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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/05/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative au paiement du jour de carence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative au paiement du jour de carence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 mai 2002, conclue au sein de la collective de travail du 3 mai 2002, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, relative au paiement du jour de carence (1) santé, relative au paiement du jour de carence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé; et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, relative au paiement du jour de carence. santé, relative au paiement du jour de carence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2003. Donné à Bruxelles, le 5 mai 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Beilage Beilage
Paritätische Unterkommission für Gesundheitseinrichtungen und -Dienste Paritätische Unterkommission für Gesundheitseinrichtungen und -Dienste
Kollektives Arbeitsabkommen vom 3. Mai 2002 Kollektives Arbeitsabkommen vom 3. Mai 2002
Entlohnung des Karenztages (Abkommen eingetragen am 15. Juli 2002 Entlohnung des Karenztages (Abkommen eingetragen am 15. Juli 2002
unter der nummer 63319/CO/305.02) unter der nummer 63319/CO/305.02)
Artikel 1 - Das vorliegende kollektive Arbeitsabkommen ist anwendbar Artikel 1 - Das vorliegende kollektive Arbeitsabkommen ist anwendbar
auf die Arbeitnehmer und Arbeitgeber der anerkannten und bezuschussten auf die Arbeitnehmer und Arbeitgeber der anerkannten und bezuschussten
Einrichtungen und Dienste der Deutschprachigen Gemeinschaft, die der Einrichtungen und Dienste der Deutschprachigen Gemeinschaft, die der
paritätischen Unterkommission für Gesundheitseinrichtungen und paritätischen Unterkommission für Gesundheitseinrichtungen und
-Dienste unterliegen. -Dienste unterliegen.
Als "Arbeitnehmer" ist das männliche und weibliche Arbeiter- und Als "Arbeitnehmer" ist das männliche und weibliche Arbeiter- und
Angesteltenpersonal zu verstehen. Angesteltenpersonal zu verstehen.
Art. 2 - Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen bringt Punkt 3 des Art. 2 - Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen bringt Punkt 3 des
Rahmenabkommens 2001-2006 vom 30. Juni 2000 für den nicht-kommerzielen Rahmenabkommens 2001-2006 vom 30. Juni 2000 für den nicht-kommerzielen
Sektor der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Ausführung. Sektor der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Ausführung.
Art. 3 - In Abweichung von Artikel 52, 70, 71 und 72 des Gesetzes vom Art. 3 - In Abweichung von Artikel 52, 70, 71 und 72 des Gesetzes vom
3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge (Belgischen Staatsblatt von 22. 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge (Belgischen Staatsblatt von 22.
August 1978), fällt die Entlohnung des Karenztages - das heisst der August 1978), fällt die Entlohnung des Karenztages - das heisst der
erste Abwesenheitstag bei Krankheit oder Unfall (ausgenommen erste Abwesenheitstag bei Krankheit oder Unfall (ausgenommen
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit) - zu Lastes des Arbeitgebers. Arbeitsunfall oder Berufskrankheit) - zu Lastes des Arbeitgebers.
Art. 4 - Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen wird für unbestimmte Art. 4 - Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen wird für unbestimmte
Zeit gëtatigt und tritt in Kraft am 1. Januar 2002. Zeit gëtatigt und tritt in Kraft am 1. Januar 2002.
Es kann durch jede der Parteien mittels dreimonatiger Kündigungsfrist, Es kann durch jede der Parteien mittels dreimonatiger Kündigungsfrist,
per Einschreiben an den Vorsitzenden der paritätischen Unterkommission per Einschreiben an den Vorsitzenden der paritätischen Unterkommission
für Gesundheitseinrichtungen und -Dienste, aufgekündigt werden. für Gesundheitseinrichtungen und -Dienste, aufgekündigt werden.
Gesehen, um den Königlichen Erlass vom als 5. Mai 2003 Beilage Gesehen, um den Königlichen Erlass vom als 5. Mai 2003 Beilage
beigefügt zu werden. beigefügt zu werden.
Ministerin der Beschäftigung, Ministerin der Beschäftigung,
Frau L. ONKELINX Frau L. ONKELINX
Traduction Traduction
Sous-commission paritaire pour les établissements Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé et les services de santé
Convention collective de travail du 3 mai 2002 Convention collective de travail du 3 mai 2002
Paiement du jour de carence Paiement du jour de carence
(Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro
63319/CO/305.02) 63319/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs en aux employeurs des institutions et services aux travailleurs en aux employeurs des institutions et services
subventionnés et agréés de la Communauté germanophone, qui subventionnés et agréés de la Communauté germanophone, qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé. et les services de santé.
Par "travailleur" il y a lieu d'entendre : le personnel ouvrier et Par "travailleur" il y a lieu d'entendre : le personnel ouvrier et
employé masculin et féminin. employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

au point 3 de l'accord-cadre relatif au secteur non-marchand de la au point 3 de l'accord-cadre relatif au secteur non-marchand de la
Communauté germanophe, conclu le 30 juin 2000 pour les années Communauté germanophe, conclu le 30 juin 2000 pour les années
2001-2006. 2001-2006.

Art. 3.En dérogation aux articles 52, 70, 71 et 72 de la loi du 3

Art. 3.En dérogation aux articles 52, 70, 71 et 72 de la loi du 3

juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22
août 1978), le paiement du jour de carence - c'est à dire le premier août 1978), le paiement du jour de carence - c'est à dire le premier
jour d'absence par suite de maladie ou accident (exceptés : accident jour d'absence par suite de maladie ou accident (exceptés : accident
de travail ou maladie professionnelle) - est pris en charge par de travail ou maladie professionnelle) - est pris en charge par
l'employeur. l'employeur.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2002. une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé. santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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