| Arrêté royal déterminant les exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons | Arrêté royal déterminant les exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal déterminant les exigences applicables | 6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal déterminant les exigences applicables |
| au matériel roulant pour l'utilisation des sillons | au matériel roulant pour l'utilisation des sillons |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, alinéa 2 ; | Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, alinéa 2 ; |
| Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences | Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences |
| applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ; | applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ; |
| Vu la consultation des entreprises ferroviaires, des détenteurs, du | Vu la consultation des entreprises ferroviaires, des détenteurs, du |
| gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des fabricants ; | gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des fabricants ; |
| Vu la soumission du présent arrêté à l'examen de la Commission | Vu la soumission du présent arrêté à l'examen de la Commission |
| européenne ; | européenne ; |
| Vu l'association des gouvernements de région ; | Vu l'association des gouvernements de région ; |
| Vu l'avis n° 67.025/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2020, en | Vu l'avis n° 67.025/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2020, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
| Considérant que le règlement (UE) n° 321/2013 de la Commission du 13 | Considérant que le règlement (UE) n° 321/2013 de la Commission du 13 |
| mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité | mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité |
| concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret » | concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret » |
| du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la | du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la |
| décision 2006/861/CE et le règlement (UE) n° 1302/2014 de la | décision 2006/861/CE et le règlement (UE) n° 1302/2014 de la |
| Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique | Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique |
| d'interopérabilité relative au sous-système « matériel roulant » - « | d'interopérabilité relative au sous-système « matériel roulant » - « |
| Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » du | Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » du |
| système ferroviaire dans l'Union européenne traitent de la même | système ferroviaire dans l'Union européenne traitent de la même |
| matière que l'arrêté royal du 1er juillet 2014 ce qui a pour effet que | matière que l'arrêté royal du 1er juillet 2014 ce qui a pour effet que |
| certaines dispositions de cet arrêté royal sont devenues redondantes | certaines dispositions de cet arrêté royal sont devenues redondantes |
| et que ce dernier doit par conséquent être adapté ; | et que ce dernier doit par conséquent être adapté ; |
| Considérant que certaines dispositions de l'arrêté royal du 1er | Considérant que certaines dispositions de l'arrêté royal du 1er |
| juillet 2014 doivent également être mises en conformité avec certaines | juillet 2014 doivent également être mises en conformité avec certaines |
| dispositions du règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai | dispositions du règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai |
| 2016 relatif à la spécification technique d'interopérabilité | 2016 relatif à la spécification technique d'interopérabilité |
| concernant les sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation » du | concernant les sous-systèmes « contrôle-commande et signalisation » du |
| système ferroviaire dans l'Union européenne et du règlement | système ferroviaire dans l'Union européenne et du règlement |
| d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant | d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant |
| la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système | la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système |
| « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de | « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de |
| l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE ; | l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE ; |
| Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
| 1° « STI WAG » : la spécification technique d'interopérabilité | 1° « STI WAG » : la spécification technique d'interopérabilité |
| concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret » | concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret » |
| du système ferroviaire dans l'Union européenne annexée au règlement | du système ferroviaire dans l'Union européenne annexée au règlement |
| (UE) n° 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la | (UE) n° 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la |
| spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système | spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système |
| « matériel roulant - wagons pour le fret » du système ferroviaire dans | « matériel roulant - wagons pour le fret » du système ferroviaire dans |
| l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE ; | l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE ; |
| 2° « STI LOC&PAS » : la spécification technique d'interopérabilité | 2° « STI LOC&PAS » : la spécification technique d'interopérabilité |
| relative au sous-système « matériel roulant » - « Locomotives et | relative au sous-système « matériel roulant » - « Locomotives et |
| matériel roulant destiné au transport de passagers » du système | matériel roulant destiné au transport de passagers » du système |
| ferroviaire dans l'Union européenne annexée au règlement (UE) n° | ferroviaire dans l'Union européenne annexée au règlement (UE) n° |
| 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une | 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une |
| spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « | spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « |
| matériel roulant » - « Locomotives et matériel roulant destiné au | matériel roulant » - « Locomotives et matériel roulant destiné au |
| transport de passagers » du système ferroviaire dans l'Union | transport de passagers » du système ferroviaire dans l'Union |
| européenne. | européenne. |
Art. 2.§ 1er. Les exigences figurant dans la partie A de l'annexe |
Art. 2.§ 1er. Les exigences figurant dans la partie A de l'annexe |
| s'appliquent à toute demande d'autorisation de mise en service de | s'appliquent à toute demande d'autorisation de mise en service de |
| matériel roulant devant utiliser des sillons pour circuler sur le | matériel roulant devant utiliser des sillons pour circuler sur le |
| réseau ferroviaire national, introduite conformément aux articles 180 | réseau ferroviaire national, introduite conformément aux articles 180 |
| à 199 du Code ferroviaire et à leurs arrêtés d'exécution, lorsque : | à 199 du Code ferroviaire et à leurs arrêtés d'exécution, lorsque : |
| 1° il n'existe pas de STI pertinente ; | 1° il n'existe pas de STI pertinente ; |
| 2° aucune STI n'est applicable. | 2° aucune STI n'est applicable. |
| § 2. Les exigences figurant dans la partie B de l'annexe s'appliquent | § 2. Les exigences figurant dans la partie B de l'annexe s'appliquent |
| à toute demande d'autorisation de mise en service de matériel roulant | à toute demande d'autorisation de mise en service de matériel roulant |
| devant utiliser des sillons pour circuler sur le réseau ferroviaire | devant utiliser des sillons pour circuler sur le réseau ferroviaire |
| national, introduite conformément aux articles 180 à 199 du Code | national, introduite conformément aux articles 180 à 199 du Code |
| ferroviaire et à leurs arrêtés d'exécution, lorsqu'ils sont soumis à | ferroviaire et à leurs arrêtés d'exécution, lorsqu'ils sont soumis à |
| l'application de la STI LOC&PAS ou de la STI WAG. | l'application de la STI LOC&PAS ou de la STI WAG. |
| § 3. Les exigences reprises en annexe ne font pas obstacle à la mise | § 3. Les exigences reprises en annexe ne font pas obstacle à la mise |
| en oeuvre par les demandeurs d'autorisations de mise en service de | en oeuvre par les demandeurs d'autorisations de mise en service de |
| solutions différentes de celles prévues par les documents de référence | solutions différentes de celles prévues par les documents de référence |
| mentionnés, pour autant que le dossier technique visé au paragraphe 6 | mentionnés, pour autant que le dossier technique visé au paragraphe 6 |
| comporte une analyse de ces écarts, ainsi que les études de sécurité | comporte une analyse de ces écarts, ainsi que les études de sécurité |
| de fonctionnement et les analyses de risque qui ont été menées en | de fonctionnement et les analyses de risque qui ont été menées en |
| application des méthodes communes de sécurité. | application des méthodes communes de sécurité. |
| § 4. En cas de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant | § 4. En cas de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant |
| en service ou admis à circuler sur le réseau ferroviaire national, les | en service ou admis à circuler sur le réseau ferroviaire national, les |
| constituants, ensemble de constituants ou partie de sous-systèmes | constituants, ensemble de constituants ou partie de sous-systèmes |
| concernés par les travaux de renouvellement ou de réaménagement ainsi | concernés par les travaux de renouvellement ou de réaménagement ainsi |
| que les autres constituants ou sous-systèmes susceptibles d'être | que les autres constituants ou sous-systèmes susceptibles d'être |
| influencés par les travaux de renouvellement ou de réaménagement | influencés par les travaux de renouvellement ou de réaménagement |
| satisfont aux exigences pertinentes figurant en annexe. | satisfont aux exigences pertinentes figurant en annexe. |
| Le demandeur examine également l'impact opérationnel de ces travaux. | Le demandeur examine également l'impact opérationnel de ces travaux. |
| § 5. Pour toute demande d'autorisation de mise en service ou toute | § 5. Pour toute demande d'autorisation de mise en service ou toute |
| demande de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant en | demande de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant en |
| service ou admis à circuler sur le réseau ferroviaire national, le | service ou admis à circuler sur le réseau ferroviaire national, le |
| demandeur tient compte des éléments que le gestionnaire de | demandeur tient compte des éléments que le gestionnaire de |
| l'infrastructure adopte en l'absence de STI ou en complément des STI, | l'infrastructure adopte en l'absence de STI ou en complément des STI, |
| conformément à l'article 68 du Code ferroviaire, pour s'assurer de la | conformément à l'article 68 du Code ferroviaire, pour s'assurer de la |
| compatibilité du matériel roulant avec l'infrastructure. | compatibilité du matériel roulant avec l'infrastructure. |
| § 6. Le demandeur démontre la satisfaction aux exigences figurant en | § 6. Le demandeur démontre la satisfaction aux exigences figurant en |
| annexe à l'aide d'un dossier technique établi conformément à l'article | annexe à l'aide d'un dossier technique établi conformément à l'article |
| 174, § 3, et à l'annexe 19 du Code ferroviaire, par un organisme | 174, § 3, et à l'annexe 19 du Code ferroviaire, par un organisme |
| désigné conformément aux articles 205 à 208 du Code ferroviaire. | désigné conformément aux articles 205 à 208 du Code ferroviaire. |
| Le dossier technique est constitué de rapports d'essais, de | Le dossier technique est constitué de rapports d'essais, de |
| procès-verbaux ou tout autre document utile que le demandeur transmet | procès-verbaux ou tout autre document utile que le demandeur transmet |
| à l'organisme désigné. | à l'organisme désigné. |
Art. 3.L'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des |
Art. 3.L'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des |
| exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des | exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des |
| sillons, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2018, | sillons, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2018, |
| est abrogé. | est abrogé. |
Art. 4.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à toute demande |
Art. 4.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à toute demande |
| d'autorisation de mise en service introduite après son entrée en | d'autorisation de mise en service introduite après son entrée en |
| vigueur. | vigueur. |
| § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les exigences figurant dans les | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les exigences figurant dans les |
| parties A et B, aux numéros ERA 12.2.1.a, 12.2.1.b, 12.2.1.c, 12.2.1.d | parties A et B, aux numéros ERA 12.2.1.a, 12.2.1.b, 12.2.1.c, 12.2.1.d |
| et 12.2.1.e, de l'annexe s'appliquent au matériel roulant ayant été | et 12.2.1.e, de l'annexe s'appliquent au matériel roulant ayant été |
| autorisé à circuler sur le réseau avant l'entrée en vigueur du présent | autorisé à circuler sur le réseau avant l'entrée en vigueur du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| En cas de projet impliquant les systèmes de signalisation à installer | En cas de projet impliquant les systèmes de signalisation à installer |
| à bord des véhicules en fonction de l'équipement de l'infrastructure | à bord des véhicules en fonction de l'équipement de l'infrastructure |
| parcourue, les exigences figurant dans les parties A et B, au numéro | parcourue, les exigences figurant dans les parties A et B, au numéro |
| ERA 9.6, de l'annexe, s'appliquent au matériel roulant ayant été | ERA 9.6, de l'annexe, s'appliquent au matériel roulant ayant été |
| autorisé à circuler sur le réseau avant l'entrée en vigueur du présent | autorisé à circuler sur le réseau avant l'entrée en vigueur du présent |
| arrêté. | arrêté. |
| § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le demandeur peut, en cas de | § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le demandeur peut, en cas de |
| première demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule sur | première demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule sur |
| le réseau ferroviaire national, pour les projets faisant l'objet d'un | le réseau ferroviaire national, pour les projets faisant l'objet d'un |
| contrat signé ou d'un marché déjà attribué au moment de l'entrée en | contrat signé ou d'un marché déjà attribué au moment de l'entrée en |
| vigueur du présent arrêté, choisir d'appliquer la réglementation | vigueur du présent arrêté, choisir d'appliquer la réglementation |
| nationale applicable à la date de la signature du contrat ou à la date | nationale applicable à la date de la signature du contrat ou à la date |
| de l'attribution du marché. | de l'attribution du marché. |
| Pour faire valablement usage de cette possibilité, le demandeur en | Pour faire valablement usage de cette possibilité, le demandeur en |
| informe l'autorité de sécurité au plus tard six mois après l'entrée en | informe l'autorité de sécurité au plus tard six mois après l'entrée en |
| vigueur du présent arrêté par lettre recommandée avec accusé de | vigueur du présent arrêté par lettre recommandée avec accusé de |
| réception. | réception. |
| § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les exigences figurant dans | § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les exigences figurant dans |
| l'annexe, dans les parties A et B, aux numéros ERA 12.2.1.a, 12.2.1.b, | l'annexe, dans les parties A et B, aux numéros ERA 12.2.1.a, 12.2.1.b, |
| 12.2.1.c, 12.2.1.d et 12.2.1.e s'appliquent aux projets faisant | 12.2.1.c, 12.2.1.d et 12.2.1.e s'appliquent aux projets faisant |
| l'objet d'un contrat signé ou d'un marché déjà attribué au moment de | l'objet d'un contrat signé ou d'un marché déjà attribué au moment de |
| l'entrée en vigueur du présent arrêté. | l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
| Par dérogation au paragraphe 3, en cas de projet impliquant les | Par dérogation au paragraphe 3, en cas de projet impliquant les |
| systèmes de signalisation à installer à bord des véhicules en fonction | systèmes de signalisation à installer à bord des véhicules en fonction |
| de l'équipement de l'infrastructure parcourue, les exigences figurant | de l'équipement de l'infrastructure parcourue, les exigences figurant |
| dans les parties A et B, au numéro ERA 9.6, de l'annexe, s'appliquent | dans les parties A et B, au numéro ERA 9.6, de l'annexe, s'appliquent |
| aux projets faisant l'objet d'un contrat signé ou d'un marché déjà | aux projets faisant l'objet d'un contrat signé ou d'un marché déjà |
| attribué au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. | attribué au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. |
Art. 5.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses |
Art. 5.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses |
| attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
| G. GILKINET | G. GILKINET |
| Annexe à l'arrêté royal du 6 décembre 2020 portant adoption des | Annexe à l'arrêté royal du 6 décembre 2020 portant adoption des |
| exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des | exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des |
| sillons | sillons |
| Exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des | Exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des |
| sillons | sillons |
| Ces exigences sont constituées de 3 parties : | Ces exigences sont constituées de 3 parties : |
| Partie A: Exigences techniques applicables à toute demande | Partie A: Exigences techniques applicables à toute demande |
| d'autorisation de mise en service de matériel roulant devant utiliser | d'autorisation de mise en service de matériel roulant devant utiliser |
| des sillons pour circuler sur le réseau ferroviaire national lorsque : | des sillons pour circuler sur le réseau ferroviaire national lorsque : |
| 1° il n'existe pas de STI pertinente; | 1° il n'existe pas de STI pertinente; |
| 2° aucune STI n'est applicable. | 2° aucune STI n'est applicable. |
| Partie B : Les exigences figurant dans la partie B de l'annexe | Partie B : Les exigences figurant dans la partie B de l'annexe |
| s'appliquent à toute demande d'autorisation de mise en service de | s'appliquent à toute demande d'autorisation de mise en service de |
| matériel roulant devant utiliser des sillons pour circuler sur le | matériel roulant devant utiliser des sillons pour circuler sur le |
| réseau ferroviaire national lorsqu'ils sont soumis à l'application de | réseau ferroviaire national lorsqu'ils sont soumis à l'application de |
| la STI LOC & PAS - Règlement de la Commission 1302/2014 et ses | la STI LOC & PAS - Règlement de la Commission 1302/2014 et ses |
| amendements-, de la STI WAG - Règlement de la Commission 321/2013 et | amendements-, de la STI WAG - Règlement de la Commission 321/2013 et |
| ses amendements- ainsi que de la STI CCS - Règlement de la commission | ses amendements- ainsi que de la STI CCS - Règlement de la commission |
| 2016/919 et ses amendements- | 2016/919 et ses amendements- |
| Partie C: Description générique du MEMOR | Partie C: Description générique du MEMOR |
| Abréviations | Abréviations |
| On entend par : | On entend par : |
| 1° « (Fiches) UIC / IRS » : les fiches publiées par l'Union | 1° « (Fiches) UIC / IRS » : les fiches publiées par l'Union |
| internationale des chemins de fer (UIC) et qui peuvent être consultées | internationale des chemins de fer (UIC) et qui peuvent être consultées |
| à l'adresse suivante : http://www.uic.org/etf/codex ; | à l'adresse suivante : http://www.uic.org/etf/codex ; |
| 2° « (Normes) (pr)EN » : les normes disponibles à l'adresse suivante : | 2° « (Normes) (pr)EN » : les normes disponibles à l'adresse suivante : |
| http://www.nbn.be ; | http://www.nbn.be ; |
| 3° « TS » : une spécification technique (technical specification) ; | 3° « TS » : une spécification technique (technical specification) ; |
| 4° « LST » : le livret du service des trains ; | 4° « LST » : le livret du service des trains ; |
| 5° « Ee » : l'écartement extérieur des roues ; | 5° « Ee » : l'écartement extérieur des roues ; |
| 8° « Ei » : l'écartement intérieur des roues ; | 8° « Ei » : l'écartement intérieur des roues ; |
| 7° « SIL » : le niveau d'intégrité de sécurité (Safety Integrity | 7° « SIL » : le niveau d'intégrité de sécurité (Safety Integrity |
| Level) ; | Level) ; |
| 8° « GI » : le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ; | 8° « GI » : le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ; |
| 9° « CFA » : la conduite du frein automatique ; | 9° « CFA » : la conduite du frein automatique ; |
| 10° « L » : les locomotives ; | 10° « L » : les locomotives ; |
| 11° « V » : les voitures ; | 11° « V » : les voitures ; |
| 12° « Vpil « : les voitures avec poste de conduite ; | 12° « Vpil « : les voitures avec poste de conduite ; |
| 13° « M » : les automotrices et autorails ; | 13° « M » : les automotrices et autorails ; |
| 14° « W » : les wagons ; | 14° « W » : les wagons ; |
| 15° « OTM » : les engins de service ainsi que les engins d'entretien | 15° « OTM » : les engins de service ainsi que les engins d'entretien |
| et de construction de l'infrastructure ; | et de construction de l'infrastructure ; |
| 16° « STI CCS » : Spécification technique d'interopérabilité relative | 16° « STI CCS » : Spécification technique d'interopérabilité relative |
| au sous-système « contrôle-commande et signalisation » du système | au sous-système « contrôle-commande et signalisation » du système |
| ferroviaire dans l'Union européenne ; | ferroviaire dans l'Union européenne ; |
| 17° « STI OPE » : Spécification technique d'interopérabilité relative | 17° « STI OPE » : Spécification technique d'interopérabilité relative |
| au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système | au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système |
| ferroviaire dans l'Union européenne » ; | ferroviaire dans l'Union européenne » ; |
| 18° « STI LOC & PAS » : Spécification technique d'interopérabilité | 18° « STI LOC & PAS » : Spécification technique d'interopérabilité |
| relative au sous-système « matériel roulant » - « Locomotives et | relative au sous-système « matériel roulant » - « Locomotives et |
| matériel roulant destiné au transport de passagers » du système | matériel roulant destiné au transport de passagers » du système |
| ferroviaire dans l'Union européenne | ferroviaire dans l'Union européenne |
| 19° « STI WAG » : Spécification technique d'interopérabilité | 19° « STI WAG » : Spécification technique d'interopérabilité |
| concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret » | concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret » |
| du système ferroviaire dans l'Union européenne ; | du système ferroviaire dans l'Union européenne ; |
| 20° « STI PMR » : Spécifications techniques d'interopérabilité | 20° « STI PMR » : Spécifications techniques d'interopérabilité |
| relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les | relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les |
| personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ; | personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ; |
| 21° « CCS » : Contrôle-Commande et Signalisation ; | 21° « CCS » : Contrôle-Commande et Signalisation ; |
| 22° « ETCS » : European Train Control System ; | 22° « ETCS » : European Train Control System ; |
| 23° « FS » : Full Supervision ; | 23° « FS » : Full Supervision ; |
| 24° « LS » : Limited Supervision ; | 24° « LS » : Limited Supervision ; |
| 25° « UI » : utilisateur de l'infrastructure, qui peut être une | 25° « UI » : utilisateur de l'infrastructure, qui peut être une |
| entreprise ferroviaire ou son auxiliaire ou le GI ou son auxiliaire ; | entreprise ferroviaire ou son auxiliaire ou le GI ou son auxiliaire ; |
| 26° « règlement (UE) n° 1315/2013 » : Règlement (UE) n° 1315/2013 du | 26° « règlement (UE) n° 1315/2013 » : Règlement (UE) n° 1315/2013 du |
| Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les | Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les |
| orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen | orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen |
| de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ; | de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ; |
| 27° « TTSV » : Validation de l'interfaçage entre infrastructure et | 27° « TTSV » : Validation de l'interfaçage entre infrastructure et |
| véhicule au niveau système (Track-Train System Validation) ; | véhicule au niveau système (Track-Train System Validation) ; |
| 28° « EIRENE » : European Integrated Railway radio Enhanced Network. | 28° « EIRENE » : European Integrated Railway radio Enhanced Network. |
| Partie A - Exigences techniques | Partie A - Exigences techniques |
| Le document est composé de plusieurs champs. | Le document est composé de plusieurs champs. |
| 1. Le champ « Paramètres à contrôler » ; | 1. Le champ « Paramètres à contrôler » ; |
| 2. Le champ « Exigence à démontrer » décrit l'exigence à démontrer sur | 2. Le champ « Exigence à démontrer » décrit l'exigence à démontrer sur |
| base du dossier technique visé à l'article 2, paragraphe 5, du présent | base du dossier technique visé à l'article 2, paragraphe 5, du présent |
| arrêté ; | arrêté ; |
| 3. Le champ « Locomotives - L », « Voitures - V », « Voitures avec | 3. Le champ « Locomotives - L », « Voitures - V », « Voitures avec |
| poste de conduite - Vpil », « Automotrices, Autorails - M », « Wagons | poste de conduite - Vpil », « Automotrices, Autorails - M », « Wagons |
| - W », « engins de service ainsi que les engins d'entretien et de | - W », « engins de service ainsi que les engins d'entretien et de |
| construction de l'infrastructure - OTM » ; | construction de l'infrastructure - OTM » ; |
| 4. Le champ « Documents de référence » reprend une liste non | 4. Le champ « Documents de référence » reprend une liste non |
| exhaustive de normes et fiches UIC à utiliser afin de démontrer la | exhaustive de normes et fiches UIC à utiliser afin de démontrer la |
| satisfaction des exigences. Ces normes et fiches UIC sont à utiliser | satisfaction des exigences. Ces normes et fiches UIC sont à utiliser |
| de façon cohérente pour les méthodes de mesure, de calcul et la | de façon cohérente pour les méthodes de mesure, de calcul et la |
| démonstration de la satisfaction des exigences. | démonstration de la satisfaction des exigences. |
| Conformément à l'article 2, § 3, du présent arrêté royal, d'autres | Conformément à l'article 2, § 3, du présent arrêté royal, d'autres |
| documents de référence peuvent être utilisés pour autant qu'ils | documents de référence peuvent être utilisés pour autant qu'ils |
| permettent d'apporter la preuve que l'exigence est satisfaite. | permettent d'apporter la preuve que l'exigence est satisfaite. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| Vu pour être annexé à notre arrêté du 2020 portant adoption des | Vu pour être annexé à notre arrêté du 2020 portant adoption des |
| exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des | exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des |
| sillons. | sillons. |
| Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
| G. GILKINET | G. GILKINET |