Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à l'entreprise publique autonome Belgocontrol | Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à l'entreprise publique autonome Belgocontrol |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens | 5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens |
immeubles à l'entreprise publique autonome Belgocontrol | immeubles à l'entreprise publique autonome Belgocontrol |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment l'article 161; | Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment l'article 161; |
Vu l'attestation d'équité du bureau d'expertises TENSEN & HUON | Vu l'attestation d'équité du bureau d'expertises TENSEN & HUON |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2002; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2002; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2002; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des | Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des |
Entreprises et Participations publiques et de Nos Ministres du Budget | Entreprises et Participations publiques et de Nos Ministres du Budget |
et des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | et des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'Etat, représenté par le Ministre des Finances, est |
Article 1er.L'Etat, représenté par le Ministre des Finances, est |
autorisé à vendre à l'entreprise publique autonome Belgocontrol, aux | autorisé à vendre à l'entreprise publique autonome Belgocontrol, aux |
conditions du présent arrêté, les biens immeubles dont la propriété a | conditions du présent arrêté, les biens immeubles dont la propriété a |
été transférée à l'Etat en vertu de l'article 26, § 1er, 4°, de | été transférée à l'Etat en vertu de l'article 26, § 1er, 4°, de |
l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de | l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de |
gestion de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi que tout ou partie | gestion de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi que tout ou partie |
des biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de | des biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de |
l'exploitation de l'aéroport précité qui sont nécessaires à | l'exploitation de l'aéroport précité qui sont nécessaires à |
l'exploitation de Belgocontrol, dont la liste est arrêtée en annexe au | l'exploitation de Belgocontrol, dont la liste est arrêtée en annexe au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 2.Le prix de vente des biens immeubles visés à l'article 1er est |
Art. 2.Le prix de vente des biens immeubles visés à l'article 1er est |
fixé à 2.424.320 euros. | fixé à 2.424.320 euros. |
Art. 3.§ 1er. Toute vente, visée à l'article 1er, ne comporte aucune |
Art. 3.§ 1er. Toute vente, visée à l'article 1er, ne comporte aucune |
garantie de l'Etat sur l'absence de vices, mêmes cachés, affectant les | garantie de l'Etat sur l'absence de vices, mêmes cachés, affectant les |
biens immeubles vendus. En particulier : | biens immeubles vendus. En particulier : |
1° la vente ne comporte aucune garantie de l'Etat quant à tout risque | 1° la vente ne comporte aucune garantie de l'Etat quant à tout risque |
de pollution pouvant entraîner l'obligation de faire exécuter des | de pollution pouvant entraîner l'obligation de faire exécuter des |
travaux d'assainissement, des restrictions d'usage ou d'autres mesures | travaux d'assainissement, des restrictions d'usage ou d'autres mesures |
ordonnées par les autorités compétentes; | ordonnées par les autorités compétentes; |
2° Belgocontrol prendra, préalablement à la conclusion de la | 2° Belgocontrol prendra, préalablement à la conclusion de la |
convention relative à la cession des biens immeubles visés à l'article | convention relative à la cession des biens immeubles visés à l'article |
1er, les initiatives nécessaires pour obtenir de l'OVAM les | 1er, les initiatives nécessaires pour obtenir de l'OVAM les |
attestations de sol requises en vertu de l'article 36 du décret | attestations de sol requises en vertu de l'article 36 du décret |
flamand du 2 février 1995 concernant l'assainissement des sols. | flamand du 2 février 1995 concernant l'assainissement des sols. |
3° Belgocontrol prendra en charge les obligations que doit remplir | 3° Belgocontrol prendra en charge les obligations que doit remplir |
l'Etat en tant que cédant en vertu des articles 37, 38 et 39 du décret | l'Etat en tant que cédant en vertu des articles 37, 38 et 39 du décret |
précité du 2 février 1995 et demandera, le cas échéant, l'accord du | précité du 2 février 1995 et demandera, le cas échéant, l'accord du |
Gouvernement flamand sur un report des obligations lui incombant en | Gouvernement flamand sur un report des obligations lui incombant en |
vertu des articles 37, 38 et 39 du décret précité du 22 février 1995, | vertu des articles 37, 38 et 39 du décret précité du 22 février 1995, |
sur base de l'article 48 du même décret, pour les biens immeubles tels | sur base de l'article 48 du même décret, pour les biens immeubles tels |
que définis à l'article 1er et qui seraient qualifiés de terrains à | que définis à l'article 1er et qui seraient qualifiés de terrains à |
risque au sens de l'article 3, § 2, 1° du même décret. | risque au sens de l'article 3, § 2, 1° du même décret. |
§ 2. Nonobstant le § 1er, l'Etat indemnise Belgocontrol pour | § 2. Nonobstant le § 1er, l'Etat indemnise Belgocontrol pour |
l'ensemble des coûts liées aux obligations qui font l'objet de | l'ensemble des coûts liées aux obligations qui font l'objet de |
l'article 3, § 1er, 2° et 3°, pour autant que ces coûts aient trait à | l'article 3, § 1er, 2° et 3°, pour autant que ces coûts aient trait à |
des études et travaux d'assainissement réalisés après l'entrée en | des études et travaux d'assainissement réalisés après l'entrée en |
vigueur du présent arrêté et qu'ils aient fait l'objet d'une | vigueur du présent arrêté et qu'ils aient fait l'objet d'une |
estimation conformément aux dispositions du présent paragraphe. | estimation conformément aux dispositions du présent paragraphe. |
Cette indemnisation est soumise aux conditions suivantes : | Cette indemnisation est soumise aux conditions suivantes : |
1° l'Etat aura la possibilité de contrôler l'estimation des coûts et | 1° l'Etat aura la possibilité de contrôler l'estimation des coûts et |
l'état d'avancement des travaux d'assainissement et des études | l'état d'avancement des travaux d'assainissement et des études |
préparatoires réalisée par Belgocontrol, le cas échéant en nommant un | préparatoires réalisée par Belgocontrol, le cas échéant en nommant un |
expert de son choix; | expert de son choix; |
2° en cas de désaccord entre l'Etat et Belgocontrol sur l'estimation | 2° en cas de désaccord entre l'Etat et Belgocontrol sur l'estimation |
des coûts des travaux d'assainissement du sol, qui doit figurer dans | des coûts des travaux d'assainissement du sol, qui doit figurer dans |
un ou plusieurs projets d'assainissement du sol précités, cette | un ou plusieurs projets d'assainissement du sol précités, cette |
estimation est établie par un collège d'experts composé de trois | estimation est établie par un collège d'experts composé de trois |
membres choisis parmi des experts en assainissement du sol. L'Etat et | membres choisis parmi des experts en assainissement du sol. L'Etat et |
Belgocontrol désignent chacun un expert endéans les 15 jours suivant | Belgocontrol désignent chacun un expert endéans les 15 jours suivant |
la notification écrite du désaccord en question par l'Etat à | la notification écrite du désaccord en question par l'Etat à |
Belgocontrol. Les deux experts ainsi désignés nomment, endéans 15 | Belgocontrol. Les deux experts ainsi désignés nomment, endéans 15 |
jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le | jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le |
collège; | collège; |
3° Belgocontrol prendra en charge 5 % du montant total des travaux | 3° Belgocontrol prendra en charge 5 % du montant total des travaux |
d'assainissement en question, à l'exception des coûts liés à la | d'assainissement en question, à l'exception des coûts liés à la |
réalisation de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol; | réalisation de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol; |
4°. L'engagement de l'Etat en vertu du présent § 2 ne peut en aucun | 4°. L'engagement de l'Etat en vertu du présent § 2 ne peut en aucun |
cas excéder le prix de vente fixé conformément à l'article 2. | cas excéder le prix de vente fixé conformément à l'article 2. |
Art. 4.Toute vente, visée à l'article 1er, doit être assortie : |
Art. 4.Toute vente, visée à l'article 1er, doit être assortie : |
1° d'une condition selon laquelle Belgocontrol est tenue, en cas | 1° d'une condition selon laquelle Belgocontrol est tenue, en cas |
d'aliénation des biens immeubles, dont question à l'article 1er, | d'aliénation des biens immeubles, dont question à l'article 1er, |
durant une période de dix ans, de verser un complément de prix à | durant une période de dix ans, de verser un complément de prix à |
l'Etat, égal à la moitié (en cas d'aliénation durant les cinq | l'Etat, égal à la moitié (en cas d'aliénation durant les cinq |
premières années) ou à 25 pourcent (en cas d'aliénation durant les | premières années) ou à 25 pourcent (en cas d'aliénation durant les |
cinq années suivantes) de l'excédent que présente, le cas échéant, la | cinq années suivantes) de l'excédent que présente, le cas échéant, la |
contrepartie de l'aliénation des biens immeubles précités sur la | contrepartie de l'aliénation des biens immeubles précités sur la |
quote-part du prix de vente fixé conformément à l'article 2, | quote-part du prix de vente fixé conformément à l'article 2, |
représentée par les mêmes biens, augmenté des intérêts composés sur | représentée par les mêmes biens, augmenté des intérêts composés sur |
cette quote-part; | cette quote-part; |
2° d'une condition selon laquelle Belgocontrol ne peut constituer des | 2° d'une condition selon laquelle Belgocontrol ne peut constituer des |
hypothèques ou toutes autres sûretés sur les biens immeubles, dont | hypothèques ou toutes autres sûretés sur les biens immeubles, dont |
question à l'article 1er, en garantie d'engagements supérieurs au prix | question à l'article 1er, en garantie d'engagements supérieurs au prix |
de vente fixé conformément à l'article 2; | de vente fixé conformément à l'article 2; |
3° d'un droit de préemption de l'Etat, aux conditions offertes par un | 3° d'un droit de préemption de l'Etat, aux conditions offertes par un |
tiers, en cas d'aliénation des biens immeubles, dont question à | tiers, en cas d'aliénation des biens immeubles, dont question à |
l'article 1er, à un tiers, autre qu'une filiale au sens de l'article | l'article 1er, à un tiers, autre qu'une filiale au sens de l'article |
13 de la loi du 21 mars 1991; | 13 de la loi du 21 mars 1991; |
4° d'une condition selon laquelle Belgocontrol garantit à B.I.A.C., au | 4° d'une condition selon laquelle Belgocontrol garantit à B.I.A.C., au |
moyen de droits réels ou personnels, le droit de circuler en tout | moyen de droits réels ou personnels, le droit de circuler en tout |
temps avec tous engins ainsi que le droit de réaliser et d'exploiter | temps avec tous engins ainsi que le droit de réaliser et d'exploiter |
des installations techniques sur l'ensemble des biens immeubles visés | des installations techniques sur l'ensemble des biens immeubles visés |
à l'article 1er dans le cadre des missions de service public qui sont | à l'article 1er dans le cadre des missions de service public qui sont |
imparties à B.IA.C. par l'article 180 de la loi du 21 mars 1991 | imparties à B.IA.C. par l'article 180 de la loi du 21 mars 1991 |
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et ce | portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et ce |
sous la seule responsabilité de cette dernière et dans la mesure où | sous la seule responsabilité de cette dernière et dans la mesure où |
ces droits ne portent pas préjudice à l'exploitation de Belgocontrol. | ces droits ne portent pas préjudice à l'exploitation de Belgocontrol. |
Art. 5.§ 1er. Toute vente, visée à l'article 1er, est soumise à une |
Art. 5.§ 1er. Toute vente, visée à l'article 1er, est soumise à une |
condition résolutoire, selon laquelle elle est résolue de plein droit, | condition résolutoire, selon laquelle elle est résolue de plein droit, |
sans effet rétroactif, et la propriété des biens immeubles vendus fait | sans effet rétroactif, et la propriété des biens immeubles vendus fait |
retour à l'Etat au cas où le contrôle aérien à l'aéroport de | retour à l'Etat au cas où le contrôle aérien à l'aéroport de |
Bruxelles-National et dans l'espace aérien belge en général ne serait | Bruxelles-National et dans l'espace aérien belge en général ne serait |
plus assuré par Belgocontrol, pour autant que ces biens n'aient pas | plus assuré par Belgocontrol, pour autant que ces biens n'aient pas |
été aliénés par Belgocontrol a des tiers autres que des filiales au | été aliénés par Belgocontrol a des tiers autres que des filiales au |
sens de l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée. | sens de l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée. |
§ 2. En cas de résolution de la vente conformément au § 1er, l'Etat | § 2. En cas de résolution de la vente conformément au § 1er, l'Etat |
restitue, à Belgocontrol, le prix de vente, fixé conformément à | restitue, à Belgocontrol, le prix de vente, fixé conformément à |
l'article 2, qu'il a perçu en principal, ajusté en fonction de | l'article 2, qu'il a perçu en principal, ajusté en fonction de |
l'indice ABEX pour la période séparant la date d'acquisition de la | l'indice ABEX pour la période séparant la date d'acquisition de la |
date de réalisation de la condition résolutoire. | date de réalisation de la condition résolutoire. |
§ 3. Le prix à restituer à Belgocontrol, conformément au § 2, est | § 3. Le prix à restituer à Belgocontrol, conformément au § 2, est |
diminué : | diminué : |
1° le cas échéant, de la quote-part du prix de vente, fixé à | 1° le cas échéant, de la quote-part du prix de vente, fixé à |
conformément à l'article 2, représentée par les biens immeubles | conformément à l'article 2, représentée par les biens immeubles |
aliénés entre-temps, par Belgocontrol, à des tiers autres que des | aliénés entre-temps, par Belgocontrol, à des tiers autres que des |
filiales visées à l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée, | filiales visées à l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée, |
ajustée en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date | ajustée en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date |
de réalisation des biens précités de la date de réalisation de la | de réalisation des biens précités de la date de réalisation de la |
condition résolutoire; | condition résolutoire; |
2° le cas échéant, du montant des engagements garantis par des | 2° le cas échéant, du montant des engagements garantis par des |
hypothèques ou toutes autres sûretés grevant tout ou partie des biens | hypothèques ou toutes autres sûretés grevant tout ou partie des biens |
immeubles faisant retour à l'Etat, lequel montant est restitué aux | immeubles faisant retour à l'Etat, lequel montant est restitué aux |
créanciers bénéficiaires de ces hypothèques ou sûretés. | créanciers bénéficiaires de ces hypothèques ou sûretés. |
§ 4. Le prix à restituer, conformément au § 2, est augmenté, le cas | § 4. Le prix à restituer, conformément au § 2, est augmenté, le cas |
échéant, d'une indemnité pour la valeur résiduelle des bâtiments, | échéant, d'une indemnité pour la valeur résiduelle des bâtiments, |
installations ou ouvrages acquis ou construits par Belgocontrol ou par | installations ou ouvrages acquis ou construits par Belgocontrol ou par |
des filiales visées à l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée, | des filiales visées à l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée, |
évaluée dans une optique de continuité par un collège d'experts | évaluée dans une optique de continuité par un collège d'experts |
composé de trois membres choisis parmi des experts en évaluation | composé de trois membres choisis parmi des experts en évaluation |
d'actifs immobiliers. L'Etat et Belgocontrol désignent chacun un | d'actifs immobiliers. L'Etat et Belgocontrol désignent chacun un |
expert endéans les 15 jours de la date où le contrôle aérien à | expert endéans les 15 jours de la date où le contrôle aérien à |
l'aéroport de Bruxelles-National et dans l'espace aérien belge en | l'aéroport de Bruxelles-National et dans l'espace aérien belge en |
général ne serait plus assuré par Belgocontrol. Les deux experts ainsi | général ne serait plus assuré par Belgocontrol. Les deux experts ainsi |
désignés nomment, endéans les 15 jours suivant leur désignation, un | désignés nomment, endéans les 15 jours suivant leur désignation, un |
troisième expert qui préside le collège. | troisième expert qui préside le collège. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration | Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration |
sociale et de l'Economie sociale, | sociale et de l'Economie sociale, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et | Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et |
Participations publiques, | Participations publiques, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |