| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la durée de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la durée de travail |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la durée de | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la durée de |
| travail (1) | travail (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la durée de | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la durée de |
| travail. | travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la carrosserie | Sous-commission paritaire pour la carrosserie |
| Convention collective de travail du 10 juin 1999 | Convention collective de travail du 10 juin 1999 |
| Durée du travail (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 sous le | Durée du travail (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 sous le |
| numéro 55558/CO/149.02) | numéro 55558/CO/149.02) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la |
| compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
| Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" les | Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" les |
| ouvriers et ouvrières. | ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Durée objet | CHAPITRE II. - Durée objet |
Art. 2.A partir du 1er septembre 2000, la durée conventionnelle du |
Art. 2.A partir du 1er septembre 2000, la durée conventionnelle du |
| travail dans les entreprises du secteur ne peut atteindre plus de 38 h | travail dans les entreprises du secteur ne peut atteindre plus de 38 h |
| 30 par semaine en moyenne, calculées sur une base annuelle. | 30 par semaine en moyenne, calculées sur une base annuelle. |
Art. 3.D'autres modalités d'application de la réduction de la durée |
Art. 3.D'autres modalités d'application de la réduction de la durée |
| du travail peuvent être fixées au plan des entreprises visées à | du travail peuvent être fixées au plan des entreprises visées à |
| l'article 1er, par convention collective de travail conclue entre les | l'article 1er, par convention collective de travail conclue entre les |
| parties. | parties. |
| Cette convention collective de travail doit être communiquée, pour | Cette convention collective de travail doit être communiquée, pour |
| information via son président de la Sous-commission paritaire pour la | information via son président de la Sous-commission paritaire pour la |
| carrosserie. | carrosserie. |
| CHAPITRE III. - Durée et dénonciation | CHAPITRE III. - Durée et dénonciation |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er septembre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er septembre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle remplace celle du 7 mars 1985, conclue au sein de la Commission | Elle remplace celle du 7 mars 1985, conclue au sein de la Commission |
| paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, | paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, |
| mécanique et électrique, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 | mécanique et électrique, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 |
| juin 1985 (Moniteur belge du 18 juin 1985). | juin 1985 (Moniteur belge du 18 juin 1985). |
| Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
| trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
| président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi | président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi |
| qu'à toutes les parties signataires. | qu'à toutes les parties signataires. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |