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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/12/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la collective de travail du 22 avril 2020, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et aux travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et aux
modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité" (1) fournissant des travaux ou services de proximité" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité; agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et aux travaux ou services de proximité, relative aux bénéficiaires et aux
modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité". fournissant des travaux ou services de proximité".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 22 avril 2020 Convention collective de travail du 22 avril 2020
Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages
complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité"
(Convention enregistrée le 30 avril 2020 sous le numéro (Convention enregistrée le 30 avril 2020 sous le numéro
158303/CO/322.01) 158303/CO/322.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des
travaux ou services de proximité. travaux ou services de proximité.

Art. 2.En application de la convention collective de travail du 9

Art. 2.En application de la convention collective de travail du 9

novembre 2005 de la Sous-commission paritaire pour les entreprises novembre 2005 de la Sous-commission paritaire pour les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant
un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, il est un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, il est
octroyé à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les octroyé à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité", entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité",
appelé ci-après le fonds, les avantages complémentaires suivants : appelé ci-après le fonds, les avantages complémentaires suivants :
1° une prime de fin d'année; 1° une prime de fin d'année;
2° une prime syndicale. 2° une prime syndicale.
CHAPITRE II. - Prime de fin d'année CHAPITRE II. - Prime de fin d'année

Art. 3.§ 1er. A partir de l'année 2016, le montant de la prime de fin

Art. 3.§ 1er. A partir de l'année 2016, le montant de la prime de fin

d'année est porté à 4,50 p.c. des rémunérations brutes payées au d'année est porté à 4,50 p.c. des rémunérations brutes payées au
travailleur sur base annuelle au cours de la période de référence travailleur sur base annuelle au cours de la période de référence
définie au § 3. Les périodes de congé de maternité sont prises en définie au § 3. Les périodes de congé de maternité sont prises en
compte pour le calcul de la prime de fin d'année. compte pour le calcul de la prime de fin d'année.
La prime est payée par le fonds dans le courant du mois de décembre de La prime est payée par le fonds dans le courant du mois de décembre de
l'année calendrier en cours. l'année calendrier en cours.
§ 2. Les conditions sont les suivantes : § 2. Les conditions sont les suivantes :
- avoir été lié pendant la période de référence par un contrat de - avoir été lié pendant la période de référence par un contrat de
travail dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente travail dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente
convention collective de travail; convention collective de travail;
- avoir une ancienneté d'au moins 65 jours de travail (jours qui font - avoir une ancienneté d'au moins 65 jours de travail (jours qui font
l'objet de retenues de sécurité sociale) dans le secteur au cours de l'objet de retenues de sécurité sociale) dans le secteur au cours de
la période de référence définie au § 3. la période de référence définie au § 3.
Sont assimilées aux jours de travail repris à l'alinéa précédent, les Sont assimilées aux jours de travail repris à l'alinéa précédent, les
journées de chômage temporaire pour raisons économiques avec un journées de chômage temporaire pour raisons économiques avec un
maximum de 26 jours par période de référence. maximum de 26 jours par période de référence.
§ 3. La période de référence débute le 1er juillet de l'année § 3. La période de référence débute le 1er juillet de l'année
calendrier précédente et se termine le 30 juin de l'année calendrier calendrier précédente et se termine le 30 juin de l'année calendrier
en cours. Cette période de référence est également d'application pour en cours. Cette période de référence est également d'application pour
la masse salariale servant de base au calcul de la prime de fin la masse salariale servant de base au calcul de la prime de fin
d'année. d'année.

Art. 4.La prime est octroyée dans le courant du mois de décembre

Art. 4.La prime est octroyée dans le courant du mois de décembre

selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du
fonds. fonds.
CHAPITRE III. - Prime syndicale CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 5.Une prime syndicale est octroyée aux travailleurs qui ont

Art. 5.Une prime syndicale est octroyée aux travailleurs qui ont

acquis le droit à la prime de fin d'année comme prévu au chapitre II, acquis le droit à la prime de fin d'année comme prévu au chapitre II,
article 3, § 2 et § 3 de la présente convention collective de travail article 3, § 2 et § 3 de la présente convention collective de travail
et qui sont membres d'une des organisations de travailleurs et qui sont membres d'une des organisations de travailleurs
interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan
national pour autant qu'ils aient été liés pendant la période de national pour autant qu'ils aient été liés pendant la période de
référence par un contrat de travail dans une entreprise visée à référence par un contrat de travail dans une entreprise visée à
l'article 1er de la présente convention collective de travail. l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Les modalités d'application ainsi que le montant de la prime

Art. 6.Les modalités d'application ainsi que le montant de la prime

syndicale sont fixés annuellement par décision unanime du conseil syndicale sont fixés annuellement par décision unanime du conseil
d'administration du fonds et soumis à l'approbation de la commission d'administration du fonds et soumis à l'approbation de la commission
paritaire. paritaire.
Pour l'année 2019, ce montant est fixé à 110 EUR. Pour l'année 2019, ce montant est fixé à 110 EUR.
Pour l'année 2020, ce montant est fixé à 120 EUR. Pour l'année 2020, ce montant est fixé à 120 EUR.

Art. 7.§ 1er. Dans le courant du mois de décembre de chaque année, le

Art. 7.§ 1er. Dans le courant du mois de décembre de chaque année, le

fonds envoie aux travailleurs un formulaire selon les modalités fixées fonds envoie aux travailleurs un formulaire selon les modalités fixées
par le conseil d'administration du fonds. par le conseil d'administration du fonds.
§ 2. Dès réception, les travailleurs remettront le formulaire à leur § 2. Dès réception, les travailleurs remettront le formulaire à leur
organisation syndicale. Cette organisation syndicale versera le organisation syndicale. Cette organisation syndicale versera le
montant à l'ayant droit. montant à l'ayant droit.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
remplace les dispositions : remplace les dispositions :
- de la convention collective de travail du 6 juin 2016, conclue au - de la convention collective de travail du 6 juin 2016, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées
fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux
bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages
complémentaires à charge du fonds de sécurité d'existence, enregistrée complémentaires à charge du fonds de sécurité d'existence, enregistrée
au Greffe de l'Administration des Relations collectives de travail au Greffe de l'Administration des Relations collectives de travail
sous le numéro 134435/CO/322.01; sous le numéro 134435/CO/322.01;
- de la convention collective de travail du 25 août 2017 concernant la - de la convention collective de travail du 25 août 2017 concernant la
modification de la convention collective de travail relative aux modification de la convention collective de travail relative aux
bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages bénéficiaires et aux modalités d'octroi et de paiement des avantages
complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les complémentaires à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité", entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité",
enregistrée au Greffe de l'Administration des Relations collectives de enregistrée au Greffe de l'Administration des Relations collectives de
travail sous le numéro 141963/CO/322.01. travail sous le numéro 141963/CO/322.01.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente,
moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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