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Arrêté royal déterminant les exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons Arrêté royal déterminant les exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons
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6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal déterminant les exigences applicables 6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal déterminant les exigences applicables
au matériel roulant pour l'utilisation des sillons au matériel roulant pour l'utilisation des sillons
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, alinéa 2 ; Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences
applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ; applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ;
Vu la consultation des entreprises ferroviaires, des détenteurs, du Vu la consultation des entreprises ferroviaires, des détenteurs, du
gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des fabricants ; gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des fabricants ;
Vu la soumission du présent arrêté à l'examen de la Commission Vu la soumission du présent arrêté à l'examen de la Commission
européenne ; européenne ;
Vu l'association des gouvernements de région ; Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis n° 67.025/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2020, en Vu l'avis n° 67.025/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le règlement (UE) n° 321/2013 de la Commission du 13 Considérant que le règlement (UE) n° 321/2013 de la Commission du 13
mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité
concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret » concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret »
du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la
décision 2006/861/CE et le règlement (UE) n° 1302/2014 de la décision 2006/861/CE et le règlement (UE) n° 1302/2014 de la
Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique
d'interopérabilité relative au sous-système « matériel roulant » - « d'interopérabilité relative au sous-système « matériel roulant » - «
Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » du Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » du
système ferroviaire dans l'Union européenne traitent de la même système ferroviaire dans l'Union européenne traitent de la même
matière que l'arrêté royal du 1er juillet 2014 ce qui a pour effet que matière que l'arrêté royal du 1er juillet 2014 ce qui a pour effet que
certaines dispositions de cet arrêté royal sont devenues redondantes certaines dispositions de cet arrêté royal sont devenues redondantes
et que ce dernier doit par conséquent être adapté ; et que ce dernier doit par conséquent être adapté ;
Considérant que certaines dispositions de l'arrêté royal du 1er Considérant que certaines dispositions de l'arrêté royal du 1er
juillet 2014 doivent également être mises en conformité avec certaines juillet 2014 doivent également être mises en conformité avec certaines
dispositions du règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai dispositions du règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai
2016 relatif à la spécification technique d'interopérabilité 2016 relatif à la spécification technique d'interopérabilité
concernant les sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation » du concernant les sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation » du
système ferroviaire dans l'Union européenne et du règlement système ferroviaire dans l'Union européenne et du règlement
d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant
la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système
« Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de
l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE ; l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° « STI WAG » : la spécification technique d'interopérabilité 1° « STI WAG » : la spécification technique d'interopérabilité
concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret » concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret »
du système ferroviaire dans l'Union européenne annexée au règlement du système ferroviaire dans l'Union européenne annexée au règlement
(UE) n° 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la (UE) n° 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la
spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système
« matériel roulant - wagons pour le fret » du système ferroviaire dans « matériel roulant - wagons pour le fret » du système ferroviaire dans
l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE ; l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE ;
2° « STI LOC&PAS » : la spécification technique d'interopérabilité 2° « STI LOC&PAS » : la spécification technique d'interopérabilité
relative au sous-système « matériel roulant » - « Locomotives et relative au sous-système « matériel roulant » - « Locomotives et
matériel roulant destiné au transport de passagers » du système matériel roulant destiné au transport de passagers » du système
ferroviaire dans l'Union européenne annexée au règlement (UE) n° ferroviaire dans l'Union européenne annexée au règlement (UE) n°
1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une
spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «
matériel roulant » - « Locomotives et matériel roulant destiné au matériel roulant » - « Locomotives et matériel roulant destiné au
transport de passagers » du système ferroviaire dans l'Union transport de passagers » du système ferroviaire dans l'Union
européenne. européenne.

