Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la détermination du salaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la détermination du salaire |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la |
détermination du salaire (1) | détermination du salaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la |
détermination du salaire. | détermination du salaire. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie | Sous-commission paritaire pour la carrosserie |
Convention collective de travail du 10 juin 1999 | Convention collective de travail du 10 juin 1999 |
Détermination du salaire (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 | Détermination du salaire (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 |
sous le numéro 55560/CO/149.02) | sous le numéro 55560/CO/149.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" les ouvriers ou les ouvrières. | entend par "ouvriers" les ouvriers ou les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Salaires | CHAPITRE II. - Salaires |
Section 1re. - Ouvriers majeurs | Section 1re. - Ouvriers majeurs |
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les |
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les |
entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission | entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission |
paritaire pour la carrosserie. | paritaire pour la carrosserie. |
Section 2. - Jeunes ouvriers | Section 2. - Jeunes ouvriers |
Art. 3.Les salaires horaires minimums et effectivement payés aux |
Art. 3.Les salaires horaires minimums et effectivement payés aux |
jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums | jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums |
et des salaires horaires effectivement payés aux ouvriers de la | et des salaires horaires effectivement payés aux ouvriers de la |
catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils | catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils |
sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au | sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au |
tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.) : | tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.) : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau | Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau |
ci-dessus s'appliquent : | ci-dessus s'appliquent : |
- au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er | - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er |
octobre et le 31 mars; | octobre et le 31 mars; |
- au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er | - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er |
avril et le 30 septembre. | avril et le 30 septembre. |
Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie |
Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie |
professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la | professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la |
convention collective de travail du 14 mars 1991 de la Sous-commission | convention collective de travail du 14 mars 1991 de la Sous-commission |
paritaire pour la carrosserie, fixant la classification | paritaire pour la carrosserie, fixant la classification |
professionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 janvier | professionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 janvier |
1992. | 1992. |
Section 3. - Stagiaires | Section 3. - Stagiaires |
Art. 5.Le stagiaire, tel que défini par l'arrêté royal numéro 230 du |
Art. 5.Le stagiaire, tel que défini par l'arrêté royal numéro 230 du |
31 décembre 1983, est, à partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 30 juin | 31 décembre 1983, est, à partir du 1er juillet 1999 jusqu'au 30 juin |
2001 inclus, rémunéré à 100 p.c. du salaire à prendre en considération | 2001 inclus, rémunéré à 100 p.c. du salaire à prendre en considération |
pendant sa deuxième période contractuelle de six mois. | pendant sa deuxième période contractuelle de six mois. |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation | Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation |
Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation | effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation |
établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et | établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et |
publié au Moniteur belge. | publié au Moniteur belge. |
Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième | Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième |
décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi | décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi |
au centième supérieur. | au centième supérieur. |
Art. 7.§ 1er. Lorsque l'indice des prix à la consommation du mois |
Art. 7.§ 1er. Lorsque l'indice des prix à la consommation du mois |
atteint ou franchit un niveau égal à l'indice de référence auquel les | atteint ou franchit un niveau égal à l'indice de référence auquel les |
salaires sont liés (102,98 au 1er janvier 1999), majoré ou diminué de | salaires sont liés (102,98 au 1er janvier 1999), majoré ou diminué de |
2 p.c., les salaires en vigueur sont augmentés ou diminués de 2 p.c. | 2 p.c., les salaires en vigueur sont augmentés ou diminués de 2 p.c. |
et mis en regard d'un nouvel indice de référence égal au précédent, | et mis en regard d'un nouvel indice de référence égal au précédent, |
majoré ou diminué de 2 p.c. | majoré ou diminué de 2 p.c. |
Exemple : les salaires en vigueur dans les entreprises au 1er janvier | Exemple : les salaires en vigueur dans les entreprises au 1er janvier |
1999 correspondent à l'indice de référence 102,98. Ils restent | 1999 correspondent à l'indice de référence 102,98. Ils restent |
d'application aussi longtemps que l'indice n'atteint pas 105,04 ou ne | d'application aussi longtemps que l'indice n'atteint pas 105,04 ou ne |
tombe pas en dessous de 100,96. | tombe pas en dessous de 100,96. |
§ 2. Il est ensuite procédé de même par rapport au nouvel indice de | § 2. Il est ensuite procédé de même par rapport au nouvel indice de |
référence visé au paragraphe 1er. | référence visé au paragraphe 1er. |
§ 3. Le 1er avril 1999, tous les salaires effectifs et barémiques | § 3. Le 1er avril 1999, tous les salaires effectifs et barémiques |
(tension 100) sont adaptés à l'indice conformément à la formule | (tension 100) sont adaptés à l'indice conformément à la formule |
d'index précitée. | d'index précitée. |
§ 4. Toute adaptation des salaires prend cours le premier du mois | § 4. Toute adaptation des salaires prend cours le premier du mois |
suivant celui dont l'indice provoque la modification et est dénommée | suivant celui dont l'indice provoque la modification et est dénommée |
"adaptation" dans la présente convention collective de travail. | "adaptation" dans la présente convention collective de travail. |
Art. 8.§ 1er. Le 1er mai 2000, tous les salaires effectifs et |
Art. 8.§ 1er. Le 1er mai 2000, tous les salaires effectifs et |
barémiques (tension 100) sont adaptés à l'indice réel. L'adaptation | barémiques (tension 100) sont adaptés à l'indice réel. L'adaptation |
est calculée sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 | est calculée sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 |
mois) avril 2000/mars 1999. | mois) avril 2000/mars 1999. |
§ 2. A partir l'an 2001 et les années suivantes, tous les salaires | § 2. A partir l'an 2001 et les années suivantes, tous les salaires |
effectifs et barémiques (tension 100) sont adaptés à l'indice réel. | effectifs et barémiques (tension 100) sont adaptés à l'indice réel. |
L'adaptation est calculée sur base de la formule « index social » (= | L'adaptation est calculée sur base de la formule « index social » (= |
moyenne sur 4 mois) avril de l'année en cours/avril de l'année | moyenne sur 4 mois) avril de l'année en cours/avril de l'année |
précédente, à moins que avant la fin de l'accord 1999-2000, ce système | précédente, à moins que avant la fin de l'accord 1999-2000, ce système |
soit évalué négativement au sein de la Sous-commission paritaire pour | soit évalué négativement au sein de la Sous-commission paritaire pour |
la carrosserie. | la carrosserie. |
CHAPITRE IV. - Dispositions particulières | CHAPITRE IV. - Dispositions particulières |
Art. 9.Toutes les majorations ou adaptations de salaires sont |
Art. 9.Toutes les majorations ou adaptations de salaires sont |
calculées en tenant compte de la deuxième décimale. | calculées en tenant compte de la deuxième décimale. |
Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi | Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi |
à l'unité la plus proche. | à l'unité la plus proche. |
...,01 BEF à...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure; | ...,01 BEF à...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure; |
...,50 BEF ou plus est arrondi à l'unité supérieure. | ...,50 BEF ou plus est arrondi à l'unité supérieure. |
Art. 10.Pour la conversion en Euro et sans porter préjudice aux |
Art. 10.Pour la conversion en Euro et sans porter préjudice aux |
règles d'arrondissement existantes, tous les montants sont exprimés à | règles d'arrondissement existantes, tous les montants sont exprimés à |
concurrence de 2 décimales après l'unité. | concurrence de 2 décimales après l'unité. |
Art. 11.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires |
Art. 11.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires |
minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre | minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre |
(tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la | (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la |
tension salariale définie ci-après : | tension salariale définie ci-après : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 12.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la |
Art. 12.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la |
majoration est appliquée en premier lieu. | majoration est appliquée en premier lieu. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et est valable pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 1999 et est valable pour une durée indéterminée. |
Elle remplace celle du 12 juin 1997, conclue au sein de la | Elle remplace celle du 12 juin 1997, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rendue obligatoire par | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 31 août 1999. | l'arrêté royal du 31 août 1999. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |