publié le 17 février 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux conditions de travail
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative aux conditions de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 23 mai 2005 Conditions de travail (Convention enregistrée le 23 juin 2005 sous le numéro 75303/CO/106.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. Section 1re. - Salaires et conditions de travail
CHAPITRE II. - Classification des ouvrie(è)r(e)s
Art. 2.Les ouvrie(è)r(e)s sont répartis en six catégories : I. Personnel de production 1. Manoeuvres Les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont besoin d'aucune connaissance particulière ou d'aucun apprentissage préalable, mais seulement d'une attention et d'une routine dans le travail qu'ils peuvent acquérir par une période d'adaptation inférieure à quinze jours. Ces ouvrie(è)r(e)s peuvent utiliser les appareils communs de manutention (brouettes, transpalettes avec ou sans moteur, pelles tractées, diables, petits chariots, wagonnets, transporteurs à rouleaux, etc...).
Ce sont notamment : les ouvrie(è)r(e)s occupés au déchargement et à la manutention des matières premières, à la préparation des armatures (soudeurs par point), à l'hydratation et à la manutention des produits fabriqués ou en cours de fabrication, à l'empilage et à l'emballage des produits, à leur mise en magasin, au chargement des produits finis, au nettoyage des locaux et des cours, les convoyeurs de camions, etc.
Les aides des ouvrie(è)r(e)s spécialisés de deuxième catégorie sont également classés dans cette catégorie.
Le nombre d'ouvrie(è)r(e)s et qu'une entreprise peut rémunérer au salaire de la catégorie "manoeuvres" est limité comme suit : - si l'entreprise occupe au total moins de 10 ouvrie(è)r(e)s : 0; - si l'entreprise occupe au total de 10 à 19 ouvrie(è)r(e)s : 1; - si l'entreprise occupe au total de 20 à 29 ouvrie(è)r(e)s : 2; - si l'entreprise occupe au total de 30 à 39 ouvrie(è)r(e)s : 3; - etc. 2. Spécialisés de deuxième catégorie Les ouvrie(è)r(e)s affectés à la fabrication proprement dite et ceux qui ont la responsabilité et/ou la conduite de machines de production ou d'appareils de levage et de manutention avec titulaire. Ce sont notamment : les ouvrie(è)r(e)s responsables à la préparation et à la confection des mélanges, au service des appareils utilisés à cet effet (mélangeurs, tamiseurs, sécheurs, malaxeurs, bétonnières, centrales à béton, etc...); les confectionneurs d'armatures; les responsables aux tables vibrantes, machines à vibrer, presses et autres appareils similaires de production, à la fabrication et au finissage de toutes pièces moulées en béton ou en pierres reconstituées, au moulage et au pressage des carreaux de ciment et de mosaïque de marbre, au moulage de pièces spéciales en agglomérés de marbre (marches d'escaliers, tablettes de fenêtres, etc...) au travail sans conduite de presses dites automatiques et des polisseuses gréseuses, au masticage, au triage et à la vérification des produits, au service des débiteuses, au service des appareils pour la mise en contrainte; les titulaires d'appareils de levage et de manutention, tels que "clarcks", "lifttrucks", grues, pelles automatiques, ponts roulants; les chauffeurs de camions, etc... 3. Spécialisés de première catégorie Les ouvrie(è)r(e)s de la catégorie précédente dont les fonctions exigent des qualités particulières d'assimilation, d'initiative et de discernement, une formation plus longue et plus soignée, une attention plus soutenue dans l'exécution du travail, en raison de l'importance du matériel dont ils ont la conduite et la responsabilité et de la valeur des matières premières qu'ils sont appelés à mettre en oeuvre. Ce sont notamment : les responsables de la conduite des presses dites automatiques et des polisseuses et des gréseuses perfectionnées, etc...
Les aides des ouvrie(è)r(e)s de cette catégorie sont assimilés aux manoeuvres ou aux ouvrie(è)r(e)s spécialisés de deuxième catégorie, selon le travail qu'ils exécutent. 4. Hommes de métier de deuxième catégorie Les ouvrie(è)r(e)s qui ont exercé leur métier pendant un an au moins après avoir suivi, avec succès les cours professionnels y relatifs; les ouvrie(è)r(e)s qui ont exercé depuis trois ans au moins un même métier pour lequel il existe des cours professionnels; ces ouvrie(è)r(e)s doivent faire preuve de connaissances pratiques et techniques évidentes.
