Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/12/2005
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission collective de travail du 25 mai 2005, conclue au sein de la Commission
paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux
prépensions (1) prépensions (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du
papier et du carton; papier et du carton;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, Commission paritaire de la transformation du papier et du carton,
relative aux prépensions. relative aux prépensions.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Commission paritaire de la transformation du papier et du carton
Convention collective de travail du 25 mai 2005 Convention collective de travail du 25 mai 2005
Prépensions Prépensions
(Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75119/CO/136) (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75119/CO/136)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 1er.La présente convention collective de travail est applicable

Art. 1er.La présente convention collective de travail est applicable

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les
entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation
du papier et du carton. du papier et du carton.
CHAPITRE II. - Prépension à temps plein CHAPITRE II. - Prépension à temps plein

Art. 2.L'âge de la prépension pour les ouvriers et ouvrières avec un

Art. 2.L'âge de la prépension pour les ouvriers et ouvrières avec un

passé professionnel de 25 ans, est fixé à 58 ans en cas de passé professionnel de 25 ans, est fixé à 58 ans en cas de
licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave. licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave.
Les autres modalités d'application sont celles fixées par la Les autres modalités d'application sont celles fixées par la
convention n° 17 du Conseil national du travail concernant convention n° 17 du Conseil national du travail concernant
l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement. travailleurs âgés, en cas de licenciement.
La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de prépension est, La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de prépension est,
pour les travailleurs en prépension à mi-temps ou en crédit-temps à pour les travailleurs en prépension à mi-temps ou en crédit-temps à
temps partiel, le salaire à temps plein plafonné. temps partiel, le salaire à temps plein plafonné.

Art. 3.L'âge de la prépension est réduit à 56 ans pour les ouvriers

Art. 3.L'âge de la prépension est réduit à 56 ans pour les ouvriers

et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de
minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que
prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du
Conseil nation du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par Conseil nation du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 10 mai 1990. l'arrêté royal du 10 mai 1990.
CHAPITRE III. - Prépension à mi-temps CHAPITRE III. - Prépension à mi-temps

Art. 4.L'âge de la prépension à mi-temps est fixé à 55 ans.

Art. 4.L'âge de la prépension à mi-temps est fixé à 55 ans.

Les autres modalités d'application pour la prépension à mi-temps sont Les autres modalités d'application pour la prépension à mi-temps sont
celles fixées par la convention collective de travail n° 55 conclue le celles fixées par la convention collective de travail n° 55 conclue le
13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire
par l'arrêté royal du 17 novembre 1993. par l'arrêté royal du 17 novembre 1993.
CHAPITRE IV. - Intervention du fonds de sécurité d'existence CHAPITRE IV. - Intervention du fonds de sécurité d'existence

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises

les indemnités complémentaires de prépension telles que fixées par la les indemnités complémentaires de prépension telles que fixées par la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail
pour les prépensionné(e)s de 58 ans et plus, ainsi que les indemnités pour les prépensionné(e)s de 58 ans et plus, ainsi que les indemnités
complémentaires telles que fixées par la convention collective de complémentaires telles que fixées par la convention collective de
travail n° 55 du Conseil national du travail pour les prépensionné(e)s travail n° 55 du Conseil national du travail pour les prépensionné(e)s
de 55 ans et plus. de 55 ans et plus.

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence remboursera également aux

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence remboursera également aux

entreprises les cotisations spéciales à charge de l'employeur (maximum entreprises les cotisations spéciales à charge de l'employeur (maximum
74,37 EUR) pour tous (toutes) les prépensionné(e)s ayant atteint l'âge 74,37 EUR) pour tous (toutes) les prépensionné(e)s ayant atteint l'âge
de 58 ans avant le 1er janvier 1999. de 58 ans avant le 1er janvier 1999.

Art. 7.Afin de permettre les interventions prévues aux articles 5 et

Art. 7.Afin de permettre les interventions prévues aux articles 5 et

6 ci-dessus, un montant correspondant à 0,75 p.c. des salaires bruts 6 ci-dessus, un montant correspondant à 0,75 p.c. des salaires bruts
déclarés à l'Office national de Sécurité sociale est réservé par le déclarés à l'Office national de Sécurité sociale est réservé par le
fonds de sécurité d'existence à cet effet. fonds de sécurité d'existence à cet effet.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2006, le 1er janvier 2005 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2006,
pour autant qu'il n'y a pas d'augmentation du coût de la prépension pour autant qu'il n'y a pas d'augmentation du coût de la prépension
(1). (1).
Elle abroge la convention collective de travail du 14 mai 2003 Elle abroge la convention collective de travail du 14 mai 2003
concernant les prépensions. concernant les prépensions.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Indexations et adaptations au bien-être ne sont pas considérées (1) Indexations et adaptations au bien-être ne sont pas considérées
comme des augmentations de coût pour l'application de cette convention comme des augmentations de coût pour l'application de cette convention
collective de travail. collective de travail.
^