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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/04/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2008 concernant la prépension - longue carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2008 concernant la prépension - longue carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 avril 2009, conclue au sein de la collective de travail du 28 avril 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention
collective de travail du 14 avril 2008 concernant la prépension - collective de travail du 14 avril 2008 concernant la prépension -
longue carrière (1) longue carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention
collective de travail du 14 avril 2008 concernant la prépension - collective de travail du 14 avril 2008 concernant la prépension -
longue carrière. longue carrière.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la marine marchande Commission paritaire pour la marine marchande
Convention collective de travail du 28 avril 2009 Convention collective de travail du 28 avril 2009
Modification de la convention collective de travail du 14 avril 2008 Modification de la convention collective de travail du 14 avril 2008
concernant la prépension - longue carrière (Convention enregistrée le concernant la prépension - longue carrière (Convention enregistrée le
28 mai 2009 sous le numéro 92215/CO/316) 28 mai 2009 sous le numéro 92215/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises exploitant des remorqueurs, dont aux employeurs des entreprises exploitant des remorqueurs, dont
l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime" et qui l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime" et qui
ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande et ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande et
aux travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat de aux travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat de
travail pour le service à bord d'un navire et inscrits au Pool belge travail pour le service à bord d'un navire et inscrits au Pool belge
des marins de la marine marchande. des marins de la marine marchande.

Art. 2.A l'article 5, le montant de 2,48 EUR est remplacé par 0,62

Art. 2.A l'article 5, le montant de 2,48 EUR est remplacé par 0,62

EUR. EUR.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2009 et est conclue pour la durée de deux ans. le 1er janvier 2009 et est conclue pour la durée de deux ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 avril 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 avril 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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