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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/11/2012
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
5 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 5 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21
décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le coût des spécialités pharmaceutiques dans le coût des spécialités pharmaceutiques
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis,
§ 12, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du § 12, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du
17 février 2012; 17 février 2012;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques; de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;
Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le
18 juillet 2012; 18 juillet 2012;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 23 Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 23
juillet 2012; juillet 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2012;
Vu l'avis n° 52.096/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2012 en Vu l'avis n° 52.096/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2012 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 94, § 4, de l'arrêté royal du 21 décembre

Article 1er.Dans l'article 94, § 4, de l'arrêté royal du 21 décembre

2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le coût des spécialités pharmaceutiques, rétabli par l'arrêté dans le coût des spécialités pharmaceutiques, rétabli par l'arrêté
royal du 10 août 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2012, royal du 10 août 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2012,
les modifications suivanes sont apportées : les modifications suivanes sont apportées :
1° les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit : 1° les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit :
« Le groupe des spécialités les moins chères est constitué dès lors de « Le groupe des spécialités les moins chères est constitué dès lors de
la spécialité, qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, la spécialité, qui n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis,
§ 1erbis, et de la loi, dont la base de remboursement par unité § 1erbis, et de la loi, dont la base de remboursement par unité
(arrondie à deux chiffres derrière la virgule) est la plus basse et (arrondie à deux chiffres derrière la virgule) est la plus basse et
les spécialités, qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article les spécialités, qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article
72bis, § 1erbis de la loi, dont la base de remboursement par unité 72bis, § 1erbis de la loi, dont la base de remboursement par unité
(arrondie à deux chiffres derrière la virgule) n'excède pas plus que (arrondie à deux chiffres derrière la virgule) n'excède pas plus que
cinq pourcent du plus bas. cinq pourcent du plus bas.
Si le groupe des spécialités les moins chères ne contient pas au moins Si le groupe des spécialités les moins chères ne contient pas au moins
trois spécialités différentes, l'assurance n'intervient que lors de la trois spécialités différentes, l'assurance n'intervient que lors de la
délivrance effective de la spécialité, qui n'est pas indisponible au délivrance effective de la spécialité, qui n'est pas indisponible au
sens de l'article 72bis, § 1erbis, de la loi,dont la base de sens de l'article 72bis, § 1erbis, de la loi,dont la base de
remboursement par unité (arrondie à deux chiffres derrière la virgule) remboursement par unité (arrondie à deux chiffres derrière la virgule)
est la plus basse ou le pénultième ou l'antépénultième. »; est la plus basse ou le pénultième ou l'antépénultième. »;
2° entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un alinéa, rédigé comme 2° entre les alinéas 4 et 5, il est inséré un alinéa, rédigé comme
suit : suit :
« Les spécialités qui, suivant les conditions mentionnées dans ce « Les spécialités qui, suivant les conditions mentionnées dans ce
paragraphe appartiennent au groupe des spécialités les moins chères, paragraphe appartiennent au groupe des spécialités les moins chères,
ou si le groupe des spécialités les moins chères ne contient pas au ou si le groupe des spécialités les moins chères ne contient pas au
moins trois spécialités différentes, les spécialités pour lesquelles moins trois spécialités différentes, les spécialités pour lesquelles
l'assurance intervient, conformément aux dispositions de l'alinéa l'assurance intervient, conformément aux dispositions de l'alinéa
précédent, sont déterminées six semaines avant le début du mois précédent, sont déterminées six semaines avant le début du mois
concerné par le Service, y inclus, par groupe, la base de concerné par le Service, y inclus, par groupe, la base de
remboursement la plus élevée correspondante. » remboursement la plus élevée correspondante. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigeur le jour de sa publication au

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigeur le jour de sa publication au

Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Marseille, le 5 novembre 2012. Donné à Marseille, le 5 novembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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