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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/12/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 octobre 2004, conclue au sein de la collective de travail du 21 octobre 2004, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative à la prépension à 58 ans pour les ateliers sociaux, relative à la prépension à 58 ans pour les
travailleurs occupés en entreprises de travail adapté situées en travailleurs occupés en entreprises de travail adapté situées en
Communauté germanophone (1) Communauté germanophone (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et les ateliers sociaux; travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative à la prépension à 58 ans pour les ateliers sociaux, relative à la prépension à 58 ans pour les
travailleurs occupés en entreprises de travail adapté situées en travailleurs occupés en entreprises de travail adapté situées en
Communauté germanophone, à l'exception des dispositions contraires à Communauté germanophone, à l'exception des dispositions contraires à
l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement. certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Beilage Beilage
Paritätische Kommission für Unternehmen für angepasste Arbeit und Paritätische Kommission für Unternehmen für angepasste Arbeit und
Soziale Werkstätten Soziale Werkstätten
Kollektives Arbeitsabkommen vom 21.Oktober 2004 Kollektives Arbeitsabkommen vom 21.Oktober 2004
Frühpension mit 58 Jahren für die in den Beschützenden Werkstätten der Frühpension mit 58 Jahren für die in den Beschützenden Werkstätten der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Beschäftigten Arbeitnehmer. (Abkommen Deutschsprachigen Gemeinschaft Beschäftigten Arbeitnehmer. (Abkommen
eingetragen am 1. März 2005 unter der Nummer 74054/CO/327) eingetragen am 1. März 2005 unter der Nummer 74054/CO/327)
Artikel 1 - Vorliegendes Kollektives Tarifabkommen ist anwendbar auf Artikel 1 - Vorliegendes Kollektives Tarifabkommen ist anwendbar auf
Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Beschützenden Werkstätten in der Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Beschützenden Werkstätten in der
Deutschsprachigen Gemeinschaft, die der paritätischen Kommission Deutschsprachigen Gemeinschaft, die der paritätischen Kommission
unterliegen. unterliegen.
Unter, "Arbeitnehmer" versteht man die Arbeiter/innen und Unter, "Arbeitnehmer" versteht man die Arbeiter/innen und
Angestellten. Angestellten.
Art. 2 - Ungeachtet der Bestimmungen des Königlichen Erlasses vom 7. Art. 2 - Ungeachtet der Bestimmungen des Königlichen Erlasses vom 7.
Dezember 1992 bezüglich der Bewilligung von Arbeitslosenunterstützung Dezember 1992 bezüglich der Bewilligung von Arbeitslosenunterstützung
(Belgisches Staatsblatt vom 11. Dezember 1992) im Fall von (Belgisches Staatsblatt vom 11. Dezember 1992) im Fall von
vertraglicher Frühpension, wird das Prinzip der Anwendung eines Rechts vertraglicher Frühpension, wird das Prinzip der Anwendung eines Rechts
auf vertragliche Frühpension des Typs Kollektives Tarifabkommen Nr. 17 auf vertragliche Frühpension des Typs Kollektives Tarifabkommen Nr. 17
im vorliegenden Sektor fur aktives Personal (mit Ausnahme der im vorliegenden Sektor fur aktives Personal (mit Ausnahme der
Langzeitkranken) anwendbar, das für diese Formel optiert und das Alter Langzeitkranken) anwendbar, das für diese Formel optiert und das Alter
von 58 Jahren zwischen dem 1. Januar 2005 und dem 31. Dezember 2006 von 58 Jahren zwischen dem 1. Januar 2005 und dem 31. Dezember 2006
erreicht, und das auf eine berufliche Laufbahn von mindestens 5 Jahren erreicht, und das auf eine berufliche Laufbahn von mindestens 5 Jahren
in diesem Sektor zurückblicken kann. in diesem Sektor zurückblicken kann.
Art. 3 - Die ergänzende Entschädigung, die Arbeitnehmern in Art. 3 - Die ergänzende Entschädigung, die Arbeitnehmern in
Frühpension mit 58 Jahren gewährt wird, ist, individuell, mindestens Frühpension mit 58 Jahren gewährt wird, ist, individuell, mindestens
gleich der Entschädigung, die im Kollektiven Tarifabkommen Nr. 17 gleich der Entschädigung, die im Kollektiven Tarifabkommen Nr. 17
innerhalb des Nationalen Arbeitstrates bestimmt wurde. Sie versteht innerhalb des Nationalen Arbeitstrates bestimmt wurde. Sie versteht
sich brutto, ohne jeglichen Sozial- und/oder Steuerabzug. sich brutto, ohne jeglichen Sozial- und/oder Steuerabzug.
Art. 4 - Der Betrag der ergänzenden Entschädigung ist an die Art. 4 - Der Betrag der ergänzenden Entschädigung ist an die
Indexentwicklung der Verbraucherpreise gemäss den Indexentwicklung der Verbraucherpreise gemäss den
Anwendungsmodalitäten in Sachen Arbeitslosenunterstützung gebunden, Anwendungsmodalitäten in Sachen Arbeitslosenunterstützung gebunden,
entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom 2. August 1971 entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom 2. August 1971
(Belgisches Staatsblatt vom 20. August 1971). (Belgisches Staatsblatt vom 20. August 1971).
Ferner wird der Betrag dieser Entschädigungen jedes Jahr am 1. Januar Ferner wird der Betrag dieser Entschädigungen jedes Jahr am 1. Januar
aufgrund des Koeffizienten neu berechnet, der vom Nationalen aufgrund des Koeffizienten neu berechnet, der vom Nationalen
Arbeitsrat in Funktion der Gehaltsentwicklung festgelegt wird. Arbeitsrat in Funktion der Gehaltsentwicklung festgelegt wird.
Art. 5 - Zwecks Lastenaufteilung der zu gewährenden Frühpensionen, Art. 5 - Zwecks Lastenaufteilung der zu gewährenden Frühpensionen,
haben die sozialen Verhandlungspartner beschlossen, dem "Fonds de haben die sozialen Verhandlungspartner beschlossen, dem "Fonds de
sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région
Wallonne et Communauté Germanophone" (Existenzsicherheitsfonds für die Wallonne et Communauté Germanophone" (Existenzsicherheitsfonds für die
Beschützenden Werkstätten der Wallonischen Region und der Beschützenden Werkstätten der Wallonischen Region und der
Deutschsprachigen Gemeinschaft) die Verantwortung zu übertragen, eine Deutschsprachigen Gemeinschaft) die Verantwortung zu übertragen, eine
Übernahme der Auszahlung der ergänzenden Entschädigung zur Frühpension Übernahme der Auszahlung der ergänzenden Entschädigung zur Frühpension
und der eventuellen Sozialbeitrage bis zu ihrem Ablauf (d.h. bis zu und der eventuellen Sozialbeitrage bis zu ihrem Ablauf (d.h. bis zu
dem Alter, in dem der Frühpensionierte die Altersrente in Anspruch dem Alter, in dem der Frühpensionierte die Altersrente in Anspruch
nehmen kann) zuerkennen oder abzulehnen. nehmen kann) zuerkennen oder abzulehnen.
Die sozialen Verhandlungspartner haben die feste Absicht, dieses Ziel Die sozialen Verhandlungspartner haben die feste Absicht, dieses Ziel
im Rahmen des Budgets zu verwirklichen, das ihnen zu diesem Zwecke von im Rahmen des Budgets zu verwirklichen, das ihnen zu diesem Zwecke von
der "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit der "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit
Behinderung" zur Verfügung gestellt wird. Sie erklären dass die Behinderung" zur Verfügung gestellt wird. Sie erklären dass die
Verwaltungsratsmitglieder des Existenzsicherheitsfonds nach diesem Verwaltungsratsmitglieder des Existenzsicherheitsfonds nach diesem
Gesichtspunkt handeln sollten. Gesichtspunkt handeln sollten.
Art. 6 - Der Frühpensionierte wird entsprechend den gesetzlichen Art. 6 - Der Frühpensionierte wird entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen ersetzt. Bestimmungen ersetzt.
Art. 7 - Das tarifliche Frühpensionssystem ist fakultativ. Art. 7 - Das tarifliche Frühpensionssystem ist fakultativ.
Der Arbeitgeber verpflichtet sich, dem Arbeitnehmer zu gegebener Zeit Der Arbeitgeber verpflichtet sich, dem Arbeitnehmer zu gegebener Zeit
die Frühpension anzubieten, und überlasst diesem die die Frühpension anzubieten, und überlasst diesem die
Entscheidungsfreiheit. Entscheidungsfreiheit.
Art. 8 - Den Übergang in die Frühpension zu den in Artikel 6 Art. 8 - Den Übergang in die Frühpension zu den in Artikel 6
angegebenen Bestimmungen veranlasst den Arbeitnehmer zur Leistung angegebenen Bestimmungen veranlasst den Arbeitnehmer zur Leistung
seiner Kündigungsfrist. seiner Kündigungsfrist.
Art. 9 - Das vorliegende Kollektive Tarifabkommen tritt am 1. Januar Art. 9 - Das vorliegende Kollektive Tarifabkommen tritt am 1. Januar
2005 in Kraft und endet am 31. Dezember 2006. 2005 in Kraft und endet am 31. Dezember 2006.
Gesehen, um dem königlichen Erlass beigefügt zu werden von 6. Dezember Gesehen, um dem königlichen Erlass beigefügt zu werden von 6. Dezember
2005. 2005.
Der Minister für Beschäftigung, Der Minister für Beschäftigung,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux ateliers sociaux
Convention collective de travail du 21 octobre 2004 Convention collective de travail du 21 octobre 2004
Prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de Prépension à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de
travail adapté situées en Communauté germanophone (Convention travail adapté situées en Communauté germanophone (Convention
enregistrée le 1er mars 2005 sous le numéro 74054/CO/327) enregistrée le 1er mars 2005 sous le numéro 74054/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté
situées en Communauté germanophone et ressortissant à la commission situées en Communauté germanophone et ressortissant à la commission
paritaire. paritaire.
Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(ère)s et les employé(e)s. Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(ère)s et les employé(e)s.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7

décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de
prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le
principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du
type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent
secteur pour le personnel actif (à l'exclusion des malades de longue secteur pour le personnel actif (à l'exclusion des malades de longue
durée), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans durée), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 et qui justifie d'une entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 et qui justifie d'une
carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur. carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur

Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur

prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à
l'indemnité définie par la convention collective de travail n° 17 l'indemnité définie par la convention collective de travail n° 17
conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brut, conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brut,
avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution

de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités
d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août
1971). 1971).
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er
janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du
travail en fonction de l'évolution des salaires. travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles

Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles

d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de
travail adapté en Région wallonne et Communauté germanophone" la travail adapté en Région wallonne et Communauté germanophone" la
responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le
paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des
cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le
prépensionné peut prétendre à une pension de retraite). prépensionné peut prétendre à une pension de retraite).
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet
objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet
par l'office "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für par l'office "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für
Personen mit Behinderung". Ils déclarent que c'est dans cette optique Personen mit Behinderung". Ils déclarent que c'est dans cette optique
que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds. que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.

Art. 6.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions

Art. 6.Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions

légales. légales.

Art. 7.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

Art. 7.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au
travailleur qui a la liberté du choix. travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 8.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus

Art. 8.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus

dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son
préavis. préavis.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2006. 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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