Art. 2.§ 1er. Les exigences figurant dans la partie A de l'annexe

Art. 2.§ 1er. Les exigences figurant dans la partie A de l'annexe

s'appliquent à toute demande d'autorisation de mise en service de s'appliquent à toute demande d'autorisation de mise en service de
matériel roulant devant utiliser des sillons pour circuler sur le matériel roulant devant utiliser des sillons pour circuler sur le
réseau ferroviaire national, introduite conformément aux articles 180 réseau ferroviaire national, introduite conformément aux articles 180
à 199 du Code ferroviaire et à leurs arrêtés d'exécution, lorsque : à 199 du Code ferroviaire et à leurs arrêtés d'exécution, lorsque :
1° il n'existe pas de STI pertinente ; 1° il n'existe pas de STI pertinente ;
2° aucune STI n'est applicable. 2° aucune STI n'est applicable.
§ 2. Les exigences figurant dans la partie B de l'annexe s'appliquent § 2. Les exigences figurant dans la partie B de l'annexe s'appliquent
à toute demande d'autorisation de mise en service de matériel roulant à toute demande d'autorisation de mise en service de matériel roulant
devant utiliser des sillons pour circuler sur le réseau ferroviaire devant utiliser des sillons pour circuler sur le réseau ferroviaire
national, introduite conformément aux articles 180 à 199 du Code national, introduite conformément aux articles 180 à 199 du Code
ferroviaire et à leurs arrêtés d'exécution, lorsqu'ils sont soumis à ferroviaire et à leurs arrêtés d'exécution, lorsqu'ils sont soumis à
l'application de la STI LOC&PAS ou de la STI WAG. l'application de la STI LOC&PAS ou de la STI WAG.
§ 3. Les exigences reprises en annexe ne font pas obstacle à la mise § 3. Les exigences reprises en annexe ne font pas obstacle à la mise
en oeuvre par les demandeurs d'autorisations de mise en service de en oeuvre par les demandeurs d'autorisations de mise en service de
solutions différentes de celles prévues par les documents de référence solutions différentes de celles prévues par les documents de référence
mentionnés, pour autant que le dossier technique visé au paragraphe 6 mentionnés, pour autant que le dossier technique visé au paragraphe 6
comporte une analyse de ces écarts, ainsi que les études de sécurité comporte une analyse de ces écarts, ainsi que les études de sécurité
de fonctionnement et les analyses de risque qui ont été menées en de fonctionnement et les analyses de risque qui ont été menées en
application des méthodes communes de sécurité. application des méthodes communes de sécurité.
§ 4. En cas de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant § 4. En cas de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant
en service ou admis à circuler sur le réseau ferroviaire national, les en service ou admis à circuler sur le réseau ferroviaire national, les
constituants, ensemble de constituants ou partie de sous-systèmes constituants, ensemble de constituants ou partie de sous-systèmes
concernés par les travaux de renouvellement ou de réaménagement ainsi concernés par les travaux de renouvellement ou de réaménagement ainsi
que les autres constituants ou sous-systèmes susceptibles d'être que les autres constituants ou sous-systèmes susceptibles d'être
influencés par les travaux de renouvellement ou de réaménagement influencés par les travaux de renouvellement ou de réaménagement
satisfont aux exigences pertinentes figurant en annexe. satisfont aux exigences pertinentes figurant en annexe.
Le demandeur examine également l'impact opérationnel de ces travaux. Le demandeur examine également l'impact opérationnel de ces travaux.
§ 5. Pour toute demande d'autorisation de mise en service ou toute § 5. Pour toute demande d'autorisation de mise en service ou toute
demande de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant en demande de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant en
service ou admis à circuler sur le réseau ferroviaire national, le service ou admis à circuler sur le réseau ferroviaire national, le
demandeur tient compte des éléments que le gestionnaire de demandeur tient compte des éléments que le gestionnaire de
l'infrastructure adopte en l'absence de STI ou en complément des STI, l'infrastructure adopte en l'absence de STI ou en complément des STI,
conformément à l'article 68 du Code ferroviaire, pour s'assurer de la conformément à l'article 68 du Code ferroviaire, pour s'assurer de la
compatibilité du matériel roulant avec l'infrastructure. compatibilité du matériel roulant avec l'infrastructure.
§ 6. Le demandeur démontre la satisfaction aux exigences figurant en § 6. Le demandeur démontre la satisfaction aux exigences figurant en
annexe à l'aide d'un dossier technique établi conformément à l'article annexe à l'aide d'un dossier technique établi conformément à l'article
174, § 3, et à l'annexe 19 du Code ferroviaire, par un organisme 174, § 3, et à l'annexe 19 du Code ferroviaire, par un organisme
désigné conformément aux articles 205 à 208 du Code ferroviaire. désigné conformément aux articles 205 à 208 du Code ferroviaire.
Le dossier technique est constitué de rapports d'essais, de Le dossier technique est constitué de rapports d'essais, de
procès-verbaux ou tout autre document utile que le demandeur transmet procès-verbaux ou tout autre document utile que le demandeur transmet
à l'organisme désigné. à l'organisme désigné.

Art. 3.L'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des

Art. 3.L'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des

exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des
sillons, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2018, sillons, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2018,
est abrogé. est abrogé.

Art. 4.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à toute demande

Art. 4.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à toute demande

d'autorisation de mise en service introduite après son entrée en d'autorisation de mise en service introduite après son entrée en
vigueur. vigueur.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les exigences figurant dans les § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les exigences figurant dans les
parties A et B, aux numéros ERA 12.2.1.a, 12.2.1.b, 12.2.1.c, 12.2.1.d parties A et B, aux numéros ERA 12.2.1.a, 12.2.1.b, 12.2.1.c, 12.2.1.d
et 12.2.1.e, de l'annexe s'appliquent au matériel roulant ayant été et 12.2.1.e, de l'annexe s'appliquent au matériel roulant ayant été
autorisé à circuler sur le réseau avant l'entrée en vigueur du présent autorisé à circuler sur le réseau avant l'entrée en vigueur du présent
arrêté. arrêté.
En cas de projet impliquant les systèmes de signalisation à installer En cas de projet impliquant les systèmes de signalisation à installer
à bord des véhicules en fonction de l'équipement de l'infrastructure à bord des véhicules en fonction de l'équipement de l'infrastructure
parcourue, les exigences figurant dans les parties A et B, au numéro parcourue, les exigences figurant dans les parties A et B, au numéro
ERA 9.6, de l'annexe, s'appliquent au matériel roulant ayant été ERA 9.6, de l'annexe, s'appliquent au matériel roulant ayant été
autorisé à circuler sur le réseau avant l'entrée en vigueur du présent autorisé à circuler sur le réseau avant l'entrée en vigueur du présent
arrêté. arrêté.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le demandeur peut, en cas de § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le demandeur peut, en cas de
première demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule sur première demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule sur
le réseau ferroviaire national, pour les projets faisant l'objet d'un le réseau ferroviaire national, pour les projets faisant l'objet d'un
contrat signé ou d'un marché déjà attribué au moment de l'entrée en contrat signé ou d'un marché déjà attribué au moment de l'entrée en
vigueur du présent arrêté, choisir d'appliquer la réglementation vigueur du présent arrêté, choisir d'appliquer la réglementation
nationale applicable à la date de la signature du contrat ou à la date nationale applicable à la date de la signature du contrat ou à la date
de l'attribution du marché. de l'attribution du marché.
Pour faire valablement usage de cette possibilité, le demandeur en Pour faire valablement usage de cette possibilité, le demandeur en
informe l'autorité de sécurité au plus tard six mois après l'entrée en informe l'autorité de sécurité au plus tard six mois après l'entrée en
vigueur du présent arrêté par lettre recommandée avec accusé de vigueur du présent arrêté par lettre recommandée avec accusé de
réception. réception.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les exigences figurant dans § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les exigences figurant dans
l'annexe, dans les parties A et B, aux numéros ERA 12.2.1.a, 12.2.1.b, l'annexe, dans les parties A et B, aux numéros ERA 12.2.1.a, 12.2.1.b,
12.2.1.c, 12.2.1.d et 12.2.1.e s'appliquent aux projets faisant 12.2.1.c, 12.2.1.d et 12.2.1.e s'appliquent aux projets faisant
l'objet d'un contrat signé ou d'un marché déjà attribué au moment de l'objet d'un contrat signé ou d'un marché déjà attribué au moment de
l'entrée en vigueur du présent arrêté. l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation au paragraphe 3, en cas de projet impliquant les Par dérogation au paragraphe 3, en cas de projet impliquant les
systèmes de signalisation à installer à bord des véhicules en fonction systèmes de signalisation à installer à bord des véhicules en fonction
de l'équipement de l'infrastructure parcourue, les exigences figurant de l'équipement de l'infrastructure parcourue, les exigences figurant
dans les parties A et B, au numéro ERA 9.6, de l'annexe, s'appliquent dans les parties A et B, au numéro ERA 9.6, de l'annexe, s'appliquent
aux projets faisant l'objet d'un contrat signé ou d'un marché déjà aux projets faisant l'objet d'un contrat signé ou d'un marché déjà
attribué au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. attribué au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses

Art. 5.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET G. GILKINET
Annexe à l'arrêté royal du 6 décembre 2020 portant adoption des Annexe à l'arrêté royal du 6 décembre 2020 portant adoption des
exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des
sillons sillons
Exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des Exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des
sillons sillons
Ces exigences sont constituées de 3 parties : Ces exigences sont constituées de 3 parties :
Partie A: Exigences techniques applicables à toute demande Partie A: Exigences techniques applicables à toute demande
d'autorisation de mise en service de matériel roulant devant utiliser d'autorisation de mise en service de matériel roulant devant utiliser
des sillons pour circuler sur le réseau ferroviaire national lorsque : des sillons pour circuler sur le réseau ferroviaire national lorsque :
1° il n'existe pas de STI pertinente; 1° il n'existe pas de STI pertinente;
2° aucune STI n'est applicable. 2° aucune STI n'est applicable.
Partie B : Les exigences figurant dans la partie B de l'annexe Partie B : Les exigences figurant dans la partie B de l'annexe
s'appliquent à toute demande d'autorisation de mise en service de s'appliquent à toute demande d'autorisation de mise en service de
matériel roulant devant utiliser des sillons pour circuler sur le matériel roulant devant utiliser des sillons pour circuler sur le
réseau ferroviaire national lorsqu'ils sont soumis à l'application de réseau ferroviaire national lorsqu'ils sont soumis à l'application de
la STI LOC & PAS - Règlement de la Commission 1302/2014 et ses la STI LOC & PAS - Règlement de la Commission 1302/2014 et ses
amendements-, de la STI WAG - Règlement de la Commission 321/2013 et amendements-, de la STI WAG - Règlement de la Commission 321/2013 et
ses amendements- ainsi que de la STI CCS - Règlement de la commission ses amendements- ainsi que de la STI CCS - Règlement de la commission
2016/919 et ses amendements- 2016/919 et ses amendements-
Partie C: Description générique du MEMOR Partie C: Description générique du MEMOR
Abréviations Abréviations
On entend par : On entend par :
1° « (Fiches) UIC / IRS » : les fiches publiées par l'Union 1° « (Fiches) UIC / IRS » : les fiches publiées par l'Union
internationale des chemins de fer (UIC) et qui peuvent être consultées internationale des chemins de fer (UIC) et qui peuvent être consultées
à l'adresse suivante : http://www.uic.org/etf/codex ; à l'adresse suivante : http://www.uic.org/etf/codex ;
2° « (Normes) (pr)EN » : les normes disponibles à l'adresse suivante : 2° « (Normes) (pr)EN » : les normes disponibles à l'adresse suivante :
http://www.nbn.be ; http://www.nbn.be ;
3° « TS » : une spécification technique (technical specification) ; 3° « TS » : une spécification technique (technical specification) ;
4° « LST » : le livret du service des trains ; 4° « LST » : le livret du service des trains ;
5° « Ee » : l'écartement extérieur des roues ; 5° « Ee » : l'écartement extérieur des roues ;
8° « Ei » : l'écartement intérieur des roues ; 8° « Ei » : l'écartement intérieur des roues ;
7° « SIL » : le niveau d'intégrité de sécurité (Safety Integrity 7° « SIL » : le niveau d'intégrité de sécurité (Safety Integrity
Level) ; Level) ;
8° « GI » : le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ; 8° « GI » : le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ;
9° « CFA » : la conduite du frein automatique ; 9° « CFA » : la conduite du frein automatique ;
10° « L » : les locomotives ; 10° « L » : les locomotives ;
11° « V » : les voitures ; 11° « V » : les voitures ;
12° « Vpil « : les voitures avec poste de conduite ; 12° « Vpil « : les voitures avec poste de conduite ;
13° « M » : les automotrices et autorails ; 13° « M » : les automotrices et autorails ;
14° « W » : les wagons ; 14° « W » : les wagons ;
15° « OTM » : les engins de service ainsi que les engins d'entretien 15° « OTM » : les engins de service ainsi que les engins d'entretien
et de construction de l'infrastructure ; et de construction de l'infrastructure ;
16° « STI CCS » : Spécification technique d'interopérabilité relative 16° « STI CCS » : Spécification technique d'interopérabilité relative
au sous-système « contrôle-commande et signalisation » du système au sous-système « contrôle-commande et signalisation » du système
ferroviaire dans l'Union européenne ; ferroviaire dans l'Union européenne ;
17° « STI OPE » : Spécification technique d'interopérabilité relative 17° « STI OPE » : Spécification technique d'interopérabilité relative
au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système
ferroviaire dans l'Union européenne » ; ferroviaire dans l'Union européenne » ;
18° « STI LOC & PAS » : Spécification technique d'interopérabilité 18° « STI LOC & PAS » : Spécification technique d'interopérabilité
relative au sous-système « matériel roulant » - « Locomotives et relative au sous-système « matériel roulant » - « Locomotives et
matériel roulant destiné au transport de passagers » du système matériel roulant destiné au transport de passagers » du système
ferroviaire dans l'Union européenne ferroviaire dans l'Union européenne
19° « STI WAG » : Spécification technique d'interopérabilité 19° « STI WAG » : Spécification technique d'interopérabilité
concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret » concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret »
du système ferroviaire dans l'Union européenne ; du système ferroviaire dans l'Union européenne ;
20° « STI PMR » : Spécifications techniques d'interopérabilité 20° « STI PMR » : Spécifications techniques d'interopérabilité
relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les
personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ; personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ;
21° « CCS » : Contrôle-Commande et Signalisation ; 21° « CCS » : Contrôle-Commande et Signalisation ;
22° « ETCS » : European Train Control System ; 22° « ETCS » : European Train Control System ;
23° « FS » : Full Supervision ; 23° « FS » : Full Supervision ;
24° « LS » : Limited Supervision ; 24° « LS » : Limited Supervision ;
25° « UI » : utilisateur de l'infrastructure, qui peut être une 25° « UI » : utilisateur de l'infrastructure, qui peut être une
entreprise ferroviaire ou son auxiliaire ou le GI ou son auxiliaire ; entreprise ferroviaire ou son auxiliaire ou le GI ou son auxiliaire ;
26° « règlement (UE) n° 1315/2013 » : Règlement (UE) n° 1315/2013 du 26° « règlement (UE) n° 1315/2013 » : Règlement (UE) n° 1315/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les
orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen
de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ; de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;
27° « TTSV » : Validation de l'interfaçage entre infrastructure et 27° « TTSV » : Validation de l'interfaçage entre infrastructure et
véhicule au niveau système (Track-Train System Validation) ; véhicule au niveau système (Track-Train System Validation) ;
28° « EIRENE » : European Integrated Railway radio Enhanced Network. 28° « EIRENE » : European Integrated Railway radio Enhanced Network.
Partie A - Exigences techniques Partie A - Exigences techniques
Le document est composé de plusieurs champs. Le document est composé de plusieurs champs.
1. Le champ « Paramètres à contrôler » ; 1. Le champ « Paramètres à contrôler » ;
2. Le champ « Exigence à démontrer » décrit l'exigence à démontrer sur 2. Le champ « Exigence à démontrer » décrit l'exigence à démontrer sur
base du dossier technique visé à l'article 2, paragraphe 5, du présent base du dossier technique visé à l'article 2, paragraphe 5, du présent
arrêté ; arrêté ;
3. Le champ « Locomotives - L », « Voitures - V », « Voitures avec 3. Le champ « Locomotives - L », « Voitures - V », « Voitures avec
poste de conduite - Vpil », « Automotrices, Autorails - M », « Wagons poste de conduite - Vpil », « Automotrices, Autorails - M », « Wagons
- W », « engins de service ainsi que les engins d'entretien et de - W », « engins de service ainsi que les engins d'entretien et de
construction de l'infrastructure - OTM » ; construction de l'infrastructure - OTM » ;
4. Le champ « Documents de référence » reprend une liste non 4. Le champ « Documents de référence » reprend une liste non
exhaustive de normes et fiches UIC à utiliser afin de démontrer la exhaustive de normes et fiches UIC à utiliser afin de démontrer la
satisfaction des exigences. Ces normes et fiches UIC sont à utiliser satisfaction des exigences. Ces normes et fiches UIC sont à utiliser
de façon cohérente pour les méthodes de mesure, de calcul et la de façon cohérente pour les méthodes de mesure, de calcul et la
démonstration de la satisfaction des exigences. démonstration de la satisfaction des exigences.
Conformément à l'article 2, § 3, du présent arrêté royal, d'autres Conformément à l'article 2, § 3, du présent arrêté royal, d'autres
documents de référence peuvent être utilisés pour autant qu'ils documents de référence peuvent être utilisés pour autant qu'ils
permettent d'apporter la preuve que l'exigence est satisfaite. permettent d'apporter la preuve que l'exigence est satisfaite.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à notre arrêté du 2020 portant adoption des Vu pour être annexé à notre arrêté du 2020 portant adoption des
exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des
sillons. sillons.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET G. GILKINET
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