Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux | paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux |
prépensions (1) | prépensions (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du | Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du |
papier et du carton; | papier et du carton; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, |
relative aux prépensions. | relative aux prépensions. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton | Commission paritaire de la transformation du papier et du carton |
Convention collective de travail du 25 mai 2005 | Convention collective de travail du 25 mai 2005 |
Prépensions | Prépensions |
(Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75119/CO/136) | (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75119/CO/136) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 1er.La présente convention collective de travail est applicable |
Art. 1er.La présente convention collective de travail est applicable |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les |
entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation | entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation |
du papier et du carton. | du papier et du carton. |
CHAPITRE II. - Prépension à temps plein | CHAPITRE II. - Prépension à temps plein |
Art. 2.L'âge de la prépension pour les ouvriers et ouvrières avec un |
Art. 2.L'âge de la prépension pour les ouvriers et ouvrières avec un |
passé professionnel de 25 ans, est fixé à 58 ans en cas de | passé professionnel de 25 ans, est fixé à 58 ans en cas de |
licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave. | licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave. |
Les autres modalités d'application sont celles fixées par la | Les autres modalités d'application sont celles fixées par la |
convention n° 17 du Conseil national du travail concernant | convention n° 17 du Conseil national du travail concernant |
l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains | l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement. | travailleurs âgés, en cas de licenciement. |
La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de prépension est, | La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de prépension est, |
pour les travailleurs en prépension à mi-temps ou en crédit-temps à | pour les travailleurs en prépension à mi-temps ou en crédit-temps à |
temps partiel, le salaire à temps plein plafonné. | temps partiel, le salaire à temps plein plafonné. |
Art. 3.L'âge de la prépension est réduit à 56 ans pour les ouvriers |
Art. 3.L'âge de la prépension est réduit à 56 ans pour les ouvriers |
et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de | et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de |
minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que | minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que |
prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du | prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du |
Conseil nation du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par | Conseil nation du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 10 mai 1990. | l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
CHAPITRE III. - Prépension à mi-temps | CHAPITRE III. - Prépension à mi-temps |
Art. 4.L'âge de la prépension à mi-temps est fixé à 55 ans. |
Art. 4.L'âge de la prépension à mi-temps est fixé à 55 ans. |
Les autres modalités d'application pour la prépension à mi-temps sont | Les autres modalités d'application pour la prépension à mi-temps sont |
celles fixées par la convention collective de travail n° 55 conclue le | celles fixées par la convention collective de travail n° 55 conclue le |
13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire | 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire |
par l'arrêté royal du 17 novembre 1993. | par l'arrêté royal du 17 novembre 1993. |
CHAPITRE IV. - Intervention du fonds de sécurité d'existence | CHAPITRE IV. - Intervention du fonds de sécurité d'existence |
Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises |
Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises |
les indemnités complémentaires de prépension telles que fixées par la | les indemnités complémentaires de prépension telles que fixées par la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail |
pour les prépensionné(e)s de 58 ans et plus, ainsi que les indemnités | pour les prépensionné(e)s de 58 ans et plus, ainsi que les indemnités |
complémentaires telles que fixées par la convention collective de | complémentaires telles que fixées par la convention collective de |
travail n° 55 du Conseil national du travail pour les prépensionné(e)s | travail n° 55 du Conseil national du travail pour les prépensionné(e)s |
de 55 ans et plus. | de 55 ans et plus. |
Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence remboursera également aux |
Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence remboursera également aux |
entreprises les cotisations spéciales à charge de l'employeur (maximum | entreprises les cotisations spéciales à charge de l'employeur (maximum |
74,37 EUR) pour tous (toutes) les prépensionné(e)s ayant atteint l'âge | 74,37 EUR) pour tous (toutes) les prépensionné(e)s ayant atteint l'âge |
de 58 ans avant le 1er janvier 1999. | de 58 ans avant le 1er janvier 1999. |
Art. 7.Afin de permettre les interventions prévues aux articles 5 et |
Art. 7.Afin de permettre les interventions prévues aux articles 5 et |
6 ci-dessus, un montant correspondant à 0,75 p.c. des salaires bruts | 6 ci-dessus, un montant correspondant à 0,75 p.c. des salaires bruts |
déclarés à l'Office national de Sécurité sociale est réservé par le | déclarés à l'Office national de Sécurité sociale est réservé par le |
fonds de sécurité d'existence à cet effet. | fonds de sécurité d'existence à cet effet. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2005 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2006, | le 1er janvier 2005 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2006, |
pour autant qu'il n'y a pas d'augmentation du coût de la prépension | pour autant qu'il n'y a pas d'augmentation du coût de la prépension |
(1). | (1). |
Elle abroge la convention collective de travail du 14 mai 2003 | Elle abroge la convention collective de travail du 14 mai 2003 |
concernant les prépensions. | concernant les prépensions. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Indexations et adaptations au bien-être ne sont pas considérées | (1) Indexations et adaptations au bien-être ne sont pas considérées |
comme des augmentations de coût pour l'application de cette convention | comme des augmentations de coût pour l'application de cette convention |
collective de travail. | collective de travail. |