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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/12/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la journée jubilaire, en exécution de l'article 11 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la journée jubilaire, en exécution de l'article 11 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant
la journée jubilaire, en exécution de l'article 11 de l'accord la journée jubilaire, en exécution de l'article 11 de l'accord
national 2005-2006 du 30 mai 2005 (1) national 2005-2006 du 30 mai 2005 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant
la journée jubilaire, en exécution de l'article 11 de l'accord la journée jubilaire, en exécution de l'article 11 de l'accord
national 2005-2006 du 30 mai 2005. national 2005-2006 du 30 mai 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 23 juin 2005 Convention collective de travail du 23 juin 2005
Journée jubilaire, en exécution de l'article 11 de l'accord national Journée jubilaire, en exécution de l'article 11 de l'accord national
2005-2006 du 30 mai 2005 (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 2005-2006 du 30 mai 2005 (Convention enregistrée le 26 juillet 2005
sous le numéro 75708/CO/142.01) sous le numéro 75708/CO/142.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux. métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Pour chaque tranche d'ancienneté de 10 ans dans l'entreprise,

Art. 2.Pour chaque tranche d'ancienneté de 10 ans dans l'entreprise,

le travailleur a droit à un jour de congé supplémentaire. le travailleur a droit à un jour de congé supplémentaire.

Art. 3.Ce jour de congé n'est pas récurrent vis-à-vis des années

Art. 3.Ce jour de congé n'est pas récurrent vis-à-vis des années

suivantes mais est attribué par tranche de 10 ans, donc après 10, 20, suivantes mais est attribué par tranche de 10 ans, donc après 10, 20,
30 ... années d'ancienneté dans l'entreprise. 30 ... années d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 4.Chaque journée jubilaire est payée par l'employeur sur base du

Art. 4.Chaque journée jubilaire est payée par l'employeur sur base du

salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril
1974 définissant le mode général d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 définissant le mode général d'exécution de la loi du 4 janvier
1974 relative aux jours fériés, et les modifications y apportées. 1974 relative aux jours fériés, et les modifications y apportées.

Art. 5.La journée jubilaire est octroyée dans l'année calendrier au

Art. 5.La journée jubilaire est octroyée dans l'année calendrier au

cours de laquelle l'ouvrier atteint l'ancienneté requise. cours de laquelle l'ouvrier atteint l'ancienneté requise.

Art. 6.La présente disposition est une disposition minimale qui est

Art. 6.La présente disposition est une disposition minimale qui est

valable pour tous les ouvriers des entreprises qui ressortissent à la valable pour tous les ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux. métaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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