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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/12/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, à la réinsertion et à la formation professionnelle des groupes à risques Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, à la réinsertion et à la formation professionnelle des groupes à risques
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion
durable, à la réinsertion et à la formation professionnelle des durable, à la réinsertion et à la formation professionnelle des
groupes à risques (1) groupes à risques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion
durable, à la réinsertion et à la formation professionnelle des durable, à la réinsertion et à la formation professionnelle des
groupes à risques. groupes à risques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Convention collective de travail du 5 juillet 2001
Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des
groupes à risques (Convention enregistrée le 9 novembre 2001 sous le groupes à risques (Convention enregistrée le 9 novembre 2001 sous le
numéro 59596/CO/124) numéro 59596/CO/124)
CHAPITRE 1Ier. - Champ d'application CHAPITRE 1Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire de la construction. ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution : exécution :
1° de la loi prise en exécution des dispositions de l'accord 1° de la loi prise en exécution des dispositions de l'accord
interprofessionnel du 22 décembre 2000 qui traitent des mesures en interprofessionnel du 22 décembre 2000 qui traitent des mesures en
faveur des groupes à risque; faveur des groupes à risque;
2° de l'article 99, alinéa 3 de la convention collective de travail du 2° de l'article 99, alinéa 3 de la convention collective de travail du
5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et
d'emploi dans le construction pour les années 2001 à 2005. d'emploi dans le construction pour les années 2001 à 2005.
Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le
secteur aura recours pendant la durée de validité de la présente secteur aura recours pendant la durée de validité de la présente
convention collective de travail en vue de favoriser l'insertion convention collective de travail en vue de favoriser l'insertion
durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à
risques. risques.
CHAPITRE II CHAPITRE II
Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans
qualification qualification
Section 1re. - Public cible Section 1re. - Public cible

Art. 3.Par "jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans

Art. 3.Par "jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans

qualification", il y a lieu d'entendre les groupes à risques suivants qualification", il y a lieu d'entendre les groupes à risques suivants
: :
1° les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel; 1° les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;
2° les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur sixième mois 2° les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur sixième mois
d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;
3° les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne 3° les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne
disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et
professionnel construction; professionnel construction;
4° les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer dans 4° les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer dans
les initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues les initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues
par le "Fonds de formation professionnelle dans la construction" par le "Fonds de formation professionnelle dans la construction"
F.F.C.). F.F.C.).
Section 2. - Instruments d'insertion durable et de réinsertion Section 2. - Instruments d'insertion durable et de réinsertion

Art. 4.Par "actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu

Art. 4.Par "actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu

qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre : qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre :
1. pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions 1. pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions
entreprises dans le cadre du contrat d'apprentissage des jeunes, tel entreprises dans le cadre du contrat d'apprentissage des jeunes, tel
qu'organisé dans le titre II, chapitre Ier, section 1re de la qu'organisé dans le titre II, chapitre Ier, section 1re de la
convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant
organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction
pour les années 2001 à 2005; pour les années 2001 à 2005;
2. pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés à l'article 2. pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés à l'article
3, 2°, les actions entreprises : 3, 2°, les actions entreprises :
a) dans le cadre des conventions collectives de travail de a) dans le cadre des conventions collectives de travail de
collaboration conclues entre le "Fonds pour la formation collaboration conclues entre le "Fonds pour la formation
professionnelle dans la construction" (F.F.C.) et le FOREm, le professionnelle dans la construction" (F.F.C.) et le FOREm, le
V.D.A.B. ou Bruxelles-Formation ou le Arbeitsambt pour chacune des V.D.A.B. ou Bruxelles-Formation ou le Arbeitsambt pour chacune des
Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale et pour la Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale et pour la
Communauté germanophone; Communauté germanophone;
b) dans le cadre du régime d'apprentissage construction, tel b) dans le cadre du régime d'apprentissage construction, tel
qu'organisé par le titre II, chapitre Ier, de la convention collective qu'organisé par le titre II, chapitre Ier, de la convention collective
de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des régimes de
formation et emploi pour les années 2001 à 2005; formation et emploi pour les années 2001 à 2005;
c) dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 c) dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986
instaurant un système associant le travail et la formation pour les instaurant un système associant le travail et la formation pour les
jeunes de 18 à 25 ans; jeunes de 18 à 25 ans;
3. pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°, 3. pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°,
les actions entreprises dans le cadre du régime d'apprentissage les actions entreprises dans le cadre du régime d'apprentissage
construction visé au 2, b) du présent article; construction visé au 2, b) du présent article;
4. pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 4°, les actions 4. pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 4°, les actions
entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des
initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues par initiatives relevant de l'économie sociale d'insertion (reconnues par
le "Fonds de formation professionnelle de la construction") en vue de le "Fonds de formation professionnelle de la construction") en vue de
la préformation nécessaire à l'obtention du seuil minimum nécessaire à la préformation nécessaire à l'obtention du seuil minimum nécessaire à
l'accès aux régimes d'apprentissage. l'accès aux régimes d'apprentissage.

Art. 5.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre,

Art. 5.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre,

les F.F.C.-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues les F.F.C.-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues
par l'article 108 de la convention collective de travail du 5 juillet par l'article 108 de la convention collective de travail du 5 juillet
2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la
construction pour les années 2001 à 2005, sont notamment chargés : construction pour les années 2001 à 2005, sont notamment chargés :
1. d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents 1. d'orienter les jeunes visés à l'article 3 vers les différents
systèmes de formation en alternance; systèmes de formation en alternance;
2. de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des 2. de rechercher des entreprises pour les former dans le cadre des
régimes visés à l'article 4 de la présente convention. régimes visés à l'article 4 de la présente convention.
CHAPITRE III CHAPITRE III
Actions en faveur des ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des Actions en faveur des ouvriers non-qualifiés ou peu qualifiés des
entreprises de construction entreprises de construction
Section 1re. - Public cible Section 1re. - Public cible

Art. 6.Par "ouvriers non qualifiés ou peu qualifiés des entreprises

Art. 6.Par "ouvriers non qualifiés ou peu qualifiés des entreprises

de la construction", il y a lieu d'entendre le public cible constitué de la construction", il y a lieu d'entendre le public cible constitué
par les groupes à risques suivants : par les groupes à risques suivants :
1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont 1° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont
peu ou non-qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter; peu ou non-qualifiés pour les tâches qu'ils doivent exécuter;
2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont 2° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont
confrontés avec de nouvelles technologies; confrontés avec de nouvelles technologies;
3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont 3° les ouvriers occupés dans le secteur de la construction qui sont
concernés par un licenciement collectif ou une restructuration. concernés par un licenciement collectif ou une restructuration.
Section 2. - Instruments de promotion et de sauvegarde des Section 2. - Instruments de promotion et de sauvegarde des
qualifications professionnelles qualifications professionnelles

Art. 7.Par "actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou non

Art. 7.Par "actions en faveur des ouvriers peu qualifiés ou non

qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre les qualifiés des entreprises de construction", il y a lieu d'entendre les
actions menées dans le cadre : actions menées dans le cadre :
1. du régime des formations de courte durée tel qu'organisé par le 1. du régime des formations de courte durée tel qu'organisé par le
titre III, chapitre III, de la convention collective de travail du 5 titre III, chapitre III, de la convention collective de travail du 5
juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi
dans la construction pour les années 2001 à 2005; dans la construction pour les années 2001 à 2005;
2. du régime de la formation planifiée tel qu'organisée par le titre 2. du régime de la formation planifiée tel qu'organisée par le titre
III, chapitre II, de la convention collective de travail du 5 juillet III, chapitre II, de la convention collective de travail du 5 juillet
2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la
construction pour les années 2001 à 2005; construction pour les années 2001 à 2005;
3. des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre 3. des formations du soir et du samedi telles que visées par le titre
IV, chapitre Ier, de la convention collective de travail du 5 juillet IV, chapitre Ier, de la convention collective de travail du 5 juillet
2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la
construction pour les années 2001 à 2005; construction pour les années 2001 à 2005;
4. des formations hivernales telles que visées par le titre IV, 4. des formations hivernales telles que visées par le titre IV,
chapitre Ier, de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 chapitre Ier, de la convention collective de travail du 5 juillet 2001
portant organisation des régimes de formation et de l'emploi dans la portant organisation des régimes de formation et de l'emploi dans la
construction pour les années 2001 à 2005; construction pour les années 2001 à 2005;
5. des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent 5. des formations spécifiques pour les ouvriers qui ne disposent
d'aucune qualification professionnelle développées en exécution du d'aucune qualification professionnelle développées en exécution du
titre IV, chapitre Ier, de la convention collective de travail du 5 titre IV, chapitre Ier, de la convention collective de travail du 5
juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi juillet 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi
dans la construction pour les années 2001 à 2005. dans la construction pour les années 2001 à 2005.
Les différentes actions de formation visées à l'alinéa premier ont Les différentes actions de formation visées à l'alinéa premier ont
pour objectif d'accroître, pendant la durée de validité de la présente pour objectif d'accroître, pendant la durée de validité de la présente
convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou convention, la formation de base, la remise à niveau, le recyclage ou
le perfectionnement aux différents métiers de la construction du le perfectionnement aux différents métiers de la construction du
publiccible visé à l'article 6. publiccible visé à l'article 6.

Art. 8.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, le

Art. 8.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre, le

manager de région, dont le rôle général est défini à l'article 15 de manager de région, dont le rôle général est défini à l'article 15 de
la présente convention collective de travail, est notamment chargé : la présente convention collective de travail, est notamment chargé :
1. d'organiser la concertation paritaire au niveau du F.F.C.-région 1. d'organiser la concertation paritaire au niveau du F.F.C.-région
pour tous les régimes de formation des travailleurs; pour tous les régimes de formation des travailleurs;
2. d'organiser les formations aux nouvelles technologies en 2. d'organiser les formations aux nouvelles technologies en
collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies. collaboration étroite avec les centres de nouvelles technologies.
CHAPITRE IV CHAPITRE IV
Actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction Actions de soutien et de promotion de l'enseignement construction
Section 1re. - Public cible Section 1re. - Public cible

Art. 9.Le publiccible des actions de soutien et de promotion de

Art. 9.Le publiccible des actions de soutien et de promotion de

l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent l'enseignement construction est composé des jeunes qui souhaitent
suivre un enseignement construction de plein exercice en vue d'obtenir suivre un enseignement construction de plein exercice en vue d'obtenir
un certificat du deuxième degré et du troisième degré de un certificat du deuxième degré et du troisième degré de
l'enseignement secondaire technique ou professionnel (axé sur la l'enseignement secondaire technique ou professionnel (axé sur la
construction), ou un certificat de l'enseignement secondaire spécial construction), ou un certificat de l'enseignement secondaire spécial
(axé sur la construction). (axé sur la construction).
Section 2. - Instruments de soutien et de promotion Section 2. - Instruments de soutien et de promotion
de l'enseignement construction de l'enseignement construction

Art. 10.Le F.F.C. est chargé de promouvoir et de stimuler

Art. 10.Le F.F.C. est chargé de promouvoir et de stimuler

l'enseignement secondaire professionnel et technique construction. l'enseignement secondaire professionnel et technique construction.
Les moyens suivants sont notamment mis en oeuvre pour réaliser Les moyens suivants sont notamment mis en oeuvre pour réaliser
l'objectif visé à l'alinéa premier : l'objectif visé à l'alinéa premier :
- conclusion d'un accord global de coopération; - conclusion d'un accord global de coopération;
- développement des moyens didactiques tels que manuels et cours, - développement des moyens didactiques tels que manuels et cours,
l'organisation et de développement des stages des élèves; l'organisation et de développement des stages des élèves;
- recyclage des élévès et des professeurs; - recyclage des élévès et des professeurs;
- promotion de l'enseignement construction auprès des jeunes, des - promotion de l'enseignement construction auprès des jeunes, des
parents et des centres d'orientation scolaire et professionnelle parents et des centres d'orientation scolaire et professionnelle
(P.M.S.). (P.M.S.).

Art. 11.Le parrainage, tel qu'organisé par le titre II, chapitre II,

Art. 11.Le parrainage, tel qu'organisé par le titre II, chapitre II,

de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant
organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction
pour les années 2001 à 2005, est l'instrument destiné à favoriser pour les années 2001 à 2005, est l'instrument destiné à favoriser
l'insertion professionnelle durable des jeunes diplômés de l'insertion professionnelle durable des jeunes diplômés de
l'enseignement technique et professionnel construction. l'enseignement technique et professionnel construction.

Art. 12.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre,

Art. 12.Dans le cadre des actions définies par le présent chapitre,

les F.F.C.-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues les F.F.C.-régions, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues
par l'article 108 de la convention collective de travail du 5 juillet par l'article 108 de la convention collective de travail du 5 juillet
2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la 2001 portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la
construction pour les années 2001 à 2005, sont notamment chargés : construction pour les années 2001 à 2005, sont notamment chargés :
1. d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers 1. d'orienter les jeunes soumis à l'obligation scolaire vers
l'enseignement construction de plein exercice; l'enseignement construction de plein exercice;
2. de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de 2. de rechercher des stages en entreprises pour les jeunes de
l'enseignement de plein exercice; l'enseignement de plein exercice;
3. de conclure des accords de partenariat avec les écoles; 3. de conclure des accords de partenariat avec les écoles;
4. d'informer les jeunes sur les métiers de la construction; 4. d'informer les jeunes sur les métiers de la construction;
5. d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de 5. d'organiser le passage vers les entreprises des diplômés de
l'enseignement construction de plein exercice dans la cadre du l'enseignement construction de plein exercice dans la cadre du
parrainage. parrainage.
CHAPITRE V CHAPITRE V
Mesure générale de soutien à toutes les actions en faveur des groupes Mesure générale de soutien à toutes les actions en faveur des groupes
cibles visés aux chapitres II à IV de la présente convention cibles visés aux chapitres II à IV de la présente convention
Section 1re. - Interventions financières Section 1re. - Interventions financières

Art. 13.Pour la réalisation des objectif visés par la présente

Art. 13.Pour la réalisation des objectif visés par la présente

convention collective de travail, le F.F.C. peut intervenir : convention collective de travail, le F.F.C. peut intervenir :
1. dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en 1. dans le financement d'un programme collectif spécifique d'aide en
faveur des centres de formation; faveur des centres de formation;
2. dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation 2. dans la cogestion et le cofinancement des actions de formation
précisées dans les conventions de collaborations avec le FOREm, le précisées dans les conventions de collaborations avec le FOREm, le
V.D.A.B. et Bruxelles-Formation et le Arbeitsambt; V.D.A.B. et Bruxelles-Formation et le Arbeitsambt;
3. dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre 3. dans la création d'un réseau de points de rencontre entre l'offre
et la demande de main-d'oeuvre. et la demande de main-d'oeuvre.
Le F.F.C. peut intervenir dans le financement : Le F.F.C. peut intervenir dans le financement :
1° d'un programme spécifique d'aide; 1° d'un programme spécifique d'aide;
2° du matériel didactique; 2° du matériel didactique;
3° de matériaux de construction; 3° de matériaux de construction;
4° des primes à l'emploi et à la formation définies en application de 4° des primes à l'emploi et à la formation définies en application de
l'article 98 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 l'article 98 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001
portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la portant organisation des régimes de formation et d'emploi dans la
construction pour les années 2001 à 2005, par la convention collective construction pour les années 2001 à 2005, par la convention collective
de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'une prime à de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'une prime à
l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à
leurs ouvriers. leurs ouvriers.

Art. 14.En application de l'article 106 de la convention collective

Art. 14.En application de l'article 106 de la convention collective

de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des accords de de travail du 5 juillet 2001 portant organisation des accords de
formation et d'emploi dans la construction pour les années 2001 à formation et d'emploi dans la construction pour les années 2001 à
2005, une prime de 247,89 EUR par chômeur de longue durée visé à 2005, une prime de 247,89 EUR par chômeur de longue durée visé à
l'article 104 de la convention collective de travail précitée est l'article 104 de la convention collective de travail précitée est
accordée par le F.F.C. au centre de formation agréé. accordée par le F.F.C. au centre de formation agréé.
Cette prime de transition est accordée pour tout engagement dans une Cette prime de transition est accordée pour tout engagement dans une
entreprise, visée à l'article 1er de la présente convention, selon les entreprise, visée à l'article 1er de la présente convention, selon les
modalités suivantes : modalités suivantes :
- l'engagement dans une entreprise visée à l'article 1er doit avoir - l'engagement dans une entreprise visée à l'article 1er doit avoir
une durée minimale de 18 mois; une durée minimale de 18 mois;
- le paiement des primes de transition s'effectue de manière groupée - le paiement des primes de transition s'effectue de manière groupée
sur la base d'un décompte en fin d'année; sur la base d'un décompte en fin d'année;
- le montant annuel des primes de transition devra être affecté par le - le montant annuel des primes de transition devra être affecté par le
centre de formation agréé à l'amélioration de son infrastructure et de centre de formation agréé à l'amélioration de son infrastructure et de
son équipement; l'affectation des primes sera concertée avec le F.F.C. son équipement; l'affectation des primes sera concertée avec le F.F.C.
préalablement au paiement. préalablement au paiement.
Le F.F.C. peut vérifier l'utilisation des primes payées. Le F.F.C. peut vérifier l'utilisation des primes payées.
Section 2. - Réorganisation des tâches des F.F.C.-régions Section 2. - Réorganisation des tâches des F.F.C.-régions

Art. 15.Afin de soutenir les missions spécifiques qui lui sont

Art. 15.Afin de soutenir les missions spécifiques qui lui sont

dévolues par la présente convention collective de travail, le manager dévolues par la présente convention collective de travail, le manager
de région a pour mission, en application de l'article 108 de la de région a pour mission, en application de l'article 108 de la
convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant
organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction
pour les années 2001 à 2005 : pour les années 2001 à 2005 :
1. d'organiser et d'assurer le suivi des formations à l'attention des 1. d'organiser et d'assurer le suivi des formations à l'attention des
travailleurs des entreprises de construction, en ce compris la travailleurs des entreprises de construction, en ce compris la
concertation paritaire subrégionale requise par la mise en oeuvre de concertation paritaire subrégionale requise par la mise en oeuvre de
ces formations; ces formations;
2. d'assurer l'orientation des demandeurs d'emploi vers les formations 2. d'assurer l'orientation des demandeurs d'emploi vers les formations
construction et d'organiser leur passage dans le secteur. construction et d'organiser leur passage dans le secteur.
Dans le cadre des missions dévolues aux F.F.C.-régions par l'article Dans le cadre des missions dévolues aux F.F.C.-régions par l'article
108 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant 108 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant
organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction organisation des régimes de formation et d'emploi dans la construction
pour les années 2001 à 2005, les F.F.C.-régions peuvent faire appel au pour les années 2001 à 2005, les F.F.C.-régions peuvent faire appel au
manager de région visé à l'alinéa 1er en vue de : manager de région visé à l'alinéa 1er en vue de :
1. d'organiser les contacts avec l'enseignement construction de plein 1. d'organiser les contacts avec l'enseignement construction de plein
exercice; exercice;
2. d'organiser le suivi des régimes de formation en alternance, 2. d'organiser le suivi des régimes de formation en alternance,
notamment en assurant les contacts avec les centres d'enseignement à notamment en assurant les contacts avec les centres d'enseignement à
temps partiel; temps partiel;
3. de prendre part aux missions prévues par l'article 5 de la présente 3. de prendre part aux missions prévues par l'article 5 de la présente
convention collective de travail; convention collective de travail;
4. de prendre part aux missions prévues par l'article 12 de la 4. de prendre part aux missions prévues par l'article 12 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique de stage pour le CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique de stage pour le
secteur secteur

Art. 16.D'après les données statistiques Office national de Sécurité

Art. 16.D'après les données statistiques Office national de Sécurité

sociale disponibles au 30 juin 1999, les entreprises de construction sociale disponibles au 30 juin 1999, les entreprises de construction
qui occupent 50 travailleurs et plus, sont au nombre de 452 et qui occupent 50 travailleurs et plus, sont au nombre de 452 et
occupent au total 49.949 travailleurs. occupent au total 49.949 travailleurs.
Sur la base des données visées à l'alinéa premier, l'obligation Sur la base des données visées à l'alinéa premier, l'obligation
théorique de stage pour le secteur, en exécution des article 42 de le théorique de stage pour le secteur, en exécution des article 42 de le
loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, s'élève à loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, s'élève à
1.498 personnes. 1.498 personnes.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 17.Le F.F.C. est chargé de l'exécution, du suivi et de la

Art. 17.Le F.F.C. est chargé de l'exécution, du suivi et de la

coordination de toutes les actions et interventions déterminées par la coordination de toutes les actions et interventions déterminées par la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 18.Les efforts en faveur des groupes à risques déterminés par la

Art. 18.Les efforts en faveur des groupes à risques déterminés par la

présente convention collective de travail seront réalisés à présente convention collective de travail seront réalisés à
concurrence d'au moins 0,15 p.c. de la masse salariale annuelle du concurrence d'au moins 0,15 p.c. de la masse salariale annuelle du
secteur pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. secteur pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2001 et expire le 31 décembre 2002. le 1er janvier 2001 et expire le 31 décembre 2002.

Art. 20.Par dérogation à l'article 19, les montants exprimés en euro

Art. 20.Par dérogation à l'article 19, les montants exprimés en euro

dans cette convention collective de travail sont valables à partir du dans cette convention collective de travail sont valables à partir du
1er janvier 2002. 1er janvier 2002.
Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, les montants Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, les montants
exprimés en franc belge sont d'application au lieu des montants exprimés en franc belge sont d'application au lieu des montants
exprimés en euros, conformément au tableau suivant : exprimés en euros, conformément au tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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