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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/11/2012
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Arrêté royal fixant la redevance pour l'examen réalisé et évalué par le Service public fédéral Mobilité et Transports en vue de l'obtention de l'attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels Arrêté royal fixant la redevance pour l'examen réalisé et évalué par le Service public fédéral Mobilité et Transports en vue de l'obtention de l'attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
5 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant la redevance pour l'examen 5 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant la redevance pour l'examen
réalisé et évalué par le Service public fédéral Mobilité et Transports réalisé et évalué par le Service public fédéral Mobilité et Transports
en vue de l'obtention de l'attestation de compétence agent de en vue de l'obtention de l'attestation de compétence agent de
gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéas 2 et 3, modifiés par les lois le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéas 2 et 3, modifiés par les lois
du 21 juin 1985 et du 28 avril 2010; du 21 juin 1985 et du 28 avril 2010;
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 345; Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 345;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation
d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas
requise; requise;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2012; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2012;
Vu l'avis 51.136/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2012, en Vu l'avis 51.136/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et Considérant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et
particulière, l'article 1er, § 1er, 8°, inséré par la loi du 28 avril particulière, l'article 1er, § 1er, 8°, inséré par la loi du 28 avril
2010 et l'article 6, 5°, modifié par la loi du 7 mai 2004; 2010 et l'article 6, 5°, modifié par la loi du 7 mai 2004;
Considérant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions Considérant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions
en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux
conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une
fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage
ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des
formations, l'article 3, 16°, modifié par l'arrêté royal du 13 octobre formations, l'article 3, 16°, modifié par l'arrêté royal du 13 octobre
2011, l'article 21bis, 4°, modifié par l'arrêté royal du 13 octobre 2011, l'article 21bis, 4°, modifié par l'arrêté royal du 13 octobre
2011, l'article 51 modifié par les arrêtés royaux des 7 juillet 2008 2011, l'article 51 modifié par les arrêtés royaux des 7 juillet 2008
et 13 octobre 2011 et l'article 52, modifié par l'arrêté royal du 13 et 13 octobre 2011 et l'article 52, modifié par l'arrêté royal du 13
octobre 2011; octobre 2011;
Considérant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation Considérant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation
routière des véhicules exceptionnels, l'article 41; routière des véhicules exceptionnels, l'article 41;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire
d'Etat à la Mobilité, d'Etat à la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'examen relatif à la branche visée à l'article 21bis,

Article 1er.L'examen relatif à la branche visée à l'article 21bis,

4°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en 4°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en
matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions
en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction
dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un
service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des
formations, réalisé et évalué par le SPF Mobilité et Transports formations, réalisé et évalué par le SPF Mobilité et Transports
conformément à l'article 51 du même arrêté, fait l'objet d'une conformément à l'article 51 du même arrêté, fait l'objet d'une
redevance de 70 euros à payer sur le compte 679-2003923-97 du Service redevance de 70 euros à payer sur le compte 679-2003923-97 du Service
public fédéral Mobilité et Transports. public fédéral Mobilité et Transports.
La redevance est automatiquement adaptée le 1er janvier de chaque La redevance est automatiquement adaptée le 1er janvier de chaque
année en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de novembre année en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de novembre
de l'année précédente. de l'année précédente.
Lors de l'indexation, le résultat est, le cas échéant, augmenté de Lors de l'indexation, le résultat est, le cas échéant, augmenté de
0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un 0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un
nombre entier. nombre entier.
Les redevances perçues en vertu des alinéas précédents sont affectées Les redevances perçues en vertu des alinéas précédents sont affectées
au Fonds relatif à l'organisation de la circulation du transport au Fonds relatif à l'organisation de la circulation du transport
exceptionnel créé par l'article 345 de la loi-programme (I) du 27 exceptionnel créé par l'article 345 de la loi-programme (I) du 27
décembre 2006. décembre 2006.

Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le

Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le

ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions, sont ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Marseille, le 5 novembre 2012. Donné à Marseille, le 5 novembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur, La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET M. WATHELET
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