Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, à la réinsertion et à la formation professionnelle des groupes à risques | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, à la réinsertion et à la formation professionnelle des groupes à risques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion | Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion |
durable, à la réinsertion et à la formation professionnelle des | durable, à la réinsertion et à la formation professionnelle des |
groupes à risques (1) | groupes à risques (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion | Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion |
durable, à la réinsertion et à la formation professionnelle des | durable, à la réinsertion et à la formation professionnelle des |
groupes à risques. | groupes à risques. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 5 juillet 2001 | Convention collective de travail du 5 juillet 2001 |
Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des | Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des |
groupes à risques (Convention enregistrée le 9 novembre 2001 sous le | groupes à risques (Convention enregistrée le 9 novembre 2001 sous le |
numéro 59596/CO/124) | numéro 59596/CO/124) |
CHAPITRE 1Ier. - Champ d'application | CHAPITRE 1Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui | applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire de la construction. | ressortissent à la Commission paritaire de la construction. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
exécution : | exécution : |
1° de la loi prise en exécution des dispositions de l'accord | 1° de la loi prise en exécution des dispositions de l'accord |
interprofessionnel du 22 décembre 2000 qui traitent des mesures en | interprofessionnel du 22 décembre 2000 qui traitent des mesures en |
faveur des groupes à risque; | faveur des groupes à risque; |
2° de l'article 99, alinéa 3 de la convention collective de travail du | 2° de l'article 99, alinéa 3 de la convention collective de travail du |
5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et | 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et |
d'emploi dans le construction pour les années 2001 à 2005. | d'emploi dans le construction pour les années 2001 à 2005. |
Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le | Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le |
secteur aura recours pendant la durée de validité de la présente | secteur aura recours pendant la durée de validité de la présente |
convention collective de travail en vue de favoriser l'insertion | convention collective de travail en vue de favoriser l'insertion |
durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à | durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à |
risques. | risques. |
CHAPITRE II | CHAPITRE II |
Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans | Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans |
qualification | qualification |
Section 1re. - Public cible | Section 1re. - Public cible |
Art. 3.Par "jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans |
Art. 3.Par "jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans |
qualification", il y a lieu d'entendre les groupes à risques suivants | qualification", il y a lieu d'entendre les groupes à risques suivants |
: | : |
1° les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel; | 1° les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel; |
2° les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur sixième mois | 2° les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur sixième mois |
d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de | d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de |
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; | diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; |
3° les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne | 3° les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne |
disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et | disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et |
professionnel construction; | professionnel construction; |
4° les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer dans | 4° les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer dans |
les initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues | les initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues |
par le "Fonds de formation professionnelle dans la construction" | par le "Fonds de formation professionnelle dans la construction" |
F.F.C.). | F.F.C.). |
Section 2. - Instruments d'insertion durable et de réinsertion | Section 2. - Instruments d'insertion durable et de réinsertion |
Art. 4.Par "actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu |
Art. 4.Par "actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu |
qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre : | qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre : |
1. pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions | 1. pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions |
entreprises dans le cadre du contrat d'apprentissage des jeunes, tel | entreprises dans le cadre du contrat d'apprentissage des jeunes, tel |
qu'organisé dans le titre II, chapitre Ier, section 1re de la | qu'organisé dans le titre II, chapitre Ier, section 1re de la |
convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant | convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant |
organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction | organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction |
pour les années 2001 à 2005; | pour les années 2001 à 2005; |
2. pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés à l'article | 2. pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés à l'article |
3, 2°, les actions entreprises : | 3, 2°, les actions entreprises : |
a) dans le cadre des conventions collectives de travail de | a) dans le cadre des conventions collectives de travail de |
collaboration conclues entre le "Fonds pour la formation | collaboration conclues entre le "Fonds pour la formation |
professionnelle dans la construction" (F.F.C.) et le FOREm, le | professionnelle dans la construction" (F.F.C.) et le FOREm, le |
V.D.A.B. ou Bruxelles-Formation ou le Arbeitsambt pour chacune des | V.D.A.B. ou Bruxelles-Formation ou le Arbeitsambt pour chacune des |
Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale et pour la | Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale et pour la |
Communauté germanophone; | Communauté germanophone; |
b) dans le cadre du régime d'apprentissage construction, tel | b) dans le cadre du régime d'apprentissage construction, tel |
qu'organisé par le titre II, chapitre Ier, de la convention collective | qu'organisé par le titre II, chapitre Ier, de la convention collective |
de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de | de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de |
formation et emploi pour les années 2001 à 2005; | formation et emploi pour les années 2001 à 2005; |
c) dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 | c) dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 |
instaurant un système associant le travail et la formation pour les | instaurant un système associant le travail et la formation pour les |
jeunes de 18 à 25 ans; | jeunes de 18 à 25 ans; |
3. pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°, | 3. pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°, |
les actions entreprises dans le cadre du régime d'apprentissage | les actions entreprises dans le cadre du régime d'apprentissage |
construction visé au 2, b) du présent article; | construction visé au 2, b) du présent article; |
4. pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 4°, les actions | 4. pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 4°, les actions |
entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des | entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des |
initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues par | initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues par |
le "Fonds de formation professionnelle de la construction") en vue de | le "Fonds de formation professionnelle de la construction") en vue de |
la préformation nécessaire à l'obtention du seuil minimum nécessaire à | la préformation nécessaire à l'obtention du seuil minimum nécessaire à |
l'accès aux régimes d'apprentissage. | l'accès aux régimes d'apprentissage. |
Art. 5.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, |
Art. 5.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, |
les F.F.C.-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues | les F.F.C.-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues |
par l'article 108 de la convention collective de travail du 5 juillet | par l'article 108 de la convention collective de travail du 5 juillet |
2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la | 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la |
construction pour les années 2001 à 2005, sont notamment chargés : | construction pour les années 2001 à 2005, sont notamment chargés : |
1. d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents | 1. d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents |
systèmes de formation en alternance; | systèmes de formation en alternance; |
2. de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des | 2. de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des |
régimes visés à l'article 4 de la présente convention. | régimes visés à l'article 4 de la présente convention. |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Actions en faveur des ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des | Actions en faveur des ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des |
entreprises de construction | entreprises de construction |
Section 1re. - Public cible | Section 1re. - Public cible |
Art. 6.Par "ouvriers non qualifiés ou peu qualifiés des entreprises |
Art. 6.Par "ouvriers non qualifiés ou peu qualifiés des entreprises |
de la construction", il y a lieu d'entendre le public cible constitué | de la construction", il y a lieu d'entendre le public cible constitué |
par les groupes à risques suivants : | par les groupes à risques suivants : |
1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont | 1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont |
peu ou non-qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter; | peu ou non-qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter; |
2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont | 2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont |
confrontés avec de nouvelles technologies; | confrontés avec de nouvelles technologies; |
3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont | 3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont |
concernés par un licenciement collectif ou une restructuration. | concernés par un licenciement collectif ou une restructuration. |
Section 2. - Instruments de promotion et de sauvegarde des | Section 2. - Instruments de promotion et de sauvegarde des |
qualifications professionnelles | qualifications professionnelles |
Art. 7.Par "actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou non |
Art. 7.Par "actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou non |
qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre les | qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre les |
actions menées dans le cadre : | actions menées dans le cadre : |
1. du régime des formations de courte durée tel qu'organisé par le | 1. du régime des formations de courte durée tel qu'organisé par le |
titre III, chapitre III, de la convention collective de travail du 5 | titre III, chapitre III, de la convention collective de travail du 5 |
juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi | juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi |
dans la construction pour les années 2001 à 2005; | dans la construction pour les années 2001 à 2005; |
2. du régime de la formation planifiée tel qu'organisée par le titre | 2. du régime de la formation planifiée tel qu'organisée par le titre |
III, chapitre II, de la convention collective de travail du 5 juillet | III, chapitre II, de la convention collective de travail du 5 juillet |
2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la | 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la |
construction pour les années 2001 à 2005; | construction pour les années 2001 à 2005; |
3. des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre | 3. des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre |
IV, chapitre Ier, de la convention collective de travail du 5 juillet | IV, chapitre Ier, de la convention collective de travail du 5 juillet |
2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la | 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la |
construction pour les années 2001 à 2005; | construction pour les années 2001 à 2005; |
4. des formations hivernales telles que visées par le titre IV, | 4. des formations hivernales telles que visées par le titre IV, |
chapitre Ier, de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 | chapitre Ier, de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 |
portant organisation des régimes de formation et de l'emploi dans la | portant organisation des régimes de formation et de l'emploi dans la |
construction pour les années 2001 à 2005; | construction pour les années 2001 à 2005; |
5. des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent | 5. des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent |
d'aucune qualification professionnelle développées en exécution du | d'aucune qualification professionnelle développées en exécution du |
titre IV, chapitre Ier, de la convention collective de travail du 5 | titre IV, chapitre Ier, de la convention collective de travail du 5 |
juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi | juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi |
dans la construction pour les années 2001 à 2005. | dans la construction pour les années 2001 à 2005. |
Les différentes actions de formation visées à l'alinéa premier ont | Les différentes actions de formation visées à l'alinéa premier ont |
pour objectif d'accroître, pendant la durée de validité de la présente | pour objectif d'accroître, pendant la durée de validité de la présente |
convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou | convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou |
le perfectionnement aux différents métiers de la construction du | le perfectionnement aux différents métiers de la construction du |
publiccible visé à l'article 6. | publiccible visé à l'article 6. |
Art. 8.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, le |
Art. 8.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, le |
manager de région, dont le rôle général est défini à l'article 15 de | manager de région, dont le rôle général est défini à l'article 15 de |
la présente convention collective de travail, est notamment chargé : | la présente convention collective de travail, est notamment chargé : |
1. d'organiser la concertation paritaire au niveau du F.F.C.-région | 1. d'organiser la concertation paritaire au niveau du F.F.C.-région |
pour tous les régimes de formation des travailleurs; | pour tous les régimes de formation des travailleurs; |
2. d'organiser les formations aux nouvelles technologies en | 2. d'organiser les formations aux nouvelles technologies en |
collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies. | collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies. |
CHAPITRE IV | CHAPITRE IV |
Actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction | Actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction |
Section 1re. - Public cible | Section 1re. - Public cible |
Art. 9.Le publiccible des actions de soutien et de promotion de |
Art. 9.Le publiccible des actions de soutien et de promotion de |
l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent | l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent |
suivre un enseignement construction de plein exercice en vue d'obtenir | suivre un enseignement construction de plein exercice en vue d'obtenir |
un certificat du deuxième degré et du troisième degré de | un certificat du deuxième degré et du troisième degré de |
l'enseignement secondaire technique ou professionnel (axé sur la | l'enseignement secondaire technique ou professionnel (axé sur la |
construction), ou un certificat de l'enseignement secondaire spécial | construction), ou un certificat de l'enseignement secondaire spécial |
(axé sur la construction). | (axé sur la construction). |
Section 2. - Instruments de soutien et de promotion | Section 2. - Instruments de soutien et de promotion |
de l'enseignement construction | de l'enseignement construction |
Art. 10.Le F.F.C. est chargé de promouvoir et de stimuler |
Art. 10.Le F.F.C. est chargé de promouvoir et de stimuler |
l'enseignement secondaire professionnel et technique construction. | l'enseignement secondaire professionnel et technique construction. |
Les moyens suivants sont notamment mis en oeuvre pour réaliser | Les moyens suivants sont notamment mis en oeuvre pour réaliser |
l'objectif visé à l'alinéa premier : | l'objectif visé à l'alinéa premier : |
- conclusion d'un accord global de coopération; | - conclusion d'un accord global de coopération; |
- développement des moyens didactiques tels que manuels et cours, | - développement des moyens didactiques tels que manuels et cours, |
l'organisation et de développement des stages des élèves; | l'organisation et de développement des stages des élèves; |
- recyclage des élévès et des professeurs; | - recyclage des élévès et des professeurs; |
- promotion de l'enseignement construction auprès des jeunes, des | - promotion de l'enseignement construction auprès des jeunes, des |
parents et des centres d'orientation scolaire et professionnelle | parents et des centres d'orientation scolaire et professionnelle |
(P.M.S.). | (P.M.S.). |
Art. 11.Le parrainage, tel qu'organisé par le titre II, chapitre II, |
Art. 11.Le parrainage, tel qu'organisé par le titre II, chapitre II, |
de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant | de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant |
organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction | organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction |
pour les années 2001 à 2005, est l'instrument destiné à favoriser | pour les années 2001 à 2005, est l'instrument destiné à favoriser |
l'insertion professionnelle durable des jeunes diplômés de | l'insertion professionnelle durable des jeunes diplômés de |
l'enseignement technique et professionnel construction. | l'enseignement technique et professionnel construction. |
Art. 12.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, |
Art. 12.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, |
les F.F.C.-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues | les F.F.C.-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues |
par l'article 108 de la convention collective de travail du 5 juillet | par l'article 108 de la convention collective de travail du 5 juillet |
2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la | 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la |
construction pour les années 2001 à 2005, sont notamment chargés : | construction pour les années 2001 à 2005, sont notamment chargés : |
1. d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers | 1. d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers |
l'enseignement construction de plein exercice; | l'enseignement construction de plein exercice; |
2. de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de | 2. de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de |
l'enseignement de plein exercice; | l'enseignement de plein exercice; |
3. de conclure des accords de partenariat avec les écoles; | 3. de conclure des accords de partenariat avec les écoles; |
4. d'informer les jeunes sur les métiers de la construction; | 4. d'informer les jeunes sur les métiers de la construction; |
5. d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de | 5. d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de |
l'enseignement construction de plein exercice dans la cadre du | l'enseignement construction de plein exercice dans la cadre du |
parrainage. | parrainage. |
CHAPITRE V | CHAPITRE V |
Mesure générale de soutien à toutes les actions en faveur des groupes | Mesure générale de soutien à toutes les actions en faveur des groupes |
cibles visés aux chapitres II à IV de la présente convention | cibles visés aux chapitres II à IV de la présente convention |
Section 1re. - Interventions financières | Section 1re. - Interventions financières |
Art. 13.Pour la réalisation des objectif visés par la présente |
Art. 13.Pour la réalisation des objectif visés par la présente |
convention collective de travail, le F.F.C. peut intervenir : | convention collective de travail, le F.F.C. peut intervenir : |
1. dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en | 1. dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en |
faveur des centres de formation; | faveur des centres de formation; |
2. dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation | 2. dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation |
précisées dans les conventions de collaborations avec le FOREm, le | précisées dans les conventions de collaborations avec le FOREm, le |
V.D.A.B. et Bruxelles-Formation et le Arbeitsambt; | V.D.A.B. et Bruxelles-Formation et le Arbeitsambt; |
3. dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre | 3. dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre |
et la demande de main-d'oeuvre. | et la demande de main-d'oeuvre. |
Le F.F.C. peut intervenir dans le financement : | Le F.F.C. peut intervenir dans le financement : |
1° d'un programme spécifique d'aide; | 1° d'un programme spécifique d'aide; |
2° du matériel didactique; | 2° du matériel didactique; |
3° de matériaux de construction; | 3° de matériaux de construction; |
4° des primes à l'emploi et à la formation définies en application de | 4° des primes à l'emploi et à la formation définies en application de |
l'article 98 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 | l'article 98 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 |
portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la | portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la |
construction pour les années 2001 à 2005, par la convention collective | construction pour les années 2001 à 2005, par la convention collective |
de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'une prime à | de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'une prime à |
l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à | l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à |
leurs ouvriers. | leurs ouvriers. |
Art. 14.En application de l'article 106 de la convention collective |
Art. 14.En application de l'article 106 de la convention collective |
de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des accords de | de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des accords de |
formation et d'emploi dans la construction pour les années 2001 à | formation et d'emploi dans la construction pour les années 2001 à |
2005, une prime de 247,89 EUR par chômeur de longue durée visé à | 2005, une prime de 247,89 EUR par chômeur de longue durée visé à |
l'article 104 de la convention collective de travail précitée est | l'article 104 de la convention collective de travail précitée est |
accordée par le F.F.C. au centre de formation agréé. | accordée par le F.F.C. au centre de formation agréé. |
Cette prime de transition est accordée pour tout engagement dans une | Cette prime de transition est accordée pour tout engagement dans une |
entreprise, visée à l'article 1er de la présente convention, selon les | entreprise, visée à l'article 1er de la présente convention, selon les |
modalités suivantes : | modalités suivantes : |
- l'engagement dans une entreprise visée à l'article 1er doit avoir | - l'engagement dans une entreprise visée à l'article 1er doit avoir |
une durée minimale de 18 mois; | une durée minimale de 18 mois; |
- le paiement des primes de transition s'effectue de manière groupée | - le paiement des primes de transition s'effectue de manière groupée |
sur la base d'un décompte en fin d'année; | sur la base d'un décompte en fin d'année; |
- le montant annuel des primes de transition devra être affecté par le | - le montant annuel des primes de transition devra être affecté par le |
centre de formation agréé à l'amélioration de son infrastructure et de | centre de formation agréé à l'amélioration de son infrastructure et de |
son équipement; l'affectation des primes sera concertée avec le F.F.C. | son équipement; l'affectation des primes sera concertée avec le F.F.C. |
préalablement au paiement. | préalablement au paiement. |
Le F.F.C. peut vérifier l'utilisation des primes payées. | Le F.F.C. peut vérifier l'utilisation des primes payées. |
Section 2. - Réorganisation des tâches des F.F.C.-régions | Section 2. - Réorganisation des tâches des F.F.C.-régions |
Art. 15.Afin de soutenir les missions spécifiques qui lui sont |
Art. 15.Afin de soutenir les missions spécifiques qui lui sont |
dévolues par la présente convention collective de travail, le manager | dévolues par la présente convention collective de travail, le manager |
de région a pour mission, en application de l'article 108 de la | de région a pour mission, en application de l'article 108 de la |
convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant | convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant |
organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction | organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction |
pour les années 2001 à 2005 : | pour les années 2001 à 2005 : |
1. d'organiser et d'assurer le suivi des formations à l'attention des | 1. d'organiser et d'assurer le suivi des formations à l'attention des |
travailleurs des entreprises de construction, en ce compris la | travailleurs des entreprises de construction, en ce compris la |
concertation paritaire subrégionale requise par la mise en oeuvre de | concertation paritaire subrégionale requise par la mise en oeuvre de |
ces formations; | ces formations; |
2. d'assurer l'orientation des demandeurs d'emploi vers les formations | 2. d'assurer l'orientation des demandeurs d'emploi vers les formations |
construction et d'organiser leur passage dans le secteur. | construction et d'organiser leur passage dans le secteur. |
Dans le cadre des missions dévolues aux F.F.C.-régions par l'article | Dans le cadre des missions dévolues aux F.F.C.-régions par l'article |
108 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant | 108 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant |
organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction | organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction |
pour les années 2001 à 2005, les F.F.C.-régions peuvent faire appel au | pour les années 2001 à 2005, les F.F.C.-régions peuvent faire appel au |
manager de région visé à l'alinéa 1er en vue de : | manager de région visé à l'alinéa 1er en vue de : |
1. d'organiser les contacts avec l'enseignement construction de plein | 1. d'organiser les contacts avec l'enseignement construction de plein |
exercice; | exercice; |
2. d'organiser le suivi des régimes de formation en alternance, | 2. d'organiser le suivi des régimes de formation en alternance, |
notamment en assurant les contacts avec les centres d'enseignement à | notamment en assurant les contacts avec les centres d'enseignement à |
temps partiel; | temps partiel; |
3. de prendre part aux missions prévues par l'article 5 de la présente | 3. de prendre part aux missions prévues par l'article 5 de la présente |
convention collective de travail; | convention collective de travail; |
4. de prendre part aux missions prévues par l'article 12 de la | 4. de prendre part aux missions prévues par l'article 12 de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique de stage pour le | CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique de stage pour le |
secteur | secteur |
Art. 16.D'après les données statistiques Office national de Sécurité |
Art. 16.D'après les données statistiques Office national de Sécurité |
sociale disponibles au 30 juin 1999, les entreprises de construction | sociale disponibles au 30 juin 1999, les entreprises de construction |
qui occupent 50 travailleurs et plus, sont au nombre de 452 et | qui occupent 50 travailleurs et plus, sont au nombre de 452 et |
occupent au total 49.949 travailleurs. | occupent au total 49.949 travailleurs. |
Sur la base des données visées à l'alinéa premier, l'obligation | Sur la base des données visées à l'alinéa premier, l'obligation |
théorique de stage pour le secteur, en exécution des article 42 de le | théorique de stage pour le secteur, en exécution des article 42 de le |
loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, s'élève à | loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, s'élève à |
1.498 personnes. | 1.498 personnes. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 17.Le F.F.C. est chargé de l'exécution, du suivi et de la |
Art. 17.Le F.F.C. est chargé de l'exécution, du suivi et de la |
coordination de toutes les actions et interventions déterminées par la | coordination de toutes les actions et interventions déterminées par la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 18.Les efforts en faveur des groupes à risques déterminés par la |
Art. 18.Les efforts en faveur des groupes à risques déterminés par la |
présente convention collective de travail seront réalisés à | présente convention collective de travail seront réalisés à |
concurrence d'au moins 0,15 p.c. de la masse salariale annuelle du | concurrence d'au moins 0,15 p.c. de la masse salariale annuelle du |
secteur pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. | secteur pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. |
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2001 et expire le 31 décembre 2002. | le 1er janvier 2001 et expire le 31 décembre 2002. |
Art. 20.Par dérogation à l'article 19, les montants exprimés en euro |
Art. 20.Par dérogation à l'article 19, les montants exprimés en euro |
dans cette convention collective de travail sont valables à partir du | dans cette convention collective de travail sont valables à partir du |
1er janvier 2002. | 1er janvier 2002. |
Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, les montants | Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, les montants |
exprimés en franc belge sont d'application au lieu des montants | exprimés en franc belge sont d'application au lieu des montants |
exprimés en euros, conformément au tableau suivant : | exprimés en euros, conformément au tableau suivant : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |