Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
5 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février | 5 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février |
1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée | 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique organisée |
par la Loterie nationale | par la Loterie nationale |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, | Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, |
notamment l'article 2, alinéa 1er; | notamment l'article 2, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du | Vu l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du |
BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale, | BINGOVISION, loterie publique organisée par la Loterie nationale, |
notamment l'article 6, les articles 8 et 9, modifiés par l'arrêté | notamment l'article 6, les articles 8 et 9, modifiés par l'arrêté |
royal du 14 septembre 1997, et l'article 12; | royal du 14 septembre 1997, et l'article 12; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Considérant que la participation au BINGOVISION peut être rendue plus | Considérant que la participation au BINGOVISION peut être rendue plus |
attractive en proposant au public un plan de tirage attribuant, entre | attractive en proposant au public un plan de tirage attribuant, entre |
autres lots et contrairement au plan de tirage actuel, un nombre élevé | autres lots et contrairement au plan de tirage actuel, un nombre élevé |
de lots dont le montant est fixé forfaitairement à 100 francs; | de lots dont le montant est fixé forfaitairement à 100 francs; |
Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir le | Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir le |
BINGOVISION en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice | BINGOVISION en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice |
et d'honorer toutes ses obligations légales relève d'une saine gestion | et d'honorer toutes ses obligations légales relève d'une saine gestion |
de la part de cet établissement public; | de la part de cet établissement public; |
Considérant qu'à défaut de promouvoir très rapidement ce nouveau plan | Considérant qu'à défaut de promouvoir très rapidement ce nouveau plan |
de tirage, la Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de | de tirage, la Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de |
réaliser des recettes supplémentaires; | réaliser des recettes supplémentaires; |
Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre | Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre |
sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, | sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, |
commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du | commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du |
présent arrêté dans les délais voulus; | présent arrêté dans les délais voulus; |
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; | Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 6, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 20 |
Article 1er.L'article 6, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 20 |
février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique | février 1997 portant le règlement du BINGOVISION, loterie publique |
organisée par la Loterie nationale, est remplacé par la disposition | organisée par la Loterie nationale, est remplacé par la disposition |
suivante: | suivante: |
« 3° une grille dans laquelle figurent 24 numéros de participation | « 3° une grille dans laquelle figurent 24 numéros de participation |
qui, non déterminables par le participant, sont attribués, de façon | qui, non déterminables par le participant, sont attribués, de façon |
préétablie, par le système informatique de la Loterie nationale. Cette | préétablie, par le système informatique de la Loterie nationale. Cette |
grille comporte 25 cases formant 5 colonnes et 5 rangées de 5 cases | grille comporte 25 cases formant 5 colonnes et 5 rangées de 5 cases |
chacune. | chacune. |
Chaque colonne est identifiée par une lettre imprimée au-dessus. En | Chaque colonne est identifiée par une lettre imprimée au-dessus. En |
partant de la gauche vers la droite, la première colonne est | partant de la gauche vers la droite, la première colonne est |
identifiée par la lettre "B", la seconde par la lettre "I", la | identifiée par la lettre "B", la seconde par la lettre "I", la |
troisième par la lettre "N", la quatrième par la lettre "G" et la | troisième par la lettre "N", la quatrième par la lettre "G" et la |
cinquième par la lettre "O". Dans chacune des cases des colonnes | cinquième par la lettre "O". Dans chacune des cases des colonnes |
identifiées par les lettres "B", "I", "G" et "O" figure un numéro | identifiées par les lettres "B", "I", "G" et "O" figure un numéro |
différent parmi ceux allant de 1 à 15 pour la colonne "B", de 16 à 30 | différent parmi ceux allant de 1 à 15 pour la colonne "B", de 16 à 30 |
pour la colonne "I", de 46 à 60 pour la colonne "G" et de 61 à 75 pour | pour la colonne "I", de 46 à 60 pour la colonne "G" et de 61 à 75 pour |
la colonne "O". Dans chacune des cases de la colonne identifiée par la | la colonne "O". Dans chacune des cases de la colonne identifiée par la |
lettre "N", exception faite de la case centrale, figure un numéro | lettre "N", exception faite de la case centrale, figure un numéro |
différent parmi ceux allant de 31 à 45. | différent parmi ceux allant de 31 à 45. |
Les rangées ne comportent aucun signe identificatoire. Toutefois, pour | Les rangées ne comportent aucun signe identificatoire. Toutefois, pour |
l'application du présent règlement, en partant du haut vers le bas, la | l'application du présent règlement, en partant du haut vers le bas, la |
première rangée est réputée s'appeler "Première ligne", la seconde | première rangée est réputée s'appeler "Première ligne", la seconde |
"Deuxième ligne", la troisième "Troisième ligne" ou "Ligne centrale", | "Deuxième ligne", la troisième "Troisième ligne" ou "Ligne centrale", |
la quatrième "Quatrième ligne" et la cinquième "Cinquième ligne". Une | la quatrième "Quatrième ligne" et la cinquième "Cinquième ligne". Une |
ligne complète comporte 5 cases dans chacune desquelles est mentionné | ligne complète comporte 5 cases dans chacune desquelles est mentionné |
un numéro différent, exception faite de la troisième ligne dont la | un numéro différent, exception faite de la troisième ligne dont la |
case centrale ne mentionne aucun numéro. | case centrale ne mentionne aucun numéro. |
Chaque grille participant à un même tirage est unique;" | Chaque grille participant à un même tirage est unique;" |
Art. 2.Dans l'article 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 2.Dans l'article 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 14 septembre 1997, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er | du 14 septembre 1997, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er |
et 2: | et 2: |
« En vue de l'attribution des lots visés à l'article 9, alinéa 2, il | « En vue de l'attribution des lots visés à l'article 9, alinéa 2, il |
est procédé à un tirage au sort désignant, parmi les 5 lignes visées à | est procédé à un tirage au sort désignant, parmi les 5 lignes visées à |
l'article 6, alinéa 2, 3,° une ligne gagnante. » . | l'article 6, alinéa 2, 3,° une ligne gagnante. » . |
Art. 3.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 |
Art. 3.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 |
septembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : | septembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 9.Outre les lots forfaitaires visés à l'alinéa 2, |
« Article 9.Outre les lots forfaitaires visés à l'alinéa 2, |
trente-quatre pour cent des mises acceptées sont attribués aux lots | trente-quatre pour cent des mises acceptées sont attribués aux lots |
conformément aux modalités suivantes: | conformément aux modalités suivantes: |
1° 10 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les | 1° 10 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les |
grilles gagnant au jeu appelé "Quatre coins", c'est-à-dire entre les | grilles gagnant au jeu appelé "Quatre coins", c'est-à-dire entre les |
grilles dont les numéros mentionnés, en partant du haut vers le bas, | grilles dont les numéros mentionnés, en partant du haut vers le bas, |
dans les premières et dernières cases des colonnes identifiées par les | dans les premières et dernières cases des colonnes identifiées par les |
lettres "B" et "O" figurent parmi les 30 numéros gagnants visés à | lettres "B" et "O" figurent parmi les 30 numéros gagnants visés à |
l'article 8, 1°; | l'article 8, 1°; |
2° 4 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les | 2° 4 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les |
grilles gagnant au jeu appelé "En croix", c'est-à-dire entre les | grilles gagnant au jeu appelé "En croix", c'est-à-dire entre les |
grilles dont les numéros mentionnés, en partant du haut vers le bas, | grilles dont les numéros mentionnés, en partant du haut vers le bas, |
dans les premières et dernières cases des colonnes identifiées par les | dans les premières et dernières cases des colonnes identifiées par les |
lettres "B" et "O" et dans les deuxièmes et quatrièmes cases des | lettres "B" et "O" et dans les deuxièmes et quatrièmes cases des |
colonnes identifiées par les lettres "I" et "G" figurent parmi les 36 | colonnes identifiées par les lettres "I" et "G" figurent parmi les 36 |
numéros gagnants visés à l'article 8, 2°; | numéros gagnants visés à l'article 8, 2°; |
3° 10 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les | 3° 10 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les |
grilles gagnant au jeu appelé "Tout couvert", c'est-à-dire entre les | grilles gagnant au jeu appelé "Tout couvert", c'est-à-dire entre les |
grilles dont les 24 numéros y mentionnés figurent parmi les numéros | grilles dont les 24 numéros y mentionnés figurent parmi les numéros |
gagnants désignés conformément à l'article 11 ou 12; | gagnants désignés conformément à l'article 11 ou 12; |
4° 10 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les | 4° 10 % des mises acceptées sont répartis en parts égales entre les |
grilles gagnant le "Jackpot", c'est-à-dire entre les grilles gagnant | grilles gagnant le "Jackpot", c'est-à-dire entre les grilles gagnant |
au jeu "Tout couvert"dans les conditions visées à l'article 11 ou 12. | au jeu "Tout couvert"dans les conditions visées à l'article 11 ou 12. |
Un lot fixé forfaitairement à 100 francs est attribué aux grilles | Un lot fixé forfaitairement à 100 francs est attribué aux grilles |
gagnant au jeu appelé "Lucky line", c'est-à-dire à chaque grille dont | gagnant au jeu appelé "Lucky line", c'est-à-dire à chaque grille dont |
les numéros mentionnés dans les cases formant complètement la ligne | les numéros mentionnés dans les cases formant complètement la ligne |
gagnante visée à l'article 8, alinéa 2, figurent parmi les numéros | gagnante visée à l'article 8, alinéa 2, figurent parmi les numéros |
gagnants qu'il a été nécessaire de tirer en vue de désigner au moins | gagnants qu'il a été nécessaire de tirer en vue de désigner au moins |
un gagnant au jeu "Tout couvert". | un gagnant au jeu "Tout couvert". |
Les lots visés aux alinéas 1er et 2 sont cumulables. | Les lots visés aux alinéas 1er et 2 sont cumulables. |
Dans le cadre d'actions promotionnelles, les montants des lots | Dans le cadre d'actions promotionnelles, les montants des lots |
déterminés en application du présent article peuvent bénéficier d'un | déterminés en application du présent article peuvent bénéficier d'un |
montant complémentaire. La Loterie nationale détermine et annonce par | montant complémentaire. La Loterie nationale détermine et annonce par |
les moyens jugés utiles la date du tirage concerné ainsi que les | les moyens jugés utiles la date du tirage concerné ainsi que les |
modalités d'application liées à ces actions promotionnelles. » . | modalités d'application liées à ces actions promotionnelles. » . |
Art. 4.L'article 12, alinéa 8, du même arrêté, est remplacé par |
Art. 4.L'article 12, alinéa 8, du même arrêté, est remplacé par |
l'alinéa suivant: | l'alinéa suivant: |
« Le montant des lots attribué à chaque grille gagnante est arrondi: | « Le montant des lots attribué à chaque grille gagnante est arrondi: |
1° aux 100 francs inférieurs lorsque le chiffre des dizaines du | 1° aux 100 francs inférieurs lorsque le chiffre des dizaines du |
montant attribué correspond à 0, 1, 2, 3 ou 4; | montant attribué correspond à 0, 1, 2, 3 ou 4; |
2° aux 100 francs supérieurs lorsque le chiffre des dizaines du | 2° aux 100 francs supérieurs lorsque le chiffre des dizaines du |
montant attribué correspond à 5, 6, 7, 8 ou 9. » . | montant attribué correspond à 5, 6, 7, 8 ou 9. » . |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 octobre 1998. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 octobre 1998. |
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1998. | Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |