Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2003, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de | Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de |
courroies et d'articles industriels en cuir, fixant l'intervention des | courroies et d'articles industriels en cuir, fixant l'intervention des |
employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1) | employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la |
fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir; | fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de | Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de |
courroies et d'articles industriels en cuir, fixant l'intervention des | courroies et d'articles industriels en cuir, fixant l'intervention des |
employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières. | employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004. | Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la sellerie, | Sous-commission paritaire de la sellerie, |
de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir | de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir |
Convention collective de travail du 4 juillet 2003 | Convention collective de travail du 4 juillet 2003 |
Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers | Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers |
et ouvrières (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le | et ouvrières (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le |
numéro 67659/CO/128.05) | numéro 67659/CO/128.05) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après les ouvriers, et aux | aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après les ouvriers, et aux |
employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission | employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles | paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles |
industriels en cuir. | industriels en cuir. |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de |
plus de 5 km pour se rendre à leur travail, ont droit, à la charge de | plus de 5 km pour se rendre à leur travail, ont droit, à la charge de |
l'employeur, au remboursement du prix de la carte train de la Société | l'employeur, au remboursement du prix de la carte train de la Société |
nationale des Chemins de Fer belge, 2e classe. | nationale des Chemins de Fer belge, 2e classe. |
Entrent en ligne de compte en tant que nombre de kilomètres à | Entrent en ligne de compte en tant que nombre de kilomètres à |
indemniser, ceux du trajet parcouru, pour les distances entre le | indemniser, ceux du trajet parcouru, pour les distances entre le |
domicile et le lieu de travail. | domicile et le lieu de travail. |
Art. 3.En dérogation à l'article 2, la cotisation de l'employeur pour |
Art. 3.En dérogation à l'article 2, la cotisation de l'employeur pour |
les déplacements à partir de 5 kilomètres, calculés de l'arrêt de | les déplacements à partir de 5 kilomètres, calculés de l'arrêt de |
départ, pour le travailleur recourant aux transports en commun | départ, pour le travailleur recourant aux transports en commun |
publics, à l'exception du transport par chemins de fer, est égale au | publics, à l'exception du transport par chemins de fer, est égale au |
prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le | prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le |
prix de la carte train pour une distance correspondante. | prix de la carte train pour une distance correspondante. |
Art. 4.Le remboursement des frais dont question aux l'articles 2 et 3 |
Art. 4.Le remboursement des frais dont question aux l'articles 2 et 3 |
se fera mensuellement. | se fera mensuellement. |
Art. 5.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3, |
Art. 5.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3, |
les situations plus favorables en matière de transport et de | les situations plus favorables en matière de transport et de |
remboursement de frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont | remboursement de frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont |
maintenues. | maintenues. |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une période indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003. | une période indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de | trois mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de |
la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de | la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de |
courroies et d'articles industriels en cuir. | courroies et d'articles industriels en cuir. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |