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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/12/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux conditions de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux conditions de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 mai 2005, conclue au sein de la collective de travail du 23 mai 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux
conditions de travail (1) conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux
conditions de travail. conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Sous-commission paritaire de l'industrie du béton
Convention collective de travail du 23 mai 2005 Convention collective de travail du 23 mai 2005
Conditions de travail Conditions de travail
(Convention enregistrée le 23 juin 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 23 juin 2005 sous le numéro
75303/CO/106.02) 75303/CO/106.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Section 1re. - Salaires et conditions de travail Section 1re. - Salaires et conditions de travail
CHAPITRE II. - Classification des ouvrie(è)r(e)s CHAPITRE II. - Classification des ouvrie(è)r(e)s

Art. 2.Les ouvrie(è)r(e)s sont répartis en six catégories :

Art. 2.Les ouvrie(è)r(e)s sont répartis en six catégories :

I. Personnel de production I. Personnel de production
1. Manoeuvres 1. Manoeuvres
Les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont besoin d'aucune connaissance particulière Les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont besoin d'aucune connaissance particulière
ou d'aucun apprentissage préalable, mais seulement d'une attention et ou d'aucun apprentissage préalable, mais seulement d'une attention et
d'une routine dans le travail qu'ils peuvent acquérir par une période d'une routine dans le travail qu'ils peuvent acquérir par une période
d'adaptation inférieure à quinze jours. d'adaptation inférieure à quinze jours.
Ces ouvrie(è)r(e)s peuvent utiliser les appareils communs de Ces ouvrie(è)r(e)s peuvent utiliser les appareils communs de
manutention (brouettes, transpalettes avec ou sans moteur, pelles manutention (brouettes, transpalettes avec ou sans moteur, pelles
tractées, diables, petits chariots, wagonnets, transporteurs à tractées, diables, petits chariots, wagonnets, transporteurs à
rouleaux, etc...). rouleaux, etc...).
Ce sont notamment : les ouvrie(è)r(e)s occupés au déchargement et à la Ce sont notamment : les ouvrie(è)r(e)s occupés au déchargement et à la
manutention des matières premières, à la préparation des armatures manutention des matières premières, à la préparation des armatures
(soudeurs par point), à l'hydratation et à la manutention des produits (soudeurs par point), à l'hydratation et à la manutention des produits
fabriqués ou en cours de fabrication, à l'empilage et à l'emballage fabriqués ou en cours de fabrication, à l'empilage et à l'emballage
des produits, à leur mise en magasin, au chargement des produits des produits, à leur mise en magasin, au chargement des produits
finis, au nettoyage des locaux et des cours, les convoyeurs de finis, au nettoyage des locaux et des cours, les convoyeurs de
camions, etc. camions, etc.
Les aides des ouvrie(è)r(e)s spécialisés de deuxième catégorie sont Les aides des ouvrie(è)r(e)s spécialisés de deuxième catégorie sont
également classés dans cette catégorie. également classés dans cette catégorie.
Le nombre d'ouvrie(è)r(e)s et qu'une entreprise peut rémunérer au Le nombre d'ouvrie(è)r(e)s et qu'une entreprise peut rémunérer au
salaire de la catégorie "manoeuvres" est limité comme suit : salaire de la catégorie "manoeuvres" est limité comme suit :
- si l'entreprise occupe au total moins de 10 ouvrie(è)r(e)s : 0; - si l'entreprise occupe au total moins de 10 ouvrie(è)r(e)s : 0;
- si l'entreprise occupe au total de 10 à 19 ouvrie(è)r(e)s : 1; - si l'entreprise occupe au total de 10 à 19 ouvrie(è)r(e)s : 1;
- si l'entreprise occupe au total de 20 à 29 ouvrie(è)r(e)s : 2; - si l'entreprise occupe au total de 20 à 29 ouvrie(è)r(e)s : 2;
- si l'entreprise occupe au total de 30 à 39 ouvrie(è)r(e)s : 3; - si l'entreprise occupe au total de 30 à 39 ouvrie(è)r(e)s : 3;
- etc. - etc.
2. Spécialisés de deuxième catégorie 2. Spécialisés de deuxième catégorie
Les ouvrie(è)r(e)s affectés à la fabrication proprement dite et ceux Les ouvrie(è)r(e)s affectés à la fabrication proprement dite et ceux
qui ont la responsabilité et/ou la conduite de machines de production qui ont la responsabilité et/ou la conduite de machines de production
ou d'appareils de levage et de manutention avec titulaire. ou d'appareils de levage et de manutention avec titulaire.
Ce sont notamment : les ouvrie(è)r(e)s responsables à la préparation Ce sont notamment : les ouvrie(è)r(e)s responsables à la préparation
et à la confection des mélanges, au service des appareils utilisés à et à la confection des mélanges, au service des appareils utilisés à
cet effet (mélangeurs, tamiseurs, sécheurs, malaxeurs, bétonnières, cet effet (mélangeurs, tamiseurs, sécheurs, malaxeurs, bétonnières,
centrales à béton, etc...); les confectionneurs d'armatures; les centrales à béton, etc...); les confectionneurs d'armatures; les
responsables aux tables vibrantes, machines à vibrer, presses et responsables aux tables vibrantes, machines à vibrer, presses et
autres appareils similaires de production, à la fabrication et au autres appareils similaires de production, à la fabrication et au
finissage de toutes pièces moulées en béton ou en pierres finissage de toutes pièces moulées en béton ou en pierres
reconstituées, au moulage et au pressage des carreaux de ciment et de reconstituées, au moulage et au pressage des carreaux de ciment et de
mosaïque de marbre, au moulage de pièces spéciales en agglomérés de mosaïque de marbre, au moulage de pièces spéciales en agglomérés de
marbre (marches d'escaliers, tablettes de fenêtres, etc...) au travail marbre (marches d'escaliers, tablettes de fenêtres, etc...) au travail
sans conduite de presses dites automatiques et des polisseuses sans conduite de presses dites automatiques et des polisseuses
gréseuses, au masticage, au triage et à la vérification des produits, gréseuses, au masticage, au triage et à la vérification des produits,
au service des débiteuses, au service des appareils pour la mise en au service des débiteuses, au service des appareils pour la mise en
contrainte; les titulaires d'appareils de levage et de manutention, contrainte; les titulaires d'appareils de levage et de manutention,
tels que "clarcks", "lifttrucks", grues, pelles automatiques, ponts tels que "clarcks", "lifttrucks", grues, pelles automatiques, ponts
roulants; les chauffeurs de camions, etc... roulants; les chauffeurs de camions, etc...
3. Spécialisés de première catégorie 3. Spécialisés de première catégorie
Les ouvrie(è)r(e)s de la catégorie précédente dont les fonctions Les ouvrie(è)r(e)s de la catégorie précédente dont les fonctions
exigent des qualités particulières d'assimilation, d'initiative et de exigent des qualités particulières d'assimilation, d'initiative et de
discernement, une formation plus longue et plus soignée, une attention discernement, une formation plus longue et plus soignée, une attention
plus soutenue dans l'exécution du travail, en raison de l'importance plus soutenue dans l'exécution du travail, en raison de l'importance
du matériel dont ils ont la conduite et la responsabilité et de la du matériel dont ils ont la conduite et la responsabilité et de la
valeur des matières premières qu'ils sont appelés à mettre en oeuvre. valeur des matières premières qu'ils sont appelés à mettre en oeuvre.
Ce sont notamment : les responsables de la conduite des presses dites Ce sont notamment : les responsables de la conduite des presses dites
automatiques et des polisseuses et des gréseuses perfectionnées, automatiques et des polisseuses et des gréseuses perfectionnées,
etc... etc...
Les aides des ouvrie(è)r(e)s de cette catégorie sont assimilés aux Les aides des ouvrie(è)r(e)s de cette catégorie sont assimilés aux
manoeuvres ou aux ouvrie(è)r(e)s spécialisés de deuxième catégorie, manoeuvres ou aux ouvrie(è)r(e)s spécialisés de deuxième catégorie,
selon le travail qu'ils exécutent. selon le travail qu'ils exécutent.
4. Hommes de métier de deuxième catégorie 4. Hommes de métier de deuxième catégorie
Les ouvrie(è)r(e)s qui ont exercé leur métier pendant un an au moins Les ouvrie(è)r(e)s qui ont exercé leur métier pendant un an au moins
après avoir suivi, avec succès les cours professionnels y relatifs; après avoir suivi, avec succès les cours professionnels y relatifs;
les ouvrie(è)r(e)s qui ont exercé depuis trois ans au moins un même les ouvrie(è)r(e)s qui ont exercé depuis trois ans au moins un même
métier pour lequel il existe des cours professionnels; ces métier pour lequel il existe des cours professionnels; ces
ouvrie(è)r(e)s doivent faire preuve de connaissances pratiques et ouvrie(è)r(e)s doivent faire preuve de connaissances pratiques et
techniques évidentes. techniques évidentes.
Ce sont notamment : les monteurs, ajusteurs, tourneurs, soudeurs à Ce sont notamment : les monteurs, ajusteurs, tourneurs, soudeurs à
l'arc, soudeurs à l'autogène, outilleurs, modeleurs, électriciens, l'arc, soudeurs à l'autogène, outilleurs, modeleurs, électriciens,
menuisiers, charpentiers, maçons, cimentiers, mécaniciens, etc... menuisiers, charpentiers, maçons, cimentiers, mécaniciens, etc...
Les aides des ouvrie(è)r(e)s de cette catégorie sont rangés dans une Les aides des ouvrie(è)r(e)s de cette catégorie sont rangés dans une
des trois catégories précédentes selon le travail qu'ils exécutent. des trois catégories précédentes selon le travail qu'ils exécutent.
5. Hommes de métier de première catégorie 5. Hommes de métier de première catégorie
Les ouvrie(è)r(e)s de la catégorie précédente qui peuvent être Les ouvrie(è)r(e)s de la catégorie précédente qui peuvent être
considérés comme surqualifiés en raison de leurs aptitudes supérieures considérés comme surqualifiés en raison de leurs aptitudes supérieures
à la moyenne. à la moyenne.
II. Personnel de nettoyage II. Personnel de nettoyage
6. Nettoyeur(euse) 6. Nettoyeur(euse)
Les employeurs qui ne font pas appel à du personnel de nettoyage Les employeurs qui ne font pas appel à du personnel de nettoyage
externe, peuvent prendre en service des ouvrie(è)r(e)s qui sont externe, peuvent prendre en service des ouvrie(è)r(e)s qui sont
chargés du nettoyage des : chargés du nettoyage des :
- bureaux et laboratoires - bureaux et laboratoires
- locaux sociaux - locaux sociaux
- installations sanitaires. - installations sanitaires.
En aucun cas, des prestations ne pourront être consacrées à des En aucun cas, des prestations ne pourront être consacrées à des
travaux réservés au personnel des cinq autres catégories décrites travaux réservés au personnel des cinq autres catégories décrites
ci-avant. ci-avant.
Les ouvrie(è)r(e)s en service avant le 1er juin 2005 et chargés du Les ouvrie(è)r(e)s en service avant le 1er juin 2005 et chargés du
nettoyage gardent leurs conditions de travail et de salaire actuels. nettoyage gardent leurs conditions de travail et de salaire actuels.

Art. 3.Les ouvrie(è)r(e)s mineurs d'âge peuvent appartenir à toutes

Art. 3.Les ouvrie(è)r(e)s mineurs d'âge peuvent appartenir à toutes

les catégories. les catégories.
CHAPITRE III. - Fixation des salaires CHAPITRE III. - Fixation des salaires
3.1. Salaires horaires sectoriels 3.1. Salaires horaires sectoriels

Art. 4.A partir du 1er janvier 2005, les salaires horaires minima des

Art. 4.A partir du 1er janvier 2005, les salaires horaires minima des

ouvrie(è)r(e)s sont fixés comme suit, pour une durée hebdomadaire de ouvrie(è)r(e)s sont fixés comme suit, pour une durée hebdomadaire de
travail de trente-huit heures et en fonction de la catégorie à travail de trente-huit heures et en fonction de la catégorie à
laquelle ils appartiennent : laquelle ils appartiennent :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Tous les salaires horaires, tant ceux qui sont égaux aux minima Tous les salaires horaires, tant ceux qui sont égaux aux minima
barémiques que ceux qui sont réellement payés, sont, indépendamment barémiques que ceux qui sont réellement payés, sont, indépendamment
des changements dus aux variations de l'index, augmentés de 0,06 EUR des changements dus aux variations de l'index, augmentés de 0,06 EUR
au 1er octobre 2005. au 1er octobre 2005.

Art. 5.Le salaire horaire minimum des ouvrie(è)r(e)s mineurs d'âge

Art. 5.Le salaire horaire minimum des ouvrie(è)r(e)s mineurs d'âge

est calculé à raison des pourcentages suivants du salaire horaire est calculé à raison des pourcentages suivants du salaire horaire
minimum de l'ouvrier ou de l'ouvrière de la même catégorie : minimum de l'ouvrier ou de l'ouvrière de la même catégorie :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
3.2. Travail à la pièce, à la prime ou au rendement 3.2. Travail à la pièce, à la prime ou au rendement

Art. 6.Le salaire à payer pour le travail à la pièce, à la prime ou

Art. 6.Le salaire à payer pour le travail à la pièce, à la prime ou

au rendement est calculé de telle façon que les ouvrie(è)r(e)s au rendement est calculé de telle façon que les ouvrie(è)r(e)s
intéressés gagnent au moins 12,5 p.c. de plus que le salaire intéressés gagnent au moins 12,5 p.c. de plus que le salaire
effectivement payé aux ouvrie(è)r(e)s de la catégorie à laquelle ils effectivement payé aux ouvrie(è)r(e)s de la catégorie à laquelle ils
appartiennent. appartiennent.

Art. 7.Les ouvrie(è)r(e)s mineurs d'âge occupés à des travaux à la

Art. 7.Les ouvrie(è)r(e)s mineurs d'âge occupés à des travaux à la

pièce, à la prime ou au rendement reçoivent pour une production égale, pièce, à la prime ou au rendement reçoivent pour une production égale,
le même salaire que les ouvrie(è)r(e)s de 18 ans et plus qui exécutent le même salaire que les ouvrie(è)r(e)s de 18 ans et plus qui exécutent
le même travail. le même travail.

Art. 8.L'employeur est libre de fixer la production qui ne peut être

Art. 8.L'employeur est libre de fixer la production qui ne peut être

dépassée pour le travail à la pièce, à la prime ou au rendement. dépassée pour le travail à la pièce, à la prime ou au rendement.
CHAPITRE IV. - Travail en équipes et horaires décalés CHAPITRE IV. - Travail en équipes et horaires décalés

Art. 9.En cas de travail en équipes et sans préjudice de l'article 36

Art. 9.En cas de travail en équipes et sans préjudice de l'article 36

de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars
1971), les ouvrie(è)r(e)s, sans distinction d'âge, ont droit, par 1971), les ouvrie(è)r(e)s, sans distinction d'âge, ont droit, par
heure de travail, au paiement d'une prime fixée comme suit dans un heure de travail, au paiement d'une prime fixée comme suit dans un
régime hebdomadaire de travail de trente-huit heures. régime hebdomadaire de travail de trente-huit heures.
Cette prime est à partir du 1er janvier 2005 fixée à : Cette prime est à partir du 1er janvier 2005 fixée à :
- pour les équipes du matin et de l'après-midi : 0,5927 EUR - pour les équipes du matin et de l'après-midi : 0,5927 EUR
Cette prime sera, indépendamment des changements dus aux variations de Cette prime sera, indépendamment des changements dus aux variations de
l'index, augmentée le 1er juin 2005 de 0,0073 EUR. l'index, augmentée le 1er juin 2005 de 0,0073 EUR.
- pour l'équipe de nuit : 1,8129 EUR - pour l'équipe de nuit : 1,8129 EUR
Cette prime sera, indépendamment des changements d'index, augmentée le Cette prime sera, indépendamment des changements d'index, augmentée le
1er juin 2005 de 0,0171 EUR. 1er juin 2005 de 0,0171 EUR.

Art. 10.La notion d'horaire décalé s'apprécie par rapport à l'horaire

Art. 10.La notion d'horaire décalé s'apprécie par rapport à l'horaire

normal de jour, tel qu'il est défini au règlement de travail. normal de jour, tel qu'il est défini au règlement de travail.
L'horaire décalé est celui dont le début est prévu au moins une heure L'horaire décalé est celui dont le début est prévu au moins une heure
avant le début de l'horaire normal de jour ou dont la fin est prévue avant le début de l'horaire normal de jour ou dont la fin est prévue
au moins une heure après la fin de cet horaire. au moins une heure après la fin de cet horaire.
L'ouvrie(è)r(e) travaillant selon un horaire décalé a droit, pour L'ouvrie(è)r(e) travaillant selon un horaire décalé a droit, pour
chacune des heures prestées avant ou après l'horaire normal de jour, à chacune des heures prestées avant ou après l'horaire normal de jour, à
la prime d'équipe au taux correspondant au moment où ces heures sont la prime d'équipe au taux correspondant au moment où ces heures sont
prestées. prestées.
Il n'y a pas de cumul des primes d'équipes pour horaire décalé et des Il n'y a pas de cumul des primes d'équipes pour horaire décalé et des
sursalaires pour les mêmes heures. sursalaires pour les mêmes heures.
CHAPITRE V. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la CHAPITRE V. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 11.Les salaires horaires sectoriels, les salaires effectivement

Art. 11.Les salaires horaires sectoriels, les salaires effectivement

payés, ainsi que les salaires des ouvrie(è)r(e)s payés en tout ou en payés, ainsi que les salaires des ouvrie(è)r(e)s payés en tout ou en
partie à la pièce, aux primes ou au rendement, les primes d'équipes et partie à la pièce, aux primes ou au rendement, les primes d'équipes et
les autres primes en vigueur faisant partie intégrante des salaires, les autres primes en vigueur faisant partie intégrante des salaires,
sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont mis en regard sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont mis en regard
de l'indice de référence 113,29. de l'indice de référence 113,29.

Art. 12.L'indice de référence 115,56 est le pivot de la tranche de

Art. 12.L'indice de référence 115,56 est le pivot de la tranche de

stabilisation dont 113,29 est la limite inférieure et 117,87 est la stabilisation dont 113,29 est la limite inférieure et 117,87 est la
limite supérieure. Chacune des tranches de stabilisation est obtenue limite supérieure. Chacune des tranches de stabilisation est obtenue
en augmentant les chiffres de la tranche précédente de 2 p.c.. en augmentant les chiffres de la tranche précédente de 2 p.c..
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les salaires et les primes sont augmentés de 2 p.c. lorsque l'indice Les salaires et les primes sont augmentés de 2 p.c. lorsque l'indice
atteint la limite supérieure de la tranche de stabilisation en atteint la limite supérieure de la tranche de stabilisation en
vigueur. vigueur.

Art. 13.Les majorations dues aux fluctuations de l'indice, entrent en

Art. 13.Les majorations dues aux fluctuations de l'indice, entrent en

vigueur le premier du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice vigueur le premier du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice
provoquant la majoration des salaires et des primes. Des diminutions provoquant la majoration des salaires et des primes. Des diminutions
éventuelles ne seront pas d'application. éventuelles ne seront pas d'application.
Au cas où il n'y aurait pas de deuxième indexation dans la période Au cas où il n'y aurait pas de deuxième indexation dans la période
comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, une comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, une
indexation de 2 p.c. sera appliquée anticipativement au 1er décembre indexation de 2 p.c. sera appliquée anticipativement au 1er décembre
2006. Cette indexation anticipée remplacera l'indexation qui serait 2006. Cette indexation anticipée remplacera l'indexation qui serait
normalement appliquée selon les règles en vigueur pour l'indexation normalement appliquée selon les règles en vigueur pour l'indexation
des salaires. Dans ce cas, l'indexation anticipée qui serait des salaires. Dans ce cas, l'indexation anticipée qui serait
effectivement octroyée en 2007, ne serait pas déduite de la marge de effectivement octroyée en 2007, ne serait pas déduite de la marge de
négociation pour la convention de 2007-2008. négociation pour la convention de 2007-2008.
CHAPITRE VI. - Différends CHAPITRE VI. - Différends

Art. 14.Tous les différends relatifs à l'interprétation des

Art. 14.Tous les différends relatifs à l'interprétation des

dispositions de cette section, peuvent être soumis, aux fins de dispositions de cette section, peuvent être soumis, aux fins de
conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission
paritaire de l'industrie du béton. paritaire de l'industrie du béton.
CHAPITRE VII. - Validité CHAPITRE VII. - Validité

Art. 15.Les dispositions de cette section produisent leurs effets le

Art. 15.Les dispositions de cette section produisent leurs effets le

1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Section 2. - Sécurité d'emploi et de revenus Section 2. - Sécurité d'emploi et de revenus
Compte tenu des interventions répétées des autorités en faveur du Compte tenu des interventions répétées des autorités en faveur du
personnel pouvant être l'objet de mesures de licenciement, les parties personnel pouvant être l'objet de mesures de licenciement, les parties
souscrivent aux règles suivantes pour prendre en compte les problèmes souscrivent aux règles suivantes pour prendre en compte les problèmes
en matière de sécurité d'emploi et de revenus dans les entreprises du en matière de sécurité d'emploi et de revenus dans les entreprises du
secteur de l'industrie du béton. secteur de l'industrie du béton.

Art. 16.En cas de diminution de l'activité, et avant de procéder à

Art. 16.En cas de diminution de l'activité, et avant de procéder à

des licenciements, les entreprises instaurent un régime de chômage par des licenciements, les entreprises instaurent un régime de chômage par
roulement à répartir sur le plus grand nombre possible roulement à répartir sur le plus grand nombre possible
d'ouvrie(è)r(e)s et compatible avec la qualification individuelle et d'ouvrie(è)r(e)s et compatible avec la qualification individuelle et
les nécessités de l'organisation du travail. les nécessités de l'organisation du travail.
Les employeurs évitent de confier à des tiers les travaux qui peuvent Les employeurs évitent de confier à des tiers les travaux qui peuvent
normalement être confiés à leur personnel propre. normalement être confiés à leur personnel propre.
Si des mesures de restructuration de l'entreprise rendent des Si des mesures de restructuration de l'entreprise rendent des
licenciements inévitables, les employeurs avant toute décision, font licenciements inévitables, les employeurs avant toute décision, font
avec leurs délégations syndicales (secrétaires syndicaux régionaux et avec leurs délégations syndicales (secrétaires syndicaux régionaux et
délégués) un examen approfondi de la situation; en particulier, ils délégués) un examen approfondi de la situation; en particulier, ils
recherchent toutes les possibilités de reclassement et de réadaptation recherchent toutes les possibilités de reclassement et de réadaptation
existantes. existantes.

Art. 17.La présente convention collective de travail est exécutée

Art. 17.La présente convention collective de travail est exécutée

dans le cadre de la convention collective de travail du 27 avril 1972 dans le cadre de la convention collective de travail du 27 avril 1972
fixant le statut des délégations syndicales dans les entreprises fixant le statut des délégations syndicales dans les entreprises
d'agglomérés de ciment, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 d'agglomérés de ciment, rendue obligatoire par arrêté royal du 16
février 1973, notamment les articles 10, 3° et 19. février 1973, notamment les articles 10, 3° et 19.

Art. 18.Les dispositions de cette section 2 produisent leurs effets

Art. 18.Les dispositions de cette section 2 produisent leurs effets

le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Section 3. - Indemnités de frais de déplacement, de logement et de Section 3. - Indemnités de frais de déplacement, de logement et de
repas en cas de travail en un lieu non habituel repas en cas de travail en un lieu non habituel

Art. 19.L'employeur chargeant l'ouvrie(è)r(e) de se rendre de l'usine

Art. 19.L'employeur chargeant l'ouvrie(è)r(e) de se rendre de l'usine

ou du chantier à un autre lieu de travail, supporte les frais de ou du chantier à un autre lieu de travail, supporte les frais de
déplacement. L'ouvrie(è)r(e) reçoit en outre une indemnité de 0,0186 déplacement. L'ouvrie(è)r(e) reçoit en outre une indemnité de 0,0186
EUR par kilomètre effectivement effectué. Cette indemnité ne peut être EUR par kilomètre effectivement effectué. Cette indemnité ne peut être
cumulée avec des dispositions plus avantageuses sur le plan de cumulée avec des dispositions plus avantageuses sur le plan de
l'entreprise. Les entreprises ayant prévu des dispositions plus l'entreprise. Les entreprises ayant prévu des dispositions plus
avantageuses sont tenues de les maintenir. avantageuses sont tenues de les maintenir.

Art. 20.Lorsque les ouvrie(è)r(e)s sont occupés sur un chantier situé

Art. 20.Lorsque les ouvrie(è)r(e)s sont occupés sur un chantier situé

à une distance telle de leur domicile qu'ils ne peuvent rentrer à une distance telle de leur domicile qu'ils ne peuvent rentrer
journellement chez eux, l'employeur est tenu de leur fournir un journellement chez eux, l'employeur est tenu de leur fournir un
logement et une nourriture convenables. logement et une nourriture convenables.

Art. 21.L'employeur peut se soustraire à cette l'obligation moyennant

Art. 21.L'employeur peut se soustraire à cette l'obligation moyennant

paiement, par jour ouvrable, d'une indemnité forfaitaire de logement paiement, par jour ouvrable, d'une indemnité forfaitaire de logement
et de nourriture de 27,18 EUR. et de nourriture de 27,18 EUR.

Art. 22.Ce montant est adapté à l'indice des prix à la consommation

Art. 22.Ce montant est adapté à l'indice des prix à la consommation

dans la même mesure et au même moment où ont lieu les adaptations des dans la même mesure et au même moment où ont lieu les adaptations des
salaires et primes à l'indice des prix à la consommation. salaires et primes à l'indice des prix à la consommation.

Art. 23.Les dispositions de cette section 3 produisent leurs effets

Art. 23.Les dispositions de cette section 3 produisent leurs effets

le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Section 4. - Conditions d'octroi des indemnités de sécurité Section 4. - Conditions d'octroi des indemnités de sécurité
d'existence d'existence

Art. 24.Les ouvrie(è)r(e)s peuvent prétendre à des indemnités

Art. 24.Les ouvrie(è)r(e)s peuvent prétendre à des indemnités

journalières de sécurité d'existence dès le moment où ils sont mis en journalières de sécurité d'existence dès le moment où ils sont mis en
chômage temporaire sans qu'il n'ait été mis fin à leur contrat de chômage temporaire sans qu'il n'ait été mis fin à leur contrat de
travail et pour autant qu'ils comptent au moins deux semaines travail et pour autant qu'ils comptent au moins deux semaines
d'ancienneté dans l'entreprise. d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 25.Les ouvrie(è)r(e)s ont droit à un maximum de soixante-cinq

Art. 25.Les ouvrie(è)r(e)s ont droit à un maximum de soixante-cinq

indemnités pendant la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. Ils indemnités pendant la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. Ils
bénéficient d'un second crédit de soixante-cinq indemnités pendant la bénéficient d'un second crédit de soixante-cinq indemnités pendant la
période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007. période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007.
Le nombre d'indemnités est porté à cent par période pour les Le nombre d'indemnités est porté à cent par période pour les
entreprises qui ont recours à la dérogation de la durée maximum du entreprises qui ont recours à la dérogation de la durée maximum du
chômage prévue dans l'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 chômage prévue dans l'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). Ces relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). Ces
crédits ne peuvent pas être reportés après leur échéance. crédits ne peuvent pas être reportés après leur échéance.

Art. 26.Toutefois, les ouvrie(è)r(e)s comptant moins d'un an

Art. 26.Toutefois, les ouvrie(è)r(e)s comptant moins d'un an

d'ancienneté respectivement au 1er avril 2005 et au 1er avril 2006 ne d'ancienneté respectivement au 1er avril 2005 et au 1er avril 2006 ne
bénéficient que de cinq indemnités par mois accompli ou entamé à la bénéficient que de cinq indemnités par mois accompli ou entamé à la
date de la mise en chômage à compter à partir de l'entrée en service. date de la mise en chômage à compter à partir de l'entrée en service.

Art. 27.En cas de suspension du contrat de travail pour motif de

Art. 27.En cas de suspension du contrat de travail pour motif de

grève, le droit aux indemnités est réduit à raison d'une indemnité par grève, le droit aux indemnités est réduit à raison d'une indemnité par
quatre jours de grève. quatre jours de grève.

Art. 28.Le montant de l'indemnité journalière de sécurité d'existence

Art. 28.Le montant de l'indemnité journalière de sécurité d'existence

est fixé à 7,53 EUR. est fixé à 7,53 EUR.

Art. 29.Pour autant que les journées de chômage temporaire ne

Art. 29.Pour autant que les journées de chômage temporaire ne

résultent pas d'une suspension du contrat de travail pour causes résultent pas d'une suspension du contrat de travail pour causes
économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail), l'employeur paie en plus aux ouvrie(è)r(e)s une contrats de travail), l'employeur paie en plus aux ouvrie(è)r(e)s une
indemnité journalière complémentaire de 6,10 EUR. indemnité journalière complémentaire de 6,10 EUR.

Art. 30.En outre, l'employeur doit rembourser aux ouvrie(è)r(e)s

Art. 30.En outre, l'employeur doit rembourser aux ouvrie(è)r(e)s

bénéficiaires de ces indemnités, les frais d'abonnement relatifs aux bénéficiaires de ces indemnités, les frais d'abonnement relatifs aux
transports publics réellement supportés par ceux-ci au prorata des transports publics réellement supportés par ceux-ci au prorata des
journées non prestées pour cause de chômage. journées non prestées pour cause de chômage.

Art. 31.L'employeur paie aux ouvrie(è)r(e)s les indemnités aux jours

Art. 31.L'employeur paie aux ouvrie(è)r(e)s les indemnités aux jours

normaux de paie. normaux de paie.

Art. 32.Les ouvrie(è)r(e)s ayant droit aux indemnités doivent

Art. 32.Les ouvrie(è)r(e)s ayant droit aux indemnités doivent

immédiatement reprendre le travail sur invitation de l'employeur, ou à immédiatement reprendre le travail sur invitation de l'employeur, ou à
l'expiration du délai légal de préavis qu'ils auraient à respecter l'expiration du délai légal de préavis qu'ils auraient à respecter
vis-à-vis d'un autre employeur dans le cas où ils auraient conclu un vis-à-vis d'un autre employeur dans le cas où ils auraient conclu un
autre contrat de travail durant la période de chômage. autre contrat de travail durant la période de chômage.

Art. 33.Les ouvrie(è)r(e)s perdent le bénéfice des indemnités en cas

Art. 33.Les ouvrie(è)r(e)s perdent le bénéfice des indemnités en cas

de : de :
1° rupture de contrat de travail pendant la période de chômage; 1° rupture de contrat de travail pendant la période de chômage;
2° remise du préavis de rupture du contrat de travail par 2° remise du préavis de rupture du contrat de travail par
l'ouvrie(è)r(e) avant la date de paiement des indemnités ou du solde l'ouvrie(è)r(e) avant la date de paiement des indemnités ou du solde
des indemnités; des indemnités;
3° non-respect du délai de reprise de travail; 3° non-respect du délai de reprise de travail;
4° grève ou de lock-out. 4° grève ou de lock-out.

Art. 34.Tous les différends relatifs à l'interprétation des

Art. 34.Tous les différends relatifs à l'interprétation des

dispositions de cette section 4, peuvent être soumis, aux fins de dispositions de cette section 4, peuvent être soumis, aux fins de
conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission
paritaire de l'industrie du béton. paritaire de l'industrie du béton.

Art. 35.Les dispositions de cette section produisent leurs effets le

Art. 35.Les dispositions de cette section produisent leurs effets le

1er avril 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 mars 2007. 1er avril 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 mars 2007.
Section 5. - Octroi d'une indemnité de licenciement ou d'une prime de Section 5. - Octroi d'une indemnité de licenciement ou d'une prime de
fin de carrière fin de carrière

Art. 36.Les ouvrie(è)r(e)s peuvent prétendre à une indemnité de

Art. 36.Les ouvrie(è)r(e)s peuvent prétendre à une indemnité de

licenciement lorsqu'il a été mis fin au contrat de travail par licenciement lorsqu'il a été mis fin au contrat de travail par
l'employeur, hormis pour motifs graves, pour autant qu'ils comptent au l'employeur, hormis pour motifs graves, pour autant qu'ils comptent au
moins trois mois de service ininterrompu dans l'entreprise. Ceci ne moins trois mois de service ininterrompu dans l'entreprise. Ceci ne
vaut pas en cas de prépension ou pension. vaut pas en cas de prépension ou pension.

Art. 37.Les montants de l'indemnité qui est payable lors de la remise

Art. 37.Les montants de l'indemnité qui est payable lors de la remise

du décompte final à l'ouvrie(è)r(e) sont fixés comme suit : du décompte final à l'ouvrie(è)r(e) sont fixés comme suit :
- 3 mois et moins de 1 année : 6,1973 EUR par mois presté; - 3 mois et moins de 1 année : 6,1973 EUR par mois presté;
- 1 année et moins de 2 années : 74,37 EUR; - 1 année et moins de 2 années : 74,37 EUR;
- 2 années et moins de 3 années : 88,00 EUR; - 2 années et moins de 3 années : 88,00 EUR;
- 3 années et moins de 4 années : 101,64 EUR; - 3 années et moins de 4 années : 101,64 EUR;
- 4 années et moins de 5 années : 115,27 EUR; - 4 années et moins de 5 années : 115,27 EUR;
- 5 années et moins de 6 années : 128,90 EUR; - 5 années et moins de 6 années : 128,90 EUR;
- 6 années et moins de 7 années : 142,54 EUR; - 6 années et moins de 7 années : 142,54 EUR;
- 7 années et moins de 8 années : 156,17 EUR; - 7 années et moins de 8 années : 156,17 EUR;
- 8 années et moins de 9 années : 169,81 EUR; - 8 années et moins de 9 années : 169,81 EUR;
- 9 années et moins de 10 années : 183,44 EUR; - 9 années et moins de 10 années : 183,44 EUR;
- 10 années et moins de 11 années : 197,08 EUR; - 10 années et moins de 11 années : 197,08 EUR;
- 11 années et moins de 12 années : 210,71 EUR; - 11 années et moins de 12 années : 210,71 EUR;
- 12 années et moins de 13 années : 224,34 EUR; - 12 années et moins de 13 années : 224,34 EUR;
- 13 années et moins de 14 années : 237,98 EUR; - 13 années et moins de 14 années : 237,98 EUR;
- 14 années et moins de 15 années : 251,61 EUR; - 14 années et moins de 15 années : 251,61 EUR;
- 15 années et moins de 16 années : 265,25 EUR; - 15 années et moins de 16 années : 265,25 EUR;
- 16 années et moins de 17 années : 278,88 EUR; - 16 années et moins de 17 années : 278,88 EUR;
- 17 années et moins de 18 années : 292,51 EUR; - 17 années et moins de 18 années : 292,51 EUR;
- 18 années et moins de 19 années : 306,15 EUR; - 18 années et moins de 19 années : 306,15 EUR;
- 19 années et moins de 20 années : 319,78 EUR; - 19 années et moins de 20 années : 319,78 EUR;
- 20 années et moins de 21 années : 333,42 EUR; - 20 années et moins de 21 années : 333,42 EUR;
- 21 années et moins de 22 années : 347,05 EUR; - 21 années et moins de 22 années : 347,05 EUR;
- 22 années et moins de 23 années : 360,69 EUR; - 22 années et moins de 23 années : 360,69 EUR;
- 23 années et moins de 24 années : 374,32 EUR; - 23 années et moins de 24 années : 374,32 EUR;
- 24 années et moins de 25 années : 387,95 EUR; - 24 années et moins de 25 années : 387,95 EUR;
- 25 années et plus : 401,59 EUR. - 25 années et plus : 401,59 EUR.
L'ancienneté est calculée au jour où le préavis prend cours ou devrait L'ancienneté est calculée au jour où le préavis prend cours ou devrait
prendre cours. prendre cours.

Art. 38.Les dispositions de cette section 5 produisent leurs effets

Art. 38.Les dispositions de cette section 5 produisent leurs effets

le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Section 6. - Octroi d'une prime de fin d'année Section 6. - Octroi d'une prime de fin d'année

Art. 39.Les ouvrie(è)r(e)s ont droit, tant en 2005 qu'en 2006 à une

Art. 39.Les ouvrie(è)r(e)s ont droit, tant en 2005 qu'en 2006 à une

prime de fin d'année pour autant qu'ils soient occupés dans prime de fin d'année pour autant qu'ils soient occupés dans
l'entreprise, au 15 décembre, depuis au moins trois mois. Cette prime l'entreprise, au 15 décembre, depuis au moins trois mois. Cette prime
doit être payée entre les 16 et 20 décembre. doit être payée entre les 16 et 20 décembre.

Art. 40.La prime de fin d'année est égale à la moyenne arithmétique

Art. 40.La prime de fin d'année est égale à la moyenne arithmétique

des salaires horaires minima des cinq classes de production valables des salaires horaires minima des cinq classes de production valables
au 1er décembre de l'année considérée, multipliée par le nombre au 1er décembre de l'année considérée, multipliée par le nombre
d'heures travaillées par mois. Ce nombre est fixé conventionnellement d'heures travaillées par mois. Ce nombre est fixé conventionnellement
à 173,33 heures dans le régime de la semaine de 40 heures, et à 164,66 à 173,33 heures dans le régime de la semaine de 40 heures, et à 164,66
heures dans le régime de la semaine de 38 heures. heures dans le régime de la semaine de 38 heures.

Art. 41.Ce montant est augmenté d'une prime d'ancienneté de 1,8592

Art. 41.Ce montant est augmenté d'une prime d'ancienneté de 1,8592

EUR par année de service pour les dix premières années de service et EUR par année de service pour les dix premières années de service et
d'une prime de 4,9579 EUR par an à partir de la onzième année de d'une prime de 4,9579 EUR par an à partir de la onzième année de
service. service.

Art. 42.Les ayant droits suivants ont droit à une prime prorata :

Art. 42.Les ayant droits suivants ont droit à une prime prorata :

- les ouvrie(è)r(e)s prépensionné(e)s ou pensionné(e)s; - les ouvrie(è)r(e)s prépensionné(e)s ou pensionné(e)s;
- les ouvrie(è)r(e)s qui quittent eux(elles)-mêmes la société de façon - les ouvrie(è)r(e)s qui quittent eux(elles)-mêmes la société de façon
régulière; régulière;
- les ouvrie(è)r(e)s licencié(e)s, sauf pour faute grave; - les ouvrie(è)r(e)s licencié(e)s, sauf pour faute grave;
- les ayants droits des ouvrie(è)r(e)s décédé(e)s. - les ayants droits des ouvrie(è)r(e)s décédé(e)s.
Leur ancienneté est calculée comme suit : Leur ancienneté est calculée comme suit :
- si le contrat de travail prend fin avant le 16 juin, il est tenu - si le contrat de travail prend fin avant le 16 juin, il est tenu
compte de l'ancienneté qu'ils avaient au 16 décembre de l'année compte de l'ancienneté qu'ils avaient au 16 décembre de l'année
précédente; précédente;
- si le contrat de travail prend fin à partir du 16 juin et au-delà il - si le contrat de travail prend fin à partir du 16 juin et au-delà il
est tenu compte de l'ancienneté qu'ils auraient eue au 16 décembre de est tenu compte de l'ancienneté qu'ils auraient eue au 16 décembre de
la même année si leur contrat de travail n'avait pas pris fin. la même année si leur contrat de travail n'avait pas pris fin.

Art. 43.La prime de fin d'année est adaptée au prorata des journées

Art. 43.La prime de fin d'année est adaptée au prorata des journées

effectivement prestées durant l'exercice de référence. Par "exercice effectivement prestées durant l'exercice de référence. Par "exercice
de référence" l'on entend : la période comprise entre le 1er décembre de référence" l'on entend : la période comprise entre le 1er décembre
de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de l'année de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de l'année
concernée. concernée.
Le calcul est effectué de la manière suivante : Le calcul est effectué de la manière suivante :
Le montant d'usage total de la prime de fin d'année est multiplié par Le montant d'usage total de la prime de fin d'année est multiplié par
une fraction dont le dénominateur est de 241 et le numérateur égal au une fraction dont le dénominateur est de 241 et le numérateur égal au
nombre de jours effectivement prestés. nombre de jours effectivement prestés.
Sont assimilés à des journées effectivement prestées : Sont assimilés à des journées effectivement prestées :
- les dix jours fériés payés; - les dix jours fériés payés;
- les journées de "petits chômages"; - les journées de "petits chômages";
- les journées de formation syndicale jusqu'à concurrence de maximum - les journées de formation syndicale jusqu'à concurrence de maximum
cinq jours; cinq jours;
- les journées d'absence en raison d'un accident du travail; - les journées d'absence en raison d'un accident du travail;
- les jours d'absence en raison d'une maladie professionnelle; - les jours d'absence en raison d'une maladie professionnelle;
- les journées d'absence en raison de maladie jusqu'à concurrence de - les journées d'absence en raison de maladie jusqu'à concurrence de
soixante-cinq jours au maximum; soixante-cinq jours au maximum;
- les journées d'absence en raison de chômage temporaire jusqu'à - les journées d'absence en raison de chômage temporaire jusqu'à
concurrence de soixante-cinq jours au maximum; le nombre est porté à concurrence de soixante-cinq jours au maximum; le nombre est porté à
cent pour les sociétés qui dérogent de l'article 51, § 1er de la loi cent pour les sociétés qui dérogent de l'article 51, § 1er de la loi
relative aux contrats de travail. relative aux contrats de travail.

Art. 44.Les malades de longue durée maintiennent leur droit à la

Art. 44.Les malades de longue durée maintiennent leur droit à la

prime de fin d'année que pendant une période qui est fonction de leur prime de fin d'année que pendant une période qui est fonction de leur
ancienneté dans l'entreprise, selon le tableau qui suit : ancienneté dans l'entreprise, selon le tableau qui suit :
- 1 an de service : 12 mois; - 1 an de service : 12 mois;
- 2 ans de service : 13 mois; - 2 ans de service : 13 mois;
- 3 ans de service : 14 mois; - 3 ans de service : 14 mois;
- 4 ans de service : 15 mois; - 4 ans de service : 15 mois;
- 5 ans de service : 18 mois; - 5 ans de service : 18 mois;
- 6 ans de service : 19 mois; - 6 ans de service : 19 mois;
- 7 ans de service : 20 mois; - 7 ans de service : 20 mois;
- 8 ans de service : 21 mois; - 8 ans de service : 21 mois;
- 9 ans de service : 22 mois; - 9 ans de service : 22 mois;
- 10 ans de service : 24 mois; - 10 ans de service : 24 mois;
- 11 ans de service : 25 mois; - 11 ans de service : 25 mois;
- 12 ans de service : 26 mois; - 12 ans de service : 26 mois;
- 13 ans de service : 27 mois; - 13 ans de service : 27 mois;
- 14 ans de service : 28 mois; - 14 ans de service : 28 mois;
- 15 ans de service et plus : 30 mois. - 15 ans de service et plus : 30 mois.
Sont considérés comme malades de longue durée, les ouvrie(è)r(e)s qui Sont considérés comme malades de longue durée, les ouvrie(è)r(e)s qui
ont plus de 6 mois d'absence ininterrompue pour cause de maladie. ont plus de 6 mois d'absence ininterrompue pour cause de maladie.
Pour eux, la période qui se situe entre le 65e jour et le début du Pour eux, la période qui se situe entre le 65e jour et le début du
septième mois de maladie est, pour le calcul de la prime de fin septième mois de maladie est, pour le calcul de la prime de fin
d'année, assimilée à des journées effectivement prestées. d'année, assimilée à des journées effectivement prestées.
L'ancienneté prise en considération est celle qui est acquise à la L'ancienneté prise en considération est celle qui est acquise à la
date à laquelle l'intéressé est considéré comme malade de longue date à laquelle l'intéressé est considéré comme malade de longue
durée. durée.

Art. 45.Les dispositions de cette section 6 produisent leurs effets

Art. 45.Les dispositions de cette section 6 produisent leurs effets

le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Section 7. - Annonce obligatoire des contrats à durée déterminée et Section 7. - Annonce obligatoire des contrats à durée déterminée et
des contrats d'intérimaires des contrats d'intérimaires

Art. 46.Hormis les dispositions légales ou conventionnelles imposant

Art. 46.Hormis les dispositions légales ou conventionnelles imposant

d'autres obligations (par exemple accord préalable), les entreprises d'autres obligations (par exemple accord préalable), les entreprises
embauchant des travailleurs sous contrat à durée déterminée ou faisant embauchant des travailleurs sous contrat à durée déterminée ou faisant
appel à des travailleurs intérimaires sont tenues d'en aviser au appel à des travailleurs intérimaires sont tenues d'en aviser au
préalable le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale préalable le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale
ou à défaut, les organisations représentatives des travailleurs. En ou à défaut, les organisations représentatives des travailleurs. En
cas d'urgence, l'annonce doit s'effectuer endéans les 8 jours après cas d'urgence, l'annonce doit s'effectuer endéans les 8 jours après
conclusion des contrats. conclusion des contrats.
En cas de non-respect de la procédure prescrite, un contrat d'intérim En cas de non-respect de la procédure prescrite, un contrat d'intérim
deviendra un contrat à durée indéterminée avec "l'utilisateur". deviendra un contrat à durée indéterminée avec "l'utilisateur".

Art. 47.Dans le cas d'occupation d'ouvrie(è)r(e)s sous les contrats

Art. 47.Dans le cas d'occupation d'ouvrie(è)r(e)s sous les contrats

précités, les entreprises sont tenues d'appliquer intégralement les précités, les entreprises sont tenues d'appliquer intégralement les
conventions collectives de travail existantes en matière de conditions conventions collectives de travail existantes en matière de conditions
de salaires et de travail et ce nonobstant les dispositions légales de salaires et de travail et ce nonobstant les dispositions légales
concernant les contrats dont question. concernant les contrats dont question.

Art. 48.Une succession de contrats à durée déterminée au sein d'une

Art. 48.Une succession de contrats à durée déterminée au sein d'une

même entreprise donne aux ouvrie(è)r(e)s travailleurs concernés droit même entreprise donne aux ouvrie(è)r(e)s travailleurs concernés droit
aux avantages émanant d'une ancienneté cumulée dans l'entreprise. aux avantages émanant d'une ancienneté cumulée dans l'entreprise.

Art. 49.Les dispositions de cette section 7 produisent leurs effets

Art. 49.Les dispositions de cette section 7 produisent leurs effets

le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Section 8. - Promotion de l'emploi des jeunes Section 8. - Promotion de l'emploi des jeunes

Art. 50.Les jeunes chômeurs complets de 18 à 21 ans inclus, qui sont

Art. 50.Les jeunes chômeurs complets de 18 à 21 ans inclus, qui sont

mis au travail pour la première fois dans une entreprise, peuvent être mis au travail pour la première fois dans une entreprise, peuvent être
rémunérés pendant un an maximum à 90 p.c. du salaire horaire rémunérés pendant un an maximum à 90 p.c. du salaire horaire
correspondant à leur qualification professionnelle. correspondant à leur qualification professionnelle.

Art. 51.Les dispositions de la section 8 produisent leurs effets le 1er

Art. 51.Les dispositions de la section 8 produisent leurs effets le 1er

janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Section 9. - Jour de carence Section 9. - Jour de carence

Art. 52.L'employeur payera pendant la période du 1er janvier 2005 au

Art. 52.L'employeur payera pendant la période du 1er janvier 2005 au

31 décembre 2006 un jour de carence dans le salaire hebdomadaire 31 décembre 2006 un jour de carence dans le salaire hebdomadaire
garanti. garanti.
Il s'agit du premier jour d'absence pour maladie pour lequel le jour Il s'agit du premier jour d'absence pour maladie pour lequel le jour
de carence est d'application. de carence est d'application.
Section 10. - Crédit-temps Section 10. - Crédit-temps

Art. 53.Le système du crédit-temps (convention collective de travail

Art. 53.Le système du crédit-temps (convention collective de travail

n° 77bis et ter du Conseil national du travail) est d'application dans n° 77bis et ter du Conseil national du travail) est d'application dans
le secteur. le secteur.
L'ouvrie(è)re qui choisit le système du crédit-temps peut également L'ouvrie(è)re qui choisit le système du crédit-temps peut également
profiter de primes d'encouragement octroyées par les Régions et/ou les profiter de primes d'encouragement octroyées par les Régions et/ou les
Communautés. Communautés.

Art. 54.L'employeur consultera le délégué syndical en cas de non

Art. 54.L'employeur consultera le délégué syndical en cas de non

remplacement d'un(e) ouvrie(è)r(e) qui décide de bénéficier du remplacement d'un(e) ouvrie(è)r(e) qui décide de bénéficier du
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 55.Le seuil de 5 p.c. en matière d'absences simultanées est

Art. 55.Le seuil de 5 p.c. en matière d'absences simultanées est

augmenté de 4 p.c. pour les ouvrie(è)r(e)s de 50 ans et plus. augmenté de 4 p.c. pour les ouvrie(è)r(e)s de 50 ans et plus.
Dès que dans l'entreprise le seuil de 5 p.c. est atteint, seuls les Dès que dans l'entreprise le seuil de 5 p.c. est atteint, seuls les
ouvrie(è)r(e)s de 50 ans et plus peuvent en bénéficier. ouvrie(è)r(e)s de 50 ans et plus peuvent en bénéficier.

Art. 56.Les dispositions de cette section 10 produisent leurs effets

Art. 56.Les dispositions de cette section 10 produisent leurs effets

le 1er avril 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. le 1er avril 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Art. 57.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 57.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2006, à l'exception de la section 4 qui produit ses effets le 1er 2006, à l'exception de la section 4 qui produit ses effets le 1er
avril 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2007. avril 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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