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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/05/2022
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Arrêté royal fixant les prix maximaux sociaux pour la fourniture de chaleur aux clients résidentiels protégés Arrêté royal fixant les prix maximaux sociaux pour la fourniture de chaleur aux clients résidentiels protégés
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
5 MAI 2022. - Arrêté royal fixant les prix maximaux sociaux pour la 5 MAI 2022. - Arrêté royal fixant les prix maximaux sociaux pour la
fourniture de chaleur aux clients résidentiels protégés fourniture de chaleur aux clients résidentiels protégés
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ; Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et
autres par canalisations, article 15/10, § 2/1, alinéa 1er ; autres par canalisations, article 15/10, § 2/1, alinéa 1er ;
Vu l'avis (A)2219 de la Commission de Régulation de l'Electricité et Vu l'avis (A)2219 de la Commission de Régulation de l'Electricité et
du Gaz, rendu le 1er avril 2021 ; du Gaz, rendu le 1er avril 2021 ;
Vu la concertation avec les régions du 23 mars 2022 ; Vu la concertation avec les régions du 23 mars 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2022 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2022 ;
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 mars 2022 ; Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 mars 2022 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectué le 18 février 2022 Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectué le 18 février 2022
conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant
des dispositions diverses en matière de simplification administrative des dispositions diverses en matière de simplification administrative
; ;
Vu l'avis 71.293/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2022, en Vu l'avis 71.293/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2022, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du ministre de l'Economie, de la ministre de Sur la proposition du ministre de l'Economie, de la ministre de
l'Energie et de l'avis de nos ministres qui en ont délibéré en l'Energie et de l'avis de nos ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 1er de : la

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 1er de : la

loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et
autres par canalisations, ci-après dénommée « la loi du 12 avril 1965 autres par canalisations, ci-après dénommée « la loi du 12 avril 1965
», sont applicables au présent arrêté. », sont applicables au présent arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° « clients résidentiels protégés » : 1° « clients résidentiels protégés » :
les clients résidentiels protégés visés à l'article 1er, 54° de la loi les clients résidentiels protégés visés à l'article 1er, 54° de la loi
du 12 avril 1965 et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril du 12 avril 1965 et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril
2007 ; 2007 ;
2° « tarif social » : le prix maximum visé à l'article 15/10, § 2/1, 2° « tarif social » : le prix maximum visé à l'article 15/10, § 2/1,
alinéa 1er de la loi du 12 avril 1965; alinéa 1er de la loi du 12 avril 1965;
3° « arrêté ministériel du 30 mars 2007 » : l'arrêté ministériel du 30 3° « arrêté ministériel du 30 mars 2007 » : l'arrêté ministériel du 30
mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture
de gaz aux clients résidentiels protégés. de gaz aux clients résidentiels protégés.

Art. 2.Le tarif social ne s'applique pas aux :

Art. 2.Le tarif social ne s'applique pas aux :

1° résidences secondaires ; 1° résidences secondaires ;
2° parties communes d'immeubles à appartements ; 2° parties communes d'immeubles à appartements ;
3° clients professionnels ; 3° clients professionnels ;
4° clients occasionnels, raccordements temporaires. 4° clients occasionnels, raccordements temporaires.

Art. 3.Les entreprises de chaleur aux clients protégés résidentiels

Art. 3.Les entreprises de chaleur aux clients protégés résidentiels

le font aux prix maximaux fixés conformément au présent arrêté. le font aux prix maximaux fixés conformément au présent arrêté.
Les services qui ne sont pas liés à la composante énergétique ou Les services qui ne sont pas liés à la composante énergétique ou
composant réseau, notamment le raccordement, l'entretien et la pose composant réseau, notamment le raccordement, l'entretien et la pose
d'installations chez les clients protégés résidentiels, ne sont pas d'installations chez les clients protégés résidentiels, ne sont pas
soumis aux prix maximaux visés à l'alinéa 1er. soumis aux prix maximaux visés à l'alinéa 1er.

Art. 4.Une entreprise de chaleur ne peut être exemptée de

Art. 4.Une entreprise de chaleur ne peut être exemptée de

l'application du tarif social que si elle est informée par écrit par l'application du tarif social que si elle est informée par écrit par
le client protégé résidentiel que ce dernier ne souhaite plus le client protégé résidentiel que ce dernier ne souhaite plus
bénéficier du tarif social. Dans ce cas, le tarif commercial de bénéficier du tarif social. Dans ce cas, le tarif commercial de
l'entreprise de chaleur concernée sera appliqué à partir de la date de l'entreprise de chaleur concernée sera appliqué à partir de la date de
notification jusqu'à la date à laquelle le client protégé résidentiel notification jusqu'à la date à laquelle le client protégé résidentiel
demande à nouveau par écrit à bénéficier du tarif social. demande à nouveau par écrit à bénéficier du tarif social.

Art. 5.Le tarif social est déterminé trimestriellement

Art. 5.Le tarif social est déterminé trimestriellement

Les périodes tarifaires trimestrielles commencent systématiquement le Les périodes tarifaires trimestrielles commencent systématiquement le
1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. Le tarif 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. Le tarif
social est publié au Moniteur belge au moins quinze jours avant le social est publié au Moniteur belge au moins quinze jours avant le
début de chaque période tarifaire. début de chaque période tarifaire.
La Commission publie le tarif social déterminé sur son site web et au La Commission publie le tarif social déterminé sur son site web et au
Moniteur belge. Les entreprises de chaleur le publient également sur Moniteur belge. Les entreprises de chaleur le publient également sur
leur site web. leur site web.
Les périodes tarifaires qui ont commencé avant la publication du Les périodes tarifaires qui ont commencé avant la publication du
présent arrêté, le tarif social tel qu'il est déterminé et publié présent arrêté, le tarif social tel qu'il est déterminé et publié
conformément l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 est applicable. conformément l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 est applicable.

Art. 6.Le tarif social d'un trimestre donné est égal au tarif obtenu

Art. 6.Le tarif social d'un trimestre donné est égal au tarif obtenu

en application de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 mars en application de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 mars
2007. Il distingue la composante énergie résultant de l'application de 2007. Il distingue la composante énergie résultant de l'application de
l'article 7, § 1er de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 et la l'article 7, § 1er de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 et la
composante réseau résultant de l'application de l'article 7, § 2 de composante réseau résultant de l'application de l'article 7, § 2 de
l'arrêté ministériel du 30 mars 2007. l'arrêté ministériel du 30 mars 2007.

Art. 7.Le tarif social ne comporte pas de coûts forfaitaires ni de

Art. 7.Le tarif social ne comporte pas de coûts forfaitaires ni de

frais d'abonnement et est exprimé en euros/kWh. frais d'abonnement et est exprimé en euros/kWh.

Art. 8.Les entreprises de chaleur ne peuvent pas faire de distinction

Art. 8.Les entreprises de chaleur ne peuvent pas faire de distinction

concernant les promotions qu'elles appliquent selon qu'un client concernant les promotions qu'elles appliquent selon qu'un client
remplit ou non les conditions d'un client protégé résidentiel, et la remplit ou non les conditions d'un client protégé résidentiel, et la
fourniture de chaleur à ce client ne peut pas être soumise à des fourniture de chaleur à ce client ne peut pas être soumise à des
conditions plus strictes que celles appliquées aux clients ayant un conditions plus strictes que celles appliquées aux clients ayant un
profil de consommation similaire qui n'appartiennent pas à cette profil de consommation similaire qui n'appartiennent pas à cette
catégorie. catégorie.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2022.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2022.

Art. 10.Le ministre de l'Economie et la ministre de l'Energie sont

Art. 10.Le ministre de l'Economie et la ministre de l'Energie sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, 5 mai 2022. Donné à Bruxelles, 5 mai 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Economie, La Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
De Minister van Energie, De Minister van Energie,
T. VAN DER STRAETEN T. VAN DER STRAETEN
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