Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/09/2001
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la détermination du salaire dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la détermination du salaire dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la détermination du salaire dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, concernant la détermination du salaire dans le secteur du électrique, concernant la détermination du salaire dans le secteur du
montage de ponts et charpentes métalliques (1) montage de ponts et charpentes métalliques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, concernant la détermination du salaire dans le secteur du électrique, concernant la détermination du salaire dans le secteur du
montage de ponts et charpentes métalliques. montage de ponts et charpentes métalliques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX. Mme L. ONKELINX.
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 16 juin 1997 Convention collective de travail du 16 juin 1997
Détermination du salaire dans le secteur du montage de ponts et Détermination du salaire dans le secteur du montage de ponts et
charpentes métalliques (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 charpentes métalliques (Convention enregistrée le 19 septembre 1997
sous le numéro 45235/CO/111.03) sous le numéro 45235/CO/111.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de
ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à
l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de
fabrications métalliques. fabrications métalliques.
§ 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes § 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques" les firmes spécialisées dans les travaux de montage, métalliques" les firmes spécialisées dans les travaux de montage,
démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et
accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse
chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations
pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et
dans le montage d'échafaudages. dans le montage d'échafaudages.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui
ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles
qui l'ont acheté et en ont l'emploi. qui l'ont acheté et en ont l'emploi.
§ 3. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux § 3. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux
firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec
du personnel étranger. du personnel étranger.
§ 4. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 4. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires
A. Ouvriers majeurs : A. Ouvriers majeurs :

Art. 2.Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que

Art. 2.Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que

les salaires minimums et maximums effectifs (équivalents aux salaires les salaires minimums et maximums effectifs (équivalents aux salaires
minimums et maximums de base majorés de 20 p.c. au titre de prime de minimums et maximums de base majorés de 20 p.c. au titre de prime de
danger) sont repris dans un barème des salaires fixé par la Commission danger) sont repris dans un barème des salaires fixé par la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 3.Les salaires horaires mentionnés à l'article 2 constituent le

Art. 3.Les salaires horaires mentionnés à l'article 2 constituent le

strict minimum et le maximum normatif applicables aux ouvriers. strict minimum et le maximum normatif applicables aux ouvriers.

Art. 4.En application de l'article 26bis de la loi du travail du 16

Art. 4.En application de l'article 26bis de la loi du travail du 16

mars 1971 et de l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965 sur la mars 1971 et de l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965 sur la
protection du salaire des travailleurs, le sursalaire pour la protection du salaire des travailleurs, le sursalaire pour la
prestation d'heures supplémentaires est payé immédiatement. prestation d'heures supplémentaires est payé immédiatement.
B. Ouvriers mineurs d'âge : B. Ouvriers mineurs d'âge :

Art. 5.Les salaires horaires minimums et maximums de base et les

Art. 5.Les salaires horaires minimums et maximums de base et les

salaires horaires minimums et maximums effectifs des ouvriers mineurs salaires horaires minimums et maximums effectifs des ouvriers mineurs
d'âge, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils d'âge, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils
appartiennent, se calculent sur la base du salaire de l'ouvrier majeur appartiennent, se calculent sur la base du salaire de l'ouvrier majeur
de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés
appartiennent, conformément au tableau repris ci-après : (18 ans = 100 appartiennent, conformément au tableau repris ci-après : (18 ans = 100
p.c.) p.c.)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
L'ouvrier mineur d'âge peut néanmoins prétendre au salaire horaire L'ouvrier mineur d'âge peut néanmoins prétendre au salaire horaire
normal de l'ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle normal de l'ouvrier majeur de la catégorie professionnelle à laquelle
il appartient s'il fournit en qualité et en quantité le même travail, il appartient s'il fournit en qualité et en quantité le même travail,
et ce, en application du principe "à travail égal, salaire égal". et ce, en application du principe "à travail égal, salaire égal".

Art. 6.Les adaptations résultant de l'application de l'article 5

Art. 6.Les adaptations résultant de l'application de l'article 5

ci-dessus s'appliquent : ci-dessus s'appliquent :
1. au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er 1. au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er
octobre et le 31 mars; octobre et le 31 mars;
2. au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er 2. au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er
avril et le 30 septembre. avril et le 30 septembre.

Art. 7.L'appartenance d'un ouvrier mineur d'âge à une catégorie

Art. 7.L'appartenance d'un ouvrier mineur d'âge à une catégorie

professionnelle déterminée dépend du genre de travail qui lui est professionnelle déterminée dépend du genre de travail qui lui est
confié selon les aptitudes dont il fait preuve et son intention confié selon les aptitudes dont il fait preuve et son intention
démontrée d'atteindre la qualification dans la profession. démontrée d'atteindre la qualification dans la profession.
Elle est établie suivant les règles déterminées pour les ouvriers Elle est établie suivant les règles déterminées pour les ouvriers
adultes par la convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant adultes par la convention collective de travail du 16 juin 1997 fixant
la classification professionnelle. la classification professionnelle.
CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 8.Les salaires horaires de base minimums et maximums et les

Art. 8.Les salaires horaires de base minimums et maximums et les

salaires horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à salaires horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à
la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires
économiques et publié au Moniteur belge. économiques et publié au Moniteur belge.
Tous le calculs d'indices, nécessaires pour l'application de la Tous le calculs d'indices, nécessaires pour l'application de la
présente convention, sont établis, compte tenu de la troisième présente convention, sont établis, compte tenu de la troisième
décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi
au centième supérieur. au centième supérieur.
Le résultat de l'adaptation des salaires à l'index issu de Le résultat de l'adaptation des salaires à l'index issu de
l'application des articles 8, 9 et 10 de la présente convention est l'application des articles 8, 9 et 10 de la présente convention est
arrondi à la décimale inférieure lorsque la troisième décimale est arrondi à la décimale inférieure lorsque la troisième décimale est
inférieure à cinq. Le résultat est arrondi à la décimale supérieure inférieure à cinq. Le résultat est arrondi à la décimale supérieure
lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à cinq. lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à cinq.
Lorsqu'une majoration salariale coïncide avec une adaptation de Lorsqu'une majoration salariale coïncide avec une adaptation de
l'index, la majoration est appliquée en premier lieu. l'index, la majoration est appliquée en premier lieu.

Art. 9.Le 1er mai 1997, les salaires sont adaptés à l'index comme

Art. 9.Le 1er mai 1997, les salaires sont adaptés à l'index comme

décrit à l'article 8. L'adaptation est calculée en comparant l'indice décrit à l'article 8. L'adaptation est calculée en comparant l'indice
du mois d'avril 1997 (121,65) à l'indice-pivot 119,35 qui était du mois d'avril 1997 (121,65) à l'indice-pivot 119,35 qui était
applicable en exécution de la convention collective de travail du 21 applicable en exécution de la convention collective de travail du 21
octobre 1991 sur la détermination du salaire. octobre 1991 sur la détermination du salaire.
Le calcul de l'indexation du 1er mai 1997 donne le résultat suivant : Le calcul de l'indexation du 1er mai 1997 donne le résultat suivant :
121,65 / 119,35 x 100 = 101,93 p.c. Les salaires sont donc adaptés de 121,65 / 119,35 x 100 = 101,93 p.c. Les salaires sont donc adaptés de
1,93 p.c. 1,93 p.c.
Le 1er juillet 1998, les salaires sont adaptés à l'index comme décrit Le 1er juillet 1998, les salaires sont adaptés à l'index comme décrit
à l'article 2. L'adaptation est calculée en comparant l'indice du mois à l'article 2. L'adaptation est calculée en comparant l'indice du mois
de juin 1998 à l'indice du mois d'avril 1997. de juin 1998 à l'indice du mois d'avril 1997.

Art. 10.Par la suite et pour la première fois en 1999, les salaires

Art. 10.Par la suite et pour la première fois en 1999, les salaires

sont adaptés chaque année à l'index à la date du 1er juillet, comme sont adaptés chaque année à l'index à la date du 1er juillet, comme
décrit à l'article 2. Cette adaptation est calculée en comparant décrit à l'article 2. Cette adaptation est calculée en comparant
l'indice du mois de juin précédant l'adaptation à l'indice du mois de l'indice du mois de juin précédant l'adaptation à l'indice du mois de
juin de l'année précédente. juin de l'année précédente.
CHAPITRE IV. - Disposition finale CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 21 octobre 1991 sur la convention collective de travail du 21 octobre 1991 sur la
détermination du salaire des ouvriers des entreprises de montage de détermination du salaire des ouvriers des entreprises de montage de
ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à
l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de
fabrications métalliques. fabrications métalliques.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er mai 1997 et est valable pour une durée indéterminée. le 1er mai 1997 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire des constructions métallique, président de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique. mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^