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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/09/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la durée de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la durée de travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la durée de Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la durée de
travail (1) travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la durée de Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la durée de
travail. travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 10 juin 1999 Convention collective de travail du 10 juin 1999
Durée du travail (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 sous le Durée du travail (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 sous le
numéro 55558/CO/149.02) numéro 55558/CO/149.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" les Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" les
ouvriers et ouvrières. ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Durée objet CHAPITRE II. - Durée objet

Art. 2.A partir du 1er septembre 2000, la durée conventionnelle du

Art. 2.A partir du 1er septembre 2000, la durée conventionnelle du

travail dans les entreprises du secteur ne peut atteindre plus de 38 h travail dans les entreprises du secteur ne peut atteindre plus de 38 h
30 par semaine en moyenne, calculées sur une base annuelle. 30 par semaine en moyenne, calculées sur une base annuelle.

Art. 3.D'autres modalités d'application de la réduction de la durée

Art. 3.D'autres modalités d'application de la réduction de la durée

du travail peuvent être fixées au plan des entreprises visées à du travail peuvent être fixées au plan des entreprises visées à
l'article 1er, par convention collective de travail conclue entre les l'article 1er, par convention collective de travail conclue entre les
parties. parties.
Cette convention collective de travail doit être communiquée, pour Cette convention collective de travail doit être communiquée, pour
information via son président de la Sous-commission paritaire pour la information via son président de la Sous-commission paritaire pour la
carrosserie. carrosserie.
CHAPITRE III. - Durée et dénonciation CHAPITRE III. - Durée et dénonciation

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er septembre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er septembre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace celle du 7 mars 1985, conclue au sein de la Commission Elle remplace celle du 7 mars 1985, conclue au sein de la Commission
paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique,
mécanique et électrique, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 mécanique et électrique, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3
juin 1985 (Moniteur belge du 18 juin 1985). juin 1985 (Moniteur belge du 18 juin 1985).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi
qu'à toutes les parties signataires. qu'à toutes les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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