Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'instauration d'un barème pour travailleurs engagés sous contrat d'occupation d'étudiants | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'instauration d'un barème pour travailleurs engagés sous contrat d'occupation d'étudiants |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
5 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la | collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
relative à l'instauration d'un barème pour travailleurs engagés sous | relative à l'instauration d'un barème pour travailleurs engagés sous |
contrat d'occupation d'étudiants (1) | contrat d'occupation d'étudiants (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
l'électricité; | l'électricité; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
relative à l'instauration d'un barème pour travailleurs engagés sous | relative à l'instauration d'un barème pour travailleurs engagés sous |
contrat d'occupation d'étudiants. | contrat d'occupation d'étudiants. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1999. | Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité |
Convention collective de travail du 17 juin 1993 | Convention collective de travail du 17 juin 1993 |
Instauration d'un barème pour les travailleurs engagés sous contrat | Instauration d'un barème pour les travailleurs engagés sous contrat |
d'occupation d'étudiants (Convention enregistrée le 28 juillet 1993 | d'occupation d'étudiants (Convention enregistrée le 28 juillet 1993 |
sous le numéro 33286/CO/326) | sous le numéro 33286/CO/326) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de | applicable aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs | l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs |
occupés par ces employeurs en vertu d'un contrat d'occupation | occupés par ces employeurs en vertu d'un contrat d'occupation |
d'étudiant, conformément aux dispositions reprises au titre IV de la | d'étudiant, conformément aux dispositions reprises au titre IV de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 2.En dérogation au barème national applicable au personnel |
Art. 2.En dérogation au barème national applicable au personnel |
barémisé de l'industrie du gaz et de l'électricité, les travailleurs, | barémisé de l'industrie du gaz et de l'électricité, les travailleurs, |
visés à l'article 1er, ont droit à une rémunération mensuelle brute de | visés à l'article 1er, ont droit à une rémunération mensuelle brute de |
42 934 F. Ce montant correspond à la rémunération de la classe d'accès | 42 934 F. Ce montant correspond à la rémunération de la classe d'accès |
indexée sur base de l'indice quadrimestriel des prix à la consommation | indexée sur base de l'indice quadrimestriel des prix à la consommation |
(base 1988 = 100) du mois de mai 1993. | (base 1988 = 100) du mois de mai 1993. |
Art. 3.Lorsque l'étudiant est âgé de moins de 21 ans à la date de |
Art. 3.Lorsque l'étudiant est âgé de moins de 21 ans à la date de |
prise en cours de son contrat d'occupation, le montant, visé à | prise en cours de son contrat d'occupation, le montant, visé à |
l'article 2, est affecté des coefficients réducteurs suivants, tels | l'article 2, est affecté des coefficients réducteurs suivants, tels |
que prévus à l'article 3 de la convention collective de travail n° 50 | que prévus à l'article 3 de la convention collective de travail n° 50 |
du 29 octobre 1991, conclue au sein de Conseil national du travail, | du 29 octobre 1991, conclue au sein de Conseil national du travail, |
relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux | relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux |
travailleurs âgés de moins de 21 ans. | travailleurs âgés de moins de 21 ans. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Pour l'étudiant travaillant à temps partiel, le montant mensuel est | Pour l'étudiant travaillant à temps partiel, le montant mensuel est |
payé au prorata du temps de travail. | payé au prorata du temps de travail. |
Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée |
Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée |
de deux ans prenant cours à la date du 1er juillet 1993. A sa date | de deux ans prenant cours à la date du 1er juillet 1993. A sa date |
d'expiration, elle peut être reconduite tacitement par les parties | d'expiration, elle peut être reconduite tacitement par les parties |
pour une nouvelle durée de deux ans. | pour une nouvelle durée de deux ans. |
Art. 5.La présente convention collective de travail est déposée par |
Art. 5.La présente convention collective de travail est déposée par |
le président de la commission paritaire au Ministère de l'Emploi et du | le président de la commission paritaire au Ministère de l'Emploi et du |
Travail afin d'y être enregistrée par le greffe du Service des | Travail afin d'y être enregistrée par le greffe du Service des |
relations collectives de travail. | relations collectives de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1999. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |