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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/05/2006
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Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
5 MAI 2006. - Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant 5 MAI 2006. - Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant
l'Institut belge des services postaux et des télécommunications l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
En vue de garantir le bon fonctionnement du secteur des postes et des En vue de garantir le bon fonctionnement du secteur des postes et des
télécommunications, il faut offrir aux acteurs du marché, la télécommunications, il faut offrir aux acteurs du marché, la
possibilité de résoudre leurs conflits et litiges de manière rapide et possibilité de résoudre leurs conflits et litiges de manière rapide et
efficace, en tenant compte de l'évolution commerciale et technologique efficace, en tenant compte de l'évolution commerciale et technologique
rapide ainsi que de la concurrence accrue. En effet, des procédures rapide ainsi que de la concurrence accrue. En effet, des procédures
traînant des années ne profitent à personne : les équipements traînant des années ne profitent à personne : les équipements
technologiques vieillissent rapidement et un marché est parfois vite technologiques vieillissent rapidement et un marché est parfois vite
perdu. perdu.
Le Législateur a prévu ces difficultés et a décidé d'intégrer Le Législateur a prévu ces difficultés et a décidé d'intégrer
l'article 14, § 1er, 4°, dans la loi du 17 janvier 2003 relative au l'article 14, § 1er, 4°, dans la loi du 17 janvier 2003 relative au
statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications
belges. belges.
L'article 14 constitue la base légale du présent arrêté royal étant L'article 14 constitue la base légale du présent arrêté royal étant
donné qu'il stipule : donné qu'il stipule :
« § 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les missions de « § 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les missions de
l'Institut sont : l'Institut sont :
4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou 4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou
d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des
opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier
les parties dans un délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de les parties dans un délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de
l'Institut, les modalités de cette procédure. » l'Institut, les modalités de cette procédure. »
A l'article 20.2 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et A l'article 20.2 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et
du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun
pour les réseaux et services de communications électroniques pour les réseaux et services de communications électroniques
(Directive "cadre"), il est également question de médiation : « Les (Directive "cadre"), il est également question de médiation : « Les
Etats membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités Etats membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités
réglementaires nationales de refuser de résoudre un litige par une réglementaires nationales de refuser de résoudre un litige par une
décision contraignante lorsque d'autres mécanismes, notamment la décision contraignante lorsque d'autres mécanismes, notamment la
médiation, existent et conviendraient mieux à la résolution du litige médiation, existent et conviendraient mieux à la résolution du litige
en temps utile conformément aux dispositions de l'article 8. en temps utile conformément aux dispositions de l'article 8.
L'autorité réglementaire nationale en informe les parties dans les L'autorité réglementaire nationale en informe les parties dans les
meilleurs délais. Si, après une période de quatre mois, le litige meilleurs délais. Si, après une période de quatre mois, le litige
n'est pas résolu et si ce litige n'a pas été porté devant une n'est pas résolu et si ce litige n'a pas été porté devant une
juridiction par la partie qui demande réparation, l'autorité juridiction par la partie qui demande réparation, l'autorité
réglementaire nationale prend, à la demande d'une des parties, une réglementaire nationale prend, à la demande d'une des parties, une
décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs
délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois. » délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois. »
Il est également question de la procédure de conciliation à l'article Il est également question de la procédure de conciliation à l'article
4, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et 4, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et
le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et relative au statut du régulateur des secteurs des postes et
télécommunications belges : « Le Conseil de la concurrence, visé aux télécommunications belges : « Le Conseil de la concurrence, visé aux
articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 sur la protection de articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 sur la protection de
la concurrence économique, dans un délai de quatre mois statue sur les la concurrence économique, dans un délai de quatre mois statue sur les
litiges entre opérateurs de télécommunications ou fournisseurs de litiges entre opérateurs de télécommunications ou fournisseurs de
services de télécommunications relatifs à l'interconnexion, les lignes services de télécommunications relatifs à l'interconnexion, les lignes
louées, l'accès spécial, l'accès dégroupé à la boucle locale et les louées, l'accès spécial, l'accès dégroupé à la boucle locale et les
utilisations partagées et sur les litiges entre opérateurs postaux utilisations partagées et sur les litiges entre opérateurs postaux
relatifs à la mise en oeuvre des dispositions figurant dans leur relatifs à la mise en oeuvre des dispositions figurant dans leur
licence. La procédure devant le Conseil de la concurrence est licence. La procédure devant le Conseil de la concurrence est
suspendue en cas de recours à la procédure de conciliation prévue à suspendue en cas de recours à la procédure de conciliation prévue à
l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 précitée. » l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 précitée. »
Avant la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des Avant la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des
secteurs des postes et des télécommunications belges, cette question secteurs des postes et des télécommunications belges, cette question
était réglée par l'arrêté royal du 10 décembre 1997 fixant une était réglée par l'arrêté royal du 10 décembre 1997 fixant une
procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux
et des télécommunications. et des télécommunications.
L'article 11 abroge cet arrêté royal. L'article 11 abroge cet arrêté royal.
Le présent arrêté royal a été établi en s'inspirant de l'arrêté royal Le présent arrêté royal a été établi en s'inspirant de l'arrêté royal
précité. précité.
Le commentaire article par article a été basé sur la réglementation Le commentaire article par article a été basé sur la réglementation
telle qu'elle est reprise dans cet arrêté royal et les points qui sont telle qu'elle est reprise dans cet arrêté royal et les points qui sont
commentés sont ceux pour lesquels une approche différente a été commentés sont ceux pour lesquels une approche différente a été
utilisée dans le présent arrêté royal en vue de rendre la procédure de utilisée dans le présent arrêté royal en vue de rendre la procédure de
conciliation plus opérationnelle. conciliation plus opérationnelle.
Commentaire article par article Commentaire article par article
A l'article 1er, les définitions ont été adaptées à la législation A l'article 1er, les définitions ont été adaptées à la législation
actuelle. actuelle.
L'article 2 ne nécessite pas de commentaire. L'article 2 ne nécessite pas de commentaire.
A l'article 3, paragraphe 1er, la phrase relative à la recevabilité de A l'article 3, paragraphe 1er, la phrase relative à la recevabilité de
la demande a été supprimée étant donné qu'il s'agit ici d'une la demande a été supprimée étant donné qu'il s'agit ici d'une
procédure de conciliation à laquelle l'autre partie participe sur une procédure de conciliation à laquelle l'autre partie participe sur une
base volontaire : les personnes qui ne veulent pas participer n'ont base volontaire : les personnes qui ne veulent pas participer n'ont
pas besoin d'une irrecevabilité à cet effet. Se pose également la pas besoin d'une irrecevabilité à cet effet. Se pose également la
question de savoir pourquoi l'IBPT déclarerait une procédure de question de savoir pourquoi l'IBPT déclarerait une procédure de
conciliation irrecevable si les deux parties souhaitent une conciliation irrecevable si les deux parties souhaitent une
conciliation. conciliation.
Au paragraphe 3, le délai de 25 jours ouvrables a été modifié en 15 Au paragraphe 3, le délai de 25 jours ouvrables a été modifié en 15
jours ouvrables étant donné que ce délai s'est avéré trop long dans la jours ouvrables étant donné que ce délai s'est avéré trop long dans la
pratique. pratique.
L'article 3 prévoit également un règlement relatif à la L'article 3 prévoit également un règlement relatif à la
confidentialité des documents. confidentialité des documents.
A l'article 4, le délai de 1 mois de l'article 14, § 1er, 4°, de la A l'article 4, le délai de 1 mois de l'article 14, § 1er, 4°, de la
loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs
des postes et des télécommunications belges, a été ajouté. des postes et des télécommunications belges, a été ajouté.
L'ancien article 5 n'a jamais été élaboré et n'a par conséquent pas L'ancien article 5 n'a jamais été élaboré et n'a par conséquent pas
été repris. été repris.
L'article 5 a été assoupli en vue d'arriver à un fonctionnement L'article 5 a été assoupli en vue d'arriver à un fonctionnement
optimal de la procédure. Le Conseil détermine la composition du optimal de la procédure. Le Conseil détermine la composition du
collège. collège.
Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ne nécessitent pas de Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ne nécessitent pas de
commentaire. commentaire.
L'ancien article 12 relatif à l'entrée en vigueur n'a pas été repris. L'ancien article 12 relatif à l'entrée en vigueur n'a pas été repris.
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi. L'avis du Conseil d'Etat a été suivi.
Les tâches du collège n'ont cependant pas été ajoutées dans l'article Les tâches du collège n'ont cependant pas été ajoutées dans l'article
5 étant donné que le reste de l'arrêté les faisait déjà clairement 5 étant donné que le reste de l'arrêté les faisait déjà clairement
ressortir, comme entre autres l'article 4, § 1er. ressortir, comme entre autres l'article 4, § 1er.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
le très respectueux, le très respectueux,
et très fidèle serviteur, et très fidèle serviteur,
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de
la Consommation, la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de
la Politique scientifique, la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
AVIS 39.263/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT AVIS 39.263/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi
par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et
de la Politique scientifique, le 6 juillet 2005, d'une demande d'avis de la Politique scientifique, le 6 juillet 2005, d'une demande d'avis
sur un projet d'arrêté royal "fixant une procédure de conciliation sur un projet d'arrêté royal "fixant une procédure de conciliation
devant l'Institut belge des services postaux et des devant l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications" (n° de rôle 38.724/4), demande complétée le 17 télécommunications" (n° de rôle 38.724/4), demande complétée le 17
octobre 2005, après application de l'article 84bis des lois octobre 2005, après application de l'article 84bis des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat (n° de rôle 39.263/4), a donné le 20 coordonnées sur le Conseil d'Etat (n° de rôle 39.263/4), a donné le 20
février 2006 l'avis suivant : février 2006 l'avis suivant :
Examen du projet Examen du projet
Préambule Préambule
1. A l'alinéa 1er, doivent être mentionnées les modifications encore 1. A l'alinéa 1er, doivent être mentionnées les modifications encore
en vigueur qui ont été subies par la disposition mentionnée. en vigueur qui ont été subies par la disposition mentionnée.
En conséquence, l'alinéa 1er sera rédigé comme suit : En conséquence, l'alinéa 1er sera rédigé comme suit :
« Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des « Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des
secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment
l'article 14, § 1er, 4°, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 l'article 14, § 1er, 4°, remplacé par la loi du 20 juillet 2005
portant des dispositions diverses;" portant des dispositions diverses;"
2. L'avis du Conseil d'Etat, formalité à accomplir en dernier lieu, 2. L'avis du Conseil d'Etat, formalité à accomplir en dernier lieu,
sera mentionné en conséquence dans le dernier visa du préambule. sera mentionné en conséquence dans le dernier visa du préambule.
Dispositif Dispositif
Article 1er Article 1er
En ce qu'il définit le collège comme étant l'organe mentionné à En ce qu'il définit le collège comme étant l'organe mentionné à
l'article 5, l'article 1er, 3°, n'apporte rien. l'article 5, l'article 1er, 3°, n'apporte rien.
En ce qu'il précise que le collège examine l'affaire et se pose en En ce qu'il précise que le collège examine l'affaire et se pose en
médiateur en cas de procédure de conciliation, le même article ne médiateur en cas de procédure de conciliation, le même article ne
constitue pas à proprement parler une définition, mais vise à préciser constitue pas à proprement parler une définition, mais vise à préciser
les missions du collège. les missions du collège.
En conséquence, mieux vaut omettre l'article 1er, 3°, et reprendre, à En conséquence, mieux vaut omettre l'article 1er, 3°, et reprendre, à
l'article 5, les missions que l'auteur du projet entend confier au l'article 5, les missions que l'auteur du projet entend confier au
collège. collège.
Article 2 Article 2
1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "qui relève du domaine 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "qui relève du domaine
d'application du présent arrêté" peuvent être omis, car ils d'application du présent arrêté" peuvent être omis, car ils
n'apportent aucune précision utile. n'apportent aucune précision utile.
2. Dans sa version néerlandaise, l'article 2, § 2, du projet comporte 2. Dans sa version néerlandaise, l'article 2, § 2, du projet comporte
un alinéa 2, absent de la version française. Le texte de celle-ci un alinéa 2, absent de la version française. Le texte de celle-ci
devra être complété afin d'assurer la concordance avec la version devra être complété afin d'assurer la concordance avec la version
néerlandaise. néerlandaise.
La même observation vaut pour les articles 4, § 1er, et 6, § 1er, du La même observation vaut pour les articles 4, § 1er, et 6, § 1er, du
projet. projet.
Article 3 Article 3
A l'article 3 sont prévus différents délais dans lesquels les parties A l'article 3 sont prévus différents délais dans lesquels les parties
et l'Institut sont tenus de réagir. Le point de départ de ces délais et l'Institut sont tenus de réagir. Le point de départ de ces délais
est fixé, selon les cas, à la date de réception de la demande de est fixé, selon les cas, à la date de réception de la demande de
conciliation (§ 1er), de la notification de la demande (§ 2), de la conciliation (§ 1er), de la notification de la demande (§ 2), de la
réception de la notification (§ 3), ou encore, de l'expiration d'un réception de la notification (§ 3), ou encore, de l'expiration d'un
délai (§ 4). délai (§ 4).
Par ailleurs, l'article 9 du projet précise que "les délais mentionnés Par ailleurs, l'article 9 du projet précise que "les délais mentionnés
au présent arrêté commencent (à courir) trois jours ouvrables après la au présent arrêté commencent (à courir) trois jours ouvrables après la
date mentionnée sur le cachet postal de l'envoi recommandé". date mentionnée sur le cachet postal de l'envoi recommandé".
La section de législation n'aperçoit toutefois pas comment concilier La section de législation n'aperçoit toutefois pas comment concilier
les dispositions de l'article 3 avec l'article 9. les dispositions de l'article 3 avec l'article 9.
Par ailleurs, en fixant de manière disparate le point de départ des Par ailleurs, en fixant de manière disparate le point de départ des
différents délais, le texte en projet est source de confusion. différents délais, le texte en projet est source de confusion.
Le projet devra être fondamentalement revu sur ce point, en ayant Le projet devra être fondamentalement revu sur ce point, en ayant
égard à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage en la matière (1). égard à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage en la matière (1).
Article 4 Article 4
Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 3. Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 3.
Chapitre III Chapitre III
Le chapitre III est dépourvu d'intitulé. Le chapitre III est dépourvu d'intitulé.
Article 5 Article 5
Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 1er. Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 1er.
Article 6 Article 6
La division de cet article en paragraphes ne se justifie pas dès lors La division de cet article en paragraphes ne se justifie pas dès lors
que chacun des paragraphes ne comporte qu'un seul alinéa. que chacun des paragraphes ne comporte qu'un seul alinéa.
La même observation vaut pour l'article 8. La même observation vaut pour l'article 8.
Article 9 Article 9
Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 3. Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 3.
Observations finales Observations finales
1. Le texte français est susceptible d'être amélioré. 1. Le texte français est susceptible d'être amélioré.
2. Il y a lieu de veiller à ce que les versions française et 2. Il y a lieu de veiller à ce que les versions française et
néerlandaise se présentent correctement au regard l'une de l'autre. néerlandaise se présentent correctement au regard l'une de l'autre.
(1) Voir en dernier lieu l'arrêt n° 166/2005, du 16 novembre 2005, (1) Voir en dernier lieu l'arrêt n° 166/2005, du 16 novembre 2005,
B.11. B.11.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
MM. : MM. :
R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat; R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat;
P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier. Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur adjoint. Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy. été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.
Le greffier, Le greffier,
C. Gigot. C. Gigot.
Le premier président, Le premier président,
R. Andersen. R. Andersen.
5 MAI 2006.- Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant 5 MAI 2006.- Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant
l'Institut belge des services postaux et des télécommunications l'Institut belge des services postaux et des télécommunications
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des
secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment
l'article 14, § 1er, 4°, remplacé par la loi de 20 juillet 2005 l'article 14, § 1er, 4°, remplacé par la loi de 20 juillet 2005
portant des dispositions diverses; portant des dispositions diverses;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2005;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications; télécommunications;
Vu l'avis 39.263/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2006; Vu l'avis 39.263/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du
Commerce extérieur et de la Politique scientifique et notre Commerce extérieur et de la Politique scientifique et notre
Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la
Consommation, Consommation,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
1° Institut : Institut belge des services postaux et des 1° Institut : Institut belge des services postaux et des
télécommunications, en abrégé « I.B.P.T. », tel que visé à l'article télécommunications, en abrégé « I.B.P.T. », tel que visé à l'article
13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des
secteurs des postes et des télécommunications belges; secteurs des postes et des télécommunications belges;
2° partie : une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui 2° partie : une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui
offrent des réseaux, des services ou des équipements de offrent des réseaux, des services ou des équipements de
télécommunications ou qui sont des opérateurs postaux au sens de la télécommunications ou qui sont des opérateurs postaux au sens de la
loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs
des postes et des télécommunications belges et de ses arrêtés des postes et des télécommunications belges et de ses arrêtés
d'exécution. d'exécution.
CHAPITRE II. - La procédure de conciliation CHAPITRE II. - La procédure de conciliation

Art. 2.§ 1er. La partie qui souhaite la conciliation adresse à cette

Art. 2.§ 1er. La partie qui souhaite la conciliation adresse à cette

fin à l'Institut une demande par lettre recommandée avec accusé de fin à l'Institut une demande par lettre recommandée avec accusé de
réception. Cette lettre recommandée est accompagnée d'un exposé du réception. Cette lettre recommandée est accompagnée d'un exposé du
point de vue, des pièces probantes nécessaires et de tous les autres point de vue, des pièces probantes nécessaires et de tous les autres
documents nécessaires, parmi lesquels la preuve de l'existence d'un documents nécessaires, parmi lesquels la preuve de l'existence d'un
conflit. conflit.
La partie qui souhaite la conciliation indique quels documents sont, La partie qui souhaite la conciliation indique quels documents sont,
selon elle, confidentiels. selon elle, confidentiels.
§ 2. Les parties peuvent introduire conjointement leur demande à § 2. Les parties peuvent introduire conjointement leur demande à
l'Institut suivant les conditions prévues au § 1er. Dans ce cas, les l'Institut suivant les conditions prévues au § 1er. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 3, §§ 2 à 4, ne sont pas d'application. dispositions de l'article 3, §§ 2 à 4, ne sont pas d'application.
Les parties indiquent dans leur demande quels documents sont, selon Les parties indiquent dans leur demande quels documents sont, selon
elles, confidentiels. elles, confidentiels.

Art. 3.§ 1er. Dans les 5 jours ouvrables après la réception de la

Art. 3.§ 1er. Dans les 5 jours ouvrables après la réception de la

demande de conciliation, l'Institut en notifie les parties par lettre demande de conciliation, l'Institut en notifie les parties par lettre
recommandée avec accusé de réception. recommandée avec accusé de réception.
En annexe de cette lettre, l'autre partie reçoit, à l'exception des En annexe de cette lettre, l'autre partie reçoit, à l'exception des
documents désignés confidentiels, l'exposé du point de vue et tous les documents désignés confidentiels, l'exposé du point de vue et tous les
documents de la partie qui souhaite une conciliation. documents de la partie qui souhaite une conciliation.
§ 2. L'autre partie dispose d'un délai de 5 jours ouvrables après la § 2. L'autre partie dispose d'un délai de 5 jours ouvrables après la
notification mentionnée au § 1er pour décider si elle accepte ou non notification mentionnée au § 1er pour décider si elle accepte ou non
la tentative de conciliation. la tentative de conciliation.
L'autre partie communique sa réponse à l'Institut par lettre L'autre partie communique sa réponse à l'Institut par lettre
recommandée avec accusé de réception. recommandée avec accusé de réception.
§ 3. Dans les 15 jours ouvrables après la réception de la notification § 3. Dans les 15 jours ouvrables après la réception de la notification
mentionnée au § 1er, l'autre partie transmet à l'Institut sa défense, mentionnée au § 1er, l'autre partie transmet à l'Institut sa défense,
les pièces probantes nécessaires ainsi que tous les autres documents les pièces probantes nécessaires ainsi que tous les autres documents
nécessaires. nécessaires.
L'autre partie indique quels documents sont, selon elle, L'autre partie indique quels documents sont, selon elle,
confidentiels. confidentiels.
A l'exception des documents qui sont confidentiels selon la partie A l'exception des documents qui sont confidentiels selon la partie
défenderesse, une copie de la défense et des documents de la partie défenderesse, une copie de la défense et des documents de la partie
défenderesse est transmise à la partie qui souhaite une conciliation. défenderesse est transmise à la partie qui souhaite une conciliation.
§ 4. Si l'autre partie ne répond pas ou donne une réponse négative § 4. Si l'autre partie ne répond pas ou donne une réponse négative
dans le délai fixé au § 2 du présent article, l'Institut constate dans le délai fixé au § 2 du présent article, l'Institut constate
uniquement qu'une procédure de conciliation est impossible. L'Institut uniquement qu'une procédure de conciliation est impossible. L'Institut
en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de
réception dans les 5 jours ouvrables après réception de la réponse réception dans les 5 jours ouvrables après réception de la réponse
négative ou après l'expiration du délai. négative ou après l'expiration du délai.

Art. 4.§ 1er. Le collège examine l'affaire et présente aux parties

Art. 4.§ 1er. Le collège examine l'affaire et présente aux parties

une proposition de conciliation écrite non contraignante dans un délai une proposition de conciliation écrite non contraignante dans un délai
d'un mois après l'obtention de tous les documents nécessaires visés à d'un mois après l'obtention de tous les documents nécessaires visés à
l'article 2, § 2 ou à l'article 3, § 3. La proposition indique le l'article 2, § 2 ou à l'article 3, § 3. La proposition indique le
délai dans lequel les parties doivent réagir à la proposition. délai dans lequel les parties doivent réagir à la proposition.
§ 2. Le collège dresse un procès-verbal constatant la conclusion d'un § 2. Le collège dresse un procès-verbal constatant la conclusion d'un
accord. Si aucun accord n'a été conclu, le procès-verbal mentionne accord. Si aucun accord n'a été conclu, le procès-verbal mentionne
uniquement qu'aucun accord n'a pu être conclu. Le procès-verbal est uniquement qu'aucun accord n'a pu être conclu. Le procès-verbal est
signé par les parties et le président du collège. signé par les parties et le président du collège.
§ 3. Une copie du procès-verbal est envoyée par lettre recommandée § 3. Une copie du procès-verbal est envoyée par lettre recommandée
avec accusé de réception aux parties dans les 5 jours ouvrables. avec accusé de réception aux parties dans les 5 jours ouvrables.
CHAPITRE III. - La composition du collège CHAPITRE III. - La composition du collège

Art. 5.Le collège est composé de trois membres et trois membres

Art. 5.Le collège est composé de trois membres et trois membres

suppléants. suppléants.
Le Conseil détermine au début de chaque année la composition du Le Conseil détermine au début de chaque année la composition du
collège et désigne parmi ses membres un membre et un membre suppléant collège et désigne parmi ses membres un membre et un membre suppléant
comme membres du collège. Les autres membres et membres suppléants du comme membres du collège. Les autres membres et membres suppléants du
collège font partie des services de l'Institut. collège font partie des services de l'Institut.
Les membres du Conseil désignés comme membre et membre suppléant du Les membres du Conseil désignés comme membre et membre suppléant du
collège ne peuvent pas participer à l'éventuelle prise de décision du collège ne peuvent pas participer à l'éventuelle prise de décision du
Conseil sur des matières traitées lors de réunions du collège Conseil sur des matières traitées lors de réunions du collège
auxquelles elles ont participé. auxquelles elles ont participé.
Le collège choisit un président parmi ses membres. Le collège choisit un président parmi ses membres.
CHAPITRE IV. - Les modalités de la procédure CHAPITRE IV. - Les modalités de la procédure

Art. 6.Le collège organise librement la tentative de conciliation.

Art. 6.Le collège organise librement la tentative de conciliation.

Lorsqu'une tentative de conciliation dure plus de 4 mois à compter de Lorsqu'une tentative de conciliation dure plus de 4 mois à compter de
l'introduction d'une demande de conciliation, tel que visé à l'article l'introduction d'une demande de conciliation, tel que visé à l'article
2, § 1er, du présent arrêté, chacune des parties peut demander à 2, § 1er, du présent arrêté, chacune des parties peut demander à
arrêter la procédure. Le collège le consigne dans un procès-verbal tel arrêter la procédure. Le collège le consigne dans un procès-verbal tel
que visé à l'article 4, § 2, du présent arrêté. que visé à l'article 4, § 2, du présent arrêté.
Le collège peut récolter des témoignages et désigner des experts. Si Le collège peut récolter des témoignages et désigner des experts. Si
les documents fournis par les parties nécessitent des informations les documents fournis par les parties nécessitent des informations
complémentaires, le collège demande aux parties de lui faire parvenir complémentaires, le collège demande aux parties de lui faire parvenir
des compléments d'information ou explications. des compléments d'information ou explications.
A la demande d'une ou plusieurs parties, ou d'office, le collège A la demande d'une ou plusieurs parties, ou d'office, le collège
entend les parties au jour qu'il a déterminé compte tenu d'un délai entend les parties au jour qu'il a déterminé compte tenu d'un délai
raisonnable. raisonnable.
Les parties comparaissent soit personnellement, soit par Les parties comparaissent soit personnellement, soit par
l'intermédiaire d'un mandataire. Elles peuvent se faire assister de l'intermédiaire d'un mandataire. Elles peuvent se faire assister de
conseils ou d'experts. conseils ou d'experts.
Au cas où les parties, ou l'une d'elles, ne comparaissent pas malgré Au cas où les parties, ou l'une d'elles, ne comparaissent pas malgré
leur convocation régulière par lettre recommandée avec accusé de leur convocation régulière par lettre recommandée avec accusé de
réception, le collège est autorisé à remplir sa mission, après s'être réception, le collège est autorisé à remplir sa mission, après s'être
assuré que la convocation a été reçue régulièrement par les parties et assuré que la convocation a été reçue régulièrement par les parties et
qu'elles n'ont pas invoqué d'excuse valable pour justifier leur qu'elles n'ont pas invoqué d'excuse valable pour justifier leur
absence. absence.
Dans ce cas, la séance est considérée comme étant contradictoire. Dans ce cas, la séance est considérée comme étant contradictoire.
Les séances ne sont pas publiques. Les séances ne sont pas publiques.
CHAPITRE V. - L'expertise CHAPITRE V. - L'expertise

Art. 7.§ 1er. Le collège peut, quand il le juge nécessaire, charger

Art. 7.§ 1er. Le collège peut, quand il le juge nécessaire, charger

un ou plusieurs experts de faire des constatations ou d'émettre un un ou plusieurs experts de faire des constatations ou d'émettre un
avis. avis.
§ 2. Si une partie demande une expertise, elle en fait la demande au § 2. Si une partie demande une expertise, elle en fait la demande au
collège. Cette demande spécifie le but et la nature de l'expertise et collège. Cette demande spécifie le but et la nature de l'expertise et
un ou plusieurs experts peuvent être proposés. un ou plusieurs experts peuvent être proposés.
§ 3. Si le collège estime que la demande est fondée, il désigne un ou § 3. Si le collège estime que la demande est fondée, il désigne un ou
plusieurs experts, compte tenu de l'importance et des difficultés du plusieurs experts, compte tenu de l'importance et des difficultés du
cas spécifique. cas spécifique.
§ 4. Le collège définit la mission de l'expert et en fixe le délai. § 4. Le collège définit la mission de l'expert et en fixe le délai.
§ 5. L'expert effectue ses recherches contradictoirement et dans les § 5. L'expert effectue ses recherches contradictoirement et dans les
limites de sa mission. limites de sa mission.
§ 6. L'expert est impartial et indépendant de toute personne physique § 6. L'expert est impartial et indépendant de toute personne physique
ou morale qui se trouve sous la surveillance de l'Institut. ou morale qui se trouve sous la surveillance de l'Institut.
§ 7. Les constatations de l'expert ont valeur d'avis pour le collège. § 7. Les constatations de l'expert ont valeur d'avis pour le collège.
§ 8. Les honoraires et les frais de l'expertise sont à la charge de la § 8. Les honoraires et les frais de l'expertise sont à la charge de la
partie qui le demande. partie qui le demande.
Si le collège demande une expertise, les honoraires et les frais de Si le collège demande une expertise, les honoraires et les frais de
l'expertise sont répartis en parts égales entre les parties. l'expertise sont répartis en parts égales entre les parties.
§ 9. Par dérogation à ce qui est stipulé au § 8, le partage des frais § 9. Par dérogation à ce qui est stipulé au § 8, le partage des frais
de l'expertise peut être réglé au préalable par les parties. Cet de l'expertise peut être réglé au préalable par les parties. Cet
arrangement n'implique en aucun cas que les frais en question soient arrangement n'implique en aucun cas que les frais en question soient
partiellement ou entièrement mis à charge de l'Institut. partiellement ou entièrement mis à charge de l'Institut.
CHAPITRE VI. - Obligations de l'Institut et des parties CHAPITRE VI. - Obligations de l'Institut et des parties

Art. 8.L'Institut, le collège, les experts, les parties et leurs

Art. 8.L'Institut, le collège, les experts, les parties et leurs

conseils sont tenus au secret. conseils sont tenus au secret.
Dans une procédure administrative, arbitrale ou judiciaire, il ne peut Dans une procédure administrative, arbitrale ou judiciaire, il ne peut
en aucun cas être fait mention de ce qui a été dit, écrit ou fait en en aucun cas être fait mention de ce qui a été dit, écrit ou fait en
vue d'une conciliation qui n'a pas abouti. vue d'une conciliation qui n'a pas abouti.
Lorsqu'une des parties apporte dans le courant de la procédure des Lorsqu'une des parties apporte dans le courant de la procédure des
modifications à la situation litigieuse, elle doit immédiatement en modifications à la situation litigieuse, elle doit immédiatement en
avertir le collège. avertir le collège.
CHAPITRE VII. - Dispositions générales concernant les délais CHAPITRE VII. - Dispositions générales concernant les délais

Art. 9.Les délais mentionnés dans le présent arrêté qui dépendent de

Art. 9.Les délais mentionnés dans le présent arrêté qui dépendent de

la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception
commencent le jour auquel le destinataire a pu prendre connaissance de commencent le jour auquel le destinataire a pu prendre connaissance de
la lettre recommandée. la lettre recommandée.
Les parties doivent élire une résidence ou un domicile en Belgique. Les parties doivent élire une résidence ou un domicile en Belgique.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 10.Sous réserve des dispositions de l'article 7, §§ 8 et 9,

Art. 10.Sous réserve des dispositions de l'article 7, §§ 8 et 9,

toutes les dépenses sont à la charge des parties qui les font. toutes les dépenses sont à la charge des parties qui les font.

Art. 11.L'arrêté royal du 10 décembre 1997 fixant une procédure de

Art. 11.L'arrêté royal du 10 décembre 1997 fixant une procédure de

conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications est abrogé. télécommunications est abrogé.

Art. 12.Notre ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce

Art. 12.Notre ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce

extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2006. Donné à Bruxelles, le 5 mai 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de
la Consommation, la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de
la Politique scientifique, la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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