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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/09/2002
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Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à l'entreprise publique autonome Belgocontrol Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à l'entreprise publique autonome Belgocontrol
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5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens 5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens
immeubles à l'entreprise publique autonome Belgocontrol immeubles à l'entreprise publique autonome Belgocontrol
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment l'article 161; Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment l'article 161;
Vu l'attestation d'équité du bureau d'expertises TENSEN & HUON Vu l'attestation d'équité du bureau d'expertises TENSEN & HUON
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des
Entreprises et Participations publiques et de Nos Ministres du Budget Entreprises et Participations publiques et de Nos Ministres du Budget
et des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en et des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'Etat, représenté par le Ministre des Finances, est

Article 1er.L'Etat, représenté par le Ministre des Finances, est

autorisé à vendre à l'entreprise publique autonome Belgocontrol, aux autorisé à vendre à l'entreprise publique autonome Belgocontrol, aux
conditions du présent arrêté, les biens immeubles dont la propriété a conditions du présent arrêté, les biens immeubles dont la propriété a
été transférée à l'Etat en vertu de l'article 26, § 1er, 4°, de été transférée à l'Etat en vertu de l'article 26, § 1er, 4°, de
l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de
gestion de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi que tout ou partie gestion de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi que tout ou partie
des biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de des biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de
l'exploitation de l'aéroport précité qui sont nécessaires à l'exploitation de l'aéroport précité qui sont nécessaires à
l'exploitation de Belgocontrol, dont la liste est arrêtée en annexe au l'exploitation de Belgocontrol, dont la liste est arrêtée en annexe au
présent arrêté. présent arrêté.

Art. 2.Le prix de vente des biens immeubles visés à l'article 1er est

Art. 2.Le prix de vente des biens immeubles visés à l'article 1er est

fixé à 2.424.320 euros. fixé à 2.424.320 euros.

Art. 3.§ 1er. Toute vente, visée à l'article 1er, ne comporte aucune

Art. 3.§ 1er. Toute vente, visée à l'article 1er, ne comporte aucune

garantie de l'Etat sur l'absence de vices, mêmes cachés, affectant les garantie de l'Etat sur l'absence de vices, mêmes cachés, affectant les
biens immeubles vendus. En particulier : biens immeubles vendus. En particulier :
1° la vente ne comporte aucune garantie de l'Etat quant à tout risque 1° la vente ne comporte aucune garantie de l'Etat quant à tout risque
de pollution pouvant entraîner l'obligation de faire exécuter des de pollution pouvant entraîner l'obligation de faire exécuter des
travaux d'assainissement, des restrictions d'usage ou d'autres mesures travaux d'assainissement, des restrictions d'usage ou d'autres mesures
ordonnées par les autorités compétentes; ordonnées par les autorités compétentes;
2° Belgocontrol prendra, préalablement à la conclusion de la 2° Belgocontrol prendra, préalablement à la conclusion de la
convention relative à la cession des biens immeubles visés à l'article convention relative à la cession des biens immeubles visés à l'article
1er, les initiatives nécessaires pour obtenir de l'OVAM les 1er, les initiatives nécessaires pour obtenir de l'OVAM les
attestations de sol requises en vertu de l'article 36 du décret attestations de sol requises en vertu de l'article 36 du décret
flamand du 2 février 1995 concernant l'assainissement des sols. flamand du 2 février 1995 concernant l'assainissement des sols.
3° Belgocontrol prendra en charge les obligations que doit remplir 3° Belgocontrol prendra en charge les obligations que doit remplir
l'Etat en tant que cédant en vertu des articles 37, 38 et 39 du décret l'Etat en tant que cédant en vertu des articles 37, 38 et 39 du décret
précité du 2 février 1995 et demandera, le cas échéant, l'accord du précité du 2 février 1995 et demandera, le cas échéant, l'accord du
Gouvernement flamand sur un report des obligations lui incombant en Gouvernement flamand sur un report des obligations lui incombant en
vertu des articles 37, 38 et 39 du décret précité du 22 février 1995, vertu des articles 37, 38 et 39 du décret précité du 22 février 1995,
sur base de l'article 48 du même décret, pour les biens immeubles tels sur base de l'article 48 du même décret, pour les biens immeubles tels
que définis à l'article 1er et qui seraient qualifiés de terrains à que définis à l'article 1er et qui seraient qualifiés de terrains à
risque au sens de l'article 3, § 2, 1° du même décret. risque au sens de l'article 3, § 2, 1° du même décret.
§ 2. Nonobstant le § 1er, l'Etat indemnise Belgocontrol pour § 2. Nonobstant le § 1er, l'Etat indemnise Belgocontrol pour
l'ensemble des coûts liées aux obligations qui font l'objet de l'ensemble des coûts liées aux obligations qui font l'objet de
l'article 3, § 1er, 2° et 3°, pour autant que ces coûts aient trait à l'article 3, § 1er, 2° et 3°, pour autant que ces coûts aient trait à
des études et travaux d'assainissement réalisés après l'entrée en des études et travaux d'assainissement réalisés après l'entrée en
vigueur du présent arrêté et qu'ils aient fait l'objet d'une vigueur du présent arrêté et qu'ils aient fait l'objet d'une
estimation conformément aux dispositions du présent paragraphe. estimation conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Cette indemnisation est soumise aux conditions suivantes : Cette indemnisation est soumise aux conditions suivantes :
1° l'Etat aura la possibilité de contrôler l'estimation des coûts et 1° l'Etat aura la possibilité de contrôler l'estimation des coûts et
l'état d'avancement des travaux d'assainissement et des études l'état d'avancement des travaux d'assainissement et des études
préparatoires réalisée par Belgocontrol, le cas échéant en nommant un préparatoires réalisée par Belgocontrol, le cas échéant en nommant un
expert de son choix; expert de son choix;
2° en cas de désaccord entre l'Etat et Belgocontrol sur l'estimation 2° en cas de désaccord entre l'Etat et Belgocontrol sur l'estimation
des coûts des travaux d'assainissement du sol, qui doit figurer dans des coûts des travaux d'assainissement du sol, qui doit figurer dans
un ou plusieurs projets d'assainissement du sol précités, cette un ou plusieurs projets d'assainissement du sol précités, cette
estimation est établie par un collège d'experts composé de trois estimation est établie par un collège d'experts composé de trois
membres choisis parmi des experts en assainissement du sol. L'Etat et membres choisis parmi des experts en assainissement du sol. L'Etat et
Belgocontrol désignent chacun un expert endéans les 15 jours suivant Belgocontrol désignent chacun un expert endéans les 15 jours suivant
la notification écrite du désaccord en question par l'Etat à la notification écrite du désaccord en question par l'Etat à
Belgocontrol. Les deux experts ainsi désignés nomment, endéans 15 Belgocontrol. Les deux experts ainsi désignés nomment, endéans 15
jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le
collège; collège;
3° Belgocontrol prendra en charge 5 % du montant total des travaux 3° Belgocontrol prendra en charge 5 % du montant total des travaux
d'assainissement en question, à l'exception des coûts liés à la d'assainissement en question, à l'exception des coûts liés à la
réalisation de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol; réalisation de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol;
4°. L'engagement de l'Etat en vertu du présent § 2 ne peut en aucun 4°. L'engagement de l'Etat en vertu du présent § 2 ne peut en aucun
cas excéder le prix de vente fixé conformément à l'article 2. cas excéder le prix de vente fixé conformément à l'article 2.

Art. 4.Toute vente, visée à l'article 1er, doit être assortie :

Art. 4.Toute vente, visée à l'article 1er, doit être assortie :

1° d'une condition selon laquelle Belgocontrol est tenue, en cas 1° d'une condition selon laquelle Belgocontrol est tenue, en cas
d'aliénation des biens immeubles, dont question à l'article 1er, d'aliénation des biens immeubles, dont question à l'article 1er,
durant une période de dix ans, de verser un complément de prix à durant une période de dix ans, de verser un complément de prix à
l'Etat, égal à la moitié (en cas d'aliénation durant les cinq l'Etat, égal à la moitié (en cas d'aliénation durant les cinq
premières années) ou à 25 pourcent (en cas d'aliénation durant les premières années) ou à 25 pourcent (en cas d'aliénation durant les
cinq années suivantes) de l'excédent que présente, le cas échéant, la cinq années suivantes) de l'excédent que présente, le cas échéant, la
contrepartie de l'aliénation des biens immeubles précités sur la contrepartie de l'aliénation des biens immeubles précités sur la
quote-part du prix de vente fixé conformément à l'article 2, quote-part du prix de vente fixé conformément à l'article 2,
représentée par les mêmes biens, augmenté des intérêts composés sur représentée par les mêmes biens, augmenté des intérêts composés sur
cette quote-part; cette quote-part;
2° d'une condition selon laquelle Belgocontrol ne peut constituer des 2° d'une condition selon laquelle Belgocontrol ne peut constituer des
hypothèques ou toutes autres sûretés sur les biens immeubles, dont hypothèques ou toutes autres sûretés sur les biens immeubles, dont
question à l'article 1er, en garantie d'engagements supérieurs au prix question à l'article 1er, en garantie d'engagements supérieurs au prix
de vente fixé conformément à l'article 2; de vente fixé conformément à l'article 2;
3° d'un droit de préemption de l'Etat, aux conditions offertes par un 3° d'un droit de préemption de l'Etat, aux conditions offertes par un
tiers, en cas d'aliénation des biens immeubles, dont question à tiers, en cas d'aliénation des biens immeubles, dont question à
l'article 1er, à un tiers, autre qu'une filiale au sens de l'article l'article 1er, à un tiers, autre qu'une filiale au sens de l'article
13 de la loi du 21 mars 1991; 13 de la loi du 21 mars 1991;
4° d'une condition selon laquelle Belgocontrol garantit à B.I.A.C., au 4° d'une condition selon laquelle Belgocontrol garantit à B.I.A.C., au
moyen de droits réels ou personnels, le droit de circuler en tout moyen de droits réels ou personnels, le droit de circuler en tout
temps avec tous engins ainsi que le droit de réaliser et d'exploiter temps avec tous engins ainsi que le droit de réaliser et d'exploiter
des installations techniques sur l'ensemble des biens immeubles visés des installations techniques sur l'ensemble des biens immeubles visés
à l'article 1er dans le cadre des missions de service public qui sont à l'article 1er dans le cadre des missions de service public qui sont
imparties à B.IA.C. par l'article 180 de la loi du 21 mars 1991 imparties à B.IA.C. par l'article 180 de la loi du 21 mars 1991
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et ce portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et ce
sous la seule responsabilité de cette dernière et dans la mesure où sous la seule responsabilité de cette dernière et dans la mesure où
ces droits ne portent pas préjudice à l'exploitation de Belgocontrol. ces droits ne portent pas préjudice à l'exploitation de Belgocontrol.

Art. 5.§ 1er. Toute vente, visée à l'article 1er, est soumise à une

Art. 5.§ 1er. Toute vente, visée à l'article 1er, est soumise à une

condition résolutoire, selon laquelle elle est résolue de plein droit, condition résolutoire, selon laquelle elle est résolue de plein droit,
sans effet rétroactif, et la propriété des biens immeubles vendus fait sans effet rétroactif, et la propriété des biens immeubles vendus fait
retour à l'Etat au cas où le contrôle aérien à l'aéroport de retour à l'Etat au cas où le contrôle aérien à l'aéroport de
Bruxelles-National et dans l'espace aérien belge en général ne serait Bruxelles-National et dans l'espace aérien belge en général ne serait
plus assuré par Belgocontrol, pour autant que ces biens n'aient pas plus assuré par Belgocontrol, pour autant que ces biens n'aient pas
été aliénés par Belgocontrol a des tiers autres que des filiales au été aliénés par Belgocontrol a des tiers autres que des filiales au
sens de l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée. sens de l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée.
§ 2. En cas de résolution de la vente conformément au § 1er, l'Etat § 2. En cas de résolution de la vente conformément au § 1er, l'Etat
restitue, à Belgocontrol, le prix de vente, fixé conformément à restitue, à Belgocontrol, le prix de vente, fixé conformément à
l'article 2, qu'il a perçu en principal, ajusté en fonction de l'article 2, qu'il a perçu en principal, ajusté en fonction de
l'indice ABEX pour la période séparant la date d'acquisition de la l'indice ABEX pour la période séparant la date d'acquisition de la
date de réalisation de la condition résolutoire. date de réalisation de la condition résolutoire.
§ 3. Le prix à restituer à Belgocontrol, conformément au § 2, est § 3. Le prix à restituer à Belgocontrol, conformément au § 2, est
diminué : diminué :
1° le cas échéant, de la quote-part du prix de vente, fixé à 1° le cas échéant, de la quote-part du prix de vente, fixé à
conformément à l'article 2, représentée par les biens immeubles conformément à l'article 2, représentée par les biens immeubles
aliénés entre-temps, par Belgocontrol, à des tiers autres que des aliénés entre-temps, par Belgocontrol, à des tiers autres que des
filiales visées à l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée, filiales visées à l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée,
ajustée en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date ajustée en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date
de réalisation des biens précités de la date de réalisation de la de réalisation des biens précités de la date de réalisation de la
condition résolutoire; condition résolutoire;
2° le cas échéant, du montant des engagements garantis par des 2° le cas échéant, du montant des engagements garantis par des
hypothèques ou toutes autres sûretés grevant tout ou partie des biens hypothèques ou toutes autres sûretés grevant tout ou partie des biens
immeubles faisant retour à l'Etat, lequel montant est restitué aux immeubles faisant retour à l'Etat, lequel montant est restitué aux
créanciers bénéficiaires de ces hypothèques ou sûretés. créanciers bénéficiaires de ces hypothèques ou sûretés.
§ 4. Le prix à restituer, conformément au § 2, est augmenté, le cas § 4. Le prix à restituer, conformément au § 2, est augmenté, le cas
échéant, d'une indemnité pour la valeur résiduelle des bâtiments, échéant, d'une indemnité pour la valeur résiduelle des bâtiments,
installations ou ouvrages acquis ou construits par Belgocontrol ou par installations ou ouvrages acquis ou construits par Belgocontrol ou par
des filiales visées à l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée, des filiales visées à l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée,
évaluée dans une optique de continuité par un collège d'experts évaluée dans une optique de continuité par un collège d'experts
composé de trois membres choisis parmi des experts en évaluation composé de trois membres choisis parmi des experts en évaluation
d'actifs immobiliers. L'Etat et Belgocontrol désignent chacun un d'actifs immobiliers. L'Etat et Belgocontrol désignent chacun un
expert endéans les 15 jours de la date où le contrôle aérien à expert endéans les 15 jours de la date où le contrôle aérien à
l'aéroport de Bruxelles-National et dans l'espace aérien belge en l'aéroport de Bruxelles-National et dans l'espace aérien belge en
général ne serait plus assuré par Belgocontrol. Les deux experts ainsi général ne serait plus assuré par Belgocontrol. Les deux experts ainsi
désignés nomment, endéans les 15 jours suivant leur désignation, un désignés nomment, endéans les 15 jours suivant leur désignation, un
troisième expert qui préside le collège. troisième expert qui préside le collège.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration
sociale et de l'Economie sociale, sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et
Participations publiques, Participations publiques,
R. DAEMS R. DAEMS
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