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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/02/2003
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Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'usage de la notion « résidence principale », l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'usage de la notion « résidence principale », l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'usage 6 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'usage
de la notion « résidence principale », l'arrêté royal du 25 novembre de la notion « résidence principale », l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant réglementation du chômage (1) 1991 portant réglementation du chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, modifié en dernier lieu par la travailleurs, notamment l'article 7, modifié en dernier lieu par la
loi du 24 décembre 2002; loi du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, notamment les articles 27, modifié par les arrêtés royaux des chômage, notamment les articles 27, modifié par les arrêtés royaux des
21 décembre 1992, 12 août 1994, 13 juin 1999, 23 novembre 2000, 10 21 décembre 1992, 12 août 1994, 13 juin 1999, 23 novembre 2000, 10
juin 2001 et 19 décembre 2001, 66, 71, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 2001 et 19 décembre 2001, 66, 71, modifié par l'arrêté royal du 3
mai 1999, 72, 133, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 14 mai 1999, 72, 133, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993, 14
mars 1995, 22 novembre 1995, 9 juin 1997, 8 août 1997, 9 juillet 2000 mars 1995, 22 novembre 1995, 9 juin 1997, 8 août 1997, 9 juillet 2000
et 13 juin 2001, 134 et 142; et 13 juin 2001, 134 et 142;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 19 octobre 2000; le 19 octobre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001;
Vu l'avis 33.674/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2002; Vu l'avis 33.674/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991

Article 1er.L'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991

portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des
21 décembre 1992, 12 août 1994, 13 juin 1999, 23 novembre 2000, 10 21 décembre 1992, 12 août 1994, 13 juin 1999, 23 novembre 2000, 10
juin 2001 et 19 décembre 2001, est complété par un 12°, rédigé comme juin 2001 et 19 décembre 2001, est complété par un 12°, rédigé comme
suit : suit :
« 12° résidence principale : la résidence au sens de l'article 3 de la « 12° résidence principale : la résidence au sens de l'article 3 de la
loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux
cartes d'identité et portant modification de la loi du 8 août 1983 cartes d'identité et portant modification de la loi du 8 août 1983
organisant un registre national des personnes physiques. » organisant un registre national des personnes physiques. »

Art. 2.A l'article 66, alinéa 1er, du même arrêté les mots «

Art. 2.A l'article 66, alinéa 1er, du même arrêté les mots «

résidence habituelle » sont remplacés par les mots « résidence résidence habituelle » sont remplacés par les mots « résidence
principale ». principale ».

Art. 3.A l'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3

Art. 3.A l'article 71 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3

mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « résidence habituelle » sont 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « résidence habituelle » sont
remplacés par les mots « résidence principale »; remplacés par les mots « résidence principale »;
2° l'alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : 2° l'alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
« 2° les cas et les conditions dans lesquels une dispense de « 2° les cas et les conditions dans lesquels une dispense de
présentation au controle communal peut être accordée et les cas et les présentation au controle communal peut être accordée et les cas et les
conditions dans lesquels le travailleur peut se présenter au controle conditions dans lesquels le travailleur peut se présenter au controle
des chômeurs dans une autre commune que celle de sa résidence des chômeurs dans une autre commune que celle de sa résidence
principale. » principale. »

Art. 4.L'article 72, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la

Art. 4.L'article 72, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« Le contrôle des chômeurs est exercé par les administrations « Le contrôle des chômeurs est exercé par les administrations
communales sous la surveillance du bureau du chômage. Chaque commune communales sous la surveillance du bureau du chômage. Chaque commune
charge un ou plusieurs de ses agents d'estampiller les cartes de charge un ou plusieurs de ses agents d'estampiller les cartes de
contrôle des chômeurs qui ont leur résidence principale sur son contrôle des chômeurs qui ont leur résidence principale sur son
territoire ou qui, conformément à l'article 71, peuvent se présenter territoire ou qui, conformément à l'article 71, peuvent se présenter
au contrôle des chômeurs dans une autre commune que celle de leur au contrôle des chômeurs dans une autre commune que celle de leur
résidence principale. » résidence principale. »

