Arrêté royal fixant les prix maximaux sociaux pour la fourniture de chaleur aux clients résidentiels protégés | Arrêté royal fixant les prix maximaux sociaux pour la fourniture de chaleur aux clients résidentiels protégés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
5 MAI 2022. - Arrêté royal fixant les prix maximaux sociaux pour la | 5 MAI 2022. - Arrêté royal fixant les prix maximaux sociaux pour la |
fourniture de chaleur aux clients résidentiels protégés | fourniture de chaleur aux clients résidentiels protégés |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 108 de la Constitution ; | Vu l'article 108 de la Constitution ; |
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et | Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et |
autres par canalisations, article 15/10, § 2/1, alinéa 1er ; | autres par canalisations, article 15/10, § 2/1, alinéa 1er ; |
Vu l'avis (A)2219 de la Commission de Régulation de l'Electricité et | Vu l'avis (A)2219 de la Commission de Régulation de l'Electricité et |
du Gaz, rendu le 1er avril 2021 ; | du Gaz, rendu le 1er avril 2021 ; |
Vu la concertation avec les régions du 23 mars 2022 ; | Vu la concertation avec les régions du 23 mars 2022 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2022 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2022 ; |
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 mars 2022 ; | Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 mars 2022 ; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectué le 18 février 2022 | Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectué le 18 février 2022 |
conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant | conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant |
des dispositions diverses en matière de simplification administrative | des dispositions diverses en matière de simplification administrative |
; | ; |
Vu l'avis 71.293/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2022, en | Vu l'avis 71.293/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2022, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du ministre de l'Economie, de la ministre de | Sur la proposition du ministre de l'Economie, de la ministre de |
l'Energie et de l'avis de nos ministres qui en ont délibéré en | l'Energie et de l'avis de nos ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 1er de : la |
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 1er de : la |
loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et | loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et |
autres par canalisations, ci-après dénommée « la loi du 12 avril 1965 | autres par canalisations, ci-après dénommée « la loi du 12 avril 1965 |
», sont applicables au présent arrêté. | », sont applicables au présent arrêté. |
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : | § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : |
1° « clients résidentiels protégés » : | 1° « clients résidentiels protégés » : |
les clients résidentiels protégés visés à l'article 1er, 54° de la loi | les clients résidentiels protégés visés à l'article 1er, 54° de la loi |
du 12 avril 1965 et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril | du 12 avril 1965 et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril |
2007 ; | 2007 ; |
2° « tarif social » : le prix maximum visé à l'article 15/10, § 2/1, | 2° « tarif social » : le prix maximum visé à l'article 15/10, § 2/1, |
alinéa 1er de la loi du 12 avril 1965; | alinéa 1er de la loi du 12 avril 1965; |
3° « arrêté ministériel du 30 mars 2007 » : l'arrêté ministériel du 30 | 3° « arrêté ministériel du 30 mars 2007 » : l'arrêté ministériel du 30 |
mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture | mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture |
de gaz aux clients résidentiels protégés. | de gaz aux clients résidentiels protégés. |
Art. 2.Le tarif social ne s'applique pas aux : |
Art. 2.Le tarif social ne s'applique pas aux : |
1° résidences secondaires ; | 1° résidences secondaires ; |
2° parties communes d'immeubles à appartements ; | 2° parties communes d'immeubles à appartements ; |
3° clients professionnels ; | 3° clients professionnels ; |
4° clients occasionnels, raccordements temporaires. | 4° clients occasionnels, raccordements temporaires. |
Art. 3.Les entreprises de chaleur aux clients protégés résidentiels |
Art. 3.Les entreprises de chaleur aux clients protégés résidentiels |
le font aux prix maximaux fixés conformément au présent arrêté. | le font aux prix maximaux fixés conformément au présent arrêté. |
Les services qui ne sont pas liés à la composante énergétique ou | Les services qui ne sont pas liés à la composante énergétique ou |
composant réseau, notamment le raccordement, l'entretien et la pose | composant réseau, notamment le raccordement, l'entretien et la pose |
d'installations chez les clients protégés résidentiels, ne sont pas | d'installations chez les clients protégés résidentiels, ne sont pas |
soumis aux prix maximaux visés à l'alinéa 1er. | soumis aux prix maximaux visés à l'alinéa 1er. |
Art. 4.Une entreprise de chaleur ne peut être exemptée de |
Art. 4.Une entreprise de chaleur ne peut être exemptée de |
l'application du tarif social que si elle est informée par écrit par | l'application du tarif social que si elle est informée par écrit par |
le client protégé résidentiel que ce dernier ne souhaite plus | le client protégé résidentiel que ce dernier ne souhaite plus |
bénéficier du tarif social. Dans ce cas, le tarif commercial de | bénéficier du tarif social. Dans ce cas, le tarif commercial de |
l'entreprise de chaleur concernée sera appliqué à partir de la date de | l'entreprise de chaleur concernée sera appliqué à partir de la date de |
notification jusqu'à la date à laquelle le client protégé résidentiel | notification jusqu'à la date à laquelle le client protégé résidentiel |
demande à nouveau par écrit à bénéficier du tarif social. | demande à nouveau par écrit à bénéficier du tarif social. |
Art. 5.Le tarif social est déterminé trimestriellement |
Art. 5.Le tarif social est déterminé trimestriellement |
Les périodes tarifaires trimestrielles commencent systématiquement le | Les périodes tarifaires trimestrielles commencent systématiquement le |
1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. Le tarif | 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. Le tarif |
social est publié au Moniteur belge au moins quinze jours avant le | social est publié au Moniteur belge au moins quinze jours avant le |
début de chaque période tarifaire. | début de chaque période tarifaire. |
La Commission publie le tarif social déterminé sur son site web et au | La Commission publie le tarif social déterminé sur son site web et au |
Moniteur belge. Les entreprises de chaleur le publient également sur | Moniteur belge. Les entreprises de chaleur le publient également sur |
leur site web. | leur site web. |
Les périodes tarifaires qui ont commencé avant la publication du | Les périodes tarifaires qui ont commencé avant la publication du |
présent arrêté, le tarif social tel qu'il est déterminé et publié | présent arrêté, le tarif social tel qu'il est déterminé et publié |
conformément l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 est applicable. | conformément l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 est applicable. |
Art. 6.Le tarif social d'un trimestre donné est égal au tarif obtenu |
Art. 6.Le tarif social d'un trimestre donné est égal au tarif obtenu |
en application de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 mars | en application de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 mars |
2007. Il distingue la composante énergie résultant de l'application de | 2007. Il distingue la composante énergie résultant de l'application de |
l'article 7, § 1er de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 et la | l'article 7, § 1er de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 et la |
composante réseau résultant de l'application de l'article 7, § 2 de | composante réseau résultant de l'application de l'article 7, § 2 de |
l'arrêté ministériel du 30 mars 2007. | l'arrêté ministériel du 30 mars 2007. |
Art. 7.Le tarif social ne comporte pas de coûts forfaitaires ni de |
Art. 7.Le tarif social ne comporte pas de coûts forfaitaires ni de |
frais d'abonnement et est exprimé en euros/kWh. | frais d'abonnement et est exprimé en euros/kWh. |
Art. 8.Les entreprises de chaleur ne peuvent pas faire de distinction |
Art. 8.Les entreprises de chaleur ne peuvent pas faire de distinction |
concernant les promotions qu'elles appliquent selon qu'un client | concernant les promotions qu'elles appliquent selon qu'un client |
remplit ou non les conditions d'un client protégé résidentiel, et la | remplit ou non les conditions d'un client protégé résidentiel, et la |
fourniture de chaleur à ce client ne peut pas être soumise à des | fourniture de chaleur à ce client ne peut pas être soumise à des |
conditions plus strictes que celles appliquées aux clients ayant un | conditions plus strictes que celles appliquées aux clients ayant un |
profil de consommation similaire qui n'appartiennent pas à cette | profil de consommation similaire qui n'appartiennent pas à cette |
catégorie. | catégorie. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2022. |
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2022. |
Art. 10.Le ministre de l'Economie et la ministre de l'Energie sont |
Art. 10.Le ministre de l'Economie et la ministre de l'Energie sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, 5 mai 2022. | Donné à Bruxelles, 5 mai 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Economie, | La Ministre de l'Economie, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
De Minister van Energie, | De Minister van Energie, |
T. VAN DER STRAETEN | T. VAN DER STRAETEN |