Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative au supplément de salaire pour certaines prestations de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative au supplément de salaire pour certaines prestations de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et | paritaire pour les employés du commerce international, du transport et |
des branches d'activité connexes, relative au supplément de salaire | des branches d'activité connexes, relative au supplément de salaire |
pour certaines prestations de travail (1) | pour certaines prestations de travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et des branches d'activité connexes; | international, du transport et des branches d'activité connexes; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes, relative au supplément | transport et des branches d'activité connexes, relative au supplément |
de salaire pour certaines prestations de travail. | de salaire pour certaines prestations de travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004. | Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes | transport et des branches d'activité connexes |
Convention collective de travail du 14 mai 2003 | Convention collective de travail du 14 mai 2003 |
Supplément de salaire pour certaines prestations de travail | Supplément de salaire pour certaines prestations de travail |
(Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro | (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro |
67677/CO/226) | 67677/CO/226) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes. | transport et des branches d'activité connexes. |
CHAPITRE II. - Suppléments de salaire | CHAPITRE II. - Suppléments de salaire |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le |
travail en équipes, le travail de nuit, tel que visé à l'article 2, 2° | travail en équipes, le travail de nuit, tel que visé à l'article 2, 2° |
de la loi du 17 mars 1987 (Moniteur belge du 12 juin 1987), le travail | de la loi du 17 mars 1987 (Moniteur belge du 12 juin 1987), le travail |
du week-end et les prestations au cours de jours fériés ou leur jour | du week-end et les prestations au cours de jours fériés ou leur jour |
de remplacement, entraînent le paiement d'un supplément de salaire | de remplacement, entraînent le paiement d'un supplément de salaire |
particulier, fixé par convention collective de travail au niveau de | particulier, fixé par convention collective de travail au niveau de |
l'entreprise. Les régimes existants restent d'application. | l'entreprise. Les régimes existants restent d'application. |
CHAPITRE III. - Disposition modificative | CHAPITRE III. - Disposition modificative |
Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail du 30 juin |
Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail du 30 juin |
1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du | 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du |
commerce international, du transport et des branches d'activité | commerce international, du transport et des branches d'activité |
connexes, relative à la durée du travail, rendue obligatoire par | connexes, relative à la durée du travail, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 2 juillet 2003, publié au Moniteur belge du 10 | arrêté royal du 2 juillet 2003, publié au Moniteur belge du 10 |
décembre 2003, tel que modifié par la convention collective de travail | décembre 2003, tel que modifié par la convention collective de travail |
du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
employés du commerce international, du transport et des branches | employés du commerce international, du transport et des branches |
d'activité connexes, relative à la durée du travail, rendue | d'activité connexes, relative à la durée du travail, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 2002, publié au Moniteur | obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 2002, publié au Moniteur |
belge du 25 juin 2003, est abrogé. | belge du 25 juin 2003, est abrogé. |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties | Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties |
moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la | moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y | transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y |
représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre | représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre |
2004. | 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |