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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/12/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps à 58 ans pour les travailleurs occupés en entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 octobre 2004, conclue au sein de la collective de travail du 21 octobre 2004, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps à 58 ans pour ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps à 58 ans pour
les travailleurs occupés en entreprises de travail adapté situées en les travailleurs occupés en entreprises de travail adapté situées en
Communauté germanophone (1) Communauté germanophone (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et les ateliers sociaux; travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps à 58 ans pour ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps à 58 ans pour
les travailleurs occupés en entreprises de travail adapté situées en les travailleurs occupés en entreprises de travail adapté situées en
Communauté germanophone, à l'exception des dispositions contraires à Communauté germanophone, à l'exception des dispositions contraires à
l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n°17 du 19 l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n°17 du 19
décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement. certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Beilage Beilage
Paritätische Kommission für unternehmen für angepasste Arbeit und Paritätische Kommission für unternehmen für angepasste Arbeit und
soziale Werkstätten soziale Werkstätten
Kollektives arbeitsabkommen vom 21. oktober 2004 Kollektives arbeitsabkommen vom 21. oktober 2004
Halbzeitlichen Frühpension mit 58 Jahren für die in den Beschützenden Halbzeitlichen Frühpension mit 58 Jahren für die in den Beschützenden
Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft beschäftigten Werkstätten der Deutschsprachigen Gemeinschaft beschäftigten
Arbeitnehmer (Abkommen eingetragen am 1. März 2005 unter der Nummer Arbeitnehmer (Abkommen eingetragen am 1. März 2005 unter der Nummer
74057/CO/327) 74057/CO/327)
Artikel 1 - Vorliegendes Kollektives Arbeitsabkommen ist auf Artikel 1 - Vorliegendes Kollektives Arbeitsabkommen ist auf
Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Beschützenden Werkstätten in der Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Beschützenden Werkstätten in der
Deutschsprachigen Gemeinschaft, die der paritätischen Kommission für Deutschsprachigen Gemeinschaft, die der paritätischen Kommission für
Unternehmen für Angepasste Arbeit und Soziale Werkstätten unterliegen Unternehmen für Angepasste Arbeit und Soziale Werkstätten unterliegen
anwendbar. anwendbar.
Unter "Arbeitnehmer" versteht man die Arbeiter/innen und Angestellte. Unter "Arbeitnehmer" versteht man die Arbeiter/innen und Angestellte.
Art. 2 - Vorbehaltlich des Rahmenabkommens Nr. 55, abgeschlossen Art. 2 - Vorbehaltlich des Rahmenabkommens Nr. 55, abgeschlossen
innerhalb des Nationalen Arbeitsrates am 13. juli 1993 bezüglich der innerhalb des Nationalen Arbeitsrates am 13. juli 1993 bezüglich der
Bewilligung der halbzeitlichen Frühpension sowie gemäss dessen Bewilligung der halbzeitlichen Frühpension sowie gemäss dessen
Bestimmungen und aufgrund des Gesetzes vom 26. März 1999 bezüglich des Bestimmungen und aufgrund des Gesetzes vom 26. März 1999 bezüglich des
belgischen Aktionsplans zur Beschäftigung 1998, in Zusammenhang mit belgischen Aktionsplans zur Beschäftigung 1998, in Zusammenhang mit
verschiedenen Bestimmungen (Belgisches Staatsblatt vom 1. april 1999), verschiedenen Bestimmungen (Belgisches Staatsblatt vom 1. april 1999),
ist das Prinzip der Anwendung eines Regimes der konventionellen ist das Prinzip der Anwendung eines Regimes der konventionellen
halbzeitlichen Frühpension im vorgenannten Sektor für das aktive halbzeitlichen Frühpension im vorgenannten Sektor für das aktive
Personal (mit Ausnahme der Langzeitkranken) anwendbar. Personal (mit Ausnahme der Langzeitkranken) anwendbar.
Art. 3 - Das Vorliegendes Kollektives Arbeitsabkommen ist anwendbar Art. 3 - Das Vorliegendes Kollektives Arbeitsabkommen ist anwendbar
auf alle Arbeitnehmer im Dienst des Arbeitgebers, die ihre Tätigkeit auf alle Arbeitnehmer im Dienst des Arbeitgebers, die ihre Tätigkeit
mindestens 35 Stunden pro Woche im Rahmen eines Arbeitsvertrags mindestens 35 Stunden pro Woche im Rahmen eines Arbeitsvertrags
ausüben, insofern sie den Alters- und der ausüben, insofern sie den Alters- und der
Betriebszugehörigkeitsbedingungen entsprechen, wie in den gesetzlichen Betriebszugehörigkeitsbedingungen entsprechen, wie in den gesetzlichen
Bestimmungen vorgesehen. Bestimmungen vorgesehen.
Art. 4 - Die Verminderung der Leistungen ist Bestandteil einer Art. 4 - Die Verminderung der Leistungen ist Bestandteil einer
Übereinstimmung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Diese Übereinstimmung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Diese
Übereinstimmung muss mittels eines schriftlichen Abkommens Übereinstimmung muss mittels eines schriftlichen Abkommens
konkretisiert werden, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom konkretisiert werden, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom
1. juli 1978 über die Arbeitsverträge (Belgisches Staatsblatt vom 22. 1. juli 1978 über die Arbeitsverträge (Belgisches Staatsblatt vom 22.
August 1978). August 1978).
Der betroffene Arbeitnehmer muss, zum Zeitpunkt der Verminderung Der betroffene Arbeitnehmer muss, zum Zeitpunkt der Verminderung
seiner Arbeitsleistungen auf Halbzeit, mindestens 12 Monate lang seiner Arbeitsleistungen auf Halbzeit, mindestens 12 Monate lang
mindestens 35 Stunden pro Woche im Dienst des Arbeitgebers sein. Er mindestens 35 Stunden pro Woche im Dienst des Arbeitgebers sein. Er
muss mindestens 58 Jahre alt sein und eine berufliche Laufbahn von muss mindestens 58 Jahre alt sein und eine berufliche Laufbahn von
mindestens 5 Jahren im Sektor nachweisen können. mindestens 5 Jahren im Sektor nachweisen können.
Bis zum 31. Dezember 2006 und aufgrund einer globalen Evaluation der Bis zum 31. Dezember 2006 und aufgrund einer globalen Evaluation der
Situation, verpflichten sich die Sozialpartner dazu, eine Minderung Situation, verpflichten sich die Sozialpartner dazu, eine Minderung
des erforderlichen obengenannten Alters in Betracht zu ziehen. des erforderlichen obengenannten Alters in Betracht zu ziehen.
Die durch den Arbeitnehmer zu leistenden Arbeitsstunden ab der Die durch den Arbeitnehmer zu leistenden Arbeitsstunden ab der
Verminderung seiner Arbeitsleistungen entspricht im Durchschnitt der Verminderung seiner Arbeitsleistungen entspricht im Durchschnitt der
Hälfte der Anzahl Arbeitsstunden eines Arbeitnehmers, der mindestens Hälfte der Anzahl Arbeitsstunden eines Arbeitnehmers, der mindestens
35 Stunden pro Woche leistet. 35 Stunden pro Woche leistet.
Art. 5 - Die zusätzliche Entschädigung wird ach den durch das Art. 5 - Die zusätzliche Entschädigung wird ach den durch das
Rahmenabkommen Nr. 55 des Nationalen Arbeitsrates vom 13. juli 1993 Rahmenabkommen Nr. 55 des Nationalen Arbeitsrates vom 13. juli 1993
vorgesehenen Regeln berechnet. Sie versteht sich brutto, vor jeglichem vorgesehenen Regeln berechnet. Sie versteht sich brutto, vor jeglichem
Sozial- und/oder Steuervorabzug. Sozial- und/oder Steuervorabzug.
Der Betrag der ergänzenden Entschädigung ist an die Entwicklung der Der Betrag der ergänzenden Entschädigung ist an die Entwicklung der
Verbraucherpreisindex gemäss den Anwendungsmodalitäten in Sachen Verbraucherpreisindex gemäss den Anwendungsmodalitäten in Sachen
Arbeitslosenunterstützung gebunden, entsprechend den Bestimmungen des Arbeitslosenunterstützung gebunden, entsprechend den Bestimmungen des
Gesetzes vom 2. August 1971 (Belgisches Staatsblatt vom 20. August Gesetzes vom 2. August 1971 (Belgisches Staatsblatt vom 20. August
1971). 1971).
Ausserdem wird der Betrag dieser Entschädigungen jedes Jahr am 1. Ausserdem wird der Betrag dieser Entschädigungen jedes Jahr am 1.
Januar aufgrund des Koeffizienten, der vom Nationalen Arbeitsrat in Januar aufgrund des Koeffizienten, der vom Nationalen Arbeitsrat in
Funktion der Gehaltsentwicklung festgelegt wird, neu berechnet. Funktion der Gehaltsentwicklung festgelegt wird, neu berechnet.
Art. 6 - Der halbzeitlich Frühpensionierte Arbeitnehmer ab 58 Jahre, Art. 6 - Der halbzeitlich Frühpensionierte Arbeitnehmer ab 58 Jahre,
der entlassen wird, kann in das Statut des vollzeitlich der entlassen wird, kann in das Statut des vollzeitlich
Frühpensionierte übergehen. Frühpensionierte übergehen.
Die regeln in Sachen legale Kündigungsfristen müssen respektiert Die regeln in Sachen legale Kündigungsfristen müssen respektiert
werden. werden.
In diesem Fall ist die zusätzliche Entschädigung, die dem halbzeitlich In diesem Fall ist die zusätzliche Entschädigung, die dem halbzeitlich
Frühpensionierten zusteht, zu Lasten des Arbeitgebers und wird so Frühpensionierten zusteht, zu Lasten des Arbeitgebers und wird so
berechnet, als ob er seine Arbeitsleistungen nicht vermindert hätte. berechnet, als ob er seine Arbeitsleistungen nicht vermindert hätte.
Hierfür wird die Bruttoentlohnung des Arbeitnehmers seinen Hierfür wird die Bruttoentlohnung des Arbeitnehmers seinen
halbzeitlichen Leistungen entsprechend mit 2 multipliziert. halbzeitlichen Leistungen entsprechend mit 2 multipliziert.
Art. 7 - Zwecks Aufteilung der zu gewährenden Frühpensionslasten haben Art. 7 - Zwecks Aufteilung der zu gewährenden Frühpensionslasten haben
die sozialen Verhandlungspartner beschlossen, dem "Fonds de sécurité die sozialen Verhandlungspartner beschlossen, dem "Fonds de sécurité
d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne
et Communauté germanophone" (Existenzsicherheitsfonds für die et Communauté germanophone" (Existenzsicherheitsfonds für die
Beschützenden Werkstätten in der Wallonischen Region und der Beschützenden Werkstätten in der Wallonischen Region und der
Deutschsprachigen Gemeinschaft) die Verantwortung zu übertragen, eine Deutschsprachigen Gemeinschaft) die Verantwortung zu übertragen, eine