Art. 5.A l'article 133 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 5.A l'article 133 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 25 mai 1993, 14 mars 1995, 22 novembre 1995, 9 juin 1997, 8 août des 25 mai 1993, 14 mars 1995, 22 novembre 1995, 9 juin 1997, 8 août
1997, 9 juillet 2000 et 13 juin 2001, sont apportées les modifications 1997, 9 juillet 2000 et 13 juin 2001, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° au § 1er, 6°, les mots « résidence habituelle » sont remplacés par 1° au § 1er, 6°, les mots « résidence habituelle » sont remplacés par
les mots « résidence principale »; les mots « résidence principale »;
2° au § 2, 4°, les mots « résidence habituelle » sont remplacés par 2° au § 2, 4°, les mots « résidence habituelle » sont remplacés par
les mots « résidence principale ». les mots « résidence principale ».

Art. 6.A l'article 134 du même arrêté sont apportées les modification

Art. 6.A l'article 134 du même arrêté sont apportées les modification

suivantes : suivantes :
1° au § 1er, 1°, les mots « résidence habituelle » sont remplacés par 1° au § 1er, 1°, les mots « résidence habituelle » sont remplacés par
les mots « résidence principale »; les mots « résidence principale »;
2° au § 2, 2°, les mots « résidence habituelle » sont remplacés par 2° au § 2, 2°, les mots « résidence habituelle » sont remplacés par
les mots « résidence principale ». les mots « résidence principale ».

Art. 7.A l'article 142, alinéa 1er, du même arrêté les mots «

Art. 7.A l'article 142, alinéa 1er, du même arrêté les mots «

résidence habituelle » sont remplacés par les mots « résidence résidence habituelle » sont remplacés par les mots « résidence
principale ». principale ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur
belge . belge .

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 2003. Donné à Bruxelles, le 6 février 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944;
Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951; Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951;
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963; Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963;
Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967; Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967;
Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967; Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967;
Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre
1978; 1978;
Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982; Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982;
Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985; Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985;
Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989; Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989;
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992; Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992;
Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994; Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994;
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996; Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;
Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997; Loi du 13 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997;
Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998; Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998;
Loi du 22 décembre 1998, Moniteur belge du 10 avril 1999; Loi du 22 décembre 1998, Moniteur belge du 10 avril 1999;
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999; Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999;
Loi du 12 août 2000, Moniteur belge du 31 août 2000; Loi du 12 août 2000, Moniteur belge du 31 août 2000;
Loi du 22 mai 2001, Moniteur belge du 21 juin 2001; Loi du 22 mai 2001, Moniteur belge du 21 juin 2001;
Loi du 19 juillet 2001, Moniteur belge du 28 juillet 2001; Loi du 19 juillet 2001, Moniteur belge du 28 juillet 2001;
Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 15 septembre 2001; Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 15 septembre 2001;
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001; Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991; Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;
Arrêté royal du 21 décembre 1992, Moniteur belge du 30 décembre 1992; Arrêté royal du 21 décembre 1992, Moniteur belge du 30 décembre 1992;
Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993; Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993;
Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 27 août 1994; Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 27 août 1994;
Arrêté royal du 14 mars 1995, Moniteur belge du 1er avril 1995; Arrêté royal du 14 mars 1995, Moniteur belge du 1er avril 1995;
Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995; Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995;
Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 13 janvier 1996; Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 13 janvier 1996;
Arrêté royal du 9 juin 1997, Moniteur belge du 21 juin 1997; Arrêté royal du 9 juin 1997, Moniteur belge du 21 juin 1997;
Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 9 septembre 1997; Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 9 septembre 1997;
Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999; Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999;
Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 3 juillet 1999; Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 3 juillet 1999;
Arrêté royal du 9 juillet 2000, Moniteur belge du 18 juillet 2000; Arrêté royal du 9 juillet 2000, Moniteur belge du 18 juillet 2000;
Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000; Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000;
Arrêté royal du 10 juin 2001, Moniteur belge du31 juillet 2001; Arrêté royal du 10 juin 2001, Moniteur belge du31 juillet 2001;
Arrêté royal du 13 juin 2001, Moniteur belge du 26 juin 2001; Arrêté royal du 13 juin 2001, Moniteur belge du 26 juin 2001;
Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge du 12 janvier 2002. Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge du 12 janvier 2002.
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