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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 avril 2000, conclue au sein de la | collective de travail du 17 avril 2000, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant |
la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un | la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un |
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1) | fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 25 mars 1991, conclue au | Vu la convention collective de travail du 25 mars 1991, conclue au |
sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, | sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, |
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, | instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991, notamment | rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991, notamment |
l'article 13; | l'article 13; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins | Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins |
de beauté; | de beauté; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 avril 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 avril 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant |
la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un | la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un |
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts. | fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 8 février 1992. | Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 8 février 1992. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté |
Convention collective de travail du 17 avril 2000 | Convention collective de travail du 17 avril 2000 |
Modification de la convention collective de travail du 25 mars 1991 | Modification de la convention collective de travail du 25 mars 1991 |
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts | instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts |
(Convention enregistrée le 17 mai 2000 sous le numéro 54922/CO/314) | (Convention enregistrée le 17 mai 2000 sous le numéro 54922/CO/314) |
I. Justification | I. Justification |
Vu l'importance des missions du fonds attribuées par différentes | Vu l'importance des missions du fonds attribuées par différentes |
conventions collectives de travail de durée indéterminée et la hauteur | conventions collectives de travail de durée indéterminée et la hauteur |
des montants à gérer, il importe de mieux régler la continuité dans la | des montants à gérer, il importe de mieux régler la continuité dans la |
gestion du fonds. | gestion du fonds. |
II. Modification de l'article 13 des statuts | II. Modification de l'article 13 des statuts |
Article 1er.La modification suivante est apportée : |
Article 1er.La modification suivante est apportée : |
« Article 13, alinéa 3. Les membres du conseil d'administration sont | « Article 13, alinéa 3. Les membres du conseil d'administration sont |
nommés pour une période de six ans. Pour assurer la continuité, les | nommés pour une période de six ans. Pour assurer la continuité, les |
mandats seront renouvelables alternativement avec un intervalle de | mandats seront renouvelables alternativement avec un intervalle de |
trois ans. Lors de chaque intervalle de trois ans, dans les années | trois ans. Lors de chaque intervalle de trois ans, dans les années |
impairs, deux mandats appartenant aux organisations d'employeurs et | impairs, deux mandats appartenant aux organisations d'employeurs et |
trois mandats appartenant aux organisations de travailleurs seront | trois mandats appartenant aux organisations de travailleurs seront |
renouvelés et, dans les années paires, trois mandats appartenant aux | renouvelés et, dans les années paires, trois mandats appartenant aux |
organisations d'employeurs et deux mandats appartenant aux | organisations d'employeurs et deux mandats appartenant aux |
organisations de travailleurs seront renouvelés. » | organisations de travailleurs seront renouvelés. » |
III. Entrée en vigueur | III. Entrée en vigueur |
Art. 2.La présente modification entre en vigueur lors du premier jour |
Art. 2.La présente modification entre en vigueur lors du premier jour |
d'échéance, soit le 1er janvier 2001. La présente convention | d'échéance, soit le 1er janvier 2001. La présente convention |
collective de travail a la même durée de validité que celle qu'elle | collective de travail a la même durée de validité que celle qu'elle |
modifie. | modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |