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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/09/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 avril 2000, conclue au sein de la collective de travail du 17 avril 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant
la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1) fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 25 mars 1991, conclue au Vu la convention collective de travail du 25 mars 1991, conclue au
sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté,
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991, notamment rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991, notamment
l'article 13; l'article 13;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins
de beauté; de beauté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 avril 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 avril 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant
la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts. fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 8 février 1992. Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 8 février 1992.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté
Convention collective de travail du 17 avril 2000 Convention collective de travail du 17 avril 2000
Modification de la convention collective de travail du 25 mars 1991 Modification de la convention collective de travail du 25 mars 1991
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
(Convention enregistrée le 17 mai 2000 sous le numéro 54922/CO/314) (Convention enregistrée le 17 mai 2000 sous le numéro 54922/CO/314)
I. Justification I. Justification
Vu l'importance des missions du fonds attribuées par différentes Vu l'importance des missions du fonds attribuées par différentes
conventions collectives de travail de durée indéterminée et la hauteur conventions collectives de travail de durée indéterminée et la hauteur
des montants à gérer, il importe de mieux régler la continuité dans la des montants à gérer, il importe de mieux régler la continuité dans la
gestion du fonds. gestion du fonds.
II. Modification de l'article 13 des statuts II. Modification de l'article 13 des statuts

Article 1er.La modification suivante est apportée :

Article 1er.La modification suivante est apportée :

« Article 13, alinéa 3. Les membres du conseil d'administration sont « Article 13, alinéa 3. Les membres du conseil d'administration sont
nommés pour une période de six ans. Pour assurer la continuité, les nommés pour une période de six ans. Pour assurer la continuité, les
mandats seront renouvelables alternativement avec un intervalle de mandats seront renouvelables alternativement avec un intervalle de
trois ans. Lors de chaque intervalle de trois ans, dans les années trois ans. Lors de chaque intervalle de trois ans, dans les années
impairs, deux mandats appartenant aux organisations d'employeurs et impairs, deux mandats appartenant aux organisations d'employeurs et
trois mandats appartenant aux organisations de travailleurs seront trois mandats appartenant aux organisations de travailleurs seront
renouvelés et, dans les années paires, trois mandats appartenant aux renouvelés et, dans les années paires, trois mandats appartenant aux
organisations d'employeurs et deux mandats appartenant aux organisations d'employeurs et deux mandats appartenant aux
organisations de travailleurs seront renouvelés. » organisations de travailleurs seront renouvelés. »
III. Entrée en vigueur III. Entrée en vigueur

Art. 2.La présente modification entre en vigueur lors du premier jour

Art. 2.La présente modification entre en vigueur lors du premier jour

d'échéance, soit le 1er janvier 2001. La présente convention d'échéance, soit le 1er janvier 2001. La présente convention
collective de travail a la même durée de validité que celle qu'elle collective de travail a la même durée de validité que celle qu'elle
modifie. modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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