Ce sont notamment : les monteurs, ajusteurs, tourneurs, soudeurs à l'arc, soudeurs à l'autogène, outilleurs, modeleurs, électriciens, menuisiers, charpentiers, maçons, cimentiers, mécaniciens, etc...
Les aides des ouvrie(è)r(e)s de cette catégorie sont rangés dans une des trois catégories précédentes selon le travail qu'ils exécutent. 5. Hommes de métier de première catégorie Les ouvrie(è)r(e)s de la catégorie précédente qui peuvent être considérés comme surqualifiés en raison de leurs aptitudes supérieures à la moyenne. II. Personnel de nettoyage 6. Nettoyeur(euse) Les employeurs qui ne font pas appel à du personnel de nettoyage externe, peuvent prendre en service des ouvrie(è)r(e)s qui sont chargés du nettoyage des : - bureaux et laboratoires - locaux sociaux - installations sanitaires. En aucun cas, des prestations ne pourront être consacrées à des travaux réservés au personnel des cinq autres catégories décrites ci-avant.
Les ouvrie(è)r(e)s en service avant le 1er juin 2005 et chargés du nettoyage gardent leurs conditions de travail et de salaire actuels.
Art. 3.Les ouvrie(è)r(e)s mineurs d'âge peuvent appartenir à toutes les catégories. CHAPITRE III. - Fixation des salaires 3.1. Salaires horaires sectoriels
Art. 4.A partir du 1er janvier 2005, les salaires horaires minima des ouvrie(è)r(e)s sont fixés comme suit, pour une durée hebdomadaire de travail de trente-huit heures et en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent : Pour la consultation du tableau, voir image Tous les salaires horaires, tant ceux qui sont égaux aux minima barémiques que ceux qui sont réellement payés, sont, indépendamment des changements dus aux variations de l'index, augmentés de 0,06 EUR au 1er octobre 2005.
Art. 5.Le salaire horaire minimum des ouvrie(è)r(e)s mineurs d'âge est calculé à raison des pourcentages suivants du salaire horaire minimum de l'ouvrier ou de l'ouvrière de la même catégorie : Pour la consultation du tableau, voir image 3.2. Travail à la pièce, à la prime ou au rendement
Art. 6.Le salaire à payer pour le travail à la pièce, à la prime ou au rendement est calculé de telle façon que les ouvrie(è)r(e)s intéressés gagnent au moins 12,5 p.c. de plus que le salaire effectivement payé aux ouvrie(è)r(e)s de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Art. 7.Les ouvrie(è)r(e)s mineurs d'âge occupés à des travaux à la pièce, à la prime ou au rendement reçoivent pour une production égale, le même salaire que les ouvrie(è)r(e)s de 18 ans et plus qui exécutent le même travail.
Art. 8.L'employeur est libre de fixer la production qui ne peut être dépassée pour le travail à la pièce, à la prime ou au rendement. CHAPITRE IV. - Travail en équipes et horaires décalés
Art. 9.En cas de travail en équipes et sans préjudice de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), les ouvrie(è)r(e)s, sans distinction d'âge, ont droit, par heure de travail, au paiement d'une prime fixée comme suit dans un régime hebdomadaire de travail de trente-huit heures.
Cette prime est à partir du 1er janvier 2005 fixée à : - pour les équipes du matin et de l'après-midi : 0,5927 EUR Cette prime sera, indépendamment des changements dus aux variations de l'index, augmentée le 1er juin 2005 de 0,0073 EUR. - pour l'équipe de nuit : 1,8129 EUR Cette prime sera, indépendamment des changements d'index, augmentée le 1er juin 2005 de 0,0171 EUR.
Art. 10.La notion d'horaire décalé s'apprécie par rapport à l'horaire normal de jour, tel qu'il est défini au règlement de travail.
L'horaire décalé est celui dont le début est prévu au moins une heure avant le début de l'horaire normal de jour ou dont la fin est prévue au moins une heure après la fin de cet horaire.
L'ouvrie(è)r(e) travaillant selon un horaire décalé a droit, pour chacune des heures prestées avant ou après l'horaire normal de jour, à la prime d'équipe au taux correspondant au moment où ces heures sont prestées.
Il n'y a pas de cumul des primes d'équipes pour horaire décalé et des sursalaires pour les mêmes heures. CHAPITRE V. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation
Art. 11.Les salaires horaires sectoriels, les salaires effectivement payés, ainsi que les salaires des ouvrie(è)r(e)s payés en tout ou en partie à la pièce, aux primes ou au rendement, les primes d'équipes et les autres primes en vigueur faisant partie intégrante des salaires, sont liés à l'indice des prix à la consommation et sont mis en regard de l'indice de référence 113,29.
Art. 12.L'indice de référence 115,56 est le pivot de la tranche de stabilisation dont 113,29 est la limite inférieure et 117,87 est la limite supérieure. Chacune des tranches de stabilisation est obtenue en augmentant les chiffres de la tranche précédente de 2 p.c..
Pour la consultation du tableau, voir image Les salaires et les primes sont augmentés de 2 p.c. lorsque l'indice atteint la limite supérieure de la tranche de stabilisation en vigueur.
Art. 13.Les majorations dues aux fluctuations de l'indice, entrent en vigueur le premier du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice provoquant la majoration des salaires et des primes. Des diminutions éventuelles ne seront pas d'application.
Au cas où il n'y aurait pas de deuxième indexation dans la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, une indexation de 2 p.c. sera appliquée anticipativement au 1er décembre 2006. Cette indexation anticipée remplacera l'indexation qui serait normalement appliquée selon les règles en vigueur pour l'indexation des salaires.Dans ce cas, l'indexation anticipée qui serait effectivement octroyée en 2007, ne serait pas déduite de la marge de négociation pour la convention de 2007-2008. CHAPITRE VI. - Différends
Art. 14.Tous les différends relatifs à l'interprétation des dispositions de cette section, peuvent être soumis, aux fins de conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 15.Les dispositions de cette section produisent leurs effets le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. Section 2. - Sécurité d'emploi et de revenus
Compte tenu des interventions répétées des autorités en faveur du personnel pouvant être l'objet de mesures de licenciement, les parties souscrivent aux règles suivantes pour prendre en compte les problèmes en matière de sécurité d'emploi et de revenus dans les entreprises du secteur de l'industrie du béton.
Art. 16.En cas de diminution de l'activité, et avant de procéder à des licenciements, les entreprises instaurent un régime de chômage par roulement à répartir sur le plus grand nombre possible d'ouvrie(è)r(e)s et compatible avec la qualification individuelle et les nécessités de l'organisation du travail.
Les employeurs évitent de confier à des tiers les travaux qui peuvent normalement être confiés à leur personnel propre.
Si des mesures de restructuration de l'entreprise rendent des licenciements inévitables, les employeurs avant toute décision, font avec leurs délégations syndicales (secrétaires syndicaux régionaux et délégués) un examen approfondi de la situation; en particulier, ils recherchent toutes les possibilités de reclassement et de réadaptation existantes.
Art. 17.La présente convention collective de travail est exécutée dans le cadre de la convention collective de travail du 27 avril 1972 fixant le statut des délégations syndicales dans les entreprises d'agglomérés de ciment, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 1973, notamment les articles 10, 3° et 19.
Art. 18.Les dispositions de cette section 2 produisent leurs effets le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. Section 3. - Indemnités de frais de déplacement, de logement et de
repas en cas de travail en un lieu non habituel
Art. 19.L'employeur chargeant l'ouvrie(è)r(e) de se rendre de l'usine ou du chantier à un autre lieu de travail, supporte les frais de déplacement. L'ouvrie(è)r(e) reçoit en outre une indemnité de 0,0186 EUR par kilomètre effectivement effectué. Cette indemnité ne peut être cumulée avec des dispositions plus avantageuses sur le plan de l'entreprise. Les entreprises ayant prévu des dispositions plus avantageuses sont tenues de les maintenir.
Art. 20.Lorsque les ouvrie(è)r(e)s sont occupés sur un chantier situé à une distance telle de leur domicile qu'ils ne peuvent rentrer journellement chez eux, l'employeur est tenu de leur fournir un logement et une nourriture convenables.
Art. 21.L'employeur peut se soustraire à cette l'obligation moyennant paiement, par jour ouvrable, d'une indemnité forfaitaire de logement et de nourriture de 27,18 EUR.
Art. 22.Ce montant est adapté à l'indice des prix à la consommation dans la même mesure et au même moment où ont lieu les adaptations des salaires et primes à l'indice des prix à la consommation.
Art. 23.Les dispositions de cette section 3 produisent leurs effets le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. Section 4. - Conditions d'octroi des indemnités de sécurité
d'existence
Art. 24.Les ouvrie(è)r(e)s peuvent prétendre à des indemnités journalières de sécurité d'existence dès le moment où ils sont mis en chômage temporaire sans qu'il n'ait été mis fin à leur contrat de travail et pour autant qu'ils comptent au moins deux semaines d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 25.Les ouvrie(è)r(e)s ont droit à un maximum de soixante-cinq indemnités pendant la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. Ils bénéficient d'un second crédit de soixante-cinq indemnités pendant la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007.
Le nombre d'indemnités est porté à cent par période pour les entreprises qui ont recours à la dérogation de la durée maximum du chômage prévue dans l'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). Ces crédits ne peuvent pas être reportés après leur échéance.
Art. 26.Toutefois, les ouvrie(è)r(e)s comptant moins d'un an d'ancienneté respectivement au 1er avril 2005 et au 1er avril 2006 ne bénéficient que de cinq indemnités par mois accompli ou entamé à la date de la mise en chômage à compter à partir de l'entrée en service.
Art. 27.En cas de suspension du contrat de travail pour motif de grève, le droit aux indemnités est réduit à raison d'une indemnité par quatre jours de grève.
Art. 28.Le montant de l'indemnité journalière de sécurité d'existence est fixé à 7,53 EUR.
Art. 29.Pour autant que les journées de chômage temporaire ne résultent pas d'une suspension du contrat de travail pour causes économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail), l'employeur paie en plus aux ouvrie(è)r(e)s une indemnité journalière complémentaire de 6,10 EUR.
Art. 30.En outre, l'employeur doit rembourser aux ouvrie(è)r(e)s bénéficiaires de ces indemnités, les frais d'abonnement relatifs aux transports publics réellement supportés par ceux-ci au prorata des journées non prestées pour cause de chômage.
Art. 31.L'employeur paie aux ouvrie(è)r(e)s les indemnités aux jours normaux de paie.
Art. 32.Les ouvrie(è)r(e)s ayant droit aux indemnités doivent immédiatement reprendre le travail sur invitation de l'employeur, ou à l'expiration du délai légal de préavis qu'ils auraient à respecter vis-à-vis d'un autre employeur dans le cas où ils auraient conclu un autre contrat de travail durant la période de chômage.
Art. 33.Les ouvrie(è)r(e)s perdent le bénéfice des indemnités en cas de : 1° rupture de contrat de travail pendant la période de chômage;2° remise du préavis de rupture du contrat de travail par l'ouvrie(è)r(e) avant la date de paiement des indemnités ou du solde des indemnités;3° non-respect du délai de reprise de travail;4° grève ou de lock-out.
Art. 34.Tous les différends relatifs à l'interprétation des dispositions de cette section 4, peuvent être soumis, aux fins de conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Art. 35.Les dispositions de cette section produisent leurs effets le 1er avril 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 mars 2007. Section 5. - Octroi d'une indemnité de licenciement ou d'une prime de
fin de carrière
Art. 36.Les ouvrie(è)r(e)s peuvent prétendre à une indemnité de licenciement lorsqu'il a été mis fin au contrat de travail par l'employeur, hormis pour motifs graves, pour autant qu'ils comptent au moins trois mois de service ininterrompu dans l'entreprise. Ceci ne vaut pas en cas de prépension ou pension.
