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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/02/2007
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Arrêté royal portant création du Conseil fédéral pour l'Economie plurielle Arrêté royal portant création du Conseil fédéral pour l'Economie plurielle
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE
6 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant création du Conseil fédéral 6 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant création du Conseil fédéral
pour l'Economie plurielle pour l'Economie plurielle
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 12 de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Vu l'article 12 de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la
Région flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles Capitale Région flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles Capitale
et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle approuvé et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle approuvé
par la loi du 10 mai 2006; par la loi du 10 mai 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;
Vu l'avis 41.238/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2006; Vu l'avis 41.238/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2006;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du
Budget et de la Protection de la Consommation et de Notre Secrétaire Budget et de la Protection de la Consommation et de Notre Secrétaire
d'Etat à l'Economie sociale, d'Etat à l'Economie sociale,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu

d'entendre par : d'entendre par :
1° l'accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat 1° l'accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat
fédéral, les Régions et la Communauté germanophone relatif à fédéral, les Régions et la Communauté germanophone relatif à
l'économie plurielle signé à Bruxelles le 30 mai 2005 et approuvé par l'économie plurielle signé à Bruxelles le 30 mai 2005 et approuvé par
la loi du 10 mai 2006; la loi du 10 mai 2006;
2° le Ministre : le Ministre fédéral qui a l'Economie sociale dans ses 2° le Ministre : le Ministre fédéral qui a l'Economie sociale dans ses
attributions; attributions;
3° l'administration : la cellule économie sociale, au sein du Service 3° l'administration : la cellule économie sociale, au sein du Service
public fédéral de Programmation Integration sociale, Lutte contre la public fédéral de Programmation Integration sociale, Lutte contre la
Pauvrété et Economie sociale. Pauvrété et Economie sociale.
CHAPITRE II. - Création CHAPITRE II. - Création

Art. 2.Un Conseil fédéral pour l'économie plurielle est créé,

Art. 2.Un Conseil fédéral pour l'économie plurielle est créé,

ci-après dénommé le 'Conseil', chargé de rendre des avis au Ministre ci-après dénommé le 'Conseil', chargé de rendre des avis au Ministre
qui a l'Economie sociale dans ses attributions, dans les cas visés à qui a l'Economie sociale dans ses attributions, dans les cas visés à
l'article 3 et au sujet des différents thèmes et problèmes qui l'article 3 et au sujet des différents thèmes et problèmes qui
concernent la compétence fédérale de l'économie sociale. concernent la compétence fédérale de l'économie sociale.
CHAPITRE III. - Missions CHAPITRE III. - Missions

Art. 3.§ 1er. Le Conseil a pour mission générale :

Art. 3.§ 1er. Le Conseil a pour mission générale :

1° de représenter la diversité du secteur de l'économie plurielle et, 1° de représenter la diversité du secteur de l'économie plurielle et,
en cette qualité, de rendre des avis concernant la préparation de la en cette qualité, de rendre des avis concernant la préparation de la
politique en matière d'économie plurielle; politique en matière d'économie plurielle;
2° de conseiller le pouvoir fédéral quant à sa politique en matière 2° de conseiller le pouvoir fédéral quant à sa politique en matière
d'économie plurielle. Cela implique tant la préparation et la mise en d'économie plurielle. Cela implique tant la préparation et la mise en
oeuvre que l'évaluation de celle-ci. oeuvre que l'évaluation de celle-ci.
§ 2. Le Conseil peut, dans le cadre de sa compétence consultative, § 2. Le Conseil peut, dans le cadre de sa compétence consultative,
proposer des études dans tous les domaines relatifs à l'économie proposer des études dans tous les domaines relatifs à l'économie
plurielle. plurielle.
§ 3. Le Conseil exerce sa fonction consultative à la demande du § 3. Le Conseil exerce sa fonction consultative à la demande du
Ministre, ainsi que de sa propre initiative. Ministre, ainsi que de sa propre initiative.
CHAPITRE IV. - Composition et nomination CHAPITRE IV. - Composition et nomination

Art. 4.Le Conseil est composé :

Art. 4.Le Conseil est composé :

1° d'un président; 1° d'un président;
2° de 17 membres, choisis sur une liste double, désignés sur la base 2° de 17 membres, choisis sur une liste double, désignés sur la base
de leur compétence particulière, de leur expertise sur le terrain et de leur compétence particulière, de leur expertise sur le terrain et
de leur représentativité, qui siègent avec voix délibérative. de leur représentativité, qui siègent avec voix délibérative.
Les groupes suivants seront notamment représentés : Les groupes suivants seront notamment représentés :
- 3 organisations représentant l'économie sociale, - 3 organisations représentant l'économie sociale,
- 4 organisations représentant les projets de mise à l'emploi au sein - 4 organisations représentant les projets de mise à l'emploi au sein
de l'économie sociale; de l'économie sociale;
- 3 organisations représentant les entreprises de travail adapté; - 3 organisations représentant les entreprises de travail adapté;
- 2 organisations représentant les services de proximité; - 2 organisations représentant les services de proximité;
- 2 organisations représentant les coopératives; - 2 organisations représentant les coopératives;
- 3 représentants du terrain RSE en Belgique, conformément au cadre de - 3 représentants du terrain RSE en Belgique, conformément au cadre de
référence de la Responsabilité Sociétale des Entreprises en Belgique, référence de la Responsabilité Sociétale des Entreprises en Belgique,
approuvé le 29 mars 2006 par la Commission Interdépartementale du approuvé le 29 mars 2006 par la Commission Interdépartementale du
Développement Durable; Développement Durable;
3° de 4 membres, choisis sur une liste double sur proposition 3° de 4 membres, choisis sur une liste double sur proposition
d'organisations représentant l'économie sociale, liée à un secteur d'organisations représentant l'économie sociale, liée à un secteur
particulier ou à une activité particulière, qui siègent avec voix particulier ou à une activité particulière, qui siègent avec voix
délibérative et qui sont désignés en fonction des points de l'ordre du délibérative et qui sont désignés en fonction des points de l'ordre du
jour de la réunion; jour de la réunion;
4° de 6 membres représentant les organisations syndicales et les 4° de 6 membres représentant les organisations syndicales et les
organisations patronales, choisis parmi les candidats proposés par le organisations patronales, choisis parmi les candidats proposés par le
Conseil national du travail sur une liste double, et qui siègent avec Conseil national du travail sur une liste double, et qui siègent avec
voix délibérative; voix délibérative;
5° de 8 membres représentant les autorités fédérales concernées, et 5° de 8 membres représentant les autorités fédérales concernées, et
qui siègent avec voix consultative, choisis parmi les candidats qui siègent avec voix consultative, choisis parmi les candidats
proposés sur une liste double par : proposés sur une liste double par :
- le Ministre fédéral qui a l'Economie sociale dans ses attributions; - le Ministre fédéral qui a l'Economie sociale dans ses attributions;
- le Ministre fédéral qui a l'Emploi dans ses attributions; - le Ministre fédéral qui a l'Emploi dans ses attributions;
- le Ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses - le Ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses
attributions; attributions;
- le Ministre fédéral qui a les Finances dans ses attributions; - le Ministre fédéral qui a les Finances dans ses attributions;
- le Ministre fédéral qui a les Affaires sociales dans ses - le Ministre fédéral qui a les Affaires sociales dans ses
attributions; attributions;
- le Ministre fédéral qui a l'Intégration sociale dans ses - le Ministre fédéral qui a l'Intégration sociale dans ses
attributions; attributions;
- le Ministre fédéral qui a le Développement durable dans ses - le Ministre fédéral qui a le Développement durable dans ses
attributions; attributions;
- le Ministre fédéral qui a les Personnes handicapées dans ses - le Ministre fédéral qui a les Personnes handicapées dans ses
attributions. attributions.
6° de 3 membres représentant les villes et communes, choisis parmi les 6° de 3 membres représentant les villes et communes, choisis parmi les
candidats proposés par l'Union des Villes et Communes belges sur une candidats proposés par l'Union des Villes et Communes belges sur une
liste double, et qui siègent avec voix consultative; liste double, et qui siègent avec voix consultative;
7° de 4 membres désignés sur la base de leurs connaissances 7° de 4 membres désignés sur la base de leurs connaissances
scientifiques ou de leur expertise en ce qui concerne l'économie scientifiques ou de leur expertise en ce qui concerne l'économie
sociale, choisis parmi les candidats proposés sur une liste double, et sociale, choisis parmi les candidats proposés sur une liste double, et
qui siègent avec voix consultative; sans préjudice de son droit à qui siègent avec voix consultative; sans préjudice de son droit à
poser sa candidature individuellement, chacune des universités et des poser sa candidature individuellement, chacune des universités et des
écoles supérieures des Communautés flamande et française peut proposer écoles supérieures des Communautés flamande et française peut proposer
des candidats; des candidats;
8° Chaque gouvernement régional et le gouvernement de la Communauté 8° Chaque gouvernement régional et le gouvernement de la Communauté
germanophone sont invités à proposer 2 membres, à choisir sur une germanophone sont invités à proposer 2 membres, à choisir sur une
liste double, représentant les entités fédérées et qui siègent avec liste double, représentant les entités fédérées et qui siègent avec
voix consultative. voix consultative.

Art. 5.§ 1er. Le président et le vice-président sont nommées par Nous

Art. 5.§ 1er. Le président et le vice-président sont nommées par Nous

par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le vice-président par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le vice-président
appartient à un autre rôle linguistique que celui du président. appartient à un autre rôle linguistique que celui du président.

Art. 6.§ 1er. Les organisations visées à l'article 4, 2° et 3°, sont

Art. 6.§ 1er. Les organisations visées à l'article 4, 2° et 3°, sont

désignées par Nous par Arrêté délibéré en Conseil des ministres. désignées par Nous par Arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 2.Les membres du Conseil sont nommés par Nous par arrêté délibéré en § 2.Les membres du Conseil sont nommés par Nous par arrêté délibéré en
Conseil des ministres. Ils sont nommés pour une durée de 4 ans. Lors Conseil des ministres. Ils sont nommés pour une durée de 4 ans. Lors
de la constitution du Conseil, la parité en termes de langue et de de la constitution du Conseil, la parité en termes de langue et de
genre sera respectée. genre sera respectée.
Lors de la première constitution du Conseil, leur mandat ne sera Lors de la première constitution du Conseil, leur mandat ne sera
valable que pour une période de deux ans. Les mandats sont valable que pour une période de deux ans. Les mandats sont
renouvelables. En cas de décès ou de démission d'un membre, ou si un renouvelables. En cas de décès ou de démission d'un membre, ou si un
membre ne remplit plus les conditions de nomination, il est pourvu à membre ne remplit plus les conditions de nomination, il est pourvu à
son remplacement. son remplacement.
§ 3. En ce qui concerne les membres visés à l'article 4, 3°, le § 3. En ce qui concerne les membres visés à l'article 4, 3°, le
Ministre déterminera des thèmes et désignera des organisations Ministre déterminera des thèmes et désignera des organisations
pouvant, pour ces thèmes, participer aux réunions du Conseil avec voix pouvant, pour ces thèmes, participer aux réunions du Conseil avec voix
délibérative. délibérative.
§ 4. Après la première période de deux ans, le Ministre réalisera, sur § 4. Après la première période de deux ans, le Ministre réalisera, sur
proposition du Conseil, une évaluation du fonctionnement et de la proposition du Conseil, une évaluation du fonctionnement et de la
composition du Conseil. composition du Conseil.
§ 5. Le mandat au sein du Conseil est exercé de manière non rétribuée. § 5. Le mandat au sein du Conseil est exercé de manière non rétribuée.
CHAPITRE V. - Fonctionnement CHAPITRE V. - Fonctionnement
Section 1re. - Le secrétariat Section 1re. - Le secrétariat

Art. 7.Le Président et le Conseil sont assistés, dans leurs

Art. 7.Le Président et le Conseil sont assistés, dans leurs

activités, par un Secrétariat assuré par des membres du personnel de activités, par un Secrétariat assuré par des membres du personnel de
l'administration. l'administration.
Section 2. - Autres règles de fonctionnement Section 2. - Autres règles de fonctionnement

Art. 8.En vue de remplir sa mission, le Conseil :

Art. 8.En vue de remplir sa mission, le Conseil :

1° se concerte régulièrement avec des experts du réseau des 1° se concerte régulièrement avec des experts du réseau des
administrations concernées par l'accord de coopération ou avec administrations concernées par l'accord de coopération ou avec
d'autres organisations concernées; d'autres organisations concernées;
2° peut instituer des groupes de travail chargés de traiter de 2° peut instituer des groupes de travail chargés de traiter de
problèmes spécifiques; problèmes spécifiques;
3° peut inviter des experts à assister aux réunions du Conseil afin de 3° peut inviter des experts à assister aux réunions du Conseil afin de
les consulter au sujet de thèmes préalablement définis. les consulter au sujet de thèmes préalablement définis.

Art. 9.§ 1er. Le Conseil ne peut émettre valablement un avis qu'à

Art. 9.§ 1er. Le Conseil ne peut émettre valablement un avis qu'à

condition que la moitié des membres au moins à voix délibérative condition que la moitié des membres au moins à voix délibérative
soient présents. soient présents.
§ 2. Dans ses avis, le Conseil vise au consensus. Si un consensus § 2. Dans ses avis, le Conseil vise au consensus. Si un consensus
s'avère impossible, l'avis est adopté à la majorité. Le cas échéant, s'avère impossible, l'avis est adopté à la majorité. Le cas échéant,
les points de vue minoritaires sont joints à l'avis. les points de vue minoritaires sont joints à l'avis.

Art. 10.Le Conseil rédige un règlement d'ordre intérieur approuvé par

Art. 10.Le Conseil rédige un règlement d'ordre intérieur approuvé par

consensus par les membres, qui sera transmis au Ministre pour consensus par les membres, qui sera transmis au Ministre pour
approbation. approbation.

Art. 11.Lorsque le Ministre adresse au Conseil une demande d'avis,

Art. 11.Lorsque le Ministre adresse au Conseil une demande d'avis,

celui-ci rend l'avis dans les deux mois. celui-ci rend l'avis dans les deux mois.
Le Ministre peut fixer un délai plus long, soit sur demande motivée du Le Ministre peut fixer un délai plus long, soit sur demande motivée du
Conseil, soit de sa propre initiative. Conseil, soit de sa propre initiative.
Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent; Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent;
il fixe alors le délai. il fixe alors le délai.

Art. 12.Notre Ministre qui a l'Economie sociale dans ses

Art. 12.Notre Ministre qui a l'Economie sociale dans ses

attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 2007. Donné à Bruxelles, le 6 février 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre, La Vice-Première Ministre,
Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
La Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale, La Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale,
Mme E. VAN WEERT Mme E. VAN WEERT
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