Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la détermination du salaire dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la détermination du salaire dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, concernant la détermination du salaire dans le secteur du | électrique, concernant la détermination du salaire dans le secteur du |
montage de ponts et charpentes métalliques (1) | montage de ponts et charpentes métalliques (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, concernant la détermination du salaire dans le secteur du | électrique, concernant la détermination du salaire dans le secteur du |
montage de ponts et charpentes métalliques. | montage de ponts et charpentes métalliques. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX. | Mme L. ONKELINX. |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 16 juin 1997 | Convention collective de travail du 16 juin 1997 |
Détermination du salaire dans le secteur du montage de ponts et | Détermination du salaire dans le secteur du montage de ponts et |
charpentes métalliques (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 | charpentes métalliques (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 |
sous le numéro 45235/CO/111.03) | sous le numéro 45235/CO/111.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de | s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de |
ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission | ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à |
l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de | l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de |
fabrications métalliques. | fabrications métalliques. |
§ 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes | § 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes |
métalliques" les firmes spécialisées dans les travaux de montage, | métalliques" les firmes spécialisées dans les travaux de montage, |
démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et | démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et |
accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse | accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse |
chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations | chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations |
pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et | pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et |
dans le montage d'échafaudages. | dans le montage d'échafaudages. |
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui | Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui |
ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles | ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles |
qui l'ont acheté et en ont l'emploi. | qui l'ont acheté et en ont l'emploi. |
§ 3. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux | § 3. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux |
firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec | firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec |
du personnel étranger. | du personnel étranger. |
§ 4. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | § 4. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Salaires | CHAPITRE II. - Salaires |
A. Ouvriers majeurs : | A. Ouvriers majeurs : |
Art. 2.Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que |
Art. 2.Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que |
les salaires minimums et maximums effectifs (équivalents aux salaires | les salaires minimums et maximums effectifs (équivalents aux salaires |
minimums et maximums de base majorés de 20 p.c. au titre de prime de | minimums et maximums de base majorés de 20 p.c. au titre de prime de |
danger) sont repris dans un barème des salaires fixé par la Commission | danger) sont repris dans un barème des salaires fixé par la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. |
Art. 3.Les salaires horaires mentionnés à l'article 2 constituent le |
Art. 3.Les salaires horaires mentionnés à l'article 2 constituent le |
strict minimum et le maximum normatif applicables aux ouvriers. | strict minimum et le maximum normatif applicables aux ouvriers. |
Art. 4.En application de l'article 26bis de la loi du travail du 16 |
Art. 4.En application de l'article 26bis de la loi du travail du 16 |
mars 1971 et de l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965 sur la | mars 1971 et de l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965 sur la |
protection du salaire des travailleurs, le sursalaire pour la | protection du salaire des travailleurs, le sursalaire pour la |
prestation d'heures supplémentaires est payé immédiatement. | prestation d'heures supplémentaires est payé immédiatement. |
B. Ouvriers mineurs d'âge : | B. Ouvriers mineurs d'âge : |
Art. 5.Les salaires horaires minimums et maximums de base et les |
Art. 5.Les salaires horaires minimums et maximums de base et les |
salaires horaires minimums et maximums effectifs des ouvriers mineurs | salaires horaires minimums et maximums effectifs des ouvriers mineurs |
d'âge, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils | d'âge, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils |
appartiennent, se calculent sur la base du salaire de l'ouvrier majeur | appartiennent, se calculent sur la base du salaire de l'ouvrier majeur |
de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés | de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés |
appartiennent, conformément au tableau repris ci-après : (18 ans = 100 | appartiennent, conformément au tableau repris ci-après : (18 ans = 100 |
p.c.) | p.c.) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
L'ouvrier mineur d'âge peut néanmoins prétendre au salaire horaire | L'ouvrier mineur d'âge peut néanmoins prétendre au salaire horaire |
normal de l'ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle | normal de l'ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle |
il appartient s'il fournit en qualité et en quantité le même travail, | il appartient s'il fournit en qualité et en quantité le même travail, |
et ce, en application du principe "à travail égal, salaire égal". | et ce, en application du principe "à travail égal, salaire égal". |
Art. 6.Les adaptations résultant de l'application de l'article 5 |
Art. 6.Les adaptations résultant de l'application de l'article 5 |
ci-dessus s'appliquent : | ci-dessus s'appliquent : |
1. au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er | 1. au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er |
octobre et le 31 mars; | octobre et le 31 mars; |
2. au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er | 2. au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er |
avril et le 30 septembre. | avril et le 30 septembre. |
Art. 7.L'appartenance d'un ouvrier mineur d'âge à une catégorie |
Art. 7.L'appartenance d'un ouvrier mineur d'âge à une catégorie |
professionnelle déterminée dépend du genre de travail qui lui est | professionnelle déterminée dépend du genre de travail qui lui est |
confié selon les aptitudes dont il fait preuve et son intention | confié selon les aptitudes dont il fait preuve et son intention |
démontrée d'atteindre la qualification dans la profession. | démontrée d'atteindre la qualification dans la profession. |
Elle est établie suivant les règles déterminées pour les ouvriers | Elle est établie suivant les règles déterminées pour les ouvriers |
adultes par la convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant | adultes par la convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant |
la classification professionnelle. | la classification professionnelle. |
CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 8.Les salaires horaires de base minimums et maximums et les |
Art. 8.Les salaires horaires de base minimums et maximums et les |
salaires horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à | salaires horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à |
la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires | la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires |
économiques et publié au Moniteur belge. | économiques et publié au Moniteur belge. |
Tous le calculs d'indices, nécessaires pour l'application de la | Tous le calculs d'indices, nécessaires pour l'application de la |
présente convention, sont établis, compte tenu de la troisième | présente convention, sont établis, compte tenu de la troisième |
décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi | décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi |
au centième supérieur. | au centième supérieur. |
Le résultat de l'adaptation des salaires à l'index issu de | Le résultat de l'adaptation des salaires à l'index issu de |
l'application des articles 8, 9 et 10 de la présente convention est | l'application des articles 8, 9 et 10 de la présente convention est |
arrondi à la décimale inférieure lorsque la troisième décimale est | arrondi à la décimale inférieure lorsque la troisième décimale est |
inférieure à cinq. Le résultat est arrondi à la décimale supérieure | inférieure à cinq. Le résultat est arrondi à la décimale supérieure |
lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à cinq. | lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à cinq. |
Lorsqu'une majoration salariale coïncide avec une adaptation de | Lorsqu'une majoration salariale coïncide avec une adaptation de |
l'index, la majoration est appliquée en premier lieu. | l'index, la majoration est appliquée en premier lieu. |
Art. 9.Le 1er mai 1997, les salaires sont adaptés à l'index comme |
Art. 9.Le 1er mai 1997, les salaires sont adaptés à l'index comme |
décrit à l'article 8. L'adaptation est calculée en comparant l'indice | décrit à l'article 8. L'adaptation est calculée en comparant l'indice |
du mois d'avril 1997 (121,65) à l'indice-pivot 119,35 qui était | du mois d'avril 1997 (121,65) à l'indice-pivot 119,35 qui était |
applicable en exécution de la convention collective de travail du 21 | applicable en exécution de la convention collective de travail du 21 |
octobre 1991 sur la détermination du salaire. | octobre 1991 sur la détermination du salaire. |
Le calcul de l'indexation du 1er mai 1997 donne le résultat suivant : | Le calcul de l'indexation du 1er mai 1997 donne le résultat suivant : |
121,65 / 119,35 x 100 = 101,93 p.c. Les salaires sont donc adaptés de | 121,65 / 119,35 x 100 = 101,93 p.c. Les salaires sont donc adaptés de |
1,93 p.c. | 1,93 p.c. |
Le 1er juillet 1998, les salaires sont adaptés à l'index comme décrit | Le 1er juillet 1998, les salaires sont adaptés à l'index comme décrit |
à l'article 2. L'adaptation est calculée en comparant l'indice du mois | à l'article 2. L'adaptation est calculée en comparant l'indice du mois |
de juin 1998 à l'indice du mois d'avril 1997. | de juin 1998 à l'indice du mois d'avril 1997. |
Art. 10.Par la suite et pour la première fois en 1999, les salaires |
Art. 10.Par la suite et pour la première fois en 1999, les salaires |
sont adaptés chaque année à l'index à la date du 1er juillet, comme | sont adaptés chaque année à l'index à la date du 1er juillet, comme |
décrit à l'article 2. Cette adaptation est calculée en comparant | décrit à l'article 2. Cette adaptation est calculée en comparant |
l'indice du mois de juin précédant l'adaptation à l'indice du mois de | l'indice du mois de juin précédant l'adaptation à l'indice du mois de |
juin de l'année précédente. | juin de l'année précédente. |
CHAPITRE IV. - Disposition finale | CHAPITRE IV. - Disposition finale |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 21 octobre 1991 sur la | convention collective de travail du 21 octobre 1991 sur la |
détermination du salaire des ouvriers des entreprises de montage de | détermination du salaire des ouvriers des entreprises de montage de |
ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission | ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à |
l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de | l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de |
fabrications métalliques. | fabrications métalliques. |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er mai 1997 et est valable pour une durée indéterminée. | le 1er mai 1997 et est valable pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire des constructions métallique, | président de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique. | mécanique et électrique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |