| Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à l'entreprise publique autonome Belgocontrol | Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens immeubles à l'entreprise publique autonome Belgocontrol |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens | 5 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant l'Etat à vendre des biens |
| immeubles à l'entreprise publique autonome Belgocontrol | immeubles à l'entreprise publique autonome Belgocontrol |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment l'article 161; | Vu la loi-programme du 30 décembre 2001, notamment l'article 161; |
| Vu l'attestation d'équité du bureau d'expertises TENSEN & HUON | Vu l'attestation d'équité du bureau d'expertises TENSEN & HUON |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2002; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2002; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2002; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des | Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des |
| Entreprises et Participations publiques et de Nos Ministres du Budget | Entreprises et Participations publiques et de Nos Ministres du Budget |
| et des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | et des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
| Conseil, | Conseil, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'Etat, représenté par le Ministre des Finances, est |
Article 1er.L'Etat, représenté par le Ministre des Finances, est |
| autorisé à vendre à l'entreprise publique autonome Belgocontrol, aux | autorisé à vendre à l'entreprise publique autonome Belgocontrol, aux |
| conditions du présent arrêté, les biens immeubles dont la propriété a | conditions du présent arrêté, les biens immeubles dont la propriété a |
| été transférée à l'Etat en vertu de l'article 26, § 1er, 4°, de | été transférée à l'Etat en vertu de l'article 26, § 1er, 4°, de |
| l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de | l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de |
| gestion de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi que tout ou partie | gestion de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi que tout ou partie |
| des biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de | des biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de |
| l'exploitation de l'aéroport précité qui sont nécessaires à | l'exploitation de l'aéroport précité qui sont nécessaires à |
| l'exploitation de Belgocontrol, dont la liste est arrêtée en annexe au | l'exploitation de Belgocontrol, dont la liste est arrêtée en annexe au |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 2.Le prix de vente des biens immeubles visés à l'article 1er est |
Art. 2.Le prix de vente des biens immeubles visés à l'article 1er est |
| fixé à 2.424.320 euros. | fixé à 2.424.320 euros. |
Art. 3.§ 1er. Toute vente, visée à l'article 1er, ne comporte aucune |
Art. 3.§ 1er. Toute vente, visée à l'article 1er, ne comporte aucune |
| garantie de l'Etat sur l'absence de vices, mêmes cachés, affectant les | garantie de l'Etat sur l'absence de vices, mêmes cachés, affectant les |
| biens immeubles vendus. En particulier : | biens immeubles vendus. En particulier : |
| 1° la vente ne comporte aucune garantie de l'Etat quant à tout risque | 1° la vente ne comporte aucune garantie de l'Etat quant à tout risque |
| de pollution pouvant entraîner l'obligation de faire exécuter des | de pollution pouvant entraîner l'obligation de faire exécuter des |
| travaux d'assainissement, des restrictions d'usage ou d'autres mesures | travaux d'assainissement, des restrictions d'usage ou d'autres mesures |
| ordonnées par les autorités compétentes; | ordonnées par les autorités compétentes; |
| 2° Belgocontrol prendra, préalablement à la conclusion de la | 2° Belgocontrol prendra, préalablement à la conclusion de la |
| convention relative à la cession des biens immeubles visés à l'article | convention relative à la cession des biens immeubles visés à l'article |
| 1er, les initiatives nécessaires pour obtenir de l'OVAM les | 1er, les initiatives nécessaires pour obtenir de l'OVAM les |
| attestations de sol requises en vertu de l'article 36 du décret | attestations de sol requises en vertu de l'article 36 du décret |
| flamand du 2 février 1995 concernant l'assainissement des sols. | flamand du 2 février 1995 concernant l'assainissement des sols. |
| 3° Belgocontrol prendra en charge les obligations que doit remplir | 3° Belgocontrol prendra en charge les obligations que doit remplir |
| l'Etat en tant que cédant en vertu des articles 37, 38 et 39 du décret | l'Etat en tant que cédant en vertu des articles 37, 38 et 39 du décret |
| précité du 2 février 1995 et demandera, le cas échéant, l'accord du | précité du 2 février 1995 et demandera, le cas échéant, l'accord du |
| Gouvernement flamand sur un report des obligations lui incombant en | Gouvernement flamand sur un report des obligations lui incombant en |
| vertu des articles 37, 38 et 39 du décret précité du 22 février 1995, | vertu des articles 37, 38 et 39 du décret précité du 22 février 1995, |
| sur base de l'article 48 du même décret, pour les biens immeubles tels | sur base de l'article 48 du même décret, pour les biens immeubles tels |
| que définis à l'article 1er et qui seraient qualifiés de terrains à | que définis à l'article 1er et qui seraient qualifiés de terrains à |
| risque au sens de l'article 3, § 2, 1° du même décret. | risque au sens de l'article 3, § 2, 1° du même décret. |
| § 2. Nonobstant le § 1er, l'Etat indemnise Belgocontrol pour | § 2. Nonobstant le § 1er, l'Etat indemnise Belgocontrol pour |
| l'ensemble des coûts liées aux obligations qui font l'objet de | l'ensemble des coûts liées aux obligations qui font l'objet de |
| l'article 3, § 1er, 2° et 3°, pour autant que ces coûts aient trait à | l'article 3, § 1er, 2° et 3°, pour autant que ces coûts aient trait à |
| des études et travaux d'assainissement réalisés après l'entrée en | des études et travaux d'assainissement réalisés après l'entrée en |
| vigueur du présent arrêté et qu'ils aient fait l'objet d'une | vigueur du présent arrêté et qu'ils aient fait l'objet d'une |
| estimation conformément aux dispositions du présent paragraphe. | estimation conformément aux dispositions du présent paragraphe. |
| Cette indemnisation est soumise aux conditions suivantes : | Cette indemnisation est soumise aux conditions suivantes : |
| 1° l'Etat aura la possibilité de contrôler l'estimation des coûts et | 1° l'Etat aura la possibilité de contrôler l'estimation des coûts et |
| l'état d'avancement des travaux d'assainissement et des études | l'état d'avancement des travaux d'assainissement et des études |
| préparatoires réalisée par Belgocontrol, le cas échéant en nommant un | préparatoires réalisée par Belgocontrol, le cas échéant en nommant un |
| expert de son choix; | expert de son choix; |
| 2° en cas de désaccord entre l'Etat et Belgocontrol sur l'estimation | 2° en cas de désaccord entre l'Etat et Belgocontrol sur l'estimation |
| des coûts des travaux d'assainissement du sol, qui doit figurer dans | des coûts des travaux d'assainissement du sol, qui doit figurer dans |
| un ou plusieurs projets d'assainissement du sol précités, cette | un ou plusieurs projets d'assainissement du sol précités, cette |
| estimation est établie par un collège d'experts composé de trois | estimation est établie par un collège d'experts composé de trois |
| membres choisis parmi des experts en assainissement du sol. L'Etat et | membres choisis parmi des experts en assainissement du sol. L'Etat et |
| Belgocontrol désignent chacun un expert endéans les 15 jours suivant | Belgocontrol désignent chacun un expert endéans les 15 jours suivant |
| la notification écrite du désaccord en question par l'Etat à | la notification écrite du désaccord en question par l'Etat à |
| Belgocontrol. Les deux experts ainsi désignés nomment, endéans 15 | Belgocontrol. Les deux experts ainsi désignés nomment, endéans 15 |
| jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le | jours suivant leur désignation, un troisième expert qui préside le |
| collège; | collège; |
| 3° Belgocontrol prendra en charge 5 % du montant total des travaux | 3° Belgocontrol prendra en charge 5 % du montant total des travaux |
| d'assainissement en question, à l'exception des coûts liés à la | d'assainissement en question, à l'exception des coûts liés à la |
| réalisation de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol; | réalisation de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol; |
| 4°. L'engagement de l'Etat en vertu du présent § 2 ne peut en aucun | 4°. L'engagement de l'Etat en vertu du présent § 2 ne peut en aucun |
| cas excéder le prix de vente fixé conformément à l'article 2. | cas excéder le prix de vente fixé conformément à l'article 2. |
Art. 4.Toute vente, visée à l'article 1er, doit être assortie : |
Art. 4.Toute vente, visée à l'article 1er, doit être assortie : |
| 1° d'une condition selon laquelle Belgocontrol est tenue, en cas | 1° d'une condition selon laquelle Belgocontrol est tenue, en cas |
| d'aliénation des biens immeubles, dont question à l'article 1er, | d'aliénation des biens immeubles, dont question à l'article 1er, |
| durant une période de dix ans, de verser un complément de prix à | durant une période de dix ans, de verser un complément de prix à |
| l'Etat, égal à la moitié (en cas d'aliénation durant les cinq | l'Etat, égal à la moitié (en cas d'aliénation durant les cinq |
| premières années) ou à 25 pourcent (en cas d'aliénation durant les | premières années) ou à 25 pourcent (en cas d'aliénation durant les |
| cinq années suivantes) de l'excédent que présente, le cas échéant, la | cinq années suivantes) de l'excédent que présente, le cas échéant, la |
| contrepartie de l'aliénation des biens immeubles précités sur la | contrepartie de l'aliénation des biens immeubles précités sur la |
| quote-part du prix de vente fixé conformément à l'article 2, | quote-part du prix de vente fixé conformément à l'article 2, |
| représentée par les mêmes biens, augmenté des intérêts composés sur | représentée par les mêmes biens, augmenté des intérêts composés sur |
| cette quote-part; | cette quote-part; |
| 2° d'une condition selon laquelle Belgocontrol ne peut constituer des | 2° d'une condition selon laquelle Belgocontrol ne peut constituer des |
| hypothèques ou toutes autres sûretés sur les biens immeubles, dont | hypothèques ou toutes autres sûretés sur les biens immeubles, dont |
| question à l'article 1er, en garantie d'engagements supérieurs au prix | question à l'article 1er, en garantie d'engagements supérieurs au prix |
| de vente fixé conformément à l'article 2; | de vente fixé conformément à l'article 2; |
| 3° d'un droit de préemption de l'Etat, aux conditions offertes par un | 3° d'un droit de préemption de l'Etat, aux conditions offertes par un |
| tiers, en cas d'aliénation des biens immeubles, dont question à | tiers, en cas d'aliénation des biens immeubles, dont question à |
| l'article 1er, à un tiers, autre qu'une filiale au sens de l'article | l'article 1er, à un tiers, autre qu'une filiale au sens de l'article |
| 13 de la loi du 21 mars 1991; | 13 de la loi du 21 mars 1991; |
| 4° d'une condition selon laquelle Belgocontrol garantit à B.I.A.C., au | 4° d'une condition selon laquelle Belgocontrol garantit à B.I.A.C., au |
| moyen de droits réels ou personnels, le droit de circuler en tout | moyen de droits réels ou personnels, le droit de circuler en tout |
| temps avec tous engins ainsi que le droit de réaliser et d'exploiter | temps avec tous engins ainsi que le droit de réaliser et d'exploiter |
| des installations techniques sur l'ensemble des biens immeubles visés | des installations techniques sur l'ensemble des biens immeubles visés |
| à l'article 1er dans le cadre des missions de service public qui sont | à l'article 1er dans le cadre des missions de service public qui sont |
| imparties à B.IA.C. par l'article 180 de la loi du 21 mars 1991 | imparties à B.IA.C. par l'article 180 de la loi du 21 mars 1991 |
| portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et ce | portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et ce |
| sous la seule responsabilité de cette dernière et dans la mesure où | sous la seule responsabilité de cette dernière et dans la mesure où |
| ces droits ne portent pas préjudice à l'exploitation de Belgocontrol. | ces droits ne portent pas préjudice à l'exploitation de Belgocontrol. |
Art. 5.§ 1er. Toute vente, visée à l'article 1er, est soumise à une |
Art. 5.§ 1er. Toute vente, visée à l'article 1er, est soumise à une |
| condition résolutoire, selon laquelle elle est résolue de plein droit, | condition résolutoire, selon laquelle elle est résolue de plein droit, |
| sans effet rétroactif, et la propriété des biens immeubles vendus fait | sans effet rétroactif, et la propriété des biens immeubles vendus fait |
| retour à l'Etat au cas où le contrôle aérien à l'aéroport de | retour à l'Etat au cas où le contrôle aérien à l'aéroport de |
| Bruxelles-National et dans l'espace aérien belge en général ne serait | Bruxelles-National et dans l'espace aérien belge en général ne serait |
| plus assuré par Belgocontrol, pour autant que ces biens n'aient pas | plus assuré par Belgocontrol, pour autant que ces biens n'aient pas |
| été aliénés par Belgocontrol a des tiers autres que des filiales au | été aliénés par Belgocontrol a des tiers autres que des filiales au |
| sens de l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée. | sens de l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée. |
| § 2. En cas de résolution de la vente conformément au § 1er, l'Etat | § 2. En cas de résolution de la vente conformément au § 1er, l'Etat |
| restitue, à Belgocontrol, le prix de vente, fixé conformément à | restitue, à Belgocontrol, le prix de vente, fixé conformément à |
| l'article 2, qu'il a perçu en principal, ajusté en fonction de | l'article 2, qu'il a perçu en principal, ajusté en fonction de |
| l'indice ABEX pour la période séparant la date d'acquisition de la | l'indice ABEX pour la période séparant la date d'acquisition de la |
| date de réalisation de la condition résolutoire. | date de réalisation de la condition résolutoire. |
| § 3. Le prix à restituer à Belgocontrol, conformément au § 2, est | § 3. Le prix à restituer à Belgocontrol, conformément au § 2, est |
| diminué : | diminué : |
| 1° le cas échéant, de la quote-part du prix de vente, fixé à | 1° le cas échéant, de la quote-part du prix de vente, fixé à |
| conformément à l'article 2, représentée par les biens immeubles | conformément à l'article 2, représentée par les biens immeubles |
| aliénés entre-temps, par Belgocontrol, à des tiers autres que des | aliénés entre-temps, par Belgocontrol, à des tiers autres que des |
| filiales visées à l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée, | filiales visées à l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée, |
| ajustée en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date | ajustée en fonction de l'indice ABEX pour la période séparant la date |
| de réalisation des biens précités de la date de réalisation de la | de réalisation des biens précités de la date de réalisation de la |
| condition résolutoire; | condition résolutoire; |
| 2° le cas échéant, du montant des engagements garantis par des | 2° le cas échéant, du montant des engagements garantis par des |
| hypothèques ou toutes autres sûretés grevant tout ou partie des biens | hypothèques ou toutes autres sûretés grevant tout ou partie des biens |
| immeubles faisant retour à l'Etat, lequel montant est restitué aux | immeubles faisant retour à l'Etat, lequel montant est restitué aux |
| créanciers bénéficiaires de ces hypothèques ou sûretés. | créanciers bénéficiaires de ces hypothèques ou sûretés. |
| § 4. Le prix à restituer, conformément au § 2, est augmenté, le cas | § 4. Le prix à restituer, conformément au § 2, est augmenté, le cas |
| échéant, d'une indemnité pour la valeur résiduelle des bâtiments, | échéant, d'une indemnité pour la valeur résiduelle des bâtiments, |
| installations ou ouvrages acquis ou construits par Belgocontrol ou par | installations ou ouvrages acquis ou construits par Belgocontrol ou par |
| des filiales visées à l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée, | des filiales visées à l'article 13 de la loi du 21 mars 1991 précitée, |
| évaluée dans une optique de continuité par un collège d'experts | évaluée dans une optique de continuité par un collège d'experts |
| composé de trois membres choisis parmi des experts en évaluation | composé de trois membres choisis parmi des experts en évaluation |
| d'actifs immobiliers. L'Etat et Belgocontrol désignent chacun un | d'actifs immobiliers. L'Etat et Belgocontrol désignent chacun un |
| expert endéans les 15 jours de la date où le contrôle aérien à | expert endéans les 15 jours de la date où le contrôle aérien à |
| l'aéroport de Bruxelles-National et dans l'espace aérien belge en | l'aéroport de Bruxelles-National et dans l'espace aérien belge en |
| général ne serait plus assuré par Belgocontrol. Les deux experts ainsi | général ne serait plus assuré par Belgocontrol. Les deux experts ainsi |
| désignés nomment, endéans les 15 jours suivant leur désignation, un | désignés nomment, endéans les 15 jours suivant leur désignation, un |
| troisième expert qui préside le collège. | troisième expert qui préside le collège. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration | Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration |
| sociale et de l'Economie sociale, | sociale et de l'Economie sociale, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |
| Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et | Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et |
| Participations publiques, | Participations publiques, |
| R. DAEMS | R. DAEMS |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |