Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/10/1999
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'instauration d'un barème pour travailleurs engagés sous contrat d'occupation d'étudiants "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'instauration d'un barème pour travailleurs engagés sous contrat d'occupation d'étudiants Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'instauration d'un barème pour travailleurs engagés sous contrat d'occupation d'étudiants
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la collective de travail du 17 juin 1993, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative à l'instauration d'un barème pour travailleurs engagés sous relative à l'instauration d'un barème pour travailleurs engagés sous
contrat d'occupation d'étudiants (1) contrat d'occupation d'étudiants (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité; l'électricité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative à l'instauration d'un barème pour travailleurs engagés sous relative à l'instauration d'un barème pour travailleurs engagés sous
contrat d'occupation d'étudiants. contrat d'occupation d'étudiants.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1999. Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité
Convention collective de travail du 17 juin 1993 Convention collective de travail du 17 juin 1993
Instauration d'un barème pour les travailleurs engagés sous contrat Instauration d'un barème pour les travailleurs engagés sous contrat
d'occupation d'étudiants (Convention enregistrée le 28 juillet 1993 d'occupation d'étudiants (Convention enregistrée le 28 juillet 1993
sous le numéro 33286/CO/326) sous le numéro 33286/CO/326)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de applicable aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs
occupés par ces employeurs en vertu d'un contrat d'occupation occupés par ces employeurs en vertu d'un contrat d'occupation
d'étudiant, conformément aux dispositions reprises au titre IV de la d'étudiant, conformément aux dispositions reprises au titre IV de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2.En dérogation au barème national applicable au personnel

Art. 2.En dérogation au barème national applicable au personnel

barémisé de l'industrie du gaz et de l'électricité, les travailleurs, barémisé de l'industrie du gaz et de l'électricité, les travailleurs,
visés à l'article 1er, ont droit à une rémunération mensuelle brute de visés à l'article 1er, ont droit à une rémunération mensuelle brute de
42 934 F. Ce montant correspond à la rémunération de la classe d'accès 42 934 F. Ce montant correspond à la rémunération de la classe d'accès
indexée sur base de l'indice quadrimestriel des prix à la consommation indexée sur base de l'indice quadrimestriel des prix à la consommation
(base 1988 = 100) du mois de mai 1993. (base 1988 = 100) du mois de mai 1993.

Art. 3.Lorsque l'étudiant est âgé de moins de 21 ans à la date de

Art. 3.Lorsque l'étudiant est âgé de moins de 21 ans à la date de

prise en cours de son contrat d'occupation, le montant, visé à prise en cours de son contrat d'occupation, le montant, visé à
l'article 2, est affecté des coefficients réducteurs suivants, tels l'article 2, est affecté des coefficients réducteurs suivants, tels
que prévus à l'article 3 de la convention collective de travail n° 50 que prévus à l'article 3 de la convention collective de travail n° 50
du 29 octobre 1991, conclue au sein de Conseil national du travail, du 29 octobre 1991, conclue au sein de Conseil national du travail,
relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux
travailleurs âgés de moins de 21 ans. travailleurs âgés de moins de 21 ans.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Pour l'étudiant travaillant à temps partiel, le montant mensuel est Pour l'étudiant travaillant à temps partiel, le montant mensuel est
payé au prorata du temps de travail. payé au prorata du temps de travail.

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée

de deux ans prenant cours à la date du 1er juillet 1993. A sa date de deux ans prenant cours à la date du 1er juillet 1993. A sa date
d'expiration, elle peut être reconduite tacitement par les parties d'expiration, elle peut être reconduite tacitement par les parties
pour une nouvelle durée de deux ans. pour une nouvelle durée de deux ans.

Art. 5.La présente convention collective de travail est déposée par

Art. 5.La présente convention collective de travail est déposée par

le président de la commission paritaire au Ministère de l'Emploi et du le président de la commission paritaire au Ministère de l'Emploi et du
Travail afin d'y être enregistrée par le greffe du Service des Travail afin d'y être enregistrée par le greffe du Service des
relations collectives de travail. relations collectives de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
^