Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/10/1998
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
5 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 5 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février
1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée
par la Loterie nationale par la Loterie nationale
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale,
notamment l'article 2, alinéa 1er; notamment l'article 2, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du Vu l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du
BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale, BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale,
notamment l'article 6, les articles 8 et 9, modifiés par l'arrêté notamment l'article 6, les articles 8 et 9, modifiés par l'arrêté
royal du 14 septembre 1997, et l'article 12; royal du 14 septembre 1997, et l'article 12;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Considérant que la participation au BINGOVISION peut être rendue plus Considérant que la participation au BINGOVISION peut être rendue plus
attractive en proposant au public un plan de tirage attribuant, entre attractive en proposant au public un plan de tirage attribuant, entre
autres lots et contrairement au plan de tirage actuel, un nombre élevé autres lots et contrairement au plan de tirage actuel, un nombre élevé
de lots dont le montant est fixé forfaitairement à 100 francs; de lots dont le montant est fixé forfaitairement à 100 francs;
Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir le Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir le
BINGOVISION en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice BINGOVISION en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice
et d'honorer toutes ses obligations légales relève d'une saine gestion et d'honorer toutes ses obligations légales relève d'une saine gestion
de la part de cet établissement public; de la part de cet établissement public;
Considérant qu'à défaut de promouvoir très rapidement ce nouveau plan Considérant qu'à défaut de promouvoir très rapidement ce nouveau plan
de tirage, la Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de de tirage, la Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de
réaliser des recettes supplémentaires; réaliser des recettes supplémentaires;
Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre
sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif,
commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du
présent arrêté dans les délais voulus; présent arrêté dans les délais voulus;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 20

Article 1er.L'article 6, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 20

février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique
organisée par la Loterie nationale, est remplacé par la disposition organisée par la Loterie nationale, est remplacé par la disposition
suivante: suivante:
« 3° une grille dans laquelle figurent 24 numéros de participation « 3° une grille dans laquelle figurent 24 numéros de participation
qui, non déterminables par le participant, sont attribués, de façon qui, non déterminables par le participant, sont attribués, de façon
préétablie, par le système informatique de la Loterie nationale. Cette préétablie, par le système informatique de la Loterie nationale. Cette
grille comporte 25 cases formant 5 colonnes et 5 rangées de 5 cases grille comporte 25 cases formant 5 colonnes et 5 rangées de 5 cases
chacune. chacune.
Chaque colonne est identifiée par une lettre imprimée au-dessus. En Chaque colonne est identifiée par une lettre imprimée au-dessus. En
partant de la gauche vers la droite, la première colonne est partant de la gauche vers la droite, la première colonne est
identifiée par la lettre "B", la seconde par la lettre "I", la identifiée par la lettre "B", la seconde par la lettre "I", la
troisième par la lettre "N", la quatrième par la lettre "G" et la troisième par la lettre "N", la quatrième par la lettre "G" et la
cinquième par la lettre "O". Dans chacune des cases des colonnes cinquième par la lettre "O". Dans chacune des cases des colonnes
identifiées par les lettres "B", "I", "G" et "O" figure un numéro identifiées par les lettres "B", "I", "G" et "O" figure un numéro
différent parmi ceux allant de 1 à 15 pour la colonne "B", de 16 à 30 différent parmi ceux allant de 1 à 15 pour la colonne "B", de 16 à 30
pour la colonne "I", de 46 à 60 pour la colonne "G" et de 61 à 75 pour pour la colonne "I", de 46 à 60 pour la colonne "G" et de 61 à 75 pour
la colonne "O". Dans chacune des cases de la colonne identifiée par la la colonne "O". Dans chacune des cases de la colonne identifiée par la
lettre "N", exception faite de la case centrale, figure un numéro lettre "N", exception faite de la case centrale, figure un numéro
différent parmi ceux allant de 31 à 45. différent parmi ceux allant de 31 à 45.
Les rangées ne comportent aucun signe identificatoire. Toutefois, pour Les rangées ne comportent aucun signe identificatoire. Toutefois, pour
l'application du présent règlement, en partant du haut vers le bas, la l'application du présent règlement, en partant du haut vers le bas, la
première rangée est réputée s'appeler "Première ligne", la seconde première rangée est réputée s'appeler "Première ligne", la seconde
"Deuxième ligne", la troisième "Troisième ligne" ou "Ligne centrale", "Deuxième ligne", la troisième "Troisième ligne" ou "Ligne centrale",
la quatrième "Quatrième ligne" et la cinquième "Cinquième ligne". Une la quatrième "Quatrième ligne" et la cinquième "Cinquième ligne". Une
ligne complète comporte 5 cases dans chacune desquelles est mentionné ligne complète comporte 5 cases dans chacune desquelles est mentionné
un numéro différent, exception faite de la troisième ligne dont la un numéro différent, exception faite de la troisième ligne dont la
case centrale ne mentionne aucun numéro. case centrale ne mentionne aucun numéro.
Chaque grille participant à un même tirage est unique;" Chaque grille participant à un même tirage est unique;"

Art. 2.Dans l'article 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 2.Dans l'article 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 14 septembre 1997, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er du 14 septembre 1997, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er
et 2: et 2:
« En vue de l'attribution des lots visés à l'article 9, alinéa 2, il « En vue de l'attribution des lots visés à l'article 9, alinéa 2, il
est procédé à un tirage au sort désignant, parmi les 5 lignes visées à est procédé à un tirage au sort désignant, parmi les 5 lignes visées à
l'article 6, alinéa 2, 3,° une ligne gagnante. » . l'article 6, alinéa 2, 3,° une ligne gagnante. » .

Art. 3.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14

Art. 3.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14

septembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : septembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 9.Outre les lots forfaitaires visés à l'alinéa 2,

«

Article 9.Outre les lots forfaitaires visés à l'alinéa 2,

trente-quatre pour cent des mises acceptées sont attribués aux lots trente-quatre pour cent des mises acceptées sont attribués aux lots
conformément aux modalités suivantes: conformément aux modalités suivantes:
1° 10 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les 1° 10 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les
grilles gagnant au jeu appelé "Quatre coins", c'est-à-dire entre les grilles gagnant au jeu appelé "Quatre coins", c'est-à-dire entre les
grilles dont les numéros mentionnés, en partant du haut vers le bas, grilles dont les numéros mentionnés, en partant du haut vers le bas,
dans les premières et dernières cases des colonnes identifiées par les dans les premières et dernières cases des colonnes identifiées par les
lettres "B" et "O" figurent parmi les 30 numéros gagnants visés à lettres "B" et "O" figurent parmi les 30 numéros gagnants visés à
l'article 8, 1°; l'article 8, 1°;
2° 4 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les 2° 4 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les
grilles gagnant au jeu appelé "En croix", c'est-à-dire entre les grilles gagnant au jeu appelé "En croix", c'est-à-dire entre les
grilles dont les numéros mentionnés, en partant du haut vers le bas, grilles dont les numéros mentionnés, en partant du haut vers le bas,
dans les premières et dernières cases des colonnes identifiées par les dans les premières et dernières cases des colonnes identifiées par les
lettres "B" et "O" et dans les deuxièmes et quatrièmes cases des lettres "B" et "O" et dans les deuxièmes et quatrièmes cases des
colonnes identifiées par les lettres "I" et "G" figurent parmi les 36 colonnes identifiées par les lettres "I" et "G" figurent parmi les 36
numéros gagnants visés à l'article 8, 2°; numéros gagnants visés à l'article 8, 2°;
3° 10 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les 3° 10 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les
grilles gagnant au jeu appelé "Tout couvert", c'est-à-dire entre les grilles gagnant au jeu appelé "Tout couvert", c'est-à-dire entre les
grilles dont les 24 numéros y mentionnés figurent parmi les numéros grilles dont les 24 numéros y mentionnés figurent parmi les numéros
gagnants désignés conformément à l'article 11 ou 12; gagnants désignés conformément à l'article 11 ou 12;
4° 10 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les 4° 10 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les
grilles gagnant le "Jackpot", c'est-à-dire entre les grilles gagnant grilles gagnant le "Jackpot", c'est-à-dire entre les grilles gagnant
au jeu "Tout couvert"dans les conditions visées à l'article 11 ou 12. au jeu "Tout couvert"dans les conditions visées à l'article 11 ou 12.
Un lot fixé forfaitairement à 100 francs est attribué aux grilles Un lot fixé forfaitairement à 100 francs est attribué aux grilles
gagnant au jeu appelé "Lucky line", c'est-à-dire à chaque grille dont gagnant au jeu appelé "Lucky line", c'est-à-dire à chaque grille dont
les numéros mentionnés dans les cases formant complètement la ligne les numéros mentionnés dans les cases formant complètement la ligne
gagnante visée à l'article 8, alinéa 2, figurent parmi les numéros gagnante visée à l'article 8, alinéa 2, figurent parmi les numéros
gagnants qu'il a été nécessaire de tirer en vue de désigner au moins gagnants qu'il a été nécessaire de tirer en vue de désigner au moins
un gagnant au jeu "Tout couvert". un gagnant au jeu "Tout couvert".
Les lots visés aux alinéas 1er et 2 sont cumulables. Les lots visés aux alinéas 1er et 2 sont cumulables.
Dans le cadre d'actions promotionnelles, les montants des lots Dans le cadre d'actions promotionnelles, les montants des lots
déterminés en application du présent article peuvent bénéficier d'un déterminés en application du présent article peuvent bénéficier d'un
montant complémentaire. La Loterie nationale détermine et annonce par montant complémentaire. La Loterie nationale détermine et annonce par
les moyens jugés utiles la date du tirage concerné ainsi que les les moyens jugés utiles la date du tirage concerné ainsi que les
modalités d'application liées à ces actions promotionnelles. » . modalités d'application liées à ces actions promotionnelles. » .

Art. 4.L'article 12, alinéa 8, du même arrêté, est remplacé par

Art. 4.L'article 12, alinéa 8, du même arrêté, est remplacé par

l'alinéa suivant: l'alinéa suivant:
« Le montant des lots attribué à chaque grille gagnante est arrondi: « Le montant des lots attribué à chaque grille gagnante est arrondi:
1° aux 100 francs inférieurs lorsque le chiffre des dizaines du 1° aux 100 francs inférieurs lorsque le chiffre des dizaines du
montant attribué correspond à 0, 1, 2, 3 ou 4; montant attribué correspond à 0, 1, 2, 3 ou 4;
2° aux 100 francs supérieurs lorsque le chiffre des dizaines du 2° aux 100 francs supérieurs lorsque le chiffre des dizaines du
montant attribué correspond à 5, 6, 7, 8 ou 9. » . montant attribué correspond à 5, 6, 7, 8 ou 9. » .

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 octobre 1998.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 octobre 1998.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1998. Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
^