Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'usage de la notion « résidence principale », l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage | Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'usage de la notion « résidence principale », l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'usage | 6 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'usage |
de la notion « résidence principale », l'arrêté royal du 25 novembre | de la notion « résidence principale », l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant réglementation du chômage (1) | 1991 portant réglementation du chômage (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, modifié en dernier lieu par la | travailleurs, notamment l'article 7, modifié en dernier lieu par la |
loi du 24 décembre 2002; | loi du 24 décembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage, notamment les articles 27, modifié par les arrêtés royaux des | chômage, notamment les articles 27, modifié par les arrêtés royaux des |
21 décembre 1992, 12 août 1994, 13 juin 1999, 23 novembre 2000, 10 | 21 décembre 1992, 12 août 1994, 13 juin 1999, 23 novembre 2000, 10 |
juin 2001 et 19 décembre 2001, 66, 71, modifié par l'arrêté royal du 3 | juin 2001 et 19 décembre 2001, 66, 71, modifié par l'arrêté royal du 3 |
mai 1999, 72, 133, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 14 | mai 1999, 72, 133, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 14 |
mars 1995, 22 novembre 1995, 9 juin 1997, 8 août 1997, 9 juillet 2000 | mars 1995, 22 novembre 1995, 9 juin 1997, 8 août 1997, 9 juillet 2000 |
et 13 juin 2001, 134 et 142; | et 13 juin 2001, 134 et 142; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné |
le 19 octobre 2000; | le 19 octobre 2000; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2001; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001; |
Vu l'avis 33.674/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2002; | Vu l'avis 33.674/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2002; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
Article 1er.L'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des | portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des |
21 décembre 1992, 12 août 1994, 13 juin 1999, 23 novembre 2000, 10 | 21 décembre 1992, 12 août 1994, 13 juin 1999, 23 novembre 2000, 10 |
juin 2001 et 19 décembre 2001, est complété par un 12°, rédigé comme | juin 2001 et 19 décembre 2001, est complété par un 12°, rédigé comme |
suit : | suit : |
« 12° résidence principale : la résidence au sens de l'article 3 de la | « 12° résidence principale : la résidence au sens de l'article 3 de la |
loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux | loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux |
cartes d'identité et portant modification de la loi du 8 août 1983 | cartes d'identité et portant modification de la loi du 8 août 1983 |
organisant un registre national des personnes physiques. » | organisant un registre national des personnes physiques. » |
Art. 2.A l'article 66, alinéa 1er, du même arrêté les mots « |
Art. 2.A l'article 66, alinéa 1er, du même arrêté les mots « |
résidence habituelle » sont remplacés par les mots « résidence | résidence habituelle » sont remplacés par les mots « résidence |
principale ». | principale ». |
Art. 3.A l'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 |
Art. 3.A l'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 |
mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : | mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : |
1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « résidence habituelle » sont | 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « résidence habituelle » sont |
remplacés par les mots « résidence principale »; | remplacés par les mots « résidence principale »; |
2° l'alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : | 2° l'alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : |
« 2° les cas et les conditions dans lesquels une dispense de | « 2° les cas et les conditions dans lesquels une dispense de |
présentation au controle communal peut être accordée et les cas et les | présentation au controle communal peut être accordée et les cas et les |
conditions dans lesquels le travailleur peut se présenter au controle | conditions dans lesquels le travailleur peut se présenter au controle |
des chômeurs dans une autre commune que celle de sa résidence | des chômeurs dans une autre commune que celle de sa résidence |
principale. » | principale. » |
Art. 4.L'article 72, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la |
Art. 4.L'article 72, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Le contrôle des chômeurs est exercé par les administrations | « Le contrôle des chômeurs est exercé par les administrations |
communales sous la surveillance du bureau du chômage. Chaque commune | communales sous la surveillance du bureau du chômage. Chaque commune |
charge un ou plusieurs de ses agents d'estampiller les cartes de | charge un ou plusieurs de ses agents d'estampiller les cartes de |
contrôle des chômeurs qui ont leur résidence principale sur son | contrôle des chômeurs qui ont leur résidence principale sur son |
territoire ou qui, conformément à l'article 71, peuvent se présenter | territoire ou qui, conformément à l'article 71, peuvent se présenter |
au contrôle des chômeurs dans une autre commune que celle de leur | au contrôle des chômeurs dans une autre commune que celle de leur |
résidence principale. » | résidence principale. » |
Art. 5.A l'article 133 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 5.A l'article 133 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 25 mai 1993, 14 mars 1995, 22 novembre 1995, 9 juin 1997, 8 août | des 25 mai 1993, 14 mars 1995, 22 novembre 1995, 9 juin 1997, 8 août |
1997, 9 juillet 2000 et 13 juin 2001, sont apportées les modifications | 1997, 9 juillet 2000 et 13 juin 2001, sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au § 1er, 6°, les mots « résidence habituelle » sont remplacés par | 1° au § 1er, 6°, les mots « résidence habituelle » sont remplacés par |
les mots « résidence principale »; | les mots « résidence principale »; |
2° au § 2, 4°, les mots « résidence habituelle » sont remplacés par | 2° au § 2, 4°, les mots « résidence habituelle » sont remplacés par |
les mots « résidence principale ». | les mots « résidence principale ». |
Art. 6.A l'article 134 du même arrêté sont apportées les modification |
Art. 6.A l'article 134 du même arrêté sont apportées les modification |
suivantes : | suivantes : |
1° au § 1er, 1°, les mots « résidence habituelle » sont remplacés par | 1° au § 1er, 1°, les mots « résidence habituelle » sont remplacés par |
les mots « résidence principale »; | les mots « résidence principale »; |
2° au § 2, 2°, les mots « résidence habituelle » sont remplacés par | 2° au § 2, 2°, les mots « résidence habituelle » sont remplacés par |
les mots « résidence principale ». | les mots « résidence principale ». |
Art. 7.A l'article 142, alinéa 1er, du même arrêté les mots « |
Art. 7.A l'article 142, alinéa 1er, du même arrêté les mots « |
résidence habituelle » sont remplacés par les mots « résidence | résidence habituelle » sont remplacés par les mots « résidence |
principale ». | principale ». |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième |
mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur | mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 février 2003. | Donné à Bruxelles, le 6 février 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; | Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; |
Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951; | Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951; |
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961; | Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961; |
Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963; | Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963; |
Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967; | Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967; |
Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967; | Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967; |
Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre | Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre |
1978; | 1978; |
Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982; | Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982; |
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985; | Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985; |
Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989; | Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989; |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992; | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992; |
Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994; | Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994; |
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996; | Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996; |
Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997; | Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997; |
Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998; | Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998; |
Loi du 22 décembre 1998, Moniteur belge du 10 avril 1999; | Loi du 22 décembre 1998, Moniteur belge du 10 avril 1999; |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999; | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999; |
Loi du 12 août 2000, Moniteur belge du 31 août 2000; | Loi du 12 août 2000, Moniteur belge du 31 août 2000; |
Loi du 22 mai 2001, Moniteur belge du 21 juin 2001; | Loi du 22 mai 2001, Moniteur belge du 21 juin 2001; |
Loi du 19 juillet 2001, Moniteur belge du 28 juillet 2001; | Loi du 19 juillet 2001, Moniteur belge du 28 juillet 2001; |
Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 15 septembre 2001; | Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 15 septembre 2001; |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001; | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001; |
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991; | Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991; |
Arrêté royal du 21 décembre 1992, Moniteur belge du 30 décembre 1992; | Arrêté royal du 21 décembre 1992, Moniteur belge du 30 décembre 1992; |
Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993; | Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993; |
Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 27 août 1994; | Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 27 août 1994; |
Arrêté royal du 14 mars 1995, Moniteur belge du 1er avril 1995; | Arrêté royal du 14 mars 1995, Moniteur belge du 1er avril 1995; |
Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995; | Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995; |
Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 13 janvier 1996; | Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 13 janvier 1996; |
Arrêté royal du 9 juin 1997, Moniteur belge du 21 juin 1997; | Arrêté royal du 9 juin 1997, Moniteur belge du 21 juin 1997; |
Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 9 septembre 1997; | Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 9 septembre 1997; |
Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999; | Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999; |
Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 3 juillet 1999; | Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 3 juillet 1999; |
Arrêté royal du 9 juillet 2000, Moniteur belge du 18 juillet 2000; | Arrêté royal du 9 juillet 2000, Moniteur belge du 18 juillet 2000; |
Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000; | Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000; |
Arrêté royal du 10 juin 2001, Moniteur belge du31 juillet 2001; | Arrêté royal du 10 juin 2001, Moniteur belge du31 juillet 2001; |
Arrêté royal du 13 juin 2001, Moniteur belge du 26 juin 2001; | Arrêté royal du 13 juin 2001, Moniteur belge du 26 juin 2001; |
Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge du 12 janvier 2002. | Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge du 12 janvier 2002. |