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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/12/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 22 octobre 2019 relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 22 octobre 2019 relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 février 2020, conclue au sein de la collective de travail du 19 février 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
modifiant la convention collective de travail du 22 octobre 2019 modifiant la convention collective de travail du 22 octobre 2019
relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1) relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les Vu la demande de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments; grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
modifiant la convention collective de travail du 22 octobre 2019 modifiant la convention collective de travail du 22 octobre 2019
relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque. relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
Convention collective de travail du 19 février 2020 Convention collective de travail du 19 février 2020
Modification de la convention collective de travail du 22 octobre 2019 Modification de la convention collective de travail du 22 octobre 2019
relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (Convention relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (Convention
enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157707/CO/321) enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157707/CO/321)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
à l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, à l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30,
1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS : 000-0108026-95) et de 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS : 000-0108026-95) et de
l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt,
TVA BE 401.364.224, ONSS : 000-0631449-62). TVA BE 401.364.224, ONSS : 000-0631449-62).
CHAPITRE II. - Modification à la convention collective de travail du CHAPITRE II. - Modification à la convention collective de travail du
22 octobre 2019 22 octobre 2019

Art. 2.L'article 3 de ladite convention collective de travail du 22

Art. 2.L'article 3 de ladite convention collective de travail du 22

octobre 2019 (n° 155550/CO/321) est remplacé intégralement par le octobre 2019 (n° 155550/CO/321) est remplacé intégralement par le
texte ci-après : texte ci-après :
"

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013

"

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013

portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du
8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur cette 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur cette
nouvelle cotisation doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs nouvelle cotisation doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs
groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013.
De ces 0,05 p.c., la moitié doit être destinée aux travailleurs De ces 0,05 p.c., la moitié doit être destinée aux travailleurs
stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.
Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée une personne Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée une personne
faisant partie des groupes à risque mentionnés ci-après, peuvent faisant partie des groupes à risque mentionnés ci-après, peuvent
bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire ("prime à bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire ("prime à
l'embauche") à charge du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en l'embauche") à charge du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en
médicaments" : médicaments" :
- Travailleurs du secteur d'au moins 50 ans; - Travailleurs du secteur d'au moins 50 ans;
- Travailleurs du secteur d'au moins 40 ans menacés de licenciement - Travailleurs du secteur d'au moins 40 ans menacés de licenciement
(en préavis ou entreprises en difficultés); (en préavis ou entreprises en difficultés);
- Chômeurs de longue durée et peu qualifiés (jusqu'à 1 an après - Chômeurs de longue durée et peu qualifiés (jusqu'à 1 an après
l'embauche); l'embauche);
- Travailleurs frappés d'un handicap ou d'une incapacité définitive; - Travailleurs frappés d'un handicap ou d'une incapacité définitive;
- Jeunes de moins de 26 ans en formation en alternance ou en stage de - Jeunes de moins de 26 ans en formation en alternance ou en stage de
transition (au moins 0,025 p.c. des 0,05 p.c.). transition (au moins 0,025 p.c. des 0,05 p.c.).
La prime à l'embauche est octroyée lorsque le travailleur a atteint 6 La prime à l'embauche est octroyée lorsque le travailleur a atteint 6
mois d'ancienneté dans l'entreprise dans le cadre du contrat à durée mois d'ancienneté dans l'entreprise dans le cadre du contrat à durée
indéterminée. indéterminée.
La prime à l'embauche n'est octroyée qu'au personnel d'exécution, La prime à l'embauche n'est octroyée qu'au personnel d'exécution,
c'est-à-dire le "travailleur barémisé", à l'exclusion du personnel de c'est-à-dire le "travailleur barémisé", à l'exclusion du personnel de
cadre et de management. cadre et de management.
L'employeur ne peut bénéficier que d'une seule prime par travailleur. L'employeur ne peut bénéficier que d'une seule prime par travailleur.
§ 2. Le travailleur qui atteint au plus tard dans le courant de § 2. Le travailleur qui atteint au plus tard dans le courant de
l'année calendrier 2020 l'âge de 57 ans et qui est encore en service l'année calendrier 2020 l'âge de 57 ans et qui est encore en service
chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments, a droit à un jour de congé grossistes-répartiteurs de médicaments, a droit à un jour de congé
payé supplémentaire en 2020. Le droit naît au 1er janvier 2020. payé supplémentaire en 2020. Le droit naît au 1er janvier 2020.
Au sein du fonds social, une évaluation et un calcul des coûts du Au sein du fonds social, une évaluation et un calcul des coûts du
total des interventions pour l'année civile 2020 seront effectués à la total des interventions pour l'année civile 2020 seront effectués à la
fin de l'année 2020. Sur la base de cette évaluation, une estimation fin de l'année 2020. Sur la base de cette évaluation, une estimation
sera faite pour 2021 du coût d'une intervention pour le congé d'âge à sera faite pour 2021 du coût d'une intervention pour le congé d'âge à
partir de 56 ans. partir de 56 ans.
Si le budget du fonds social 321 le permet, le jour de congé Si le budget du fonds social 321 le permet, le jour de congé
supplémentaire sera accordé en 2021 aux travailleurs âgés de 56 ans et supplémentaire sera accordé en 2021 aux travailleurs âgés de 56 ans et
plus. Dans ce cas, le jour de congé d'âge est octroyé à chaque plus. Dans ce cas, le jour de congé d'âge est octroyé à chaque
travailleur qui a atteint au plus tard dans le courant de l'année travailleur qui a atteint au plus tard dans le courant de l'année
calendrier 2021 l'âge de 56 ans et qui est encore en service chez un calendrier 2021 l'âge de 56 ans et qui est encore en service chez un
employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments. Le droit naît au 1er janvier grossistes-répartiteurs de médicaments. Le droit naît au 1er janvier
2021. 2021.
Si le budget du fonds social 321 ne permet pas une intervention à Si le budget du fonds social 321 ne permet pas une intervention à
partir de 56 ans, le jour de congé supplémentaire sera accordé en 2021 partir de 56 ans, le jour de congé supplémentaire sera accordé en 2021
aux travailleurs âgés de 57 ans et plus. Dans ce cas, le jour de congé aux travailleurs âgés de 57 ans et plus. Dans ce cas, le jour de congé
d'âge est octroyé à chaque travailleur qui a atteint au plus tard dans d'âge est octroyé à chaque travailleur qui a atteint au plus tard dans
le courant de l'année calendrier 2021 l'âge de 57 ans et qui est le courant de l'année calendrier 2021 l'âge de 57 ans et qui est
encore en service chez un employeur ressortissant à la Commission encore en service chez un employeur ressortissant à la Commission
paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. Le droit paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. Le droit
naît au 1er janvier 2021. naît au 1er janvier 2021.
En 2020 et 2021 le fonds social octroie une intervention dans le coût En 2020 et 2021 le fonds social octroie une intervention dans le coût
de ces congés d'âge aux employeurs visés à l'article 1er. de ces congés d'âge aux employeurs visés à l'article 1er.
Le montant de l'intervention est fixé à 175 EUR par jour et par Le montant de l'intervention est fixé à 175 EUR par jour et par
travailleur ayant droit. Il y a un maximum d'une contribution par an travailleur ayant droit. Il y a un maximum d'une contribution par an
et par travailleur ayant droit. et par travailleur ayant droit.
Les employeurs visés à l'article 1er introduisent la demande de Les employeurs visés à l'article 1er introduisent la demande de
l'intervention annuellement entre le 1er décembre et le 31 décembre. l'intervention annuellement entre le 1er décembre et le 31 décembre.
Le dossier de demande contient les noms des travailleurs ayants droit, Le dossier de demande contient les noms des travailleurs ayants droit,
ainsi que leur date de naissance, leur date d'entrée en service et, le ainsi que leur date de naissance, leur date d'entrée en service et, le
cas échéant, de sortie, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur cas échéant, de sortie, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur
indiquant que ces travailleurs étaient toujours en service au moment indiquant que ces travailleurs étaient toujours en service au moment
de la prise du congé d'âge et le compte bancaire sur lequel le fonds de la prise du congé d'âge et le compte bancaire sur lequel le fonds
doit verser l'intervention. doit verser l'intervention.
Le fonds social peut demander, directement ou par l'intermédiaire d'un Le fonds social peut demander, directement ou par l'intermédiaire d'un
tiers neutre (par exemple un réviseur), des informations tiers neutre (par exemple un réviseur), des informations
supplémentaires pour vérifier la véracité des données communiquées. supplémentaires pour vérifier la véracité des données communiquées.
Le fonds social versera l'intervention au plus tard à la fin du mois Le fonds social versera l'intervention au plus tard à la fin du mois
de février de l'année civile suivante.". de février de l'année civile suivante.".

Art. 3.A l'article 4, alinéas 1er et 5 de ladite convention

Art. 3.A l'article 4, alinéas 1er et 5 de ladite convention

collective de travail du 22 octobre 2019, les termes "de cette prime à collective de travail du 22 octobre 2019, les termes "de cette prime à
l'embauche et primes à l'embauche" sont remplacés par les termes "des l'embauche et primes à l'embauche" sont remplacés par les termes "des
interventions financières dont question à l'article 3". interventions financières dont question à l'article 3".
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2020 et prend fin le 31 décembre 2021. le 1er janvier 2020 et prend fin le 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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