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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/09/2001
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Arrêté royal déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale Arrêté royal déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal déterminant l'effectif minimal du 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal déterminant l'effectif minimal du
personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de
la police locale la police locale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, notamment les articles 38 et 47; structuré à deux niveaux, notamment les articles 38 et 47;
Considérant que l'article 38 dispose que le Roi fixe, pour chaque zone Considérant que l'article 38 dispose que le Roi fixe, pour chaque zone
de police, l'effectif minimal du personnel opérationnel et du de police, l'effectif minimal du personnel opérationnel et du
personnel administratif et logistique de la police locale en tenant personnel administratif et logistique de la police locale en tenant
compte de la spécificité de chaque zone; compte de la spécificité de chaque zone;
Considérant que l'article 47 dispose que le conseil communal ou le Considérant que l'article 47 dispose que le conseil communal ou le
conseil de police détermine le cadre du personnel opérationnel et du conseil de police détermine le cadre du personnel opérationnel et du
personnel administratif et logistique du corps de police locale, personnel administratif et logistique du corps de police locale,
conformément aux normes minimales fixées par le Roi; conformément aux normes minimales fixées par le Roi;
Considérant que l'article 3 de cette même loi dispose que la police Considérant que l'article 3 de cette même loi dispose que la police
locale assure au niveau local la fonction de police de base, laquelle locale assure au niveau local la fonction de police de base, laquelle
comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire
nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur
le territoire de la zone de police, de même que l'accomplissement de le territoire de la zone de police, de même que l'accomplissement de
certaines missions à caractère fédéral; certaines missions à caractère fédéral;
Considérant que l'article 235 de la même loi dispose que les membres Considérant que l'article 235 de la même loi dispose que les membres
des corps de police communale, en ce compris, les auxiliaires de des corps de police communale, en ce compris, les auxiliaires de
police ainsi que les membres du cadre opérationnel de la police police ainsi que les membres du cadre opérationnel de la police
fédérale affectés aux brigades territoriales et qui sont désignés par fédérale affectés aux brigades territoriales et qui sont désignés par
le Roi, passent dans le cadre opérationnel de la police locale; le Roi, passent dans le cadre opérationnel de la police locale;
Considérant que les moyens financiers des communes qui font partie des Considérant que les moyens financiers des communes qui font partie des
zones de police sont d'une part déterminés par les investissements que zones de police sont d'une part déterminés par les investissements que
ces communes font en matière de police, et d'autre part par la ces communes font en matière de police, et d'autre part par la
subvention fédérale; subvention fédérale;
Vu l'effectif actuel du personnel de la police communale et des Vu l'effectif actuel du personnel de la police communale et des
brigades territoriales de la police fédérale actif au sein des zones brigades territoriales de la police fédérale actif au sein des zones
de police; vu les moyens financiers des communes qui font partie des de police; vu les moyens financiers des communes qui font partie des
zones de police; considérant que ces éléments, qui ne constituent pas zones de police; considérant que ces éléments, qui ne constituent pas
en soi des facteurs prépondérants, doivent néanmoins être pris en en soi des facteurs prépondérants, doivent néanmoins être pris en
compte pour une première détermination de l'effectif minimal du cadre compte pour une première détermination de l'effectif minimal du cadre
opérationnel, administratif et logistique; opérationnel, administratif et logistique;
Considérant que l'effectif minimal initial du cadre opérationnel des Considérant que l'effectif minimal initial du cadre opérationnel des
zones de police doit dès lors s'approcher le plus possible de zones de police doit dès lors s'approcher le plus possible de
l'effectif actuel de la police communale et des brigades territoriales l'effectif actuel de la police communale et des brigades territoriales
de la police fédérale opérant dans les zones de police, ou de de la police fédérale opérant dans les zones de police, ou de
l'effectif correspondant à une répartition harmonieuse de l'ensemble l'effectif correspondant à une répartition harmonieuse de l'ensemble
des forces de police sur les 196 zones de police; que le choix pour des forces de police sur les 196 zones de police; que le choix pour
l'un de ces deux critères doit être dicté, dans un premier temps, par l'un de ces deux critères doit être dicté, dans un premier temps, par
la capacité budgétaire des zones de police; la capacité budgétaire des zones de police;
Vu l'effectif actuel du personnel administratif et logistique, d'une Vu l'effectif actuel du personnel administratif et logistique, d'une
part, de la police communale et, d'autre part, des brigades part, de la police communale et, d'autre part, des brigades
territoriales de la police fédérale; territoriales de la police fédérale;
Considérant que l'effectif minimal du personnel administratif et Considérant que l'effectif minimal du personnel administratif et
logistique de la police locale doit, dans un premier temps, au minimum logistique de la police locale doit, dans un premier temps, au minimum
être de 8 % de l'effectif du personnel opérationnel, et que cela doit, être de 8 % de l'effectif du personnel opérationnel, et que cela doit,
dans un délai raisonnable, évoluer vers 15 à 20 % de l'effectif du dans un délai raisonnable, évoluer vers 15 à 20 % de l'effectif du
personnel opérationnel; personnel opérationnel;
Considérant que, conformément à la décision du Conseil des Ministres Considérant que, conformément à la décision du Conseil des Ministres
du 9 mars 2001, un suivi permanent du fonctionnement de la police du 9 mars 2001, un suivi permanent du fonctionnement de la police
locale est nécessaire afin de pouvoir déterminer par la suite la norme locale est nécessaire afin de pouvoir déterminer par la suite la norme
idéale souhaitée; idéale souhaitée;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 17 juillet Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 17 juillet
2001; 2001;
Vu l'avis motivé N° 004 du comité supérieur de concertation du 13 Vu l'avis motivé N° 004 du comité supérieur de concertation du 13
juillet 2001; juillet 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté est Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté est
indispensable à l'accomplissement d'une des conditions nécessaires indispensable à l'accomplissement d'une des conditions nécessaires
pour la constitution de la police locale, conformément à l'article 248 pour la constitution de la police locale, conformément à l'article 248
de la Loi du 7 décembre 1998; que conformément au deuxième alinéa de de la Loi du 7 décembre 1998; que conformément au deuxième alinéa de
cet article, l'effectif et le cadre du corps de police locale doit cet article, l'effectif et le cadre du corps de police locale doit
être fixé conformément aux dispositions de cet arrêté; que la être fixé conformément aux dispositions de cet arrêté; que la
publication des dispositions de cet arrêté au Moniteur belge doit publication des dispositions de cet arrêté au Moniteur belge doit
s'effectuer le plus vite possible, afin que le conseil communal ou de s'effectuer le plus vite possible, afin que le conseil communal ou de
police puisse procéder à la fixation précitée; police puisse procéder à la fixation précitée;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2001, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2001, en application de
l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas
été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de
prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été
passé outre; passé outre;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le cadre du personnel opérationnel du corps de police

Article 1er.Le cadre du personnel opérationnel du corps de police

locale est déterminé par le conseil communal ou le conseil de police, locale est déterminé par le conseil communal ou le conseil de police,
conformément aux normes minimales fixées dans la première annexe de conformément aux normes minimales fixées dans la première annexe de
cet arrêté. cet arrêté.

Art. 2.Le cadre du personnel administratif et logistique du corps de

Art. 2.Le cadre du personnel administratif et logistique du corps de

police locale est déterminé par le conseil communal ou le conseil de police locale est déterminé par le conseil communal ou le conseil de
police, conformément aux normes minimales fixées dans la deuxième police, conformément aux normes minimales fixées dans la deuxième
annexe de cet arrêté. annexe de cet arrêté.

Art. 3.Les normes minimales, telles que fixées dans les annexes de

Art. 3.Les normes minimales, telles que fixées dans les annexes de

cet arrêté seront évaluées pour chaque zone, et éventuellement cet arrêté seront évaluées pour chaque zone, et éventuellement
recalculées avant le 31 décembre 2002. recalculées avant le 31 décembre 2002.

Art. 4.Le Roi peut sur demande motivée du bourgmestre, s'il s'agit

Art. 4.Le Roi peut sur demande motivée du bourgmestre, s'il s'agit

d'une zone unicommunale, ou sur demande motivée du président du d'une zone unicommunale, ou sur demande motivée du président du
collège de police, s'il s'agit d'une zone pluricommunale, accorder des collège de police, s'il s'agit d'une zone pluricommunale, accorder des
dérogations concernant les normes minimales telles que fixées dans la dérogations concernant les normes minimales telles que fixées dans la
première et la deuxième annexe de cet arrêté. première et la deuxième annexe de cet arrêté.
Il est également fait mention du délai pour lequel la dérogation est Il est également fait mention du délai pour lequel la dérogation est
demandée. Ce délai ne peut en aucun cas excéder la durée de 12 mois. demandée. Ce délai ne peut en aucun cas excéder la durée de 12 mois.
Le cas échéant il faut, à l'issue de cette période, adresser une Le cas échéant il faut, à l'issue de cette période, adresser une
nouvelle demande motivée au Roi. nouvelle demande motivée au Roi.
Si la divergence peut avoir un impact sur la capacité fixée pour la Si la divergence peut avoir un impact sur la capacité fixée pour la
recherche locale, le Ministre de l'Intérieur consulte le Ministre de recherche locale, le Ministre de l'Intérieur consulte le Ministre de
la Justice avant de proposer au Roi une décision en la matière. la Justice avant de proposer au Roi une décision en la matière.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté présent arrêté
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Annexe 1 à l'arrêté royal du 5 septembre 2001 Annexe 1 à l'arrêté royal du 5 septembre 2001
Effectif minimal du personnel opérationnel de la police locale Effectif minimal du personnel opérationnel de la police locale
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2001 déterminant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2001 déterminant
l'effectif minimal du personnel administratif et logistique de la l'effectif minimal du personnel administratif et logistique de la
police locale. police locale.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Annexe 2 à l'arrêté royal du 5 septembre 2001 Annexe 2 à l'arrêté royal du 5 septembre 2001
Effectif minimal du personnel administratif et logistique de la police Effectif minimal du personnel administratif et logistique de la police
locale locale
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2001 déterminant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 septembre 2001 déterminant
l'effectif minimal du personnel administratif et logistique de la l'effectif minimal du personnel administratif et logistique de la
police locale. police locale.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
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