Übernahme der Auszahlung der zusätzlichen Entschädigung zur Übernahme der Auszahlung der zusätzlichen Entschädigung zur
Frühpension und der eventuellen Sozialbeiträge bis zu ihrem Ablauf Frühpension und der eventuellen Sozialbeiträge bis zu ihrem Ablauf
(das heisst bis zu dem Alter, in dem der Frühpensionierte die (das heisst bis zu dem Alter, in dem der Frühpensionierte die
Altersrente in Anspruch nehmen kann) zu gewähren oder abzulehnen. Altersrente in Anspruch nehmen kann) zu gewähren oder abzulehnen.
Die sozialen Verhandlungspartner haben die feste Absicht, dieses Ziel Die sozialen Verhandlungspartner haben die feste Absicht, dieses Ziel
im Rahmen des Budgets zu verwirkliche, das ihnen zu diesem Zwecke von im Rahmen des Budgets zu verwirkliche, das ihnen zu diesem Zwecke von
der "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit der "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit
Behinderung" zur Verfügung gestellt wird. Sie erklären, dass auch die Behinderung" zur Verfügung gestellt wird. Sie erklären, dass auch die
Verwaltungsratsmitglieder des Existenzsicherheitsfonds nach diesem Verwaltungsratsmitglieder des Existenzsicherheitsfonds nach diesem
Gesichtspunkt handeln sollten. Gesichtspunkt handeln sollten.
Art. 8 - Das tarifliche Frühpensionsystem ist fakultativ. Art. 8 - Das tarifliche Frühpensionsystem ist fakultativ.
Der Arbeitgeber verpflichtet sich dazu, dem Arbeitnehmer zu gegebener Der Arbeitgeber verpflichtet sich dazu, dem Arbeitnehmer zu gegebener
Zeit die Frühpension anzubieten, und überlässt diesem die Zeit die Frühpension anzubieten, und überlässt diesem die
Entscheidungsfreiheit. Entscheidungsfreiheit.
Art. 9 - Der halbzeitlich Frühpensionierte wird entsprechend den Art. 9 - Der halbzeitlich Frühpensionierte wird entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen ersetzt. gesetzlichen Bestimmungen ersetzt.
Art. 10 - Das vorliegende Kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Art. 10 - Das vorliegende Kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1.
Januar 2005 in Kraft und endet am 31. Dezember 2006. Januar 2005 in Kraft und endet am 31. Dezember 2006.
Gesehen, um den Königlichen Erlass vom 6. Dezember 2005 als Beilage, Gesehen, um den Königlichen Erlass vom 6. Dezember 2005 als Beilage,
beigefügt zu werden. beigefügt zu werden.
Der Minister für Beschäftigung, Der Minister für Beschäftigung,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux ateliers sociaux
Convention collective de travail du 21 octobre 2004 Convention collective de travail du 21 octobre 2004
Prépension à mi-temps à 58 ans pour les travailleurs occupés dans les Prépension à mi-temps à 58 ans pour les travailleurs occupés dans les
entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone
(Convention enregistrée le 1er mars 2005 sous le numéro 74057/CO/327) (Convention enregistrée le 1er mars 2005 sous le numéro 74057/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté
situées en Communauté germanophone et ressortissant à la Commission situées en Communauté germanophone et ressortissant à la Commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers
sociaux. sociaux.
Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(ère)s, les employé(e)s. Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(ère)s, les employé(e)s.

Art. 2.Sans préjudice de la convention n° 55 conclue au sein du

Art. 2.Sans préjudice de la convention n° 55 conclue au sein du

Conseil national du travail le 13 juillet 1993 relative à l'octroi de Conseil national du travail le 13 juillet 1993 relative à l'octroi de
la prépension à mi-temps et conformément aux dispositions de celle-ci, la prépension à mi-temps et conformément aux dispositions de celle-ci,
et sur base de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge et sur base de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge
pour l'emploi 1998 portant dispositions diverses (Moniteur belge du 1er pour l'emploi 1998 portant dispositions diverses (Moniteur belge du 1er
avril 1999) le principe de l'application d'un régime de prépension avril 1999) le principe de l'application d'un régime de prépension
conventionnelle à mi-temps est admis dans le secteur précité pour le conventionnelle à mi-temps est admis dans le secteur précité pour le
personnel actif (à l'exclusion des malades de longue durée). personnel actif (à l'exclusion des malades de longue durée).

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous

les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité
au minimum à raison de 35 heures par semaine dans le cadre d'un au minimum à raison de 35 heures par semaine dans le cadre d'un
contrat de travail et pour autant qu'ils répondent aux conditions contrat de travail et pour autant qu'ils répondent aux conditions
d'âge et d'ancienneté prévues selon les dispositions légales. d'âge et d'ancienneté prévues selon les dispositions légales.

Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre

Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre

l'employeur et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé dans l'employeur et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé dans
une convention écrite conformément aux dispositions de la loi du 3 une convention écrite conformément aux dispositions de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22
août 1978). août 1978).
Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de
ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis au ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis au
moins 12 mois à raison de 35 heures par semaine au minimum, être âgé moins 12 mois à raison de 35 heures par semaine au minimum, être âgé
d'au moins 58 ans et justifier d'une carrière professionnelle de 5 ans d'au moins 58 ans et justifier d'une carrière professionnelle de 5 ans
minimum dans le secteur. minimum dans le secteur.
Pour le 31 décembre 2006 et sur base d'une évaluation globale de la Pour le 31 décembre 2006 et sur base d'une évaluation globale de la
situation, les partenaires sociaux s'engagent à envisager une situation, les partenaires sociaux s'engagent à envisager une
diminution de l'âge requis cité ci-dessus. diminution de l'âge requis cité ci-dessus.
Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de
la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la moitié du la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la moitié du
nombre d'heures de travail d'un travailleur à raison de 35 heures par nombre d'heures de travail d'un travailleur à raison de 35 heures par
semaine dans l'entreprise. semaine dans l'entreprise.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est calculée selon les règles

Art. 5.L'indemnité complémentaire est calculée selon les règles

prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil
national du travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute avant national du travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute avant
toute déduction sociale et/ou fiscale. toute déduction sociale et/ou fiscale.
Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de
l'indice des prix à la consommation suivant les modalités l'indice des prix à la consommation suivant les modalités
d'application en matière d'allocations de chômage conformément aux d'application en matière d'allocations de chômage conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août
1971). 1971).
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er
janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du
travail en fonction de l'évolution des salaires. travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 6.Le travailleur prépensionné à mi-temps à l'âge d'au moins 58

Art. 6.Le travailleur prépensionné à mi-temps à l'âge d'au moins 58

ans et qui est licencié, peut passer au statut de prépensionné à plein ans et qui est licencié, peut passer au statut de prépensionné à plein
temps. temps.
Les règles en matière de préavis légal devront être respectées. Les règles en matière de préavis légal devront être respectées.
Le cas échéant, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et Le cas échéant, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et
due au prépensionné à mi-temps sera calculée comme s'il n'avait pas due au prépensionné à mi-temps sera calculée comme s'il n'avait pas
réduit ses prestations de travail; à cet effet, la rémunération brute réduit ses prestations de travail; à cet effet, la rémunération brute
du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps sera multipliée du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps sera multipliée
par deux. par deux.

Art. 7.Afin de répartir les charges de prépensions susceptibles

Art. 7.Afin de répartir les charges de prépensions susceptibles

d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à
charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de
travail adapté en Région wallonne et Communauté germanophone" la travail adapté en Région wallonne et Communauté germanophone" la
responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le
paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des
cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le
prépensionné peut prétendre à une pension de retraite). prépensionné peut prétendre à une pension de retraite).
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet
objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet
par l'office "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für par l'office "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für
Personen mit Behinderung". Ils déclarent que c'est dans cette optique Personen mit Behinderung". Ils déclarent que c'est dans cette optique
qu'aussi devront agir les membres du conseil d'administration du qu'aussi devront agir les membres du conseil d'administration du
fonds. fonds.

Art. 8.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

Art. 8.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au
travailleur qui a la liberté du choix. travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 9.Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant les

Art. 9.Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant les

dispositions légales. dispositions légales.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2006. 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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