Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et aux | travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et aux |
modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à | modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à |
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées | charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées |
fournissant des travaux ou services de proximité" (1) | fournissant des travaux ou services de proximité" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; | agréées fournissant des travaux ou services de proximité; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et aux | travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et aux |
modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à | modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à |
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées | charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées |
fournissant des travaux ou services de proximité". | fournissant des travaux ou services de proximité". |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité | travaux ou services de proximité |
Convention collective de travail du 22 avril 2020 | Convention collective de travail du 22 avril 2020 |
Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages | Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages |
complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les | complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les |
entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" | entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" |
(Convention enregistrée le 30 avril 2020 sous le numéro | (Convention enregistrée le 30 avril 2020 sous le numéro |
158303/CO/322.01) | 158303/CO/322.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des | Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des |
travaux ou services de proximité. | travaux ou services de proximité. |
Art. 2.En application de la convention collective de travail du 9 |
Art. 2.En application de la convention collective de travail du 9 |
novembre 2005 de la Sous-commission paritaire pour les entreprises | novembre 2005 de la Sous-commission paritaire pour les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant |
un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, il est | un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, il est |
octroyé à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les | octroyé à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les |
entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité", | entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité", |
appelé ci-après le fonds, les avantages complémentaires suivants : | appelé ci-après le fonds, les avantages complémentaires suivants : |
1° une prime de fin d'année; | 1° une prime de fin d'année; |
2° une prime syndicale. | 2° une prime syndicale. |
CHAPITRE II. - Prime de fin d'année | CHAPITRE II. - Prime de fin d'année |
Art. 3.§ 1er. A partir de l'année 2016, le montant de la prime de fin |
Art. 3.§ 1er. A partir de l'année 2016, le montant de la prime de fin |
d'année est porté à 4,50 p.c. des rémunérations brutes payées au | d'année est porté à 4,50 p.c. des rémunérations brutes payées au |
travailleur sur base annuelle au cours de la période de référence | travailleur sur base annuelle au cours de la période de référence |
définie au § 3. Les périodes de congé de maternité sont prises en | définie au § 3. Les périodes de congé de maternité sont prises en |
compte pour le calcul de la prime de fin d'année. | compte pour le calcul de la prime de fin d'année. |
La prime est payée par le fonds dans le courant du mois de décembre de | La prime est payée par le fonds dans le courant du mois de décembre de |
l'année calendrier en cours. | l'année calendrier en cours. |
§ 2. Les conditions sont les suivantes : | § 2. Les conditions sont les suivantes : |
- avoir été lié pendant la période de référence par un contrat de | - avoir été lié pendant la période de référence par un contrat de |
travail dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente | travail dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente |
convention collective de travail; | convention collective de travail; |
- avoir une ancienneté d'au moins 65 jours de travail (jours qui font | - avoir une ancienneté d'au moins 65 jours de travail (jours qui font |
l'objet de retenues de sécurité sociale) dans le secteur au cours de | l'objet de retenues de sécurité sociale) dans le secteur au cours de |
la période de référence définie au § 3. | la période de référence définie au § 3. |
Sont assimilées aux jours de travail repris à l'alinéa précédent, les | Sont assimilées aux jours de travail repris à l'alinéa précédent, les |
journées de chômage temporaire pour raisons économiques avec un | journées de chômage temporaire pour raisons économiques avec un |
maximum de 26 jours par période de référence. | maximum de 26 jours par période de référence. |
§ 3. La période de référence débute le 1er juillet de l'année | § 3. La période de référence débute le 1er juillet de l'année |
calendrier précédente et se termine le 30 juin de l'année calendrier | calendrier précédente et se termine le 30 juin de l'année calendrier |
en cours. Cette période de référence est également d'application pour | en cours. Cette période de référence est également d'application pour |
la masse salariale servant de base au calcul de la prime de fin | la masse salariale servant de base au calcul de la prime de fin |
d'année. | d'année. |
Art. 4.La prime est octroyée dans le courant du mois de décembre |
Art. 4.La prime est octroyée dans le courant du mois de décembre |
selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du | selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du |
fonds. | fonds. |
CHAPITRE III. - Prime syndicale | CHAPITRE III. - Prime syndicale |
Art. 5.Une prime syndicale est octroyée aux travailleurs qui ont |
Art. 5.Une prime syndicale est octroyée aux travailleurs qui ont |
acquis le droit à la prime de fin d'année comme prévu au chapitre II, | acquis le droit à la prime de fin d'année comme prévu au chapitre II, |
article 3, § 2 et § 3 de la présente convention collective de travail | article 3, § 2 et § 3 de la présente convention collective de travail |
et qui sont membres d'une des organisations de travailleurs | et qui sont membres d'une des organisations de travailleurs |
interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan | interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan |
national pour autant qu'ils aient été liés pendant la période de | national pour autant qu'ils aient été liés pendant la période de |
référence par un contrat de travail dans une entreprise visée à | référence par un contrat de travail dans une entreprise visée à |
l'article 1er de la présente convention collective de travail. | l'article 1er de la présente convention collective de travail. |
Art. 6.Les modalités d'application ainsi que le montant de la prime |
Art. 6.Les modalités d'application ainsi que le montant de la prime |
syndicale sont fixés annuellement par décision unanime du conseil | syndicale sont fixés annuellement par décision unanime du conseil |
d'administration du fonds et soumis à l'approbation de la commission | d'administration du fonds et soumis à l'approbation de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Pour l'année 2019, ce montant est fixé à 110 EUR. | Pour l'année 2019, ce montant est fixé à 110 EUR. |
Pour l'année 2020, ce montant est fixé à 120 EUR. | Pour l'année 2020, ce montant est fixé à 120 EUR. |
Art. 7.§ 1er. Dans le courant du mois de décembre de chaque année, le |
Art. 7.§ 1er. Dans le courant du mois de décembre de chaque année, le |
fonds envoie aux travailleurs un formulaire selon les modalités fixées | fonds envoie aux travailleurs un formulaire selon les modalités fixées |
par le conseil d'administration du fonds. | par le conseil d'administration du fonds. |
§ 2. Dès réception, les travailleurs remettront le formulaire à leur | § 2. Dès réception, les travailleurs remettront le formulaire à leur |
organisation syndicale. Cette organisation syndicale versera le | organisation syndicale. Cette organisation syndicale versera le |
montant à l'ayant droit. | montant à l'ayant droit. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
remplace les dispositions : | remplace les dispositions : |
- de la convention collective de travail du 6 juin 2016, conclue au | - de la convention collective de travail du 6 juin 2016, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées | sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées |
fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux | fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux |
bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages | bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages |
complémentaires à charge du fonds de sécurité d'existence, enregistrée | complémentaires à charge du fonds de sécurité d'existence, enregistrée |
au Greffe de l'Administration des Relations collectives de travail | au Greffe de l'Administration des Relations collectives de travail |
sous le numéro 134435/CO/322.01; | sous le numéro 134435/CO/322.01; |
- de la convention collective de travail du 25 août 2017 concernant la | - de la convention collective de travail du 25 août 2017 concernant la |
modification de la convention collective de travail relative aux | modification de la convention collective de travail relative aux |
bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages | bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages |
complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les | complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les |
entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité", | entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité", |
enregistrée au Greffe de l'Administration des Relations collectives de | enregistrée au Greffe de l'Administration des Relations collectives de |
travail sous le numéro 141963/CO/322.01. | travail sous le numéro 141963/CO/322.01. |
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, | Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, |
moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, | moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. | entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. |
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |