Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications | Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
5 MAI 2006. - Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant | 5 MAI 2006. - Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant |
l'Institut belge des services postaux et des télécommunications | l'Institut belge des services postaux et des télécommunications |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
En vue de garantir le bon fonctionnement du secteur des postes et des | En vue de garantir le bon fonctionnement du secteur des postes et des |
télécommunications, il faut offrir aux acteurs du marché, la | télécommunications, il faut offrir aux acteurs du marché, la |
possibilité de résoudre leurs conflits et litiges de manière rapide et | possibilité de résoudre leurs conflits et litiges de manière rapide et |
efficace, en tenant compte de l'évolution commerciale et technologique | efficace, en tenant compte de l'évolution commerciale et technologique |
rapide ainsi que de la concurrence accrue. En effet, des procédures | rapide ainsi que de la concurrence accrue. En effet, des procédures |
traînant des années ne profitent à personne : les équipements | traînant des années ne profitent à personne : les équipements |
technologiques vieillissent rapidement et un marché est parfois vite | technologiques vieillissent rapidement et un marché est parfois vite |
perdu. | perdu. |
Le Législateur a prévu ces difficultés et a décidé d'intégrer | Le Législateur a prévu ces difficultés et a décidé d'intégrer |
l'article 14, § 1er, 4°, dans la loi du 17 janvier 2003 relative au | l'article 14, § 1er, 4°, dans la loi du 17 janvier 2003 relative au |
statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications | statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications |
belges. | belges. |
L'article 14 constitue la base légale du présent arrêté royal étant | L'article 14 constitue la base légale du présent arrêté royal étant |
donné qu'il stipule : | donné qu'il stipule : |
« § 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les missions de | « § 1er. Sans préjudice de ses compétences légales, les missions de |
l'Institut sont : | l'Institut sont : |
4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou | 4° en cas de litige entre des fournisseurs de réseaux, de services ou |
d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des | d'équipements de télécommunications ou en cas de litige entre des |
opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier | opérateurs postaux, la formulation de propositions tendant à concilier |
les parties dans un délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de | les parties dans un délai d'un mois. Le Roi fixe, sur avis de |
l'Institut, les modalités de cette procédure. » | l'Institut, les modalités de cette procédure. » |
A l'article 20.2 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et | A l'article 20.2 de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et |
du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun | du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun |
pour les réseaux et services de communications électroniques | pour les réseaux et services de communications électroniques |
(Directive "cadre"), il est également question de médiation : « Les | (Directive "cadre"), il est également question de médiation : « Les |
Etats membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités | Etats membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités |
réglementaires nationales de refuser de résoudre un litige par une | réglementaires nationales de refuser de résoudre un litige par une |
décision contraignante lorsque d'autres mécanismes, notamment la | décision contraignante lorsque d'autres mécanismes, notamment la |
médiation, existent et conviendraient mieux à la résolution du litige | médiation, existent et conviendraient mieux à la résolution du litige |
en temps utile conformément aux dispositions de l'article 8. | en temps utile conformément aux dispositions de l'article 8. |
L'autorité réglementaire nationale en informe les parties dans les | L'autorité réglementaire nationale en informe les parties dans les |
meilleurs délais. Si, après une période de quatre mois, le litige | meilleurs délais. Si, après une période de quatre mois, le litige |
n'est pas résolu et si ce litige n'a pas été porté devant une | n'est pas résolu et si ce litige n'a pas été porté devant une |
juridiction par la partie qui demande réparation, l'autorité | juridiction par la partie qui demande réparation, l'autorité |
réglementaire nationale prend, à la demande d'une des parties, une | réglementaire nationale prend, à la demande d'une des parties, une |
décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs | décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs |
délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois. » | délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois. » |
Il est également question de la procédure de conciliation à l'article | Il est également question de la procédure de conciliation à l'article |
4, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et | 4, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et |
le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 | le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 |
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et | relative au statut du régulateur des secteurs des postes et |
télécommunications belges : « Le Conseil de la concurrence, visé aux | télécommunications belges : « Le Conseil de la concurrence, visé aux |
articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 sur la protection de | articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 sur la protection de |
la concurrence économique, dans un délai de quatre mois statue sur les | la concurrence économique, dans un délai de quatre mois statue sur les |
litiges entre opérateurs de télécommunications ou fournisseurs de | litiges entre opérateurs de télécommunications ou fournisseurs de |
services de télécommunications relatifs à l'interconnexion, les lignes | services de télécommunications relatifs à l'interconnexion, les lignes |
louées, l'accès spécial, l'accès dégroupé à la boucle locale et les | louées, l'accès spécial, l'accès dégroupé à la boucle locale et les |
utilisations partagées et sur les litiges entre opérateurs postaux | utilisations partagées et sur les litiges entre opérateurs postaux |
relatifs à la mise en oeuvre des dispositions figurant dans leur | relatifs à la mise en oeuvre des dispositions figurant dans leur |
licence. La procédure devant le Conseil de la concurrence est | licence. La procédure devant le Conseil de la concurrence est |
suspendue en cas de recours à la procédure de conciliation prévue à | suspendue en cas de recours à la procédure de conciliation prévue à |
l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 précitée. » | l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 17 janvier 2003 précitée. » |
Avant la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des | Avant la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des |
secteurs des postes et des télécommunications belges, cette question | secteurs des postes et des télécommunications belges, cette question |
était réglée par l'arrêté royal du 10 décembre 1997 fixant une | était réglée par l'arrêté royal du 10 décembre 1997 fixant une |
procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux | procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux |
et des télécommunications. | et des télécommunications. |
L'article 11 abroge cet arrêté royal. | L'article 11 abroge cet arrêté royal. |
Le présent arrêté royal a été établi en s'inspirant de l'arrêté royal | Le présent arrêté royal a été établi en s'inspirant de l'arrêté royal |
précité. | précité. |
Le commentaire article par article a été basé sur la réglementation | Le commentaire article par article a été basé sur la réglementation |
telle qu'elle est reprise dans cet arrêté royal et les points qui sont | telle qu'elle est reprise dans cet arrêté royal et les points qui sont |
commentés sont ceux pour lesquels une approche différente a été | commentés sont ceux pour lesquels une approche différente a été |
utilisée dans le présent arrêté royal en vue de rendre la procédure de | utilisée dans le présent arrêté royal en vue de rendre la procédure de |
conciliation plus opérationnelle. | conciliation plus opérationnelle. |
Commentaire article par article | Commentaire article par article |
A l'article 1er, les définitions ont été adaptées à la législation | A l'article 1er, les définitions ont été adaptées à la législation |
actuelle. | actuelle. |
L'article 2 ne nécessite pas de commentaire. | L'article 2 ne nécessite pas de commentaire. |
A l'article 3, paragraphe 1er, la phrase relative à la recevabilité de | A l'article 3, paragraphe 1er, la phrase relative à la recevabilité de |
la demande a été supprimée étant donné qu'il s'agit ici d'une | la demande a été supprimée étant donné qu'il s'agit ici d'une |
procédure de conciliation à laquelle l'autre partie participe sur une | procédure de conciliation à laquelle l'autre partie participe sur une |
base volontaire : les personnes qui ne veulent pas participer n'ont | base volontaire : les personnes qui ne veulent pas participer n'ont |
pas besoin d'une irrecevabilité à cet effet. Se pose également la | pas besoin d'une irrecevabilité à cet effet. Se pose également la |
question de savoir pourquoi l'IBPT déclarerait une procédure de | question de savoir pourquoi l'IBPT déclarerait une procédure de |
conciliation irrecevable si les deux parties souhaitent une | conciliation irrecevable si les deux parties souhaitent une |
conciliation. | conciliation. |
Au paragraphe 3, le délai de 25 jours ouvrables a été modifié en 15 | Au paragraphe 3, le délai de 25 jours ouvrables a été modifié en 15 |
jours ouvrables étant donné que ce délai s'est avéré trop long dans la | jours ouvrables étant donné que ce délai s'est avéré trop long dans la |
pratique. | pratique. |
L'article 3 prévoit également un règlement relatif à la | L'article 3 prévoit également un règlement relatif à la |
confidentialité des documents. | confidentialité des documents. |
A l'article 4, le délai de 1 mois de l'article 14, § 1er, 4°, de la | A l'article 4, le délai de 1 mois de l'article 14, § 1er, 4°, de la |
loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs | loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs |
des postes et des télécommunications belges, a été ajouté. | des postes et des télécommunications belges, a été ajouté. |
L'ancien article 5 n'a jamais été élaboré et n'a par conséquent pas | L'ancien article 5 n'a jamais été élaboré et n'a par conséquent pas |
été repris. | été repris. |
L'article 5 a été assoupli en vue d'arriver à un fonctionnement | L'article 5 a été assoupli en vue d'arriver à un fonctionnement |
optimal de la procédure. Le Conseil détermine la composition du | optimal de la procédure. Le Conseil détermine la composition du |
collège. | collège. |
Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ne nécessitent pas de | Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ne nécessitent pas de |
commentaire. | commentaire. |
L'ancien article 12 relatif à l'entrée en vigueur n'a pas été repris. | L'ancien article 12 relatif à l'entrée en vigueur n'a pas été repris. |
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi. | L'avis du Conseil d'Etat a été suivi. |
Les tâches du collège n'ont cependant pas été ajoutées dans l'article | Les tâches du collège n'ont cependant pas été ajoutées dans l'article |
5 étant donné que le reste de l'arrêté les faisait déjà clairement | 5 étant donné que le reste de l'arrêté les faisait déjà clairement |
ressortir, comme entre autres l'article 4, § 1er. | ressortir, comme entre autres l'article 4, § 1er. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux, | le très respectueux, |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de | La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de |
la Consommation, | la Consommation, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de | Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de |
la Politique scientifique, | la Politique scientifique, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
AVIS 39.263/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 39.263/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi | Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi |
par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et | par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et |
de la Politique scientifique, le 6 juillet 2005, d'une demande d'avis | de la Politique scientifique, le 6 juillet 2005, d'une demande d'avis |
sur un projet d'arrêté royal "fixant une procédure de conciliation | sur un projet d'arrêté royal "fixant une procédure de conciliation |
devant l'Institut belge des services postaux et des | devant l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications" (n° de rôle 38.724/4), demande complétée le 17 | télécommunications" (n° de rôle 38.724/4), demande complétée le 17 |
octobre 2005, après application de l'article 84bis des lois | octobre 2005, après application de l'article 84bis des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat (n° de rôle 39.263/4), a donné le 20 | coordonnées sur le Conseil d'Etat (n° de rôle 39.263/4), a donné le 20 |
février 2006 l'avis suivant : | février 2006 l'avis suivant : |
Examen du projet | Examen du projet |
Préambule | Préambule |
1. A l'alinéa 1er, doivent être mentionnées les modifications encore | 1. A l'alinéa 1er, doivent être mentionnées les modifications encore |
en vigueur qui ont été subies par la disposition mentionnée. | en vigueur qui ont été subies par la disposition mentionnée. |
En conséquence, l'alinéa 1er sera rédigé comme suit : | En conséquence, l'alinéa 1er sera rédigé comme suit : |
« Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des | « Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des |
secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment | secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment |
l'article 14, § 1er, 4°, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 | l'article 14, § 1er, 4°, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 |
portant des dispositions diverses;" | portant des dispositions diverses;" |
2. L'avis du Conseil d'Etat, formalité à accomplir en dernier lieu, | 2. L'avis du Conseil d'Etat, formalité à accomplir en dernier lieu, |
sera mentionné en conséquence dans le dernier visa du préambule. | sera mentionné en conséquence dans le dernier visa du préambule. |
Dispositif | Dispositif |
Article 1er | Article 1er |
En ce qu'il définit le collège comme étant l'organe mentionné à | En ce qu'il définit le collège comme étant l'organe mentionné à |
l'article 5, l'article 1er, 3°, n'apporte rien. | l'article 5, l'article 1er, 3°, n'apporte rien. |
En ce qu'il précise que le collège examine l'affaire et se pose en | En ce qu'il précise que le collège examine l'affaire et se pose en |
médiateur en cas de procédure de conciliation, le même article ne | médiateur en cas de procédure de conciliation, le même article ne |
constitue pas à proprement parler une définition, mais vise à préciser | constitue pas à proprement parler une définition, mais vise à préciser |
les missions du collège. | les missions du collège. |
En conséquence, mieux vaut omettre l'article 1er, 3°, et reprendre, à | En conséquence, mieux vaut omettre l'article 1er, 3°, et reprendre, à |
l'article 5, les missions que l'auteur du projet entend confier au | l'article 5, les missions que l'auteur du projet entend confier au |
collège. | collège. |
Article 2 | Article 2 |
1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "qui relève du domaine | 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "qui relève du domaine |
d'application du présent arrêté" peuvent être omis, car ils | d'application du présent arrêté" peuvent être omis, car ils |
n'apportent aucune précision utile. | n'apportent aucune précision utile. |
2. Dans sa version néerlandaise, l'article 2, § 2, du projet comporte | 2. Dans sa version néerlandaise, l'article 2, § 2, du projet comporte |
un alinéa 2, absent de la version française. Le texte de celle-ci | un alinéa 2, absent de la version française. Le texte de celle-ci |
devra être complété afin d'assurer la concordance avec la version | devra être complété afin d'assurer la concordance avec la version |
néerlandaise. | néerlandaise. |
La même observation vaut pour les articles 4, § 1er, et 6, § 1er, du | La même observation vaut pour les articles 4, § 1er, et 6, § 1er, du |
projet. | projet. |
Article 3 | Article 3 |
A l'article 3 sont prévus différents délais dans lesquels les parties | A l'article 3 sont prévus différents délais dans lesquels les parties |
et l'Institut sont tenus de réagir. Le point de départ de ces délais | et l'Institut sont tenus de réagir. Le point de départ de ces délais |
est fixé, selon les cas, à la date de réception de la demande de | est fixé, selon les cas, à la date de réception de la demande de |
conciliation (§ 1er), de la notification de la demande (§ 2), de la | conciliation (§ 1er), de la notification de la demande (§ 2), de la |
réception de la notification (§ 3), ou encore, de l'expiration d'un | réception de la notification (§ 3), ou encore, de l'expiration d'un |
délai (§ 4). | délai (§ 4). |
Par ailleurs, l'article 9 du projet précise que "les délais mentionnés | Par ailleurs, l'article 9 du projet précise que "les délais mentionnés |
au présent arrêté commencent (à courir) trois jours ouvrables après la | au présent arrêté commencent (à courir) trois jours ouvrables après la |
date mentionnée sur le cachet postal de l'envoi recommandé". | date mentionnée sur le cachet postal de l'envoi recommandé". |
La section de législation n'aperçoit toutefois pas comment concilier | La section de législation n'aperçoit toutefois pas comment concilier |
les dispositions de l'article 3 avec l'article 9. | les dispositions de l'article 3 avec l'article 9. |
Par ailleurs, en fixant de manière disparate le point de départ des | Par ailleurs, en fixant de manière disparate le point de départ des |
différents délais, le texte en projet est source de confusion. | différents délais, le texte en projet est source de confusion. |
Le projet devra être fondamentalement revu sur ce point, en ayant | Le projet devra être fondamentalement revu sur ce point, en ayant |
égard à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage en la matière (1). | égard à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage en la matière (1). |
Article 4 | Article 4 |
Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 3. | Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 3. |
Chapitre III | Chapitre III |
Le chapitre III est dépourvu d'intitulé. | Le chapitre III est dépourvu d'intitulé. |
Article 5 | Article 5 |
Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 1er. | Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 1er. |
Article 6 | Article 6 |
La division de cet article en paragraphes ne se justifie pas dès lors | La division de cet article en paragraphes ne se justifie pas dès lors |
que chacun des paragraphes ne comporte qu'un seul alinéa. | que chacun des paragraphes ne comporte qu'un seul alinéa. |
La même observation vaut pour l'article 8. | La même observation vaut pour l'article 8. |
Article 9 | Article 9 |
Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 3. | Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 3. |
Observations finales | Observations finales |
1. Le texte français est susceptible d'être amélioré. | 1. Le texte français est susceptible d'être amélioré. |
2. Il y a lieu de veiller à ce que les versions française et | 2. Il y a lieu de veiller à ce que les versions française et |
néerlandaise se présentent correctement au regard l'une de l'autre. | néerlandaise se présentent correctement au regard l'une de l'autre. |
(1) Voir en dernier lieu l'arrêt n° 166/2005, du 16 novembre 2005, | (1) Voir en dernier lieu l'arrêt n° 166/2005, du 16 novembre 2005, |
B.11. | B.11. |
La chambre était composée de : | La chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat; | R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat; |
P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; | P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; |
Mme C. Gigot, greffier. | Mme C. Gigot, greffier. |
Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur adjoint. | Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur adjoint. |
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a | La concordance entre la version française et la version néerlandaise a |
été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy. | été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy. |
Le greffier, | Le greffier, |
C. Gigot. | C. Gigot. |
Le premier président, | Le premier président, |
R. Andersen. | R. Andersen. |
5 MAI 2006.- Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant | 5 MAI 2006.- Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant |
l'Institut belge des services postaux et des télécommunications | l'Institut belge des services postaux et des télécommunications |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des | Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des |
secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment | secteurs des postes et des télécommunications belges, notamment |
l'article 14, § 1er, 4°, remplacé par la loi de 20 juillet 2005 | l'article 14, § 1er, 4°, remplacé par la loi de 20 juillet 2005 |
portant des dispositions diverses; | portant des dispositions diverses; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2005; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2005; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2005; |
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des | Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications; | télécommunications; |
Vu l'avis 39.263/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2006; | Vu l'avis 39.263/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2006; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du |
Commerce extérieur et de la Politique scientifique et notre | Commerce extérieur et de la Politique scientifique et notre |
Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la | Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la |
Consommation, | Consommation, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application | CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
1° Institut : Institut belge des services postaux et des | 1° Institut : Institut belge des services postaux et des |
télécommunications, en abrégé « I.B.P.T. », tel que visé à l'article | télécommunications, en abrégé « I.B.P.T. », tel que visé à l'article |
13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des | 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des |
secteurs des postes et des télécommunications belges; | secteurs des postes et des télécommunications belges; |
2° partie : une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui | 2° partie : une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui |
offrent des réseaux, des services ou des équipements de | offrent des réseaux, des services ou des équipements de |
télécommunications ou qui sont des opérateurs postaux au sens de la | télécommunications ou qui sont des opérateurs postaux au sens de la |
loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs | loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs |
des postes et des télécommunications belges et de ses arrêtés | des postes et des télécommunications belges et de ses arrêtés |
d'exécution. | d'exécution. |
CHAPITRE II. - La procédure de conciliation | CHAPITRE II. - La procédure de conciliation |
Art. 2.§ 1er. La partie qui souhaite la conciliation adresse à cette |
Art. 2.§ 1er. La partie qui souhaite la conciliation adresse à cette |
fin à l'Institut une demande par lettre recommandée avec accusé de | fin à l'Institut une demande par lettre recommandée avec accusé de |
réception. Cette lettre recommandée est accompagnée d'un exposé du | réception. Cette lettre recommandée est accompagnée d'un exposé du |
point de vue, des pièces probantes nécessaires et de tous les autres | point de vue, des pièces probantes nécessaires et de tous les autres |
documents nécessaires, parmi lesquels la preuve de l'existence d'un | documents nécessaires, parmi lesquels la preuve de l'existence d'un |
conflit. | conflit. |
La partie qui souhaite la conciliation indique quels documents sont, | La partie qui souhaite la conciliation indique quels documents sont, |
selon elle, confidentiels. | selon elle, confidentiels. |
§ 2. Les parties peuvent introduire conjointement leur demande à | § 2. Les parties peuvent introduire conjointement leur demande à |
l'Institut suivant les conditions prévues au § 1er. Dans ce cas, les | l'Institut suivant les conditions prévues au § 1er. Dans ce cas, les |
dispositions de l'article 3, §§ 2 à 4, ne sont pas d'application. | dispositions de l'article 3, §§ 2 à 4, ne sont pas d'application. |
Les parties indiquent dans leur demande quels documents sont, selon | Les parties indiquent dans leur demande quels documents sont, selon |
elles, confidentiels. | elles, confidentiels. |
Art. 3.§ 1er. Dans les 5 jours ouvrables après la réception de la |
Art. 3.§ 1er. Dans les 5 jours ouvrables après la réception de la |
demande de conciliation, l'Institut en notifie les parties par lettre | demande de conciliation, l'Institut en notifie les parties par lettre |
recommandée avec accusé de réception. | recommandée avec accusé de réception. |
En annexe de cette lettre, l'autre partie reçoit, à l'exception des | En annexe de cette lettre, l'autre partie reçoit, à l'exception des |
documents désignés confidentiels, l'exposé du point de vue et tous les | documents désignés confidentiels, l'exposé du point de vue et tous les |
documents de la partie qui souhaite une conciliation. | documents de la partie qui souhaite une conciliation. |
§ 2. L'autre partie dispose d'un délai de 5 jours ouvrables après la | § 2. L'autre partie dispose d'un délai de 5 jours ouvrables après la |
notification mentionnée au § 1er pour décider si elle accepte ou non | notification mentionnée au § 1er pour décider si elle accepte ou non |
la tentative de conciliation. | la tentative de conciliation. |
L'autre partie communique sa réponse à l'Institut par lettre | L'autre partie communique sa réponse à l'Institut par lettre |
recommandée avec accusé de réception. | recommandée avec accusé de réception. |
§ 3. Dans les 15 jours ouvrables après la réception de la notification | § 3. Dans les 15 jours ouvrables après la réception de la notification |
mentionnée au § 1er, l'autre partie transmet à l'Institut sa défense, | mentionnée au § 1er, l'autre partie transmet à l'Institut sa défense, |
les pièces probantes nécessaires ainsi que tous les autres documents | les pièces probantes nécessaires ainsi que tous les autres documents |
nécessaires. | nécessaires. |
L'autre partie indique quels documents sont, selon elle, | L'autre partie indique quels documents sont, selon elle, |
confidentiels. | confidentiels. |
A l'exception des documents qui sont confidentiels selon la partie | A l'exception des documents qui sont confidentiels selon la partie |
défenderesse, une copie de la défense et des documents de la partie | défenderesse, une copie de la défense et des documents de la partie |
défenderesse est transmise à la partie qui souhaite une conciliation. | défenderesse est transmise à la partie qui souhaite une conciliation. |
§ 4. Si l'autre partie ne répond pas ou donne une réponse négative | § 4. Si l'autre partie ne répond pas ou donne une réponse négative |
dans le délai fixé au § 2 du présent article, l'Institut constate | dans le délai fixé au § 2 du présent article, l'Institut constate |
uniquement qu'une procédure de conciliation est impossible. L'Institut | uniquement qu'une procédure de conciliation est impossible. L'Institut |
en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de | en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de |
réception dans les 5 jours ouvrables après réception de la réponse | réception dans les 5 jours ouvrables après réception de la réponse |
négative ou après l'expiration du délai. | négative ou après l'expiration du délai. |
Art. 4.§ 1er. Le collège examine l'affaire et présente aux parties |
Art. 4.§ 1er. Le collège examine l'affaire et présente aux parties |
une proposition de conciliation écrite non contraignante dans un délai | une proposition de conciliation écrite non contraignante dans un délai |
d'un mois après l'obtention de tous les documents nécessaires visés à | d'un mois après l'obtention de tous les documents nécessaires visés à |
l'article 2, § 2 ou à l'article 3, § 3. La proposition indique le | l'article 2, § 2 ou à l'article 3, § 3. La proposition indique le |
délai dans lequel les parties doivent réagir à la proposition. | délai dans lequel les parties doivent réagir à la proposition. |
§ 2. Le collège dresse un procès-verbal constatant la conclusion d'un | § 2. Le collège dresse un procès-verbal constatant la conclusion d'un |
accord. Si aucun accord n'a été conclu, le procès-verbal mentionne | accord. Si aucun accord n'a été conclu, le procès-verbal mentionne |
uniquement qu'aucun accord n'a pu être conclu. Le procès-verbal est | uniquement qu'aucun accord n'a pu être conclu. Le procès-verbal est |
signé par les parties et le président du collège. | signé par les parties et le président du collège. |
§ 3. Une copie du procès-verbal est envoyée par lettre recommandée | § 3. Une copie du procès-verbal est envoyée par lettre recommandée |
avec accusé de réception aux parties dans les 5 jours ouvrables. | avec accusé de réception aux parties dans les 5 jours ouvrables. |
CHAPITRE III. - La composition du collège | CHAPITRE III. - La composition du collège |
Art. 5.Le collège est composé de trois membres et trois membres |
Art. 5.Le collège est composé de trois membres et trois membres |
suppléants. | suppléants. |
Le Conseil détermine au début de chaque année la composition du | Le Conseil détermine au début de chaque année la composition du |
collège et désigne parmi ses membres un membre et un membre suppléant | collège et désigne parmi ses membres un membre et un membre suppléant |
comme membres du collège. Les autres membres et membres suppléants du | comme membres du collège. Les autres membres et membres suppléants du |
collège font partie des services de l'Institut. | collège font partie des services de l'Institut. |
Les membres du Conseil désignés comme membre et membre suppléant du | Les membres du Conseil désignés comme membre et membre suppléant du |
collège ne peuvent pas participer à l'éventuelle prise de décision du | collège ne peuvent pas participer à l'éventuelle prise de décision du |
Conseil sur des matières traitées lors de réunions du collège | Conseil sur des matières traitées lors de réunions du collège |
auxquelles elles ont participé. | auxquelles elles ont participé. |
Le collège choisit un président parmi ses membres. | Le collège choisit un président parmi ses membres. |
CHAPITRE IV. - Les modalités de la procédure | CHAPITRE IV. - Les modalités de la procédure |
Art. 6.Le collège organise librement la tentative de conciliation. |
Art. 6.Le collège organise librement la tentative de conciliation. |
Lorsqu'une tentative de conciliation dure plus de 4 mois à compter de | Lorsqu'une tentative de conciliation dure plus de 4 mois à compter de |
l'introduction d'une demande de conciliation, tel que visé à l'article | l'introduction d'une demande de conciliation, tel que visé à l'article |
2, § 1er, du présent arrêté, chacune des parties peut demander à | 2, § 1er, du présent arrêté, chacune des parties peut demander à |
arrêter la procédure. Le collège le consigne dans un procès-verbal tel | arrêter la procédure. Le collège le consigne dans un procès-verbal tel |
que visé à l'article 4, § 2, du présent arrêté. | que visé à l'article 4, § 2, du présent arrêté. |
Le collège peut récolter des témoignages et désigner des experts. Si | Le collège peut récolter des témoignages et désigner des experts. Si |
les documents fournis par les parties nécessitent des informations | les documents fournis par les parties nécessitent des informations |
complémentaires, le collège demande aux parties de lui faire parvenir | complémentaires, le collège demande aux parties de lui faire parvenir |
des compléments d'information ou explications. | des compléments d'information ou explications. |
A la demande d'une ou plusieurs parties, ou d'office, le collège | A la demande d'une ou plusieurs parties, ou d'office, le collège |
entend les parties au jour qu'il a déterminé compte tenu d'un délai | entend les parties au jour qu'il a déterminé compte tenu d'un délai |
raisonnable. | raisonnable. |
Les parties comparaissent soit personnellement, soit par | Les parties comparaissent soit personnellement, soit par |
l'intermédiaire d'un mandataire. Elles peuvent se faire assister de | l'intermédiaire d'un mandataire. Elles peuvent se faire assister de |
conseils ou d'experts. | conseils ou d'experts. |
Au cas où les parties, ou l'une d'elles, ne comparaissent pas malgré | Au cas où les parties, ou l'une d'elles, ne comparaissent pas malgré |
leur convocation régulière par lettre recommandée avec accusé de | leur convocation régulière par lettre recommandée avec accusé de |
réception, le collège est autorisé à remplir sa mission, après s'être | réception, le collège est autorisé à remplir sa mission, après s'être |
assuré que la convocation a été reçue régulièrement par les parties et | assuré que la convocation a été reçue régulièrement par les parties et |
qu'elles n'ont pas invoqué d'excuse valable pour justifier leur | qu'elles n'ont pas invoqué d'excuse valable pour justifier leur |
absence. | absence. |
Dans ce cas, la séance est considérée comme étant contradictoire. | Dans ce cas, la séance est considérée comme étant contradictoire. |
Les séances ne sont pas publiques. | Les séances ne sont pas publiques. |
CHAPITRE V. - L'expertise | CHAPITRE V. - L'expertise |
Art. 7.§ 1er. Le collège peut, quand il le juge nécessaire, charger |
Art. 7.§ 1er. Le collège peut, quand il le juge nécessaire, charger |
un ou plusieurs experts de faire des constatations ou d'émettre un | un ou plusieurs experts de faire des constatations ou d'émettre un |
avis. | avis. |
§ 2. Si une partie demande une expertise, elle en fait la demande au | § 2. Si une partie demande une expertise, elle en fait la demande au |
collège. Cette demande spécifie le but et la nature de l'expertise et | collège. Cette demande spécifie le but et la nature de l'expertise et |
un ou plusieurs experts peuvent être proposés. | un ou plusieurs experts peuvent être proposés. |
§ 3. Si le collège estime que la demande est fondée, il désigne un ou | § 3. Si le collège estime que la demande est fondée, il désigne un ou |
plusieurs experts, compte tenu de l'importance et des difficultés du | plusieurs experts, compte tenu de l'importance et des difficultés du |
cas spécifique. | cas spécifique. |
§ 4. Le collège définit la mission de l'expert et en fixe le délai. | § 4. Le collège définit la mission de l'expert et en fixe le délai. |
§ 5. L'expert effectue ses recherches contradictoirement et dans les | § 5. L'expert effectue ses recherches contradictoirement et dans les |
limites de sa mission. | limites de sa mission. |
§ 6. L'expert est impartial et indépendant de toute personne physique | § 6. L'expert est impartial et indépendant de toute personne physique |
ou morale qui se trouve sous la surveillance de l'Institut. | ou morale qui se trouve sous la surveillance de l'Institut. |
§ 7. Les constatations de l'expert ont valeur d'avis pour le collège. | § 7. Les constatations de l'expert ont valeur d'avis pour le collège. |
§ 8. Les honoraires et les frais de l'expertise sont à la charge de la | § 8. Les honoraires et les frais de l'expertise sont à la charge de la |
partie qui le demande. | partie qui le demande. |
Si le collège demande une expertise, les honoraires et les frais de | Si le collège demande une expertise, les honoraires et les frais de |
l'expertise sont répartis en parts égales entre les parties. | l'expertise sont répartis en parts égales entre les parties. |
§ 9. Par dérogation à ce qui est stipulé au § 8, le partage des frais | § 9. Par dérogation à ce qui est stipulé au § 8, le partage des frais |
de l'expertise peut être réglé au préalable par les parties. Cet | de l'expertise peut être réglé au préalable par les parties. Cet |
arrangement n'implique en aucun cas que les frais en question soient | arrangement n'implique en aucun cas que les frais en question soient |
partiellement ou entièrement mis à charge de l'Institut. | partiellement ou entièrement mis à charge de l'Institut. |
CHAPITRE VI. - Obligations de l'Institut et des parties | CHAPITRE VI. - Obligations de l'Institut et des parties |
Art. 8.L'Institut, le collège, les experts, les parties et leurs |
Art. 8.L'Institut, le collège, les experts, les parties et leurs |
conseils sont tenus au secret. | conseils sont tenus au secret. |
Dans une procédure administrative, arbitrale ou judiciaire, il ne peut | Dans une procédure administrative, arbitrale ou judiciaire, il ne peut |
en aucun cas être fait mention de ce qui a été dit, écrit ou fait en | en aucun cas être fait mention de ce qui a été dit, écrit ou fait en |
vue d'une conciliation qui n'a pas abouti. | vue d'une conciliation qui n'a pas abouti. |
Lorsqu'une des parties apporte dans le courant de la procédure des | Lorsqu'une des parties apporte dans le courant de la procédure des |
modifications à la situation litigieuse, elle doit immédiatement en | modifications à la situation litigieuse, elle doit immédiatement en |
avertir le collège. | avertir le collège. |
CHAPITRE VII. - Dispositions générales concernant les délais | CHAPITRE VII. - Dispositions générales concernant les délais |
Art. 9.Les délais mentionnés dans le présent arrêté qui dépendent de |
Art. 9.Les délais mentionnés dans le présent arrêté qui dépendent de |
la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception | la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception |
commencent le jour auquel le destinataire a pu prendre connaissance de | commencent le jour auquel le destinataire a pu prendre connaissance de |
la lettre recommandée. | la lettre recommandée. |
Les parties doivent élire une résidence ou un domicile en Belgique. | Les parties doivent élire une résidence ou un domicile en Belgique. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 10.Sous réserve des dispositions de l'article 7, §§ 8 et 9, |
Art. 10.Sous réserve des dispositions de l'article 7, §§ 8 et 9, |
toutes les dépenses sont à la charge des parties qui les font. | toutes les dépenses sont à la charge des parties qui les font. |
Art. 11.L'arrêté royal du 10 décembre 1997 fixant une procédure de |
Art. 11.L'arrêté royal du 10 décembre 1997 fixant une procédure de |
conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des | conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des |
télécommunications est abrogé. | télécommunications est abrogé. |
Art. 12.Notre ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce |
Art. 12.Notre ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce |
extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du | extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 mai 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de | La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de |
la Consommation, | la Consommation, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de | Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de |
la Politique scientifique, | la Politique scientifique, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |