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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/09/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la production du film, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la production du film, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 1995, conclue au sein de la collective de travail du 21 juin 1995, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la production du film, concernant les Sous-commission paritaire de la production du film, concernant les
mesures visant à promouvoir l'emploi (1) mesures visant à promouvoir l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 28, § 1er; Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 28, § 1er;
Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi, notamment l'article 10; l'emploi, notamment l'article 10;
Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994,
conclue au sein du Conseil national du travail, determinant les conclue au sein du Conseil national du travail, determinant les
objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de
travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord
interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté
royal du 27 janvier 1995; royal du 27 janvier 1995;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la production du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la production du
film; film;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la production du film, concernant les Sous-commission paritaire de la production du film, concernant les
mesures visant à promouvoir l'emploi. mesures visant à promouvoir l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi sur le travail du 16 mars 1971, Moniteur belge du 31 mars 1971. Loi sur le travail du 16 mars 1971, Moniteur belge du 31 mars 1971.
Loi du 3 avril 1995, Moniteur belge du 22 avril 1995. Loi du 3 avril 1995, Moniteur belge du 22 avril 1995.
Arrêté royal du 27 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995. Arrêté royal du 27 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la production du film Sous-commission paritaire de la production du film
Convention collective de travail du 21 juin 1995 Convention collective de travail du 21 juin 1995
Mesures visant à promouvoir l'emploi (Convention enregistrée le 25 Mesures visant à promouvoir l'emploi (Convention enregistrée le 25
juillet 1995 sous le numéro 38624/CO/303.01) juillet 1995 sous le numéro 38624/CO/303.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire de la production du film. Sous-commission paritaire de la production du film.
Par "travailleur", on entend le personnel ouvriers et employés, Par "travailleur", on entend le personnel ouvriers et employés,
masculin et féminin. masculin et féminin.
Elle est conclue en application de la loi du 3 avril 1995 portant des Elle est conclue en application de la loi du 3 avril 1995 portant des
mesures visant à promouvoir l'emploi ainsi que de la convention mesures visant à promouvoir l'emploi ainsi que de la convention
collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20
décembre 1994, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion décembre 1994, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion
de conventions collectives de travail portant sur la promotion de de conventions collectives de travail portant sur la promotion de
l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre
1994. 1994.
§ 2. La présente convention collective de travail conclue de la § 2. La présente convention collective de travail conclue de la
Sous-commission paritaire de la production du film s'applique à Sous-commission paritaire de la production du film s'applique à
l'ensemble des entreprises du secteur avec effet direct. l'ensemble des entreprises du secteur avec effet direct.
CHAPITRE II. - Mesures visant à promouvoir l'emploi CHAPITRE II. - Mesures visant à promouvoir l'emploi

Art. 2.Sur base de la présente convention collective de travail de

Art. 2.Sur base de la présente convention collective de travail de

défense et de promotion de l'emploi, les employeurs de la production défense et de promotion de l'emploi, les employeurs de la production
du film ont droit pendant la durée de l'accord interprofessionnel à du film ont droit pendant la durée de l'accord interprofessionnel à
une dispense des cotisation O.N.S.S. patronales avec un maximum de 37 une dispense des cotisation O.N.S.S. patronales avec un maximum de 37
500 BEF par trimestre, par embauche nette supplémentaire tel que prévu 500 BEF par trimestre, par embauche nette supplémentaire tel que prévu
dans l'arrêté royal du 7 avril 1995. dans l'arrêté royal du 7 avril 1995.
La période de référence pour évaluer l'accroissement net du personnel La période de référence pour évaluer l'accroissement net du personnel
est le trimestre correspondant de l'année précédente. est le trimestre correspondant de l'année précédente.

Art. 3.Effort spécifique de la production du film pour l'emploi.

Art. 3.Effort spécifique de la production du film pour l'emploi.

Au niveau de l'entreprise et dans les limites de la durée de la Au niveau de l'entreprise et dans les limites de la durée de la
présente convention collective de travail, les mesures ci-après seront présente convention collective de travail, les mesures ci-après seront
privilégiées : privilégiées :
- l'instauration de la prépension à mi-temps, conformément aux - l'instauration de la prépension à mi-temps, conformément aux
modalités fixées dans la convention collective de travail n° 55 du 13 modalités fixées dans la convention collective de travail n° 55 du 13
juillet 1993, conclue au sein de Conseil national du travail, juillet 1993, conclue au sein de Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs agés, en cas de réduction des prestations de travail à travailleurs agés, en cas de réduction des prestations de travail à
mi-temps. Le travailleur doit avoir l'âge minimum de 58 ans et une mi-temps. Le travailleur doit avoir l'âge minimum de 58 ans et une
carrière professionnelle d'au moins 25 ans. L'employeur est tenu de carrière professionnelle d'au moins 25 ans. L'employeur est tenu de
réaliser des embauches compensatoires; réaliser des embauches compensatoires;
- l'instauration de l'interruption de carrière suivant les modalités - l'instauration de l'interruption de carrière suivant les modalités
prévues dans la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet prévues dans la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet
1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un
droit limite à l'interruption de la carrière professionnelle; droit limite à l'interruption de la carrière professionnelle;
- l'instauration du travail à temps partiel (minimum mi-temps) dans le - l'instauration du travail à temps partiel (minimum mi-temps) dans le
cadre de la répartition du travail disponible et en vertu de la cadre de la répartition du travail disponible et en vertu de la
loi-programme du 22 décembre 1989 relative au temps partiel et en loi-programme du 22 décembre 1989 relative au temps partiel et en
vertu de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981, vertu de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981,
conclue au sein du Conseil national du travail concernant certaines conclue au sein du Conseil national du travail concernant certaines
dispositions du droit de travail en matière de travail à temps dispositions du droit de travail en matière de travail à temps
partiel. partiel.
CHAPITRE III. - Autres mesures CHAPITRE III. - Autres mesures

Art. 4.La limite maximum de la durée du travail hebdomadaire prévue à

Art. 4.La limite maximum de la durée du travail hebdomadaire prévue à

l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par la l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par la
loi du 20 juillet 1978, est réduite à trente-huit heures par semaine. loi du 20 juillet 1978, est réduite à trente-huit heures par semaine.

Art. 5.La Sous-commission paritaire pour la production de films

Art. 5.La Sous-commission paritaire pour la production de films

s'engage à examiner et a la volonté de réactualiser : s'engage à examiner et a la volonté de réactualiser :
- Arrêté royal du 20 mai 1980 rendant obligatoire la convention - Arrêté royal du 20 mai 1980 rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 novembre 1979, conclue au sein de la collective de travail du 6 novembre 1979, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie cinématographique, fixant les Commission paritaire de l'industrie cinématographique, fixant les
conditions de travail et de l'industrie cinématographique, fixant les conditions de travail et de l'industrie cinématographique, fixant les
conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans
les entreprises de production de films (Moniteur belge du 1er octobre les entreprises de production de films (Moniteur belge du 1er octobre
1980). 1980).
- Arrêté royal du 15 mars 1982 rendant obligatoire la convention - Arrêté royal du 15 mars 1982 rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 octobre 1981, conclue au sein de la collective de travail du 14 octobre 1981, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie cinématographique, concernant la Commission paritaire de l'industrie cinématographique, concernant la
garantie d'un revenu minimum mensuel moyen pour les travailleurs garantie d'un revenu minimum mensuel moyen pour les travailleurs
occupés dans les entreprises de production de film (Moniteur belge du occupés dans les entreprises de production de film (Moniteur belge du
30 mars 1982). 30 mars 1982).
La Sous-commission paritaire pour la production de films s'engage à La Sous-commission paritaire pour la production de films s'engage à
discuter les modalités pratique d'exécution de l'article 4 de la discuter les modalités pratique d'exécution de l'article 4 de la
présente convention collective de travail dans les limites prévues par présente convention collective de travail dans les limites prévues par
la loi du 16 mars 1971. la loi du 16 mars 1971.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres

Art. 6.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres

au secteur, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs au secteur, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs
mandants avoir rencontré leurs exigences réciproques découlant de la mandants avoir rencontré leurs exigences réciproques découlant de la
convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 conclue au convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 conclue au
sein du Conseil national du travail, précitée. sein du Conseil national du travail, précitée.

Art. 7.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1995 et

Art. 7.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1995 et

est conclue pour une période de deux ans jusqu'au 31 décembre 1996. est conclue pour une période de deux ans jusqu'au 31 décembre 1996.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 4 est conclu pour une Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 4 est conclu pour une
durée indéterminée. Cette disposition peut être dénoncée par chacune durée indéterminée. Cette disposition peut être dénoncée par chacune
des parties au plus tôt à partir du 1er janvier 1997 moyennant un des parties au plus tôt à partir du 1er janvier 1997 moyennant un
préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la production de films. président de la Sous-commission paritaire pour la production de films.
Le président réunit la sous-commission paritaire dans les trois mois à Le président réunit la sous-commission paritaire dans les trois mois à
dater de la notification. dater de la notification.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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