Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la production du film, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la production du film, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 juin 1995, conclue au sein de la | collective de travail du 21 juin 1995, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la production du film, concernant les | Sous-commission paritaire de la production du film, concernant les |
mesures visant à promouvoir l'emploi (1) | mesures visant à promouvoir l'emploi (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 28, § 1er; | Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 28, § 1er; |
Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir | Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir |
l'emploi, notamment l'article 10; | l'emploi, notamment l'article 10; |
Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, | Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, |
conclue au sein du Conseil national du travail, determinant les | conclue au sein du Conseil national du travail, determinant les |
objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de | objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de |
travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord | travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté | interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 27 janvier 1995; | royal du 27 janvier 1995; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la production du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la production du |
film; | film; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la production du film, concernant les | Sous-commission paritaire de la production du film, concernant les |
mesures visant à promouvoir l'emploi. | mesures visant à promouvoir l'emploi. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi sur le travail du 16 mars 1971, Moniteur belge du 31 mars 1971. | Loi sur le travail du 16 mars 1971, Moniteur belge du 31 mars 1971. |
Loi du 3 avril 1995, Moniteur belge du 22 avril 1995. | Loi du 3 avril 1995, Moniteur belge du 22 avril 1995. |
Arrêté royal du 27 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995. | Arrêté royal du 27 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la production du film | Sous-commission paritaire de la production du film |
Convention collective de travail du 21 juin 1995 | Convention collective de travail du 21 juin 1995 |
Mesures visant à promouvoir l'emploi (Convention enregistrée le 25 | Mesures visant à promouvoir l'emploi (Convention enregistrée le 25 |
juillet 1995 sous le numéro 38624/CO/303.01) | juillet 1995 sous le numéro 38624/CO/303.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la | applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire de la production du film. | Sous-commission paritaire de la production du film. |
Par "travailleur", on entend le personnel ouvriers et employés, | Par "travailleur", on entend le personnel ouvriers et employés, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Elle est conclue en application de la loi du 3 avril 1995 portant des | Elle est conclue en application de la loi du 3 avril 1995 portant des |
mesures visant à promouvoir l'emploi ainsi que de la convention | mesures visant à promouvoir l'emploi ainsi que de la convention |
collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 | collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 |
décembre 1994, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion | décembre 1994, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion |
de conventions collectives de travail portant sur la promotion de | de conventions collectives de travail portant sur la promotion de |
l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre | l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre |
1994. | 1994. |
§ 2. La présente convention collective de travail conclue de la | § 2. La présente convention collective de travail conclue de la |
Sous-commission paritaire de la production du film s'applique à | Sous-commission paritaire de la production du film s'applique à |
l'ensemble des entreprises du secteur avec effet direct. | l'ensemble des entreprises du secteur avec effet direct. |
CHAPITRE II. - Mesures visant à promouvoir l'emploi | CHAPITRE II. - Mesures visant à promouvoir l'emploi |
Art. 2.Sur base de la présente convention collective de travail de |
Art. 2.Sur base de la présente convention collective de travail de |
défense et de promotion de l'emploi, les employeurs de la production | défense et de promotion de l'emploi, les employeurs de la production |
du film ont droit pendant la durée de l'accord interprofessionnel à | du film ont droit pendant la durée de l'accord interprofessionnel à |
une dispense des cotisation O.N.S.S. patronales avec un maximum de 37 | une dispense des cotisation O.N.S.S. patronales avec un maximum de 37 |
500 BEF par trimestre, par embauche nette supplémentaire tel que prévu | 500 BEF par trimestre, par embauche nette supplémentaire tel que prévu |
dans l'arrêté royal du 7 avril 1995. | dans l'arrêté royal du 7 avril 1995. |
La période de référence pour évaluer l'accroissement net du personnel | La période de référence pour évaluer l'accroissement net du personnel |
est le trimestre correspondant de l'année précédente. | est le trimestre correspondant de l'année précédente. |
Art. 3.Effort spécifique de la production du film pour l'emploi. |
Art. 3.Effort spécifique de la production du film pour l'emploi. |
Au niveau de l'entreprise et dans les limites de la durée de la | Au niveau de l'entreprise et dans les limites de la durée de la |
présente convention collective de travail, les mesures ci-après seront | présente convention collective de travail, les mesures ci-après seront |
privilégiées : | privilégiées : |
- l'instauration de la prépension à mi-temps, conformément aux | - l'instauration de la prépension à mi-temps, conformément aux |
modalités fixées dans la convention collective de travail n° 55 du 13 | modalités fixées dans la convention collective de travail n° 55 du 13 |
juillet 1993, conclue au sein de Conseil national du travail, | juillet 1993, conclue au sein de Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs agés, en cas de réduction des prestations de travail à | travailleurs agés, en cas de réduction des prestations de travail à |
mi-temps. Le travailleur doit avoir l'âge minimum de 58 ans et une | mi-temps. Le travailleur doit avoir l'âge minimum de 58 ans et une |
carrière professionnelle d'au moins 25 ans. L'employeur est tenu de | carrière professionnelle d'au moins 25 ans. L'employeur est tenu de |
réaliser des embauches compensatoires; | réaliser des embauches compensatoires; |
- l'instauration de l'interruption de carrière suivant les modalités | - l'instauration de l'interruption de carrière suivant les modalités |
prévues dans la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet | prévues dans la convention collective de travail n° 56 du 13 juillet |
1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un | 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un |
droit limite à l'interruption de la carrière professionnelle; | droit limite à l'interruption de la carrière professionnelle; |
- l'instauration du travail à temps partiel (minimum mi-temps) dans le | - l'instauration du travail à temps partiel (minimum mi-temps) dans le |
cadre de la répartition du travail disponible et en vertu de la | cadre de la répartition du travail disponible et en vertu de la |
loi-programme du 22 décembre 1989 relative au temps partiel et en | loi-programme du 22 décembre 1989 relative au temps partiel et en |
vertu de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981, | vertu de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981, |
conclue au sein du Conseil national du travail concernant certaines | conclue au sein du Conseil national du travail concernant certaines |
dispositions du droit de travail en matière de travail à temps | dispositions du droit de travail en matière de travail à temps |
partiel. | partiel. |
CHAPITRE III. - Autres mesures | CHAPITRE III. - Autres mesures |
Art. 4.La limite maximum de la durée du travail hebdomadaire prévue à |
Art. 4.La limite maximum de la durée du travail hebdomadaire prévue à |
l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par la | l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par la |
loi du 20 juillet 1978, est réduite à trente-huit heures par semaine. | loi du 20 juillet 1978, est réduite à trente-huit heures par semaine. |
Art. 5.La Sous-commission paritaire pour la production de films |
Art. 5.La Sous-commission paritaire pour la production de films |
s'engage à examiner et a la volonté de réactualiser : | s'engage à examiner et a la volonté de réactualiser : |
- Arrêté royal du 20 mai 1980 rendant obligatoire la convention | - Arrêté royal du 20 mai 1980 rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 novembre 1979, conclue au sein de la | collective de travail du 6 novembre 1979, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie cinématographique, fixant les | Commission paritaire de l'industrie cinématographique, fixant les |
conditions de travail et de l'industrie cinématographique, fixant les | conditions de travail et de l'industrie cinématographique, fixant les |
conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans | conditions de travail et de rémunération des travailleurs occupés dans |
les entreprises de production de films (Moniteur belge du 1er octobre | les entreprises de production de films (Moniteur belge du 1er octobre |
1980). | 1980). |
- Arrêté royal du 15 mars 1982 rendant obligatoire la convention | - Arrêté royal du 15 mars 1982 rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 octobre 1981, conclue au sein de la | collective de travail du 14 octobre 1981, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie cinématographique, concernant la | Commission paritaire de l'industrie cinématographique, concernant la |
garantie d'un revenu minimum mensuel moyen pour les travailleurs | garantie d'un revenu minimum mensuel moyen pour les travailleurs |
occupés dans les entreprises de production de film (Moniteur belge du | occupés dans les entreprises de production de film (Moniteur belge du |
30 mars 1982). | 30 mars 1982). |
La Sous-commission paritaire pour la production de films s'engage à | La Sous-commission paritaire pour la production de films s'engage à |
discuter les modalités pratique d'exécution de l'article 4 de la | discuter les modalités pratique d'exécution de l'article 4 de la |
présente convention collective de travail dans les limites prévues par | présente convention collective de travail dans les limites prévues par |
la loi du 16 mars 1971. | la loi du 16 mars 1971. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 6.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres |
Art. 6.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres |
au secteur, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs | au secteur, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs |
mandants avoir rencontré leurs exigences réciproques découlant de la | mandants avoir rencontré leurs exigences réciproques découlant de la |
convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 conclue au | convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 conclue au |
sein du Conseil national du travail, précitée. | sein du Conseil national du travail, précitée. |
Art. 7.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1995 et |
Art. 7.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1995 et |
est conclue pour une période de deux ans jusqu'au 31 décembre 1996. | est conclue pour une période de deux ans jusqu'au 31 décembre 1996. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 4 est conclu pour une | Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 4 est conclu pour une |
durée indéterminée. Cette disposition peut être dénoncée par chacune | durée indéterminée. Cette disposition peut être dénoncée par chacune |
des parties au plus tôt à partir du 1er janvier 1997 moyennant un | des parties au plus tôt à partir du 1er janvier 1997 moyennant un |
préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au | préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour la production de films. | président de la Sous-commission paritaire pour la production de films. |
Le président réunit la sous-commission paritaire dans les trois mois à | Le président réunit la sous-commission paritaire dans les trois mois à |
dater de la notification. | dater de la notification. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |