Arrêté royal relatif à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé "LL Rice 601" dans des produits à base de riz | Arrêté royal relatif à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé "LL Rice 601" dans des produits à base de riz |
---|---|
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
6 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à des mesures d'urgence | 6 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à des mesures d'urgence |
concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non | concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non |
autorisé "LL Rice 601" dans des produits à base de riz | autorisé "LL Rice 601" dans des produits à base de riz |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles | Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles |
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment | alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment |
l'article 9, modifié par les lois des 19 juillet 2001 et 28 mars 2003; | l'article 9, modifié par les lois des 19 juillet 2001 et 28 mars 2003; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'aucune autorisation n'a été accordée pour la mise sur | Considérant qu'aucune autorisation n'a été accordée pour la mise sur |
le marché dans la Communauté de produits à base de riz contaminés par | le marché dans la Communauté de produits à base de riz contaminés par |
le riz génétiquement modifié "LL RICE 601", que les données | le riz génétiquement modifié "LL RICE 601", que les données |
disponibles sont insuffisantes pour permettre une évaluation complète | disponibles sont insuffisantes pour permettre une évaluation complète |
de la sécurité du riz génétiquement modifié "LL RICE 601" et qu'il est | de la sécurité du riz génétiquement modifié "LL RICE 601" et qu'il est |
dès lors urgent de soumettre certaines sortes de riz à des contrôles | dès lors urgent de soumettre certaines sortes de riz à des contrôles |
complémentaires quant à la présence d'organismes génétiquement | complémentaires quant à la présence d'organismes génétiquement |
modifiés; | modifiés; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Portée, définitions et champ d'application | CHAPITRE Ier. - Portée, définitions et champ d'application |
Article 1er.Le présent arrêté est pris en exécution de la Décision |
Article 1er.Le présent arrêté est pris en exécution de la Décision |
(CE) n° 601/2006 de la Commission européenne du 5 septembre 2006 | (CE) n° 601/2006 de la Commission européenne du 5 septembre 2006 |
relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme | relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme |
génétiquement modifié non autorisé "LL Rice 601" dans des produits à | génétiquement modifié non autorisé "LL Rice 601" dans des produits à |
base de riz, modifiée par la Décision 754/2006 de la Commission | base de riz, modifiée par la Décision 754/2006 de la Commission |
européenne du 6 novembre 2006 modifiant la Décision 601/2006. | européenne du 6 novembre 2006 modifiant la Décision 601/2006. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | 1° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire; | alimentaire; |
2° Mise sur le marché : la détention de produits en vue de leur vente, | 2° Mise sur le marché : la détention de produits en vue de leur vente, |
y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, | y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, |
à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les | à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les |
autres formes de cession proprement dites; | autres formes de cession proprement dites; |
Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux produits suivants en |
Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux produits suivants en |
provenance des Etats-Unis : | provenance des Etats-Unis : |
-riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs | -riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs |
(Parboiled Long A) | (Parboiled Long A) |
Code NC : 1006 10 25 | Code NC : 1006 10 25 |
- riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs | - riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs |
(Parboiled Long B) | (Parboiled Long B) |
Code NC : 1006 10 27 | Code NC : 1006 10 27 |
- riz en paille (riz paddy) à grains longs, à l'exclusion du riz étuvé | - riz en paille (riz paddy) à grains longs, à l'exclusion du riz étuvé |
(Long A) | (Long A) |
Code NC : 1006 10 96 | Code NC : 1006 10 96 |
- riz en paille (riz paddy) à grains longs, à l'exclusion du riz étuvé | - riz en paille (riz paddy) à grains longs, à l'exclusion du riz étuvé |
(Long B) | (Long B) |
Code NC : 1006 10 98 | Code NC : 1006 10 98 |
- riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs | - riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs |
(Parboiled Long A) | (Parboiled Long A) |
Code NC : 1006 20 15 | Code NC : 1006 20 15 |
- riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs | - riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs |
(Parboiled Long B) | (Parboiled Long B) |
Code NC : 1006 20 17 | Code NC : 1006 20 17 |
- riz décortiqué à grains longs (Long A) | - riz décortiqué à grains longs (Long A) |
Code NC : 1006 20 96 | Code NC : 1006 20 96 |
- riz décortiqué à grains longs (Long B) | - riz décortiqué à grains longs (Long B) |
Code NC : 1006 20 98 | Code NC : 1006 20 98 |
- riz semi-blanchi étuvé à grains longs | - riz semi-blanchi étuvé à grains longs |
(Parboiled Long A) | (Parboiled Long A) |
Code NC : 1006 30 25 | Code NC : 1006 30 25 |
- riz semi-blanchi étuvé à grains longs | - riz semi-blanchi étuvé à grains longs |
(Parboiled Long B) | (Parboiled Long B) |
Code NC : 1006 30 27 | Code NC : 1006 30 27 |
- riz semi-blanchi à grains longs (Long A) | - riz semi-blanchi à grains longs (Long A) |
Code NC : 1006 30 46 | Code NC : 1006 30 46 |
- riz semi-blanchi à grains longs (Long B) | - riz semi-blanchi à grains longs (Long B) |
Code NC : 1006 30 48 | Code NC : 1006 30 48 |
- riz blanchi étuvé à grains longs | - riz blanchi étuvé à grains longs |
(Parboiled Long A) | (Parboiled Long A) |
Code NC : 1006 30 65 | Code NC : 1006 30 65 |
- riz blanchi étuvé à grains longs | - riz blanchi étuvé à grains longs |
(Parboiled Long B) | (Parboiled Long B) |
Code NC : 1006 30 67 | Code NC : 1006 30 67 |
- riz blanchi à grains longs (Long A) | - riz blanchi à grains longs (Long A) |
Code NC : 1006 30 96 | Code NC : 1006 30 96 |
- riz blanchi à grains longs (Long B) | - riz blanchi à grains longs (Long B) |
Code NC : 1006 30 98 | Code NC : 1006 30 98 |
- brisures de riz (à moins qu'elles ne soient certifiées comme n'étant | - brisures de riz (à moins qu'elles ne soient certifiées comme n'étant |
pas obtenues à partir de grains longs) | pas obtenues à partir de grains longs) |
Code NC : 1006 40 00. | Code NC : 1006 40 00. |
CHAPITRE II. - La première introduction dans la Communauté | CHAPITRE II. - La première introduction dans la Communauté |
Art. 4.§ 1er. Tout exploitant informe immédiatement l'Agence de son |
Art. 4.§ 1er. Tout exploitant informe immédiatement l'Agence de son |
intention d'introduire pour la première fois dans la Communauté via la | intention d'introduire pour la première fois dans la Communauté via la |
Belgique les produits visés à l'article 3. La notification se fait à | Belgique les produits visés à l'article 3. La notification se fait à |
l'aide du formulaire de notification figurant à l'annexe I. | l'aide du formulaire de notification figurant à l'annexe I. |
§ 2. L'exploitant donne l'ordre à un organisme accrédité à cette fin, | § 2. L'exploitant donne l'ordre à un organisme accrédité à cette fin, |
d'échantillonner et d'analyser dans les quinze jours ouvrables | d'échantillonner et d'analyser dans les quinze jours ouvrables |
conformément aux méthodes décrites à l'annexe II les produits visés à | conformément aux méthodes décrites à l'annexe II les produits visés à |
l'article 3. | l'article 3. |
§ 3. L'exploitant soumet à l'Agence le rapport d'échantillonnage et le | § 3. L'exploitant soumet à l'Agence le rapport d'échantillonnage et le |
rapport d'analyse. | rapport d'analyse. |
§ 4. Les produits sont accompagnés d'un document d'accompagnement | § 4. Les produits sont accompagnés d'un document d'accompagnement |
officiel, qui indique que les produits ont été soumis à un | officiel, qui indique que les produits ont été soumis à un |
échantillonnage et à une analyse officiels et qui atteste que les | échantillonnage et à une analyse officiels et qui atteste que les |
produits ne contiennent pas de riz génétiquement modifié "LL RICE | produits ne contiennent pas de riz génétiquement modifié "LL RICE |
601". | 601". |
CHAPITRE III. - La première mise sur le marché européen | CHAPITRE III. - La première mise sur le marché européen |
Art. 5.§ 1er. Tout exploitant informe immédiatement l'Agence de son |
Art. 5.§ 1er. Tout exploitant informe immédiatement l'Agence de son |
intention de mettre pour la première fois sur le marché européen via | intention de mettre pour la première fois sur le marché européen via |
la Belgique les produits visés à l'article 3. La notification se fait | la Belgique les produits visés à l'article 3. La notification se fait |
à l'aide du formulaire de notification figurant à l'annexe Ire. | à l'aide du formulaire de notification figurant à l'annexe Ire. |
§ 2. Les produits sont accompagnés d'un rapport d'analyse et du | § 2. Les produits sont accompagnés d'un rapport d'analyse et du |
document visé à l'article 4, paragraphe 4. Le rapport d'analyse | document visé à l'article 4, paragraphe 4. Le rapport d'analyse |
atteste que les produits ne contiennent pas de riz génétiquement | atteste que les produits ne contiennent pas de riz génétiquement |
modifié "LL RICE 601"; il est délivré par un laboratoire accrédité et | modifié "LL RICE 601"; il est délivré par un laboratoire accrédité et |
agréé par l'Agence et basé sur la méthode décrite à l'annexe II. | agréé par l'Agence et basé sur la méthode décrite à l'annexe II. |
CHAPITRE IV. - Le fractionnement d'un lot | CHAPITRE IV. - Le fractionnement d'un lot |
Art. 6.§ 1er. Tout exploitant informe immédiatement l'Agence de son |
Art. 6.§ 1er. Tout exploitant informe immédiatement l'Agence de son |
intention de fractionner un lot de produits visés à l'article 3. La | intention de fractionner un lot de produits visés à l'article 3. La |
notification se fait à l'aide du formulaire de notification figurant à | notification se fait à l'aide du formulaire de notification figurant à |
l'annexe Ire. | l'annexe Ire. |
§ 2. Chaque partie du lot fractionné est accompagné, jusqu'au stade de | § 2. Chaque partie du lot fractionné est accompagné, jusqu'au stade de |
la vente en gros inclus, d'une copie du rapport d'analyse visé à | la vente en gros inclus, d'une copie du rapport d'analyse visé à |
l'article 5 et d'une copie du document visé à l'article 4, paragraphe | l'article 5 et d'une copie du document visé à l'article 4, paragraphe |
4. Chaque copie accompagnant une partie du lot est soumise à l'Agence | 4. Chaque copie accompagnant une partie du lot est soumise à l'Agence |
pour certification. | pour certification. |
CHAPITRE V. - Coûts | CHAPITRE V. - Coûts |
Art. 7.Les coûts liés à l'échantillonnage et aux analyses ainsi qu'à |
Art. 7.Les coûts liés à l'échantillonnage et aux analyses ainsi qu'à |
la délivrance de documents d'accompagnement officiels et de copies des | la délivrance de documents d'accompagnement officiels et de copies des |
rapports d'analyse et des documents d'accompagnement sont à charge de | rapports d'analyse et des documents d'accompagnement sont à charge de |
l'exploitant responsable du lot, ou de son représentant. | l'exploitant responsable du lot, ou de son représentant. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 9.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
Art. 9.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Annexe I | Annexe I |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2006 relatif à des | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2006 relatif à des |
mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement | mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement |
modifié non autorisé « LL RICE 601 » dans des produits à base de riz. | modifié non autorisé « LL RICE 601 » dans des produits à base de riz. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Annexe II | Annexe II |
1. Echantillonnage de lots de produits non transformés et préparation | 1. Echantillonnage de lots de produits non transformés et préparation |
des échantillons d'analyse | des échantillons d'analyse |
Le nombre d'échantillons élémentaires nécessaires à la constitution de | Le nombre d'échantillons élémentaires nécessaires à la constitution de |
l'échantillon global est déterminé conformément à la Recommandation | l'échantillon global est déterminé conformément à la Recommandation |
2004/787/CE, et la préparation des échantillons d'analyse est réalisée | 2004/787/CE, et la préparation des échantillons d'analyse est réalisée |
conformément à cette Recommandation. L'échantillon de laboratoire doit | conformément à cette Recommandation. L'échantillon de laboratoire doit |
peser 2,5 kg. Un second échantillon de laboratoire doit être | peser 2,5 kg. Un second échantillon de laboratoire doit être |
constitué. | constitué. |
2. Analyse de l'échantillon de laboratoire | 2. Analyse de l'échantillon de laboratoire |
Le laboratoire de contrôle prélève quatre échantillons d'analyse de | Le laboratoire de contrôle prélève quatre échantillons d'analyse de |
240 grammes sur l'échantillon de laboratoire homogénéisé. Ces quatre | 240 grammes sur l'échantillon de laboratoire homogénéisé. Ces quatre |
échantillons d'analyse doivent être moulus et ensuite analysés | échantillons d'analyse doivent être moulus et ensuite analysés |
séparément. | séparément. |
La méthode PCR à utiliser est la méthode spécifique de la construction | La méthode PCR à utiliser est la méthode spécifique de la construction |
« P35S : BAR » développée par Bayer CropScience et vérifiée par l'USDA | « P35S : BAR » développée par Bayer CropScience et vérifiée par l'USDA |
et par le CCR en sa qualité de laboratoire communautaire de référence | et par le CCR en sa qualité de laboratoire communautaire de référence |
pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux | pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
génétiquement modifiés. Si les résultats sont positifs, la présence de | génétiquement modifiés. Si les résultats sont positifs, la présence de |
LL RICE 601 sera confirmée au moyen de la méthode spécifique de | LL RICE 601 sera confirmée au moyen de la méthode spécifique de |
l'événement. | l'événement. |
Le lot est considéré comme positif lorsqu'un des quatre échantillons | Le lot est considéré comme positif lorsqu'un des quatre échantillons |
d'analyse est positif. | d'analyse est positif. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2006 relatif à des | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2006 relatif à des |
mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement | mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement |
modifié non autorisé « LL Rice 601 » dans des produits à base de riz. | modifié non autorisé « LL Rice 601 » dans des produits à base de riz. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |