Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux conditions de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux conditions de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 mai 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 23 mai 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux |
conditions de travail (1) | conditions de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux |
conditions de travail. | conditions de travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton |
Convention collective de travail du 23 mai 2005 | Convention collective de travail du 23 mai 2005 |
Conditions de travail | Conditions de travail |
(Convention enregistrée le 23 juin 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 juin 2005 sous le numéro |
75303/CO/106.02) | 75303/CO/106.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. |
Section 1re. - Salaires et conditions de travail | Section 1re. - Salaires et conditions de travail |
CHAPITRE II. - Classification des ouvrie(è)r(e)s | CHAPITRE II. - Classification des ouvrie(è)r(e)s |
Art. 2.Les ouvrie(è)r(e)s sont répartis en six catégories : |
Art. 2.Les ouvrie(è)r(e)s sont répartis en six catégories : |
I. Personnel de production | I. Personnel de production |
1. Manoeuvres | 1. Manoeuvres |
Les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont besoin d'aucune connaissance particulière | Les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont besoin d'aucune connaissance particulière |
ou d'aucun apprentissage préalable, mais seulement d'une attention et | ou d'aucun apprentissage préalable, mais seulement d'une attention et |
d'une routine dans le travail qu'ils peuvent acquérir par une période | d'une routine dans le travail qu'ils peuvent acquérir par une période |
d'adaptation inférieure à quinze jours. | d'adaptation inférieure à quinze jours. |
Ces ouvrie(è)r(e)s peuvent utiliser les appareils communs de | Ces ouvrie(è)r(e)s peuvent utiliser les appareils communs de |
manutention (brouettes, transpalettes avec ou sans moteur, pelles | manutention (brouettes, transpalettes avec ou sans moteur, pelles |
tractées, diables, petits chariots, wagonnets, transporteurs à | tractées, diables, petits chariots, wagonnets, transporteurs à |
rouleaux, etc...). | rouleaux, etc...). |
Ce sont notamment : les ouvrie(è)r(e)s occupés au déchargement et à la | Ce sont notamment : les ouvrie(è)r(e)s occupés au déchargement et à la |
manutention des matières premières, à la préparation des armatures | manutention des matières premières, à la préparation des armatures |
(soudeurs par point), à l'hydratation et à la manutention des produits | (soudeurs par point), à l'hydratation et à la manutention des produits |
fabriqués ou en cours de fabrication, à l'empilage et à l'emballage | fabriqués ou en cours de fabrication, à l'empilage et à l'emballage |
des produits, à leur mise en magasin, au chargement des produits | des produits, à leur mise en magasin, au chargement des produits |
finis, au nettoyage des locaux et des cours, les convoyeurs de | finis, au nettoyage des locaux et des cours, les convoyeurs de |
camions, etc. | camions, etc. |
Les aides des ouvrie(è)r(e)s spécialisés de deuxième catégorie sont | Les aides des ouvrie(è)r(e)s spécialisés de deuxième catégorie sont |
également classés dans cette catégorie. | également classés dans cette catégorie. |
Le nombre d'ouvrie(è)r(e)s et qu'une entreprise peut rémunérer au | Le nombre d'ouvrie(è)r(e)s et qu'une entreprise peut rémunérer au |
salaire de la catégorie "manoeuvres" est limité comme suit : | salaire de la catégorie "manoeuvres" est limité comme suit : |
- si l'entreprise occupe au total moins de 10 ouvrie(è)r(e)s : 0; | - si l'entreprise occupe au total moins de 10 ouvrie(è)r(e)s : 0; |
- si l'entreprise occupe au total de 10 à 19 ouvrie(è)r(e)s : 1; | - si l'entreprise occupe au total de 10 à 19 ouvrie(è)r(e)s : 1; |
- si l'entreprise occupe au total de 20 à 29 ouvrie(è)r(e)s : 2; | - si l'entreprise occupe au total de 20 à 29 ouvrie(è)r(e)s : 2; |
- si l'entreprise occupe au total de 30 à 39 ouvrie(è)r(e)s : 3; | - si l'entreprise occupe au total de 30 à 39 ouvrie(è)r(e)s : 3; |
- etc. | - etc. |
2. Spécialisés de deuxième catégorie | 2. Spécialisés de deuxième catégorie |
Les ouvrie(è)r(e)s affectés à la fabrication proprement dite et ceux | Les ouvrie(è)r(e)s affectés à la fabrication proprement dite et ceux |
qui ont la responsabilité et/ou la conduite de machines de production | qui ont la responsabilité et/ou la conduite de machines de production |
ou d'appareils de levage et de manutention avec titulaire. | ou d'appareils de levage et de manutention avec titulaire. |
Ce sont notamment : les ouvrie(è)r(e)s responsables à la préparation | Ce sont notamment : les ouvrie(è)r(e)s responsables à la préparation |
et à la confection des mélanges, au service des appareils utilisés à | et à la confection des mélanges, au service des appareils utilisés à |
cet effet (mélangeurs, tamiseurs, sécheurs, malaxeurs, bétonnières, | cet effet (mélangeurs, tamiseurs, sécheurs, malaxeurs, bétonnières, |
centrales à béton, etc...); les confectionneurs d'armatures; les | centrales à béton, etc...); les confectionneurs d'armatures; les |
responsables aux tables vibrantes, machines à vibrer, presses et | responsables aux tables vibrantes, machines à vibrer, presses et |
autres appareils similaires de production, à la fabrication et au | autres appareils similaires de production, à la fabrication et au |
finissage de toutes pièces moulées en béton ou en pierres | finissage de toutes pièces moulées en béton ou en pierres |
reconstituées, au moulage et au pressage des carreaux de ciment et de | reconstituées, au moulage et au pressage des carreaux de ciment et de |
mosaïque de marbre, au moulage de pièces spéciales en agglomérés de | mosaïque de marbre, au moulage de pièces spéciales en agglomérés de |
marbre (marches d'escaliers, tablettes de fenêtres, etc...) au travail | marbre (marches d'escaliers, tablettes de fenêtres, etc...) au travail |
sans conduite de presses dites automatiques et des polisseuses | sans conduite de presses dites automatiques et des polisseuses |
gréseuses, au masticage, au triage et à la vérification des produits, | gréseuses, au masticage, au triage et à la vérification des produits, |
au service des débiteuses, au service des appareils pour la mise en | au service des débiteuses, au service des appareils pour la mise en |
contrainte; les titulaires d'appareils de levage et de manutention, | contrainte; les titulaires d'appareils de levage et de manutention, |
tels que "clarcks", "lifttrucks", grues, pelles automatiques, ponts | tels que "clarcks", "lifttrucks", grues, pelles automatiques, ponts |
roulants; les chauffeurs de camions, etc... | roulants; les chauffeurs de camions, etc... |
3. Spécialisés de première catégorie | 3. Spécialisés de première catégorie |
Les ouvrie(è)r(e)s de la catégorie précédente dont les fonctions | Les ouvrie(è)r(e)s de la catégorie précédente dont les fonctions |
exigent des qualités particulières d'assimilation, d'initiative et de | exigent des qualités particulières d'assimilation, d'initiative et de |
discernement, une formation plus longue et plus soignée, une attention | discernement, une formation plus longue et plus soignée, une attention |
plus soutenue dans l'exécution du travail, en raison de l'importance | plus soutenue dans l'exécution du travail, en raison de l'importance |
du matériel dont ils ont la conduite et la responsabilité et de la | du matériel dont ils ont la conduite et la responsabilité et de la |
valeur des matières premières qu'ils sont appelés à mettre en oeuvre. | valeur des matières premières qu'ils sont appelés à mettre en oeuvre. |
Ce sont notamment : les responsables de la conduite des presses dites | Ce sont notamment : les responsables de la conduite des presses dites |
automatiques et des polisseuses et des gréseuses perfectionnées, | automatiques et des polisseuses et des gréseuses perfectionnées, |
etc... | etc... |
Les aides des ouvrie(è)r(e)s de cette catégorie sont assimilés aux | Les aides des ouvrie(è)r(e)s de cette catégorie sont assimilés aux |
manoeuvres ou aux ouvrie(è)r(e)s spécialisés de deuxième catégorie, | manoeuvres ou aux ouvrie(è)r(e)s spécialisés de deuxième catégorie, |
selon le travail qu'ils exécutent. | selon le travail qu'ils exécutent. |
4. Hommes de métier de deuxième catégorie | 4. Hommes de métier de deuxième catégorie |
Les ouvrie(è)r(e)s qui ont exercé leur métier pendant un an au moins | Les ouvrie(è)r(e)s qui ont exercé leur métier pendant un an au moins |
après avoir suivi, avec succès les cours professionnels y relatifs; | après avoir suivi, avec succès les cours professionnels y relatifs; |
les ouvrie(è)r(e)s qui ont exercé depuis trois ans au moins un même | les ouvrie(è)r(e)s qui ont exercé depuis trois ans au moins un même |
métier pour lequel il existe des cours professionnels; ces | métier pour lequel il existe des cours professionnels; ces |
ouvrie(è)r(e)s doivent faire preuve de connaissances pratiques et | ouvrie(è)r(e)s doivent faire preuve de connaissances pratiques et |
techniques évidentes. | techniques évidentes. |
Ce sont notamment : les monteurs, ajusteurs, tourneurs, soudeurs à | Ce sont notamment : les monteurs, ajusteurs, tourneurs, soudeurs à |
l'arc, soudeurs à l'autogène, outilleurs, modeleurs, électriciens, | l'arc, soudeurs à l'autogène, outilleurs, modeleurs, électriciens, |
menuisiers, charpentiers, maçons, cimentiers, mécaniciens, etc... | menuisiers, charpentiers, maçons, cimentiers, mécaniciens, etc... |
Les aides des ouvrie(è)r(e)s de cette catégorie sont rangés dans une | Les aides des ouvrie(è)r(e)s de cette catégorie sont rangés dans une |
des trois catégories précédentes selon le travail qu'ils exécutent. | des trois catégories précédentes selon le travail qu'ils exécutent. |
5. Hommes de métier de première catégorie | 5. Hommes de métier de première catégorie |
Les ouvrie(è)r(e)s de la catégorie précédente qui peuvent être | Les ouvrie(è)r(e)s de la catégorie précédente qui peuvent être |
considérés comme surqualifiés en raison de leurs aptitudes supérieures | considérés comme surqualifiés en raison de leurs aptitudes supérieures |
à la moyenne. | à la moyenne. |
II. Personnel de nettoyage | II. Personnel de nettoyage |
6. Nettoyeur(euse) | 6. Nettoyeur(euse) |
Les employeurs qui ne font pas appel à du personnel de nettoyage | Les employeurs qui ne font pas appel à du personnel de nettoyage |
externe, peuvent prendre en service des ouvrie(è)r(e)s qui sont | externe, peuvent prendre en service des ouvrie(è)r(e)s qui sont |
chargés du nettoyage des : | chargés du nettoyage des : |
- bureaux et laboratoires | - bureaux et laboratoires |
- locaux sociaux | - locaux sociaux |
- installations sanitaires. | - installations sanitaires. |
En aucun cas, des prestations ne pourront être consacrées à des | En aucun cas, des prestations ne pourront être consacrées à des |
travaux réservés au personnel des cinq autres catégories décrites | travaux réservés au personnel des cinq autres catégories décrites |
ci-avant. | ci-avant. |
Les ouvrie(è)r(e)s en service avant le 1er juin 2005 et chargés du | Les ouvrie(è)r(e)s en service avant le 1er juin 2005 et chargés du |
nettoyage gardent leurs conditions de travail et de salaire actuels. | nettoyage gardent leurs conditions de travail et de salaire actuels. |
Art. 3.Les ouvrie(è)r(e)s mineurs d'âge peuvent appartenir à toutes |
Art. 3.Les ouvrie(è)r(e)s mineurs d'âge peuvent appartenir à toutes |
les catégories. | les catégories. |
CHAPITRE III. - Fixation des salaires | CHAPITRE III. - Fixation des salaires |
3.1. Salaires horaires sectoriels | 3.1. Salaires horaires sectoriels |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2005, les salaires horaires minima des |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2005, les salaires horaires minima des |
ouvrie(è)r(e)s sont fixés comme suit, pour une durée hebdomadaire de | ouvrie(è)r(e)s sont fixés comme suit, pour une durée hebdomadaire de |
travail de trente-huit heures et en fonction de la catégorie à | travail de trente-huit heures et en fonction de la catégorie à |
laquelle ils appartiennent : | laquelle ils appartiennent : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Tous les salaires horaires, tant ceux qui sont égaux aux minima | Tous les salaires horaires, tant ceux qui sont égaux aux minima |
barémiques que ceux qui sont réellement payés, sont, indépendamment | barémiques que ceux qui sont réellement payés, sont, indépendamment |
des changements dus aux variations de l'index, augmentés de 0,06 EUR | des changements dus aux variations de l'index, augmentés de 0,06 EUR |
au 1er octobre 2005. | au 1er octobre 2005. |
Art. 5.Le salaire horaire minimum des ouvrie(è)r(e)s mineurs d'âge |
Art. 5.Le salaire horaire minimum des ouvrie(è)r(e)s mineurs d'âge |
est calculé à raison des pourcentages suivants du salaire horaire | est calculé à raison des pourcentages suivants du salaire horaire |
minimum de l'ouvrier ou de l'ouvrière de la même catégorie : | minimum de l'ouvrier ou de l'ouvrière de la même catégorie : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
3.2. Travail à la pièce, à la prime ou au rendement | 3.2. Travail à la pièce, à la prime ou au rendement |
Art. 6.Le salaire à payer pour le travail à la pièce, à la prime ou |
Art. 6.Le salaire à payer pour le travail à la pièce, à la prime ou |
au rendement est calculé de telle façon que les ouvrie(è)r(e)s | au rendement est calculé de telle façon que les ouvrie(è)r(e)s |
intéressés gagnent au moins 12,5 p.c. de plus que le salaire | intéressés gagnent au moins 12,5 p.c. de plus que le salaire |
effectivement payé aux ouvrie(è)r(e)s de la catégorie à laquelle ils | effectivement payé aux ouvrie(è)r(e)s de la catégorie à laquelle ils |
appartiennent. | appartiennent. |
Art. 7.Les ouvrie(è)r(e)s mineurs d'âge occupés à des travaux à la |
Art. 7.Les ouvrie(è)r(e)s mineurs d'âge occupés à des travaux à la |
pièce, à la prime ou au rendement reçoivent pour une production égale, | pièce, à la prime ou au rendement reçoivent pour une production égale, |
le même salaire que les ouvrie(è)r(e)s de 18 ans et plus qui exécutent | le même salaire que les ouvrie(è)r(e)s de 18 ans et plus qui exécutent |
le même travail. | le même travail. |
Art. 8.L'employeur est libre de fixer la production qui ne peut être |
Art. 8.L'employeur est libre de fixer la production qui ne peut être |
dépassée pour le travail à la pièce, à la prime ou au rendement. | dépassée pour le travail à la pièce, à la prime ou au rendement. |
CHAPITRE IV. - Travail en équipes et horaires décalés | CHAPITRE IV. - Travail en équipes et horaires décalés |
Art. 9.En cas de travail en équipes et sans préjudice de l'article 36 |
Art. 9.En cas de travail en équipes et sans préjudice de l'article 36 |
de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars | de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars |
1971), les ouvrie(è)r(e)s, sans distinction d'âge, ont droit, par | 1971), les ouvrie(è)r(e)s, sans distinction d'âge, ont droit, par |
heure de travail, au paiement d'une prime fixée comme suit dans un | heure de travail, au paiement d'une prime fixée comme suit dans un |
régime hebdomadaire de travail de trente-huit heures. | régime hebdomadaire de travail de trente-huit heures. |
Cette prime est à partir du 1er janvier 2005 fixée à : | Cette prime est à partir du 1er janvier 2005 fixée à : |
- pour les équipes du matin et de l'après-midi : 0,5927 EUR | - pour les équipes du matin et de l'après-midi : 0,5927 EUR |
Cette prime sera, indépendamment des changements dus aux variations de | Cette prime sera, indépendamment des changements dus aux variations de |
l'index, augmentée le 1er juin 2005 de 0,0073 EUR. | l'index, augmentée le 1er juin 2005 de 0,0073 EUR. |
- pour l'équipe de nuit : 1,8129 EUR | - pour l'équipe de nuit : 1,8129 EUR |
Cette prime sera, indépendamment des changements d'index, augmentée le | Cette prime sera, indépendamment des changements d'index, augmentée le |
1er juin 2005 de 0,0171 EUR. | 1er juin 2005 de 0,0171 EUR. |
Art. 10.La notion d'horaire décalé s'apprécie par rapport à l'horaire |
Art. 10.La notion d'horaire décalé s'apprécie par rapport à l'horaire |
normal de jour, tel qu'il est défini au règlement de travail. | normal de jour, tel qu'il est défini au règlement de travail. |
L'horaire décalé est celui dont le début est prévu au moins une heure | L'horaire décalé est celui dont le début est prévu au moins une heure |
avant le début de l'horaire normal de jour ou dont la fin est prévue | avant le début de l'horaire normal de jour ou dont la fin est prévue |
au moins une heure après la fin de cet horaire. | au moins une heure après la fin de cet horaire. |
L'ouvrie(è)r(e) travaillant selon un horaire décalé a droit, pour | L'ouvrie(è)r(e) travaillant selon un horaire décalé a droit, pour |
chacune des heures prestées avant ou après l'horaire normal de jour, à | chacune des heures prestées avant ou après l'horaire normal de jour, à |
la prime d'équipe au taux correspondant au moment où ces heures sont | la prime d'équipe au taux correspondant au moment où ces heures sont |
prestées. | prestées. |
Il n'y a pas de cumul des primes d'équipes pour horaire décalé et des | Il n'y a pas de cumul des primes d'équipes pour horaire décalé et des |
sursalaires pour les mêmes heures. | sursalaires pour les mêmes heures. |
CHAPITRE V. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la | CHAPITRE V. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 11.Les salaires horaires sectoriels, les salaires effectivement |
Art. 11.Les salaires horaires sectoriels, les salaires effectivement |
payés, ainsi que les salaires des ouvrie(è)r(e)s payés en tout ou en | payés, ainsi que les salaires des ouvrie(è)r(e)s payés en tout ou en |
partie à la pièce, aux primes ou au rendement, les primes d'équipes et | partie à la pièce, aux primes ou au rendement, les primes d'équipes et |
les autres primes en vigueur faisant partie intégrante des salaires, | les autres primes en vigueur faisant partie intégrante des salaires, |
sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont mis en regard | sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont mis en regard |
de l'indice de référence 113,29. | de l'indice de référence 113,29. |
Art. 12.L'indice de référence 115,56 est le pivot de la tranche de |
Art. 12.L'indice de référence 115,56 est le pivot de la tranche de |
stabilisation dont 113,29 est la limite inférieure et 117,87 est la | stabilisation dont 113,29 est la limite inférieure et 117,87 est la |
limite supérieure. Chacune des tranches de stabilisation est obtenue | limite supérieure. Chacune des tranches de stabilisation est obtenue |
en augmentant les chiffres de la tranche précédente de 2 p.c.. | en augmentant les chiffres de la tranche précédente de 2 p.c.. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les salaires et les primes sont augmentés de 2 p.c. lorsque l'indice | Les salaires et les primes sont augmentés de 2 p.c. lorsque l'indice |
atteint la limite supérieure de la tranche de stabilisation en | atteint la limite supérieure de la tranche de stabilisation en |
vigueur. | vigueur. |
Art. 13.Les majorations dues aux fluctuations de l'indice, entrent en |
Art. 13.Les majorations dues aux fluctuations de l'indice, entrent en |
vigueur le premier du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice | vigueur le premier du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice |
provoquant la majoration des salaires et des primes. Des diminutions | provoquant la majoration des salaires et des primes. Des diminutions |
éventuelles ne seront pas d'application. | éventuelles ne seront pas d'application. |
Au cas où il n'y aurait pas de deuxième indexation dans la période | Au cas où il n'y aurait pas de deuxième indexation dans la période |
comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, une | comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, une |
indexation de 2 p.c. sera appliquée anticipativement au 1er décembre | indexation de 2 p.c. sera appliquée anticipativement au 1er décembre |
2006. Cette indexation anticipée remplacera l'indexation qui serait | 2006. Cette indexation anticipée remplacera l'indexation qui serait |
normalement appliquée selon les règles en vigueur pour l'indexation | normalement appliquée selon les règles en vigueur pour l'indexation |
des salaires. Dans ce cas, l'indexation anticipée qui serait | des salaires. Dans ce cas, l'indexation anticipée qui serait |
effectivement octroyée en 2007, ne serait pas déduite de la marge de | effectivement octroyée en 2007, ne serait pas déduite de la marge de |
négociation pour la convention de 2007-2008. | négociation pour la convention de 2007-2008. |
CHAPITRE VI. - Différends | CHAPITRE VI. - Différends |
Art. 14.Tous les différends relatifs à l'interprétation des |
Art. 14.Tous les différends relatifs à l'interprétation des |
dispositions de cette section, peuvent être soumis, aux fins de | dispositions de cette section, peuvent être soumis, aux fins de |
conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission | conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission |
paritaire de l'industrie du béton. | paritaire de l'industrie du béton. |
CHAPITRE VII. - Validité | CHAPITRE VII. - Validité |
Art. 15.Les dispositions de cette section produisent leurs effets le |
Art. 15.Les dispositions de cette section produisent leurs effets le |
1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. | 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. |
Section 2. - Sécurité d'emploi et de revenus | Section 2. - Sécurité d'emploi et de revenus |
Compte tenu des interventions répétées des autorités en faveur du | Compte tenu des interventions répétées des autorités en faveur du |
personnel pouvant être l'objet de mesures de licenciement, les parties | personnel pouvant être l'objet de mesures de licenciement, les parties |
souscrivent aux règles suivantes pour prendre en compte les problèmes | souscrivent aux règles suivantes pour prendre en compte les problèmes |
en matière de sécurité d'emploi et de revenus dans les entreprises du | en matière de sécurité d'emploi et de revenus dans les entreprises du |
secteur de l'industrie du béton. | secteur de l'industrie du béton. |
Art. 16.En cas de diminution de l'activité, et avant de procéder à |
Art. 16.En cas de diminution de l'activité, et avant de procéder à |
des licenciements, les entreprises instaurent un régime de chômage par | des licenciements, les entreprises instaurent un régime de chômage par |
roulement à répartir sur le plus grand nombre possible | roulement à répartir sur le plus grand nombre possible |
d'ouvrie(è)r(e)s et compatible avec la qualification individuelle et | d'ouvrie(è)r(e)s et compatible avec la qualification individuelle et |
les nécessités de l'organisation du travail. | les nécessités de l'organisation du travail. |
Les employeurs évitent de confier à des tiers les travaux qui peuvent | Les employeurs évitent de confier à des tiers les travaux qui peuvent |
normalement être confiés à leur personnel propre. | normalement être confiés à leur personnel propre. |
Si des mesures de restructuration de l'entreprise rendent des | Si des mesures de restructuration de l'entreprise rendent des |
licenciements inévitables, les employeurs avant toute décision, font | licenciements inévitables, les employeurs avant toute décision, font |
avec leurs délégations syndicales (secrétaires syndicaux régionaux et | avec leurs délégations syndicales (secrétaires syndicaux régionaux et |
délégués) un examen approfondi de la situation; en particulier, ils | délégués) un examen approfondi de la situation; en particulier, ils |
recherchent toutes les possibilités de reclassement et de réadaptation | recherchent toutes les possibilités de reclassement et de réadaptation |
existantes. | existantes. |
Art. 17.La présente convention collective de travail est exécutée |
Art. 17.La présente convention collective de travail est exécutée |
dans le cadre de la convention collective de travail du 27 avril 1972 | dans le cadre de la convention collective de travail du 27 avril 1972 |
fixant le statut des délégations syndicales dans les entreprises | fixant le statut des délégations syndicales dans les entreprises |
d'agglomérés de ciment, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 | d'agglomérés de ciment, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 |
février 1973, notamment les articles 10, 3° et 19. | février 1973, notamment les articles 10, 3° et 19. |
Art. 18.Les dispositions de cette section 2 produisent leurs effets |
Art. 18.Les dispositions de cette section 2 produisent leurs effets |
le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. | le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. |
Section 3. - Indemnités de frais de déplacement, de logement et de | Section 3. - Indemnités de frais de déplacement, de logement et de |
repas en cas de travail en un lieu non habituel | repas en cas de travail en un lieu non habituel |
Art. 19.L'employeur chargeant l'ouvrie(è)r(e) de se rendre de l'usine |
Art. 19.L'employeur chargeant l'ouvrie(è)r(e) de se rendre de l'usine |
ou du chantier à un autre lieu de travail, supporte les frais de | ou du chantier à un autre lieu de travail, supporte les frais de |
déplacement. L'ouvrie(è)r(e) reçoit en outre une indemnité de 0,0186 | déplacement. L'ouvrie(è)r(e) reçoit en outre une indemnité de 0,0186 |
EUR par kilomètre effectivement effectué. Cette indemnité ne peut être | EUR par kilomètre effectivement effectué. Cette indemnité ne peut être |
cumulée avec des dispositions plus avantageuses sur le plan de | cumulée avec des dispositions plus avantageuses sur le plan de |
l'entreprise. Les entreprises ayant prévu des dispositions plus | l'entreprise. Les entreprises ayant prévu des dispositions plus |
avantageuses sont tenues de les maintenir. | avantageuses sont tenues de les maintenir. |
Art. 20.Lorsque les ouvrie(è)r(e)s sont occupés sur un chantier situé |
Art. 20.Lorsque les ouvrie(è)r(e)s sont occupés sur un chantier situé |
à une distance telle de leur domicile qu'ils ne peuvent rentrer | à une distance telle de leur domicile qu'ils ne peuvent rentrer |
journellement chez eux, l'employeur est tenu de leur fournir un | journellement chez eux, l'employeur est tenu de leur fournir un |
logement et une nourriture convenables. | logement et une nourriture convenables. |
Art. 21.L'employeur peut se soustraire à cette l'obligation moyennant |
Art. 21.L'employeur peut se soustraire à cette l'obligation moyennant |
paiement, par jour ouvrable, d'une indemnité forfaitaire de logement | paiement, par jour ouvrable, d'une indemnité forfaitaire de logement |
et de nourriture de 27,18 EUR. | et de nourriture de 27,18 EUR. |
Art. 22.Ce montant est adapté à l'indice des prix à la consommation |
Art. 22.Ce montant est adapté à l'indice des prix à la consommation |
dans la même mesure et au même moment où ont lieu les adaptations des | dans la même mesure et au même moment où ont lieu les adaptations des |
salaires et primes à l'indice des prix à la consommation. | salaires et primes à l'indice des prix à la consommation. |
Art. 23.Les dispositions de cette section 3 produisent leurs effets |
Art. 23.Les dispositions de cette section 3 produisent leurs effets |
le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. | le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. |
Section 4. - Conditions d'octroi des indemnités de sécurité | Section 4. - Conditions d'octroi des indemnités de sécurité |
d'existence | d'existence |
Art. 24.Les ouvrie(è)r(e)s peuvent prétendre à des indemnités |
Art. 24.Les ouvrie(è)r(e)s peuvent prétendre à des indemnités |
journalières de sécurité d'existence dès le moment où ils sont mis en | journalières de sécurité d'existence dès le moment où ils sont mis en |
chômage temporaire sans qu'il n'ait été mis fin à leur contrat de | chômage temporaire sans qu'il n'ait été mis fin à leur contrat de |
travail et pour autant qu'ils comptent au moins deux semaines | travail et pour autant qu'ils comptent au moins deux semaines |
d'ancienneté dans l'entreprise. | d'ancienneté dans l'entreprise. |
Art. 25.Les ouvrie(è)r(e)s ont droit à un maximum de soixante-cinq |
Art. 25.Les ouvrie(è)r(e)s ont droit à un maximum de soixante-cinq |
indemnités pendant la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. Ils | indemnités pendant la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. Ils |
bénéficient d'un second crédit de soixante-cinq indemnités pendant la | bénéficient d'un second crédit de soixante-cinq indemnités pendant la |
période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007. | période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007. |
Le nombre d'indemnités est porté à cent par période pour les | Le nombre d'indemnités est porté à cent par période pour les |
entreprises qui ont recours à la dérogation de la durée maximum du | entreprises qui ont recours à la dérogation de la durée maximum du |
chômage prévue dans l'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 | chômage prévue dans l'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). Ces | relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). Ces |
crédits ne peuvent pas être reportés après leur échéance. | crédits ne peuvent pas être reportés après leur échéance. |
Art. 26.Toutefois, les ouvrie(è)r(e)s comptant moins d'un an |
Art. 26.Toutefois, les ouvrie(è)r(e)s comptant moins d'un an |
d'ancienneté respectivement au 1er avril 2005 et au 1er avril 2006 ne | d'ancienneté respectivement au 1er avril 2005 et au 1er avril 2006 ne |
bénéficient que de cinq indemnités par mois accompli ou entamé à la | bénéficient que de cinq indemnités par mois accompli ou entamé à la |
date de la mise en chômage à compter à partir de l'entrée en service. | date de la mise en chômage à compter à partir de l'entrée en service. |
Art. 27.En cas de suspension du contrat de travail pour motif de |
Art. 27.En cas de suspension du contrat de travail pour motif de |
grève, le droit aux indemnités est réduit à raison d'une indemnité par | grève, le droit aux indemnités est réduit à raison d'une indemnité par |
quatre jours de grève. | quatre jours de grève. |
Art. 28.Le montant de l'indemnité journalière de sécurité d'existence |
Art. 28.Le montant de l'indemnité journalière de sécurité d'existence |
est fixé à 7,53 EUR. | est fixé à 7,53 EUR. |
Art. 29.Pour autant que les journées de chômage temporaire ne |
Art. 29.Pour autant que les journées de chômage temporaire ne |
résultent pas d'une suspension du contrat de travail pour causes | résultent pas d'une suspension du contrat de travail pour causes |
économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail), l'employeur paie en plus aux ouvrie(è)r(e)s une | contrats de travail), l'employeur paie en plus aux ouvrie(è)r(e)s une |
indemnité journalière complémentaire de 6,10 EUR. | indemnité journalière complémentaire de 6,10 EUR. |
Art. 30.En outre, l'employeur doit rembourser aux ouvrie(è)r(e)s |
Art. 30.En outre, l'employeur doit rembourser aux ouvrie(è)r(e)s |
bénéficiaires de ces indemnités, les frais d'abonnement relatifs aux | bénéficiaires de ces indemnités, les frais d'abonnement relatifs aux |
transports publics réellement supportés par ceux-ci au prorata des | transports publics réellement supportés par ceux-ci au prorata des |
journées non prestées pour cause de chômage. | journées non prestées pour cause de chômage. |
Art. 31.L'employeur paie aux ouvrie(è)r(e)s les indemnités aux jours |
Art. 31.L'employeur paie aux ouvrie(è)r(e)s les indemnités aux jours |
normaux de paie. | normaux de paie. |
Art. 32.Les ouvrie(è)r(e)s ayant droit aux indemnités doivent |
Art. 32.Les ouvrie(è)r(e)s ayant droit aux indemnités doivent |
immédiatement reprendre le travail sur invitation de l'employeur, ou à | immédiatement reprendre le travail sur invitation de l'employeur, ou à |
l'expiration du délai légal de préavis qu'ils auraient à respecter | l'expiration du délai légal de préavis qu'ils auraient à respecter |
vis-à-vis d'un autre employeur dans le cas où ils auraient conclu un | vis-à-vis d'un autre employeur dans le cas où ils auraient conclu un |
autre contrat de travail durant la période de chômage. | autre contrat de travail durant la période de chômage. |
Art. 33.Les ouvrie(è)r(e)s perdent le bénéfice des indemnités en cas |
Art. 33.Les ouvrie(è)r(e)s perdent le bénéfice des indemnités en cas |
de : | de : |
1° rupture de contrat de travail pendant la période de chômage; | 1° rupture de contrat de travail pendant la période de chômage; |
2° remise du préavis de rupture du contrat de travail par | 2° remise du préavis de rupture du contrat de travail par |
l'ouvrie(è)r(e) avant la date de paiement des indemnités ou du solde | l'ouvrie(è)r(e) avant la date de paiement des indemnités ou du solde |
des indemnités; | des indemnités; |
3° non-respect du délai de reprise de travail; | 3° non-respect du délai de reprise de travail; |
4° grève ou de lock-out. | 4° grève ou de lock-out. |
Art. 34.Tous les différends relatifs à l'interprétation des |
Art. 34.Tous les différends relatifs à l'interprétation des |
dispositions de cette section 4, peuvent être soumis, aux fins de | dispositions de cette section 4, peuvent être soumis, aux fins de |
conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission | conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission |
paritaire de l'industrie du béton. | paritaire de l'industrie du béton. |
Art. 35.Les dispositions de cette section produisent leurs effets le |
Art. 35.Les dispositions de cette section produisent leurs effets le |
1er avril 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 mars 2007. | 1er avril 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 mars 2007. |
Section 5. - Octroi d'une indemnité de licenciement ou d'une prime de | Section 5. - Octroi d'une indemnité de licenciement ou d'une prime de |
fin de carrière | fin de carrière |
Art. 36.Les ouvrie(è)r(e)s peuvent prétendre à une indemnité de |
Art. 36.Les ouvrie(è)r(e)s peuvent prétendre à une indemnité de |
licenciement lorsqu'il a été mis fin au contrat de travail par | licenciement lorsqu'il a été mis fin au contrat de travail par |
l'employeur, hormis pour motifs graves, pour autant qu'ils comptent au | l'employeur, hormis pour motifs graves, pour autant qu'ils comptent au |
moins trois mois de service ininterrompu dans l'entreprise. Ceci ne | moins trois mois de service ininterrompu dans l'entreprise. Ceci ne |
vaut pas en cas de prépension ou pension. | vaut pas en cas de prépension ou pension. |
Art. 37.Les montants de l'indemnité qui est payable lors de la remise |
Art. 37.Les montants de l'indemnité qui est payable lors de la remise |
du décompte final à l'ouvrie(è)r(e) sont fixés comme suit : | du décompte final à l'ouvrie(è)r(e) sont fixés comme suit : |
- 3 mois et moins de 1 année : 6,1973 EUR par mois presté; | - 3 mois et moins de 1 année : 6,1973 EUR par mois presté; |
- 1 année et moins de 2 années : 74,37 EUR; | - 1 année et moins de 2 années : 74,37 EUR; |
- 2 années et moins de 3 années : 88,00 EUR; | - 2 années et moins de 3 années : 88,00 EUR; |
- 3 années et moins de 4 années : 101,64 EUR; | - 3 années et moins de 4 années : 101,64 EUR; |
- 4 années et moins de 5 années : 115,27 EUR; | - 4 années et moins de 5 années : 115,27 EUR; |
- 5 années et moins de 6 années : 128,90 EUR; | - 5 années et moins de 6 années : 128,90 EUR; |
- 6 années et moins de 7 années : 142,54 EUR; | - 6 années et moins de 7 années : 142,54 EUR; |
- 7 années et moins de 8 années : 156,17 EUR; | - 7 années et moins de 8 années : 156,17 EUR; |
- 8 années et moins de 9 années : 169,81 EUR; | - 8 années et moins de 9 années : 169,81 EUR; |
- 9 années et moins de 10 années : 183,44 EUR; | - 9 années et moins de 10 années : 183,44 EUR; |
- 10 années et moins de 11 années : 197,08 EUR; | - 10 années et moins de 11 années : 197,08 EUR; |
- 11 années et moins de 12 années : 210,71 EUR; | - 11 années et moins de 12 années : 210,71 EUR; |
- 12 années et moins de 13 années : 224,34 EUR; | - 12 années et moins de 13 années : 224,34 EUR; |
- 13 années et moins de 14 années : 237,98 EUR; | - 13 années et moins de 14 années : 237,98 EUR; |
- 14 années et moins de 15 années : 251,61 EUR; | - 14 années et moins de 15 années : 251,61 EUR; |
- 15 années et moins de 16 années : 265,25 EUR; | - 15 années et moins de 16 années : 265,25 EUR; |
- 16 années et moins de 17 années : 278,88 EUR; | - 16 années et moins de 17 années : 278,88 EUR; |
- 17 années et moins de 18 années : 292,51 EUR; | - 17 années et moins de 18 années : 292,51 EUR; |
- 18 années et moins de 19 années : 306,15 EUR; | - 18 années et moins de 19 années : 306,15 EUR; |
- 19 années et moins de 20 années : 319,78 EUR; | - 19 années et moins de 20 années : 319,78 EUR; |
- 20 années et moins de 21 années : 333,42 EUR; | - 20 années et moins de 21 années : 333,42 EUR; |
- 21 années et moins de 22 années : 347,05 EUR; | - 21 années et moins de 22 années : 347,05 EUR; |
- 22 années et moins de 23 années : 360,69 EUR; | - 22 années et moins de 23 années : 360,69 EUR; |
- 23 années et moins de 24 années : 374,32 EUR; | - 23 années et moins de 24 années : 374,32 EUR; |
- 24 années et moins de 25 années : 387,95 EUR; | - 24 années et moins de 25 années : 387,95 EUR; |
- 25 années et plus : 401,59 EUR. | - 25 années et plus : 401,59 EUR. |
L'ancienneté est calculée au jour où le préavis prend cours ou devrait | L'ancienneté est calculée au jour où le préavis prend cours ou devrait |
prendre cours. | prendre cours. |
Art. 38.Les dispositions de cette section 5 produisent leurs effets |
Art. 38.Les dispositions de cette section 5 produisent leurs effets |
le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. | le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. |
Section 6. - Octroi d'une prime de fin d'année | Section 6. - Octroi d'une prime de fin d'année |
Art. 39.Les ouvrie(è)r(e)s ont droit, tant en 2005 qu'en 2006 à une |
Art. 39.Les ouvrie(è)r(e)s ont droit, tant en 2005 qu'en 2006 à une |
prime de fin d'année pour autant qu'ils soient occupés dans | prime de fin d'année pour autant qu'ils soient occupés dans |
l'entreprise, au 15 décembre, depuis au moins trois mois. Cette prime | l'entreprise, au 15 décembre, depuis au moins trois mois. Cette prime |
doit être payée entre les 16 et 20 décembre. | doit être payée entre les 16 et 20 décembre. |
Art. 40.La prime de fin d'année est égale à la moyenne arithmétique |
Art. 40.La prime de fin d'année est égale à la moyenne arithmétique |
des salaires horaires minima des cinq classes de production valables | des salaires horaires minima des cinq classes de production valables |
au 1er décembre de l'année considérée, multipliée par le nombre | au 1er décembre de l'année considérée, multipliée par le nombre |
d'heures travaillées par mois. Ce nombre est fixé conventionnellement | d'heures travaillées par mois. Ce nombre est fixé conventionnellement |
à 173,33 heures dans le régime de la semaine de 40 heures, et à 164,66 | à 173,33 heures dans le régime de la semaine de 40 heures, et à 164,66 |
heures dans le régime de la semaine de 38 heures. | heures dans le régime de la semaine de 38 heures. |
Art. 41.Ce montant est augmenté d'une prime d'ancienneté de 1,8592 |
Art. 41.Ce montant est augmenté d'une prime d'ancienneté de 1,8592 |
EUR par année de service pour les dix premières années de service et | EUR par année de service pour les dix premières années de service et |
d'une prime de 4,9579 EUR par an à partir de la onzième année de | d'une prime de 4,9579 EUR par an à partir de la onzième année de |
service. | service. |
Art. 42.Les ayant droits suivants ont droit à une prime prorata : |
Art. 42.Les ayant droits suivants ont droit à une prime prorata : |
- les ouvrie(è)r(e)s prépensionné(e)s ou pensionné(e)s; | - les ouvrie(è)r(e)s prépensionné(e)s ou pensionné(e)s; |
- les ouvrie(è)r(e)s qui quittent eux(elles)-mêmes la société de façon | - les ouvrie(è)r(e)s qui quittent eux(elles)-mêmes la société de façon |
régulière; | régulière; |
- les ouvrie(è)r(e)s licencié(e)s, sauf pour faute grave; | - les ouvrie(è)r(e)s licencié(e)s, sauf pour faute grave; |
- les ayants droits des ouvrie(è)r(e)s décédé(e)s. | - les ayants droits des ouvrie(è)r(e)s décédé(e)s. |
Leur ancienneté est calculée comme suit : | Leur ancienneté est calculée comme suit : |
- si le contrat de travail prend fin avant le 16 juin, il est tenu | - si le contrat de travail prend fin avant le 16 juin, il est tenu |
compte de l'ancienneté qu'ils avaient au 16 décembre de l'année | compte de l'ancienneté qu'ils avaient au 16 décembre de l'année |
précédente; | précédente; |
- si le contrat de travail prend fin à partir du 16 juin et au-delà il | - si le contrat de travail prend fin à partir du 16 juin et au-delà il |
est tenu compte de l'ancienneté qu'ils auraient eue au 16 décembre de | est tenu compte de l'ancienneté qu'ils auraient eue au 16 décembre de |
la même année si leur contrat de travail n'avait pas pris fin. | la même année si leur contrat de travail n'avait pas pris fin. |
Art. 43.La prime de fin d'année est adaptée au prorata des journées |
Art. 43.La prime de fin d'année est adaptée au prorata des journées |
effectivement prestées durant l'exercice de référence. Par "exercice | effectivement prestées durant l'exercice de référence. Par "exercice |
de référence" l'on entend : la période comprise entre le 1er décembre | de référence" l'on entend : la période comprise entre le 1er décembre |
de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de l'année | de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de l'année |
concernée. | concernée. |
Le calcul est effectué de la manière suivante : | Le calcul est effectué de la manière suivante : |
Le montant d'usage total de la prime de fin d'année est multiplié par | Le montant d'usage total de la prime de fin d'année est multiplié par |
une fraction dont le dénominateur est de 241 et le numérateur égal au | une fraction dont le dénominateur est de 241 et le numérateur égal au |
nombre de jours effectivement prestés. | nombre de jours effectivement prestés. |
Sont assimilés à des journées effectivement prestées : | Sont assimilés à des journées effectivement prestées : |
- les dix jours fériés payés; | - les dix jours fériés payés; |
- les journées de "petits chômages"; | - les journées de "petits chômages"; |
- les journées de formation syndicale jusqu'à concurrence de maximum | - les journées de formation syndicale jusqu'à concurrence de maximum |
cinq jours; | cinq jours; |
- les journées d'absence en raison d'un accident du travail; | - les journées d'absence en raison d'un accident du travail; |
- les jours d'absence en raison d'une maladie professionnelle; | - les jours d'absence en raison d'une maladie professionnelle; |
- les journées d'absence en raison de maladie jusqu'à concurrence de | - les journées d'absence en raison de maladie jusqu'à concurrence de |
soixante-cinq jours au maximum; | soixante-cinq jours au maximum; |
- les journées d'absence en raison de chômage temporaire jusqu'à | - les journées d'absence en raison de chômage temporaire jusqu'à |
concurrence de soixante-cinq jours au maximum; le nombre est porté à | concurrence de soixante-cinq jours au maximum; le nombre est porté à |
cent pour les sociétés qui dérogent de l'article 51, § 1er de la loi | cent pour les sociétés qui dérogent de l'article 51, § 1er de la loi |
relative aux contrats de travail. | relative aux contrats de travail. |
Art. 44.Les malades de longue durée maintiennent leur droit à la |
Art. 44.Les malades de longue durée maintiennent leur droit à la |
prime de fin d'année que pendant une période qui est fonction de leur | prime de fin d'année que pendant une période qui est fonction de leur |
ancienneté dans l'entreprise, selon le tableau qui suit : | ancienneté dans l'entreprise, selon le tableau qui suit : |
- 1 an de service : 12 mois; | - 1 an de service : 12 mois; |
- 2 ans de service : 13 mois; | - 2 ans de service : 13 mois; |
- 3 ans de service : 14 mois; | - 3 ans de service : 14 mois; |
- 4 ans de service : 15 mois; | - 4 ans de service : 15 mois; |
- 5 ans de service : 18 mois; | - 5 ans de service : 18 mois; |
- 6 ans de service : 19 mois; | - 6 ans de service : 19 mois; |
- 7 ans de service : 20 mois; | - 7 ans de service : 20 mois; |
- 8 ans de service : 21 mois; | - 8 ans de service : 21 mois; |
- 9 ans de service : 22 mois; | - 9 ans de service : 22 mois; |
- 10 ans de service : 24 mois; | - 10 ans de service : 24 mois; |
- 11 ans de service : 25 mois; | - 11 ans de service : 25 mois; |
- 12 ans de service : 26 mois; | - 12 ans de service : 26 mois; |
- 13 ans de service : 27 mois; | - 13 ans de service : 27 mois; |
- 14 ans de service : 28 mois; | - 14 ans de service : 28 mois; |
- 15 ans de service et plus : 30 mois. | - 15 ans de service et plus : 30 mois. |
Sont considérés comme malades de longue durée, les ouvrie(è)r(e)s qui | Sont considérés comme malades de longue durée, les ouvrie(è)r(e)s qui |
ont plus de 6 mois d'absence ininterrompue pour cause de maladie. | ont plus de 6 mois d'absence ininterrompue pour cause de maladie. |
Pour eux, la période qui se situe entre le 65e jour et le début du | Pour eux, la période qui se situe entre le 65e jour et le début du |
septième mois de maladie est, pour le calcul de la prime de fin | septième mois de maladie est, pour le calcul de la prime de fin |
d'année, assimilée à des journées effectivement prestées. | d'année, assimilée à des journées effectivement prestées. |
L'ancienneté prise en considération est celle qui est acquise à la | L'ancienneté prise en considération est celle qui est acquise à la |
date à laquelle l'intéressé est considéré comme malade de longue | date à laquelle l'intéressé est considéré comme malade de longue |
durée. | durée. |
Art. 45.Les dispositions de cette section 6 produisent leurs effets |
Art. 45.Les dispositions de cette section 6 produisent leurs effets |
le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. | le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. |
Section 7. - Annonce obligatoire des contrats à durée déterminée et | Section 7. - Annonce obligatoire des contrats à durée déterminée et |
des contrats d'intérimaires | des contrats d'intérimaires |
Art. 46.Hormis les dispositions légales ou conventionnelles imposant |
Art. 46.Hormis les dispositions légales ou conventionnelles imposant |
d'autres obligations (par exemple accord préalable), les entreprises | d'autres obligations (par exemple accord préalable), les entreprises |
embauchant des travailleurs sous contrat à durée déterminée ou faisant | embauchant des travailleurs sous contrat à durée déterminée ou faisant |
appel à des travailleurs intérimaires sont tenues d'en aviser au | appel à des travailleurs intérimaires sont tenues d'en aviser au |
préalable le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale | préalable le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale |
ou à défaut, les organisations représentatives des travailleurs. En | ou à défaut, les organisations représentatives des travailleurs. En |
cas d'urgence, l'annonce doit s'effectuer endéans les 8 jours après | cas d'urgence, l'annonce doit s'effectuer endéans les 8 jours après |
conclusion des contrats. | conclusion des contrats. |
En cas de non-respect de la procédure prescrite, un contrat d'intérim | En cas de non-respect de la procédure prescrite, un contrat d'intérim |
deviendra un contrat à durée indéterminée avec "l'utilisateur". | deviendra un contrat à durée indéterminée avec "l'utilisateur". |
Art. 47.Dans le cas d'occupation d'ouvrie(è)r(e)s sous les contrats |
Art. 47.Dans le cas d'occupation d'ouvrie(è)r(e)s sous les contrats |
précités, les entreprises sont tenues d'appliquer intégralement les | précités, les entreprises sont tenues d'appliquer intégralement les |
conventions collectives de travail existantes en matière de conditions | conventions collectives de travail existantes en matière de conditions |
de salaires et de travail et ce nonobstant les dispositions légales | de salaires et de travail et ce nonobstant les dispositions légales |
concernant les contrats dont question. | concernant les contrats dont question. |
Art. 48.Une succession de contrats à durée déterminée au sein d'une |
Art. 48.Une succession de contrats à durée déterminée au sein d'une |
même entreprise donne aux ouvrie(è)r(e)s travailleurs concernés droit | même entreprise donne aux ouvrie(è)r(e)s travailleurs concernés droit |
aux avantages émanant d'une ancienneté cumulée dans l'entreprise. | aux avantages émanant d'une ancienneté cumulée dans l'entreprise. |
Art. 49.Les dispositions de cette section 7 produisent leurs effets |
Art. 49.Les dispositions de cette section 7 produisent leurs effets |
le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. | le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. |
Section 8. - Promotion de l'emploi des jeunes | Section 8. - Promotion de l'emploi des jeunes |
Art. 50.Les jeunes chômeurs complets de 18 à 21 ans inclus, qui sont |
Art. 50.Les jeunes chômeurs complets de 18 à 21 ans inclus, qui sont |
mis au travail pour la première fois dans une entreprise, peuvent être | mis au travail pour la première fois dans une entreprise, peuvent être |
rémunérés pendant un an maximum à 90 p.c. du salaire horaire | rémunérés pendant un an maximum à 90 p.c. du salaire horaire |
correspondant à leur qualification professionnelle. | correspondant à leur qualification professionnelle. |
Art. 51.Les dispositions de la section 8 produisent leurs effets le 1er |
Art. 51.Les dispositions de la section 8 produisent leurs effets le 1er |
janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. | janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. |
Section 9. - Jour de carence | Section 9. - Jour de carence |
Art. 52.L'employeur payera pendant la période du 1er janvier 2005 au |
Art. 52.L'employeur payera pendant la période du 1er janvier 2005 au |
31 décembre 2006 un jour de carence dans le salaire hebdomadaire | 31 décembre 2006 un jour de carence dans le salaire hebdomadaire |
garanti. | garanti. |
Il s'agit du premier jour d'absence pour maladie pour lequel le jour | Il s'agit du premier jour d'absence pour maladie pour lequel le jour |
de carence est d'application. | de carence est d'application. |
Section 10. - Crédit-temps | Section 10. - Crédit-temps |
Art. 53.Le système du crédit-temps (convention collective de travail |
Art. 53.Le système du crédit-temps (convention collective de travail |
n° 77bis et ter du Conseil national du travail) est d'application dans | n° 77bis et ter du Conseil national du travail) est d'application dans |
le secteur. | le secteur. |
L'ouvrie(è)re qui choisit le système du crédit-temps peut également | L'ouvrie(è)re qui choisit le système du crédit-temps peut également |
profiter de primes d'encouragement octroyées par les Régions et/ou les | profiter de primes d'encouragement octroyées par les Régions et/ou les |
Communautés. | Communautés. |
Art. 54.L'employeur consultera le délégué syndical en cas de non |
Art. 54.L'employeur consultera le délégué syndical en cas de non |
remplacement d'un(e) ouvrie(è)r(e) qui décide de bénéficier du | remplacement d'un(e) ouvrie(è)r(e) qui décide de bénéficier du |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 55.Le seuil de 5 p.c. en matière d'absences simultanées est |
Art. 55.Le seuil de 5 p.c. en matière d'absences simultanées est |
augmenté de 4 p.c. pour les ouvrie(è)r(e)s de 50 ans et plus. | augmenté de 4 p.c. pour les ouvrie(è)r(e)s de 50 ans et plus. |
Dès que dans l'entreprise le seuil de 5 p.c. est atteint, seuls les | Dès que dans l'entreprise le seuil de 5 p.c. est atteint, seuls les |
ouvrie(è)r(e)s de 50 ans et plus peuvent en bénéficier. | ouvrie(è)r(e)s de 50 ans et plus peuvent en bénéficier. |
Art. 56.Les dispositions de cette section 10 produisent leurs effets |
Art. 56.Les dispositions de cette section 10 produisent leurs effets |
le 1er avril 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. | le 1er avril 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. |
Art. 57.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 57.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2006, à l'exception de la section 4 qui produit ses effets le 1er | 2006, à l'exception de la section 4 qui produit ses effets le 1er |
avril 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2007. | avril 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2007. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |