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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/05/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2003, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de
courroies et d'articles industriels en cuir, fixant l'intervention des courroies et d'articles industriels en cuir, fixant l'intervention des
employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1) employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la
fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir; fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de
courroies et d'articles industriels en cuir, fixant l'intervention des courroies et d'articles industriels en cuir, fixant l'intervention des
employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières. employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004. Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la sellerie, Sous-commission paritaire de la sellerie,
de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir de la fabrication de courroies et d'articles industriels en cuir
Convention collective de travail du 4 juillet 2003 Convention collective de travail du 4 juillet 2003
Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers
et ouvrières (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le et ouvrières (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le
numéro 67659/CO/128.05) numéro 67659/CO/128.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après les ouvriers, et aux aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après les ouvriers, et aux
employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles paritaire de la sellerie, de la fabrication de courroies et d'articles
industriels en cuir. industriels en cuir.

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de

plus de 5 km pour se rendre à leur travail, ont droit, à la charge de plus de 5 km pour se rendre à leur travail, ont droit, à la charge de
l'employeur, au remboursement du prix de la carte train de la Société l'employeur, au remboursement du prix de la carte train de la Société
nationale des Chemins de Fer belge, 2e classe. nationale des Chemins de Fer belge, 2e classe.
Entrent en ligne de compte en tant que nombre de kilomètres à Entrent en ligne de compte en tant que nombre de kilomètres à
indemniser, ceux du trajet parcouru, pour les distances entre le indemniser, ceux du trajet parcouru, pour les distances entre le
domicile et le lieu de travail. domicile et le lieu de travail.

Art. 3.En dérogation à l'article 2, la cotisation de l'employeur pour

Art. 3.En dérogation à l'article 2, la cotisation de l'employeur pour

les déplacements à partir de 5 kilomètres, calculés de l'arrêt de les déplacements à partir de 5 kilomètres, calculés de l'arrêt de
départ, pour le travailleur recourant aux transports en commun départ, pour le travailleur recourant aux transports en commun
publics, à l'exception du transport par chemins de fer, est égale au publics, à l'exception du transport par chemins de fer, est égale au
prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le
prix de la carte train pour une distance correspondante. prix de la carte train pour une distance correspondante.

Art. 4.Le remboursement des frais dont question aux l'articles 2 et 3

Art. 4.Le remboursement des frais dont question aux l'articles 2 et 3

se fera mensuellement. se fera mensuellement.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3,

Art. 5.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3,

les situations plus favorables en matière de transport et de les situations plus favorables en matière de transport et de
remboursement de frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont remboursement de frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont
maintenues. maintenues.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une période indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003. une période indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de trois mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de
la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de la Sous-commission paritaire de la sellerie, de la fabrication de
courroies et d'articles industriels en cuir. courroies et d'articles industriels en cuir.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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