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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/02/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 FEVRIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 FEVRIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 août 2008, conclue au sein de la collective de travail du 28 août 2008, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans (1) journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 août 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 août 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans. journaux, relative à la prépension sectorielle à 56 ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 2009. Donné à Bruxelles, le 6 février 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux journaux
Convention collective de travail du 28 août 2008 Convention collective de travail du 28 août 2008
Prépension sectorielle à 56 ans Prépension sectorielle à 56 ans
(Convention enregistrée le 16 septembre 2008 sous le numéro (Convention enregistrée le 16 septembre 2008 sous le numéro
89188/CO/130) 89188/CO/130)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs
et travailleuses, dénommé ci-après "travailleurs", à l'exclusion des et travailleuses, dénommé ci-après "travailleurs", à l'exclusion des
employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la
convention collective de travail pour les quotidiens belges, conclue convention collective de travail pour les quotidiens belges, conclue
le 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté le 25 octobre 1995 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté
royal du 25 juin 1997). royal du 25 juin 1997).
CHAPITRE II. - Prépension sectorielle CHAPITRE II. - Prépension sectorielle

Art. 2.En exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 et de

Art. 2.En exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 et de

la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel
du 2 février 2007 pour la période 2007-2008, les travailleurs du 2 février 2007 pour la période 2007-2008, les travailleurs
licenciés qui, au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 licenciés qui, au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31
décembre 2008, atteignent l'âge de 56 ans, pourront bénéficier de la décembre 2008, atteignent l'âge de 56 ans, pourront bénéficier de la
prépension conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat prépension conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat
de travail d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que de travail d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que
salarié et qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans salarié et qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans
un régime de travail d'équipes de nuit tel que défini dans la un régime de travail d'équipes de nuit tel que défini dans la
convention collective de travail n° 46. convention collective de travail n° 46.

Art. 3.L'indemnité complémentaire mensuelle à charge de l'entreprise

Art. 3.L'indemnité complémentaire mensuelle à charge de l'entreprise

et versée aux prépensionnés est égale à celle prévue dans la et versée aux prépensionnés est égale à celle prévue dans la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.
Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé aux Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé aux
travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention
collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur
lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que
travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés,
en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention
collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.

Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les

Art. 4.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les

dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur
belge du 11 décembre 1992) sont d'application. belge du 11 décembre 1992) sont d'application.
Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de
crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la
convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en convention collective de travail n° 77bis jusqu'à l'âge de la mise en
prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est prépension, l'indemnité de prépension versée par l'employeur est
calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les calculée sur base d'un régime de travail à temps plein selon les
dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le
"Fonds Febelgra" rembourse à l'employeur l'indemnité et les "Fonds Febelgra" rembourse à l'employeur l'indemnité et les
cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17. cotisations sur base de la convention collective de travail n° 17.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 22 novembre 2007 relative à la convention collective de travail du 22 novembre 2007 relative à la
prépension sectorielle à 56 ans (enregistrée le 17 janvier 2008 sous prépension sectorielle à 56 ans (enregistrée le 17 janvier 2008 sous
le numéro 86378/CO/130). le numéro 86378/CO/130).

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2007 et prend fin le 31 décembre 2008. janvier 2007 et prend fin le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 février 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 février 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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