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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/09/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 juin 1999 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 juin 1999 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 mai 2000, conclue au sein de la Commission collective de travail du 5 mai 2000, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors,
relative à la modification de la convention collective de travail du relative à la modification de la convention collective de travail du
23 juin 1999 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le 23 juin 1999 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors
subventionnés par la Commission communautaire française et la subventionnés par la Commission communautaire française et la
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors; familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 mai 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 mai 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, relative à la modification de la convention collective aides seniors, relative à la modification de la convention collective
de travail du 23 juin 1999 portant des mesures visant à promouvoir de travail du 23 juin 1999 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides
seniors subventionnés par la Commission communautaire française et la seniors subventionnés par la Commission communautaire française et la
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors aides seniors
Convention collective de travail du 5 mai 2000 Convention collective de travail du 5 mai 2000
Modification de la convention collective de travail du 23 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 23 juin 1999
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des
services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la
Commission communautaire française et la Commission communautaire Commission communautaire française et la Commission communautaire
commune de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le commune de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le
30 juin 2000 sous le numéro 55230/CO/318) 30 juin 2000 sous le numéro 55230/CO/318)
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en
application de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 application de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27
février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non-marchand. secteur non-marchand.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, subventionnés par la Commission communautaire française aides seniors, subventionnés par la Commission communautaire française
et la Commission communautaire commune de la Région de et la Commission communautaire commune de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE III. - Modifications CHAPITRE III. - Modifications

Art. 3.L'article 12 de la convention collective de travail du 23 juin

Art. 3.L'article 12 de la convention collective de travail du 23 juin

1999 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur 1999 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur
des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par
la Commission communautaire française et la Commission communautaire la Commission communautaire française et la Commission communautaire
commune de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par : commune de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par :
«

Art. 12.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de

«

Art. 12.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de

travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un
travailleur supplémentaire équivalent temps plein est fixé à : travailleur supplémentaire équivalent temps plein est fixé à :
- 318 000 BEF pour un membre du personnel d'encadrement administratif - 318 000 BEF pour un membre du personnel d'encadrement administratif
ou social non subventionné; ou social non subventionné;
- 243 270 BEF pour un travailleur de base sans aucune subvention; - 243 270 BEF pour un travailleur de base sans aucune subvention;
- 216 240 BEF pour un travailleur de base sans subvention de la - 216 240 BEF pour un travailleur de base sans subvention de la
Commission communautaire française et la Commission communautaire Commission communautaire française et la Commission communautaire
commune de la Région de Bruxelles-Capitale. commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par travailleurs de base, il faut entendre les femmes de ménage, les Par travailleurs de base, il faut entendre les femmes de ménage, les
ouvriers polyvalents, les chauffeurs, les aides ménagères, les gardes ouvriers polyvalents, les chauffeurs, les aides ménagères, les gardes
à domicile, les gardes d'enfants malades à domicile, les aides à domicile, les gardes d'enfants malades à domicile, les aides
familiales. » familiales. »
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre
recommandée au président de la Commission paritaire pour les services recommandée au président de la Commission paritaire pour les services
des aides familiales et des aides seniors, moyennant le respect d'un des aides familiales et des aides seniors, moyennant le respect d'un
préavis de six mois. préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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