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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/05/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative au supplément de salaire pour certaines prestations de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative au supplément de salaire pour certaines prestations de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et paritaire pour les employés du commerce international, du transport et
des branches d'activité connexes, relative au supplément de salaire des branches d'activité connexes, relative au supplément de salaire
pour certaines prestations de travail (1) pour certaines prestations de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et des branches d'activité connexes; international, du transport et des branches d'activité connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes, relative au supplément transport et des branches d'activité connexes, relative au supplément
de salaire pour certaines prestations de travail. de salaire pour certaines prestations de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004. Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes transport et des branches d'activité connexes
Convention collective de travail du 14 mai 2003 Convention collective de travail du 14 mai 2003
Supplément de salaire pour certaines prestations de travail Supplément de salaire pour certaines prestations de travail
(Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro
67677/CO/226) 67677/CO/226)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes. transport et des branches d'activité connexes.
CHAPITRE II. - Suppléments de salaire CHAPITRE II. - Suppléments de salaire

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le

travail en équipes, le travail de nuit, tel que visé à l'article 2, 2° travail en équipes, le travail de nuit, tel que visé à l'article 2, 2°
de la loi du 17 mars 1987 (Moniteur belge du 12 juin 1987), le travail de la loi du 17 mars 1987 (Moniteur belge du 12 juin 1987), le travail
du week-end et les prestations au cours de jours fériés ou leur jour du week-end et les prestations au cours de jours fériés ou leur jour
de remplacement, entraînent le paiement d'un supplément de salaire de remplacement, entraînent le paiement d'un supplément de salaire
particulier, fixé par convention collective de travail au niveau de particulier, fixé par convention collective de travail au niveau de
l'entreprise. Les régimes existants restent d'application. l'entreprise. Les régimes existants restent d'application.
CHAPITRE III. - Disposition modificative CHAPITRE III. - Disposition modificative

Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail du 30 juin

Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail du 30 juin

1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du
commerce international, du transport et des branches d'activité commerce international, du transport et des branches d'activité
connexes, relative à la durée du travail, rendue obligatoire par connexes, relative à la durée du travail, rendue obligatoire par
arrêté royal du 2 juillet 2003, publié au Moniteur belge du 10 arrêté royal du 2 juillet 2003, publié au Moniteur belge du 10
décembre 2003, tel que modifié par la convention collective de travail décembre 2003, tel que modifié par la convention collective de travail
du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
employés du commerce international, du transport et des branches employés du commerce international, du transport et des branches
d'activité connexes, relative à la durée du travail, rendue d'activité connexes, relative à la durée du travail, rendue
obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 2002, publié au Moniteur obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 2002, publié au Moniteur
belge du 25 juin 2003, est abrogé. belge du 25 juin 2003, est abrogé.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties
moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y
représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre
2004. 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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