Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 12 septembre 2024 de la Sous-Commission Paritaire de l'industrie du béton concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 2025 | Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 12 septembre 2024 de la Sous-Commission Paritaire de l'industrie du béton concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 2025 |
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5 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 12 | 5 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 12 |
septembre 2024 de la Sous-Commission Paritaire de l'industrie du béton | septembre 2024 de la Sous-Commission Paritaire de l'industrie du béton |
concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 2025 | concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 2025 |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 38, alinéa | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 38, alinéa |
1er, 4; | 1er, 4; |
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés | Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés |
coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 8; | coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 8; |
Vu la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, les articles 6 | Vu la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, les articles 6 |
et 7; | et 7; |
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales | Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales |
d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs | d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs |
salariés, notamment l'article 63, alinéa 1er; | salariés, notamment l'article 63, alinéa 1er; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton |
de rendre obligatoire la décision du 12 septembre 2024 concernant la | de rendre obligatoire la décision du 12 septembre 2024 concernant la |
fixation des dates de vacances pour l'année 2025; | fixation des dates de vacances pour l'année 2025; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la décision reprise en annexe du |
Article 1er.Est rendue obligatoire la décision reprise en annexe du |
12 septembre 2024 de la Sous-commission paritaire de l'industrie du | 12 septembre 2024 de la Sous-commission paritaire de l'industrie du |
béton concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 2025. | béton concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 2025. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 novembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 5 novembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
ANNEXE. | ANNEXE. |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02) | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02) |
Décision du 12 septembre 2024 fixant les DATES DE VACANCES COLLECTIVES | Décision du 12 septembre 2024 fixant les DATES DE VACANCES COLLECTIVES |
ANNUELLES en 2025 | ANNUELLES en 2025 |
Article 1er.La présente décision de travail s'applique aux employeurs |
Article 1er.La présente décision de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers(ères) des entreprises ressortissant à la | et aux ouvriers(ères) des entreprises ressortissant à la |
Sous-Commission Paritaire de l'Industrie du béton (SCP 106.02). | Sous-Commission Paritaire de l'Industrie du béton (SCP 106.02). |
Par " ouvriers ", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par " ouvriers ", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Les vacances collectives sont obligatoirement fixées en 2025 |
Art. 2.Les vacances collectives sont obligatoirement fixées en 2025 |
aux dates suivantes : | aux dates suivantes : |
- trois semaines consécutives à fixer au niveau de l'entreprise et à | - trois semaines consécutives à fixer au niveau de l'entreprise et à |
prendre entre le lundi 14 juillet 2025 et le vendredi 8 août 2025; | prendre entre le lundi 14 juillet 2025 et le vendredi 8 août 2025; |
Art. 3.Au sein de l'entreprise, des jours supplémentaires de vacances |
Art. 3.Au sein de l'entreprise, des jours supplémentaires de vacances |
collectives peuvent être fixés, moyennant accord du conseil | collectives peuvent être fixés, moyennant accord du conseil |
d'entreprise, ou à défaut, de la délégation syndicale, ou à défaut, de | d'entreprise, ou à défaut, de la délégation syndicale, ou à défaut, de |
la majorité des ouvriers concernés. | la majorité des ouvriers concernés. |
Art. 4.§ 1. Au sein de l'entreprise, il peut être dérogé aux dates |
Art. 4.§ 1. Au sein de l'entreprise, il peut être dérogé aux dates |
fixées collectivement, moyennant accord du conseil d'entreprise, ou à | fixées collectivement, moyennant accord du conseil d'entreprise, ou à |
défaut, de la délégation syndicale, ou à défaut, de la majorité des | défaut, de la délégation syndicale, ou à défaut, de la majorité des |
ouvriers concernés. | ouvriers concernés. |
§ 2. Dans les entreprises avec conseil d'entreprise ou délégation | § 2. Dans les entreprises avec conseil d'entreprise ou délégation |
syndicale, cet accord interne doit survenir avant le 1er juin 2025. | syndicale, cet accord interne doit survenir avant le 1er juin 2025. |
§ 3. Dans les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation | § 3. Dans les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation |
syndicale, cet accord interne doit être soumis à l'approbation d'un | syndicale, cet accord interne doit être soumis à l'approbation d'un |
comité restreint institué par la sous-commission paritaire. | comité restreint institué par la sous-commission paritaire. |
La demande doit être introduite avant le 1er juin 2025 auprès de | La demande doit être introduite avant le 1er juin 2025 auprès de |
l'organisation patronale qui se charge d'en saisir le comité | l'organisation patronale qui se charge d'en saisir le comité |
restreint. | restreint. |
La demande doit comporter les renseignements suivants : | La demande doit comporter les renseignements suivants : |
- les raisons de la demande de dérogation; | - les raisons de la demande de dérogation; |
- les dates qui remplaceront les dates initiales; | - les dates qui remplaceront les dates initiales; |
- le nom des ouvriers concernés; | - le nom des ouvriers concernés; |
- une copie de l'accord de la majorité des ouvriers concernés. | - une copie de l'accord de la majorité des ouvriers concernés. |
Bruxelles, le 12 septembre 2024. | Bruxelles, le 12 septembre 2024. |
POUR LA FEDERATION DE L'INDUSTRIE DU BETON (FEBE) | POUR LA FEDERATION DE L'INDUSTRIE DU BETON (FEBE) |
POUR LA FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE (FGTB) | POUR LA FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE (FGTB) |
POUR LA CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE BELGIQUE (CSC) | POUR LA CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE BELGIQUE (CSC) |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 2024, | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 2024, |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |