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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/09/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à la prépension Commission paritaire du transport, relative à la prépension
conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagements,
garde-meubles et leurs activités connexes (1) garde-meubles et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à la prépension Commission paritaire du transport, relative à la prépension
conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagements,
garde-meubles et leurs activités connexes. garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 28 juin 1999 Convention collective de travail du 28 juin 1999
Convention collective de travail modifiant la convention collective de Convention collective de travail modifiant la convention collective de
travail du 21 décembre 1998 relative à la prépension conventionnelle travail du 21 décembre 1998 relative à la prépension conventionnelle
dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles
et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 1er décembre et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 1er décembre
1999 sous le numéro 53090/CO/140.05) 1999 sous le numéro 53090/CO/140.05)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de
déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à
leurs ouvriers. leurs ouvriers.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par :
« déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une
autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines,
expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant
telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette
liste soit limitative; liste soit limitative;
« garde - meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets « garde - meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets
nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des
installations semblables. installations semblables.
« activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite
l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de
mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de
marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils
électroménagers, archives, etc.... électroménagers, archives, etc....
« véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier »: tout « véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier »: tout
véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche,
comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce
transport et équipé du petit matériel de protection de l'arrimage, transport et équipé du petit matériel de protection de l'arrimage,
tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.... tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc....
§ 3. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. § 3. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution du protocole d'accord 1999-2000, relatif à des mesures exécution du protocole d'accord 1999-2000, relatif à des mesures
visant à promouvoir l'emploi. visant à promouvoir l'emploi.
CHAPITRE III. - Prépension conventionnelle CHAPITRE III. - Prépension conventionnelle

Art. 3.§ 1er. L'employeur peut obtenir, par l'intermédiaire du Fonds

Art. 3.§ 1er. L'employeur peut obtenir, par l'intermédiaire du Fonds

social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs
activités connexes, le remboursement de : activités connexes, le remboursement de :
1. l'indemnité complémentaire; 1. l'indemnité complémentaire;
2. les différentes cotisations solidaires mensuelles qui sont dues en 2. les différentes cotisations solidaires mensuelles qui sont dues en
raison de la prépension. raison de la prépension.
§ 2. Pour assurer le remboursement des montants visés au § 1er, le § 2. Pour assurer le remboursement des montants visés au § 1er, le
Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs
activités connexes dispose de 0,07 p.c. de la cotisation fixée en activités connexes dispose de 0,07 p.c. de la cotisation fixée en
exécution du prescrit de l'article 7 des ses statuts. exécution du prescrit de l'article 7 des ses statuts.

Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la

Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la

présente convention collective de travail seront élaborées par le présente convention collective de travail seront élaborées par le
conseil d'administration du fonds social du secteur. conseil d'administration du fonds social du secteur.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2000. 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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