Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 22 octobre 2019 relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 22 octobre 2019 relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 février 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 19 février 2020, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
modifiant la convention collective de travail du 22 octobre 2019 | modifiant la convention collective de travail du 22 octobre 2019 |
relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1) | relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments; | grossistes-répartiteurs de médicaments; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
modifiant la convention collective de travail du 22 octobre 2019 | modifiant la convention collective de travail du 22 octobre 2019 |
relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque. | relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
Convention collective de travail du 19 février 2020 | Convention collective de travail du 19 février 2020 |
Modification de la convention collective de travail du 22 octobre 2019 | Modification de la convention collective de travail du 22 octobre 2019 |
relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (Convention | relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (Convention |
enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157707/CO/321) | enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157707/CO/321) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
à l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, | à l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, |
1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS : 000-0108026-95) et de | 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS : 000-0108026-95) et de |
l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, | l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, |
TVA BE 401.364.224, ONSS : 000-0631449-62). | TVA BE 401.364.224, ONSS : 000-0631449-62). |
CHAPITRE II. - Modification à la convention collective de travail du | CHAPITRE II. - Modification à la convention collective de travail du |
22 octobre 2019 | 22 octobre 2019 |
Art. 2.L'article 3 de ladite convention collective de travail du 22 |
Art. 2.L'article 3 de ladite convention collective de travail du 22 |
octobre 2019 (n° 155550/CO/321) est remplacé intégralement par le | octobre 2019 (n° 155550/CO/321) est remplacé intégralement par le |
texte ci-après : | texte ci-après : |
" Art. 3.§ 1er. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 |
" Art. 3.§ 1er. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 |
portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 | portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du | décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du |
8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur cette | 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur cette |
nouvelle cotisation doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs | nouvelle cotisation doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs |
groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. | groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. |
De ces 0,05 p.c., la moitié doit être destinée aux travailleurs | De ces 0,05 p.c., la moitié doit être destinée aux travailleurs |
stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. | stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. |
Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée une personne | Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée une personne |
faisant partie des groupes à risque mentionnés ci-après, peuvent | faisant partie des groupes à risque mentionnés ci-après, peuvent |
bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire ("prime à | bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire ("prime à |
l'embauche") à charge du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en | l'embauche") à charge du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en |
médicaments" : | médicaments" : |
- Travailleurs du secteur d'au moins 50 ans; | - Travailleurs du secteur d'au moins 50 ans; |
- Travailleurs du secteur d'au moins 40 ans menacés de licenciement | - Travailleurs du secteur d'au moins 40 ans menacés de licenciement |
(en préavis ou entreprises en difficultés); | (en préavis ou entreprises en difficultés); |
- Chômeurs de longue durée et peu qualifiés (jusqu'à 1 an après | - Chômeurs de longue durée et peu qualifiés (jusqu'à 1 an après |
l'embauche); | l'embauche); |
- Travailleurs frappés d'un handicap ou d'une incapacité définitive; | - Travailleurs frappés d'un handicap ou d'une incapacité définitive; |
- Jeunes de moins de 26 ans en formation en alternance ou en stage de | - Jeunes de moins de 26 ans en formation en alternance ou en stage de |
transition (au moins 0,025 p.c. des 0,05 p.c.). | transition (au moins 0,025 p.c. des 0,05 p.c.). |
La prime à l'embauche est octroyée lorsque le travailleur a atteint 6 | La prime à l'embauche est octroyée lorsque le travailleur a atteint 6 |
mois d'ancienneté dans l'entreprise dans le cadre du contrat à durée | mois d'ancienneté dans l'entreprise dans le cadre du contrat à durée |
indéterminée. | indéterminée. |
La prime à l'embauche n'est octroyée qu'au personnel d'exécution, | La prime à l'embauche n'est octroyée qu'au personnel d'exécution, |
c'est-à-dire le "travailleur barémisé", à l'exclusion du personnel de | c'est-à-dire le "travailleur barémisé", à l'exclusion du personnel de |
cadre et de management. | cadre et de management. |
L'employeur ne peut bénéficier que d'une seule prime par travailleur. | L'employeur ne peut bénéficier que d'une seule prime par travailleur. |
§ 2. Le travailleur qui atteint au plus tard dans le courant de | § 2. Le travailleur qui atteint au plus tard dans le courant de |
l'année calendrier 2020 l'âge de 57 ans et qui est encore en service | l'année calendrier 2020 l'âge de 57 ans et qui est encore en service |
chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les | chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments, a droit à un jour de congé | grossistes-répartiteurs de médicaments, a droit à un jour de congé |
payé supplémentaire en 2020. Le droit naît au 1er janvier 2020. | payé supplémentaire en 2020. Le droit naît au 1er janvier 2020. |
Au sein du fonds social, une évaluation et un calcul des coûts du | Au sein du fonds social, une évaluation et un calcul des coûts du |
total des interventions pour l'année civile 2020 seront effectués à la | total des interventions pour l'année civile 2020 seront effectués à la |
fin de l'année 2020. Sur la base de cette évaluation, une estimation | fin de l'année 2020. Sur la base de cette évaluation, une estimation |
sera faite pour 2021 du coût d'une intervention pour le congé d'âge à | sera faite pour 2021 du coût d'une intervention pour le congé d'âge à |
partir de 56 ans. | partir de 56 ans. |
Si le budget du fonds social 321 le permet, le jour de congé | Si le budget du fonds social 321 le permet, le jour de congé |
supplémentaire sera accordé en 2021 aux travailleurs âgés de 56 ans et | supplémentaire sera accordé en 2021 aux travailleurs âgés de 56 ans et |
plus. Dans ce cas, le jour de congé d'âge est octroyé à chaque | plus. Dans ce cas, le jour de congé d'âge est octroyé à chaque |
travailleur qui a atteint au plus tard dans le courant de l'année | travailleur qui a atteint au plus tard dans le courant de l'année |
calendrier 2021 l'âge de 56 ans et qui est encore en service chez un | calendrier 2021 l'âge de 56 ans et qui est encore en service chez un |
employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les | employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments. Le droit naît au 1er janvier | grossistes-répartiteurs de médicaments. Le droit naît au 1er janvier |
2021. | 2021. |
Si le budget du fonds social 321 ne permet pas une intervention à | Si le budget du fonds social 321 ne permet pas une intervention à |
partir de 56 ans, le jour de congé supplémentaire sera accordé en 2021 | partir de 56 ans, le jour de congé supplémentaire sera accordé en 2021 |
aux travailleurs âgés de 57 ans et plus. Dans ce cas, le jour de congé | aux travailleurs âgés de 57 ans et plus. Dans ce cas, le jour de congé |
d'âge est octroyé à chaque travailleur qui a atteint au plus tard dans | d'âge est octroyé à chaque travailleur qui a atteint au plus tard dans |
le courant de l'année calendrier 2021 l'âge de 57 ans et qui est | le courant de l'année calendrier 2021 l'âge de 57 ans et qui est |
encore en service chez un employeur ressortissant à la Commission | encore en service chez un employeur ressortissant à la Commission |
paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. Le droit | paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. Le droit |
naît au 1er janvier 2021. | naît au 1er janvier 2021. |
En 2020 et 2021 le fonds social octroie une intervention dans le coût | En 2020 et 2021 le fonds social octroie une intervention dans le coût |
de ces congés d'âge aux employeurs visés à l'article 1er. | de ces congés d'âge aux employeurs visés à l'article 1er. |
Le montant de l'intervention est fixé à 175 EUR par jour et par | Le montant de l'intervention est fixé à 175 EUR par jour et par |
travailleur ayant droit. Il y a un maximum d'une contribution par an | travailleur ayant droit. Il y a un maximum d'une contribution par an |
et par travailleur ayant droit. | et par travailleur ayant droit. |
Les employeurs visés à l'article 1er introduisent la demande de | Les employeurs visés à l'article 1er introduisent la demande de |
l'intervention annuellement entre le 1er décembre et le 31 décembre. | l'intervention annuellement entre le 1er décembre et le 31 décembre. |
Le dossier de demande contient les noms des travailleurs ayants droit, | Le dossier de demande contient les noms des travailleurs ayants droit, |
ainsi que leur date de naissance, leur date d'entrée en service et, le | ainsi que leur date de naissance, leur date d'entrée en service et, le |
cas échéant, de sortie, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur | cas échéant, de sortie, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur |
indiquant que ces travailleurs étaient toujours en service au moment | indiquant que ces travailleurs étaient toujours en service au moment |
de la prise du congé d'âge et le compte bancaire sur lequel le fonds | de la prise du congé d'âge et le compte bancaire sur lequel le fonds |
doit verser l'intervention. | doit verser l'intervention. |
Le fonds social peut demander, directement ou par l'intermédiaire d'un | Le fonds social peut demander, directement ou par l'intermédiaire d'un |
tiers neutre (par exemple un réviseur), des informations | tiers neutre (par exemple un réviseur), des informations |
supplémentaires pour vérifier la véracité des données communiquées. | supplémentaires pour vérifier la véracité des données communiquées. |
Le fonds social versera l'intervention au plus tard à la fin du mois | Le fonds social versera l'intervention au plus tard à la fin du mois |
de février de l'année civile suivante.". | de février de l'année civile suivante.". |
Art. 3.A l'article 4, alinéas 1er et 5 de ladite convention |
Art. 3.A l'article 4, alinéas 1er et 5 de ladite convention |
collective de travail du 22 octobre 2019, les termes "de cette prime à | collective de travail du 22 octobre 2019, les termes "de cette prime à |
l'embauche et primes à l'embauche" sont remplacés par les termes "des | l'embauche et primes à l'embauche" sont remplacés par les termes "des |
interventions financières dont question à l'article 3". | interventions financières dont question à l'article 3". |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2020 et prend fin le 31 décembre 2021. | le 1er janvier 2020 et prend fin le 31 décembre 2021. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |