Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension | de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension |
conventionnelle à mi-temps (1) | conventionnelle à mi-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de |
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension | de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension |
conventionnelle à mi-temps. | conventionnelle à mi-temps. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2011. | Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone | de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 26 mai 2011 | Convention collective de travail du 26 mai 2011 |
Octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps (Convention | Octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps (Convention |
enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro 104346/CO/319.02) | enregistrée le 8 juin 2011 sous le numéro 104346/CO/319.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui | travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et | ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par | services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par |
la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté | la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté |
germanophone ou la Commission communautaire française de la Région de | germanophone ou la Commission communautaire française de la Région de |
Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services, | Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services, |
exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés | exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés |
et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne. | et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne. |
Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les | Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les |
ouvrières et ouvriers. | ouvrières et ouvriers. |
CHAPITRE II. - Principe | CHAPITRE II. - Principe |
Art. 4.La présente convention collective de travail a pour but |
Art. 4.La présente convention collective de travail a pour but |
d'instaurer un régime de prépension conventionnelle à mi-temps avec | d'instaurer un régime de prépension conventionnelle à mi-temps avec |
embauche compensatoire, tel que visé dans la convention collective de | embauche compensatoire, tel que visé dans la convention collective de |
travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du | travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du |
travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, | travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, |
et dans l'article 112 de la loi du 26 mars 1999, pour les travailleurs | et dans l'article 112 de la loi du 26 mars 1999, pour les travailleurs |
âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 à partir de l'âge | âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 à partir de l'âge |
de 56 ans. | de 56 ans. |
Art. 5.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé dans un |
Art. 5.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé dans un |
régime de travail à temps plein, comme visé à l'article 2 de la | régime de travail à temps plein, comme visé à l'article 2 de la |
convention collective de travail précitée, au cours de la période de | convention collective de travail précitée, au cours de la période de |
douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations. | douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations. |
Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre : le | Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre : le |
régime de travail visé au chapitre III, Temps de travail et de repos, | régime de travail visé au chapitre III, Temps de travail et de repos, |
de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars | de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars |
1971). | 1971). |
Art. 6.Ils doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage |
Art. 6.Ils doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage |
prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation | prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation |
relative à l'assurance contre le chômage. | relative à l'assurance contre le chômage. |
Art. 7.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail |
Art. 7.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail |
à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par | à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par |
cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un | cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un |
régime de travail normal à temps plein dans le service. | régime de travail normal à temps plein dans le service. |
CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 8.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux |
Art. 8.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux |
articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée | articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée |
n° 55 du 13 juillet 1993. En cas de passage du régime "crédit-temps | n° 55 du 13 juillet 1993. En cas de passage du régime "crédit-temps |
mi-temps" au "régime prépension mi-temps", l'indemnité complémentaire | mi-temps" au "régime prépension mi-temps", l'indemnité complémentaire |
sera calculée sur la même base que l'allocation de chômage. | sera calculée sur la même base que l'allocation de chômage. |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de |
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de |
l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement. | l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée déterminée du 1er | le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée déterminée du 1er |
janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus. | janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |