Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 FEVRIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 FEVRIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 août 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 28 août 2008, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans (1) | journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts | Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts |
graphiques et des journaux; | graphiques et des journaux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 août 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 août 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans. | journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 février 2009. | Donné à Bruxelles, le 6 février 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des | Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des |
journaux | journaux |
Convention collective de travail du 28 août 2008 | Convention collective de travail du 28 août 2008 |
Prépension sectorielle à 56 ans | Prépension sectorielle à 56 ans |
(Convention enregistrée le 16 septembre 2008 sous le numéro | (Convention enregistrée le 16 septembre 2008 sous le numéro |
89188/CO/130) | 89188/CO/130) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs | l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs |
et travailleuses, dénommé ci-après "travailleurs", à l'exclusion des | et travailleuses, dénommé ci-après "travailleurs", à l'exclusion des |
employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la | employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la |
convention collective de travail pour les quotidiens belges, conclue | convention collective de travail pour les quotidiens belges, conclue |
le 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté | le 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté |
royal du 25 juin 1997). | royal du 25 juin 1997). |
CHAPITRE II. - Prépension sectorielle | CHAPITRE II. - Prépension sectorielle |
Art. 2.En exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 et de |
Art. 2.En exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 et de |
la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel | la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel |
du 2 février 2007 pour la période 2007-2008, les travailleurs | du 2 février 2007 pour la période 2007-2008, les travailleurs |
licenciés qui, au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 | licenciés qui, au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 |
décembre 2008, atteignent l'âge de 56 ans, pourront bénéficier de la | décembre 2008, atteignent l'âge de 56 ans, pourront bénéficier de la |
prépension conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat | prépension conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat |
de travail d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que | de travail d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que |
salarié et qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans | salarié et qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans |
un régime de travail d'équipes de nuit tel que défini dans la | un régime de travail d'équipes de nuit tel que défini dans la |
convention collective de travail n° 46. | convention collective de travail n° 46. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire mensuelle à charge de l'entreprise |
Art. 3.L'indemnité complémentaire mensuelle à charge de l'entreprise |
et versée aux prépensionnés est égale à celle prévue dans la | et versée aux prépensionnés est égale à celle prévue dans la |
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. |
Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé aux | Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé aux |
travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention | travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention |
collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur | collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur |
lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que | lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que |
travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la | travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, |
en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention | en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention |
collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. | collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. |
Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les |
Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les |
dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur | dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur |
belge du 11 décembre 1992) sont d'application. | belge du 11 décembre 1992) sont d'application. |
Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de | Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de |
crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la | crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la |
convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en | convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en |
prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est | prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est |
calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les | calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les |
dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le | dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le |
"Fonds Febelgra" rembourse à l'employeur l'indemnité et les | "Fonds Febelgra" rembourse à l'employeur l'indemnité et les |
cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17. | cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 22 novembre 2007 relative à la | convention collective de travail du 22 novembre 2007 relative à la |
prépension sectorielle à 56 ans (enregistrée le 17 janvier 2008 sous | prépension sectorielle à 56 ans (enregistrée le 17 janvier 2008 sous |
le numéro 86378/CO/130). | le numéro 86378/CO/130). |
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2007 et prend fin le 31 décembre 2008. | janvier 2007 et prend fin le 31 décembre 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 février 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 février 2009. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |