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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/09/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la détermination du salaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la détermination du salaire
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la
détermination du salaire (1) détermination du salaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la
détermination du salaire. détermination du salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 10 juin 1999 Convention collective de travail du 10 juin 1999
Détermination du salaire (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 15 septembre 2000
sous le numéro 55560/CO/149.02) sous le numéro 55560/CO/149.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" les ouvriers ou les ouvrières. entend par "ouvriers" les ouvriers ou les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires
Section 1re. - Ouvriers majeurs Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les

entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission
paritaire pour la carrosserie. paritaire pour la carrosserie.
Section 2. - Jeunes ouvriers Section 2. - Jeunes ouvriers

Art. 3.Les salaires horaires minimums et effectivement payés aux

Art. 3.Les salaires horaires minimums et effectivement payés aux

jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums
et des salaires horaires effectivement payés aux ouvriers de la et des salaires horaires effectivement payés aux ouvriers de la
catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils
sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au
tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.) : tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.) :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau
ci-dessus s'appliquent : ci-dessus s'appliquent :
- au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er
octobre et le 31 mars; octobre et le 31 mars;
- au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er
avril et le 30 septembre. avril et le 30 septembre.

Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie

Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie

professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la
convention collective de travail du 14 mars 1991 de la Sous-commission convention collective de travail du 14 mars 1991 de la Sous-commission
paritaire pour la carrosserie, fixant la classification paritaire pour la carrosserie, fixant la classification
professionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 janvier professionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 janvier
1992. 1992.
Section 3. - Stagiaires Section 3. - Stagiaires

Art. 5.Le stagiaire, tel que défini par l'arrêté royal numéro 230 du

Art. 5.Le stagiaire, tel que défini par l'arrêté royal numéro 230 du

31 décembre 1983, est, à partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 30 juin 31 décembre 1983, est, à partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 30 juin
2001 inclus, rémunéré à 100 p.c. du salaire à prendre en considération 2001 inclus, rémunéré à 100 p.c. du salaire à prendre en considération
pendant sa deuxième période contractuelle de six mois. pendant sa deuxième période contractuelle de six mois.
CHAPITRE III CHAPITRE III
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires

effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation
établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et
publié au Moniteur belge. publié au Moniteur belge.
Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième
décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi
au centième supérieur. au centième supérieur.

Art. 7.§ 1er. Lorsque l'indice des prix à la consommation du mois

Art. 7.§ 1er. Lorsque l'indice des prix à la consommation du mois

atteint ou franchit un niveau égal à l'indice de référence auquel les atteint ou franchit un niveau égal à l'indice de référence auquel les
salaires sont liés (102,98 au 1er janvier 1999), majoré ou diminué de salaires sont liés (102,98 au 1er janvier 1999), majoré ou diminué de
2 p.c., les salaires en vigueur sont augmentés ou diminués de 2 p.c. 2 p.c., les salaires en vigueur sont augmentés ou diminués de 2 p.c.
et mis en regard d'un nouvel indice de référence égal au précédent, et mis en regard d'un nouvel indice de référence égal au précédent,
majoré ou diminué de 2 p.c. majoré ou diminué de 2 p.c.
Exemple : les salaires en vigueur dans les entreprises au 1er janvier Exemple : les salaires en vigueur dans les entreprises au 1er janvier
1999 correspondent à l'indice de référence 102,98. Ils restent 1999 correspondent à l'indice de référence 102,98. Ils restent
d'application aussi longtemps que l'indice n'atteint pas 105,04 ou ne d'application aussi longtemps que l'indice n'atteint pas 105,04 ou ne
tombe pas en dessous de 100,96. tombe pas en dessous de 100,96.
§ 2. Il est ensuite procédé de même par rapport au nouvel indice de § 2. Il est ensuite procédé de même par rapport au nouvel indice de
référence visé au paragraphe 1er. référence visé au paragraphe 1er.
§ 3. Le 1er avril 1999, tous les salaires effectifs et barémiques § 3. Le 1er avril 1999, tous les salaires effectifs et barémiques
(tension 100) sont adaptés à l'indice conformément à la formule (tension 100) sont adaptés à l'indice conformément à la formule
d'index précitée. d'index précitée.
§ 4. Toute adaptation des salaires prend cours le premier du mois § 4. Toute adaptation des salaires prend cours le premier du mois
suivant celui dont l'indice provoque la modification et est dénommée suivant celui dont l'indice provoque la modification et est dénommée
"adaptation" dans la présente convention collective de travail. "adaptation" dans la présente convention collective de travail.

Art. 8.§ 1er. Le 1er mai 2000, tous les salaires effectifs et

Art. 8.§ 1er. Le 1er mai 2000, tous les salaires effectifs et

barémiques (tension 100) sont adaptés à l'indice réel. L'adaptation barémiques (tension 100) sont adaptés à l'indice réel. L'adaptation
est calculée sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 est calculée sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4
mois) avril 2000/mars 1999. mois) avril 2000/mars 1999.
§ 2. A partir l'an 2001 et les années suivantes, tous les salaires § 2. A partir l'an 2001 et les années suivantes, tous les salaires
effectifs et barémiques (tension 100) sont adaptés à l'indice réel. effectifs et barémiques (tension 100) sont adaptés à l'indice réel.
L'adaptation est calculée sur base de la formule « index social » (= L'adaptation est calculée sur base de la formule « index social » (=
moyenne sur 4 mois) avril de l'année en cours/avril de l'année moyenne sur 4 mois) avril de l'année en cours/avril de l'année
précédente, à moins que avant la fin de l'accord 1999-2000, ce système précédente, à moins que avant la fin de l'accord 1999-2000, ce système
soit évalué négativement au sein de la Sous-commission paritaire pour soit évalué négativement au sein de la Sous-commission paritaire pour
la carrosserie. la carrosserie.
CHAPITRE IV. - Dispositions particulières CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 9.Toutes les majorations ou adaptations de salaires sont

Art. 9.Toutes les majorations ou adaptations de salaires sont

calculées en tenant compte de la deuxième décimale. calculées en tenant compte de la deuxième décimale.
Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi
à l'unité la plus proche. à l'unité la plus proche.
...,01 BEF à...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure; ...,01 BEF à...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure;
...,50 BEF ou plus est arrondi à l'unité supérieure. ...,50 BEF ou plus est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 10.Pour la conversion en Euro et sans porter préjudice aux

Art. 10.Pour la conversion en Euro et sans porter préjudice aux

règles d'arrondissement existantes, tous les montants sont exprimés à règles d'arrondissement existantes, tous les montants sont exprimés à
concurrence de 2 décimales après l'unité. concurrence de 2 décimales après l'unité.

Art. 11.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires

Art. 11.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires

minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre
(tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la
tension salariale définie ci-après : tension salariale définie ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 12.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la

Art. 12.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la

majoration est appliquée en premier lieu. majoration est appliquée en premier lieu.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et est valable pour une durée indéterminée. le 1er janvier 1999 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle remplace celle du 12 juin 1997, conclue au sein de la Elle remplace celle du 12 juin 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rendue obligatoire par Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 31 août 1999. l'arrêté royal du 31 août 1999.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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