Art. 37.Les montants de l'indemnité qui est payable lors de la remise du décompte final à l'ouvrie(è)r(e) sont fixés comme suit : - 3 mois et moins de 1 année : 6,1973 EUR par mois presté; - 1 année et moins de 2 années : 74,37 EUR; - 2 années et moins de 3 années : 88,00 EUR; - 3 années et moins de 4 années : 101,64 EUR; - 4 années et moins de 5 années : 115,27 EUR; - 5 années et moins de 6 années : 128,90 EUR; - 6 années et moins de 7 années : 142,54 EUR; - 7 années et moins de 8 années : 156,17 EUR; - 8 années et moins de 9 années : 169,81 EUR; - 9 années et moins de 10 années : 183,44 EUR; - 10 années et moins de 11 années : 197,08 EUR; - 11 années et moins de 12 années : 210,71 EUR; - 12 années et moins de 13 années : 224,34 EUR; - 13 années et moins de 14 années : 237,98 EUR; - 14 années et moins de 15 années : 251,61 EUR; - 15 années et moins de 16 années : 265,25 EUR; - 16 années et moins de 17 années : 278,88 EUR; - 17 années et moins de 18 années : 292,51 EUR; - 18 années et moins de 19 années : 306,15 EUR; - 19 années et moins de 20 années : 319,78 EUR; - 20 années et moins de 21 années : 333,42 EUR; - 21 années et moins de 22 années : 347,05 EUR; - 22 années et moins de 23 années : 360,69 EUR; - 23 années et moins de 24 années : 374,32 EUR; - 24 années et moins de 25 années : 387,95 EUR; - 25 années et plus : 401,59 EUR. L'ancienneté est calculée au jour où le préavis prend cours ou devrait prendre cours.
Art. 38.Les dispositions de cette section 5 produisent leurs effets le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. Section 6. - Octroi d'une prime de fin d'année
Art. 39.Les ouvrie(è)r(e)s ont droit, tant en 2005 qu'en 2006 à une prime de fin d'année pour autant qu'ils soient occupés dans l'entreprise, au 15 décembre, depuis au moins trois mois. Cette prime doit être payée entre les 16 et 20 décembre.
Art. 40.La prime de fin d'année est égale à la moyenne arithmétique des salaires horaires minima des cinq classes de production valables au 1er décembre de l'année considérée, multipliée par le nombre d'heures travaillées par mois. Ce nombre est fixé conventionnellement à 173,33 heures dans le régime de la semaine de 40 heures, et à 164,66 heures dans le régime de la semaine de 38 heures.
Art. 41.Ce montant est augmenté d'une prime d'ancienneté de 1,8592 EUR par année de service pour les dix premières années de service et d'une prime de 4,9579 EUR par an à partir de la onzième année de service.
Art. 42.Les ayant droits suivants ont droit à une prime prorata : - les ouvrie(è)r(e)s prépensionné(e)s ou pensionné(e)s; - les ouvrie(è)r(e)s qui quittent eux(elles)-mêmes la société de façon régulière; - les ouvrie(è)r(e)s licencié(e)s, sauf pour faute grave; - les ayants droits des ouvrie(è)r(e)s décédé(e)s.
Leur ancienneté est calculée comme suit : - si le contrat de travail prend fin avant le 16 juin, il est tenu compte de l'ancienneté qu'ils avaient au 16 décembre de l'année précédente; - si le contrat de travail prend fin à partir du 16 juin et au-delà il est tenu compte de l'ancienneté qu'ils auraient eue au 16 décembre de la même année si leur contrat de travail n'avait pas pris fin.
Art. 43.La prime de fin d'année est adaptée au prorata des journées effectivement prestées durant l'exercice de référence. Par "exercice de référence" l'on entend : la période comprise entre le 1er décembre de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de l'année concernée.
Le calcul est effectué de la manière suivante : Le montant d'usage total de la prime de fin d'année est multiplié par une fraction dont le dénominateur est de 241 et le numérateur égal au nombre de jours effectivement prestés.
Sont assimilés à des journées effectivement prestées : - les dix jours fériés payés; - les journées de "petits chômages"; - les journées de formation syndicale jusqu'à concurrence de maximum cinq jours; - les journées d'absence en raison d'un accident du travail; - les jours d'absence en raison d'une maladie professionnelle; - les journées d'absence en raison de maladie jusqu'à concurrence de soixante-cinq jours au maximum; - les journées d'absence en raison de chômage temporaire jusqu'à concurrence de soixante-cinq jours au maximum; le nombre est porté à cent pour les sociétés qui dérogent de l'article 51, § 1er de la loi relative aux contrats de travail.
Art. 44.Les malades de longue durée maintiennent leur droit à la prime de fin d'année que pendant une période qui est fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, selon le tableau qui suit : - 1 an de service : 12 mois; - 2 ans de service : 13 mois; - 3 ans de service : 14 mois; - 4 ans de service : 15 mois; - 5 ans de service : 18 mois; - 6 ans de service : 19 mois; - 7 ans de service : 20 mois; - 8 ans de service : 21 mois; - 9 ans de service : 22 mois; - 10 ans de service : 24 mois; - 11 ans de service : 25 mois; - 12 ans de service : 26 mois; - 13 ans de service : 27 mois; - 14 ans de service : 28 mois; - 15 ans de service et plus : 30 mois.
Sont considérés comme malades de longue durée, les ouvrie(è)r(e)s qui ont plus de 6 mois d'absence ininterrompue pour cause de maladie.
Pour eux, la période qui se situe entre le 65e jour et le début du septième mois de maladie est, pour le calcul de la prime de fin d'année, assimilée à des journées effectivement prestées.
L'ancienneté prise en considération est celle qui est acquise à la date à laquelle l'intéressé est considéré comme malade de longue durée.
Art. 45.Les dispositions de cette section 6 produisent leurs effets le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. Section 7. - Annonce obligatoire des contrats à durée déterminée et
des contrats d'intérimaires
Art. 46.Hormis les dispositions légales ou conventionnelles imposant d'autres obligations (par exemple accord préalable), les entreprises embauchant des travailleurs sous contrat à durée déterminée ou faisant appel à des travailleurs intérimaires sont tenues d'en aviser au préalable le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale ou à défaut, les organisations représentatives des travailleurs. En cas d'urgence, l'annonce doit s'effectuer endéans les 8 jours après conclusion des contrats.
En cas de non-respect de la procédure prescrite, un contrat d'intérim deviendra un contrat à durée indéterminée avec "l'utilisateur".
Art. 47.Dans le cas d'occupation d'ouvrie(è)r(e)s sous les contrats précités, les entreprises sont tenues d'appliquer intégralement les conventions collectives de travail existantes en matière de conditions de salaires et de travail et ce nonobstant les dispositions légales concernant les contrats dont question.
Art. 48.Une succession de contrats à durée déterminée au sein d'une même entreprise donne aux ouvrie(è)r(e)s travailleurs concernés droit aux avantages émanant d'une ancienneté cumulée dans l'entreprise.
Art. 49.Les dispositions de cette section 7 produisent leurs effets le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. Section 8. - Promotion de l'emploi des jeunes
Art. 50.Les jeunes chômeurs complets de 18 à 21 ans inclus, qui sont mis au travail pour la première fois dans une entreprise, peuvent être rémunérés pendant un an maximum à 90 p.c. du salaire horaire correspondant à leur qualification professionnelle.
Art. 51.Les dispositions de la section 8 produisent leurs effets le 1er janvier 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006. Section 9. - Jour de carence
Art. 52.L'employeur payera pendant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 un jour de carence dans le salaire hebdomadaire garanti.
Il s'agit du premier jour d'absence pour maladie pour lequel le jour de carence est d'application. Section 10. - Crédit-temps
Art. 53.Le système du crédit-temps (convention collective de travail n° 77bis et ter du Conseil national du travail) est d'application dans le secteur. L'ouvrie(è)re qui choisit le système du crédit-temps peut également profiter de primes d'encouragement octroyées par les Régions et/ou les Communautés.
Art. 54.L'employeur consultera le délégué syndical en cas de non remplacement d'un(e) ouvrie(è)r(e) qui décide de bénéficier du crédit-temps.
Art. 55.Le seuil de 5 p.c. en matière d'absences simultanées est augmenté de 4 p.c. pour les ouvrie(è)r(e)s de 50 ans et plus.
Dès que dans l'entreprise le seuil de 5 p.c. est atteint, seuls les ouvrie(è)r(e)s de 50 ans et plus peuvent en bénéficier.
Art. 56.Les dispositions de cette section 10 produisent leurs effets le 1er avril 2005 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Art. 57.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006, à l'exception de la section 4 qui produit ses effets le 1er avril 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN