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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/12/2006
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Arrêté royal relatif à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé "LL Rice 601" dans des produits à base de riz Arrêté royal relatif à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé "LL Rice 601" dans des produits à base de riz
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
6 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à des mesures d'urgence 6 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à des mesures d'urgence
concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non
autorisé "LL Rice 601" dans des produits à base de riz autorisé "LL Rice 601" dans des produits à base de riz
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment
l'article 9, modifié par les lois des 19 juillet 2001 et 28 mars 2003; l'article 9, modifié par les lois des 19 juillet 2001 et 28 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'aucune autorisation n'a été accordée pour la mise sur Considérant qu'aucune autorisation n'a été accordée pour la mise sur
le marché dans la Communauté de produits à base de riz contaminés par le marché dans la Communauté de produits à base de riz contaminés par
le riz génétiquement modifié "LL RICE 601", que les données le riz génétiquement modifié "LL RICE 601", que les données
disponibles sont insuffisantes pour permettre une évaluation complète disponibles sont insuffisantes pour permettre une évaluation complète
de la sécurité du riz génétiquement modifié "LL RICE 601" et qu'il est de la sécurité du riz génétiquement modifié "LL RICE 601" et qu'il est
dès lors urgent de soumettre certaines sortes de riz à des contrôles dès lors urgent de soumettre certaines sortes de riz à des contrôles
complémentaires quant à la présence d'organismes génétiquement complémentaires quant à la présence d'organismes génétiquement
modifiés; modifiés;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Portée, définitions et champ d'application CHAPITRE Ier. - Portée, définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est pris en exécution de la Décision

Article 1er.Le présent arrêté est pris en exécution de la Décision

(CE) n° 601/2006 de la Commission européenne du 5 septembre 2006 (CE) n° 601/2006 de la Commission européenne du 5 septembre 2006
relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme
génétiquement modifié non autorisé "LL Rice 601" dans des produits à génétiquement modifié non autorisé "LL Rice 601" dans des produits à
base de riz, modifiée par la Décision 754/2006 de la Commission base de riz, modifiée par la Décision 754/2006 de la Commission
européenne du 6 novembre 2006 modifiant la Décision 601/2006. européenne du 6 novembre 2006 modifiant la Décision 601/2006.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 1° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire; alimentaire;
2° Mise sur le marché : la détention de produits en vue de leur vente, 2° Mise sur le marché : la détention de produits en vue de leur vente,
y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession,
à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les
autres formes de cession proprement dites; autres formes de cession proprement dites;

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux produits suivants en

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux produits suivants en

provenance des Etats-Unis : provenance des Etats-Unis :
-riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs -riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs
(Parboiled Long A) (Parboiled Long A)
Code NC : 1006 10 25 Code NC : 1006 10 25
- riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs - riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs
(Parboiled Long B) (Parboiled Long B)
Code NC : 1006 10 27 Code NC : 1006 10 27
- riz en paille (riz paddy) à grains longs, à l'exclusion du riz étuvé - riz en paille (riz paddy) à grains longs, à l'exclusion du riz étuvé
(Long A) (Long A)
Code NC : 1006 10 96 Code NC : 1006 10 96
- riz en paille (riz paddy) à grains longs, à l'exclusion du riz étuvé - riz en paille (riz paddy) à grains longs, à l'exclusion du riz étuvé
(Long B) (Long B)
Code NC : 1006 10 98 Code NC : 1006 10 98
- riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs - riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs
(Parboiled Long A) (Parboiled Long A)
Code NC : 1006 20 15 Code NC : 1006 20 15
- riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs - riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs
(Parboiled Long B) (Parboiled Long B)
Code NC : 1006 20 17 Code NC : 1006 20 17
- riz décortiqué à grains longs (Long A) - riz décortiqué à grains longs (Long A)
Code NC : 1006 20 96 Code NC : 1006 20 96
- riz décortiqué à grains longs (Long B) - riz décortiqué à grains longs (Long B)
Code NC : 1006 20 98 Code NC : 1006 20 98
- riz semi-blanchi étuvé à grains longs - riz semi-blanchi étuvé à grains longs
(Parboiled Long A) (Parboiled Long A)
Code NC : 1006 30 25 Code NC : 1006 30 25
- riz semi-blanchi étuvé à grains longs - riz semi-blanchi étuvé à grains longs
(Parboiled Long B) (Parboiled Long B)
Code NC : 1006 30 27 Code NC : 1006 30 27
- riz semi-blanchi à grains longs (Long A) - riz semi-blanchi à grains longs (Long A)
Code NC : 1006 30 46 Code NC : 1006 30 46
- riz semi-blanchi à grains longs (Long B) - riz semi-blanchi à grains longs (Long B)
Code NC : 1006 30 48 Code NC : 1006 30 48
- riz blanchi étuvé à grains longs - riz blanchi étuvé à grains longs
(Parboiled Long A) (Parboiled Long A)
Code NC : 1006 30 65 Code NC : 1006 30 65
- riz blanchi étuvé à grains longs - riz blanchi étuvé à grains longs
(Parboiled Long B) (Parboiled Long B)
Code NC : 1006 30 67 Code NC : 1006 30 67
- riz blanchi à grains longs (Long A) - riz blanchi à grains longs (Long A)
Code NC : 1006 30 96 Code NC : 1006 30 96
- riz blanchi à grains longs (Long B) - riz blanchi à grains longs (Long B)
Code NC : 1006 30 98 Code NC : 1006 30 98
- brisures de riz (à moins qu'elles ne soient certifiées comme n'étant - brisures de riz (à moins qu'elles ne soient certifiées comme n'étant
pas obtenues à partir de grains longs) pas obtenues à partir de grains longs)
Code NC : 1006 40 00. Code NC : 1006 40 00.
CHAPITRE II. - La première introduction dans la Communauté CHAPITRE II. - La première introduction dans la Communauté

Art. 4.§ 1er. Tout exploitant informe immédiatement l'Agence de son

Art. 4.§ 1er. Tout exploitant informe immédiatement l'Agence de son

intention d'introduire pour la première fois dans la Communauté via la intention d'introduire pour la première fois dans la Communauté via la
Belgique les produits visés à l'article 3. La notification se fait à Belgique les produits visés à l'article 3. La notification se fait à
l'aide du formulaire de notification figurant à l'annexe I. l'aide du formulaire de notification figurant à l'annexe I.
§ 2. L'exploitant donne l'ordre à un organisme accrédité à cette fin, § 2. L'exploitant donne l'ordre à un organisme accrédité à cette fin,
d'échantillonner et d'analyser dans les quinze jours ouvrables d'échantillonner et d'analyser dans les quinze jours ouvrables
conformément aux méthodes décrites à l'annexe II les produits visés à conformément aux méthodes décrites à l'annexe II les produits visés à
l'article 3. l'article 3.
§ 3. L'exploitant soumet à l'Agence le rapport d'échantillonnage et le § 3. L'exploitant soumet à l'Agence le rapport d'échantillonnage et le
rapport d'analyse. rapport d'analyse.
§ 4. Les produits sont accompagnés d'un document d'accompagnement § 4. Les produits sont accompagnés d'un document d'accompagnement
officiel, qui indique que les produits ont été soumis à un officiel, qui indique que les produits ont été soumis à un
échantillonnage et à une analyse officiels et qui atteste que les échantillonnage et à une analyse officiels et qui atteste que les
produits ne contiennent pas de riz génétiquement modifié "LL RICE produits ne contiennent pas de riz génétiquement modifié "LL RICE
601". 601".
CHAPITRE III. - La première mise sur le marché européen CHAPITRE III. - La première mise sur le marché européen

Art. 5.§ 1er. Tout exploitant informe immédiatement l'Agence de son

Art. 5.§ 1er. Tout exploitant informe immédiatement l'Agence de son

intention de mettre pour la première fois sur le marché européen via intention de mettre pour la première fois sur le marché européen via
la Belgique les produits visés à l'article 3. La notification se fait la Belgique les produits visés à l'article 3. La notification se fait
à l'aide du formulaire de notification figurant à l'annexe Ire. à l'aide du formulaire de notification figurant à l'annexe Ire.
§ 2. Les produits sont accompagnés d'un rapport d'analyse et du § 2. Les produits sont accompagnés d'un rapport d'analyse et du
document visé à l'article 4, paragraphe 4. Le rapport d'analyse document visé à l'article 4, paragraphe 4. Le rapport d'analyse
atteste que les produits ne contiennent pas de riz génétiquement atteste que les produits ne contiennent pas de riz génétiquement
modifié "LL RICE 601"; il est délivré par un laboratoire accrédité et modifié "LL RICE 601"; il est délivré par un laboratoire accrédité et
agréé par l'Agence et basé sur la méthode décrite à l'annexe II. agréé par l'Agence et basé sur la méthode décrite à l'annexe II.
CHAPITRE IV. - Le fractionnement d'un lot CHAPITRE IV. - Le fractionnement d'un lot

Art. 6.§ 1er. Tout exploitant informe immédiatement l'Agence de son

Art. 6.§ 1er. Tout exploitant informe immédiatement l'Agence de son

intention de fractionner un lot de produits visés à l'article 3. La intention de fractionner un lot de produits visés à l'article 3. La
notification se fait à l'aide du formulaire de notification figurant à notification se fait à l'aide du formulaire de notification figurant à
l'annexe Ire. l'annexe Ire.
§ 2. Chaque partie du lot fractionné est accompagné, jusqu'au stade de § 2. Chaque partie du lot fractionné est accompagné, jusqu'au stade de
la vente en gros inclus, d'une copie du rapport d'analyse visé à la vente en gros inclus, d'une copie du rapport d'analyse visé à
l'article 5 et d'une copie du document visé à l'article 4, paragraphe l'article 5 et d'une copie du document visé à l'article 4, paragraphe
4. Chaque copie accompagnant une partie du lot est soumise à l'Agence 4. Chaque copie accompagnant une partie du lot est soumise à l'Agence
pour certification. pour certification.
CHAPITRE V. - Coûts CHAPITRE V. - Coûts

Art. 7.Les coûts liés à l'échantillonnage et aux analyses ainsi qu'à

Art. 7.Les coûts liés à l'échantillonnage et aux analyses ainsi qu'à

la délivrance de documents d'accompagnement officiels et de copies des la délivrance de documents d'accompagnement officiels et de copies des
rapports d'analyse et des documents d'accompagnement sont à charge de rapports d'analyse et des documents d'accompagnement sont à charge de
l'exploitant responsable du lot, ou de son représentant. l'exploitant responsable du lot, ou de son représentant.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

Art. 9.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2006. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Annexe I Annexe I
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2006 relatif à des Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2006 relatif à des
mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement
modifié non autorisé « LL RICE 601 » dans des produits à base de riz. modifié non autorisé « LL RICE 601 » dans des produits à base de riz.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Annexe II Annexe II
1. Echantillonnage de lots de produits non transformés et préparation 1. Echantillonnage de lots de produits non transformés et préparation
des échantillons d'analyse des échantillons d'analyse
Le nombre d'échantillons élémentaires nécessaires à la constitution de Le nombre d'échantillons élémentaires nécessaires à la constitution de
l'échantillon global est déterminé conformément à la Recommandation l'échantillon global est déterminé conformément à la Recommandation
2004/787/CE, et la préparation des échantillons d'analyse est réalisée 2004/787/CE, et la préparation des échantillons d'analyse est réalisée
conformément à cette Recommandation. L'échantillon de laboratoire doit conformément à cette Recommandation. L'échantillon de laboratoire doit
peser 2,5 kg. Un second échantillon de laboratoire doit être peser 2,5 kg. Un second échantillon de laboratoire doit être
constitué. constitué.
2. Analyse de l'échantillon de laboratoire 2. Analyse de l'échantillon de laboratoire
Le laboratoire de contrôle prélève quatre échantillons d'analyse de Le laboratoire de contrôle prélève quatre échantillons d'analyse de
240 grammes sur l'échantillon de laboratoire homogénéisé. Ces quatre 240 grammes sur l'échantillon de laboratoire homogénéisé. Ces quatre
échantillons d'analyse doivent être moulus et ensuite analysés échantillons d'analyse doivent être moulus et ensuite analysés
séparément. séparément.
La méthode PCR à utiliser est la méthode spécifique de la construction La méthode PCR à utiliser est la méthode spécifique de la construction
« P35S : BAR » développée par Bayer CropScience et vérifiée par l'USDA « P35S : BAR » développée par Bayer CropScience et vérifiée par l'USDA
et par le CCR en sa qualité de laboratoire communautaire de référence et par le CCR en sa qualité de laboratoire communautaire de référence
pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
génétiquement modifiés. Si les résultats sont positifs, la présence de génétiquement modifiés. Si les résultats sont positifs, la présence de
LL RICE 601 sera confirmée au moyen de la méthode spécifique de LL RICE 601 sera confirmée au moyen de la méthode spécifique de
l'événement. l'événement.
Le lot est considéré comme positif lorsqu'un des quatre échantillons Le lot est considéré comme positif lorsqu'un des quatre échantillons
d'analyse est positif. d'analyse est positif.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2006 relatif à des Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2006 relatif à des
mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement
modifié non autorisé « LL Rice 601 » dans des produits à base de riz. modifié non autorisé « LL Rice 601 » dans des produits à base de riz.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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