lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que | lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que |
| travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la | travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la |
| convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant |
| un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
| en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention | en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention |
| collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. | collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. |
Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les |
Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les |
| dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur | dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur |
| belge du 11 décembre 1992) sont d'application. | belge du 11 décembre 1992) sont d'application. |
| Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de | Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de |
| crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la | crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la |
| convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en | convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en |
| prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est | prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est |
| calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les | calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les |
| dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le | dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le |
| "Fonds Febelgra" rembourse à l'employeur l'indemnité et les | "Fonds Febelgra" rembourse à l'employeur l'indemnité et les |
| cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17. | cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective de travail du 22 novembre 2007 relative à la | convention collective de travail du 22 novembre 2007 relative à la |
| prépension sectorielle à 56 ans (enregistrée le 17 janvier 2008 sous | prépension sectorielle à 56 ans (enregistrée le 17 janvier 2008 sous |
| le numéro 86378/CO/130). | le numéro 86378/CO/130). |
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| janvier 2007 et prend fin le 31 décembre 2008. | janvier 2007 et prend fin le 31 décembre 2008. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 février 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 février 2009. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| Chances, | Chances, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |