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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/05/1999
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Arrêté royal déterminant les montants des frais d'administration attribués aux organismes assureurs pour l'année 1999 Arrêté royal déterminant les montants des frais d'administration attribués aux organismes assureurs pour l'année 1999
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
5 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les montants des frais 5 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les montants des frais
d'administration attribués aux organismes assureurs pour l'année 1999 d'administration attribués aux organismes assureurs pour l'année 1999
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, § indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, §
1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1997; 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1997;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue
d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés
sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant
la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles
4, alinéa 5, et 16; 4, alinéa 5, et 16;
Vu l'arrêté royal du 31 janvier 1997 pris en exécution des articles 4, Vu l'arrêté royal du 31 janvier 1997 pris en exécution des articles 4,
alinéa 5, et 16, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des alinéa 5, et 16, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des
mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de
tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et
49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,
notamment l'article 1er; notamment l'article 1er;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances émis le 30 mars 1999; Vu l'avis de l'Inspection des Finances émis le 30 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 22 avril 1999; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 22 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980, la notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980, la
loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991; loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent de communiquer aux organismes assureurs Considérant qu'il est urgent de communiquer aux organismes assureurs
le montant des frais d'administration auquel ils peuvent prétendre le montant des frais d'administration auquel ils peuvent prétendre
pour l'année 1999; pour l'année 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Compte tenu des paramètres définis à l'article 195, § 1er,

Article 1er.Compte tenu des paramètres définis à l'article 195, § 1er,

2°, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de 2°, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les montants des santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les montants des
frais d'administration attribués aux organismes assureurs pour l'année frais d'administration attribués aux organismes assureurs pour l'année
1999 sont fixés à : 1999 sont fixés à :
a) 26 123 millions de francs pour les cinq unions nationales; a) 26 123 millions de francs pour les cinq unions nationales;
b) 449,7 millions de francs pour la Caisse des soins de santé de la b) 449,7 millions de francs pour la Caisse des soins de santé de la
Société nationale des Chemins de fer belges. Société nationale des Chemins de fer belges.

Art. 2.La partie des montants prévus à l'article 1er du présent

Art. 2.La partie des montants prévus à l'article 1er du présent

arrêté dont l'octroi est subordonné à la manière dont les organismes arrêté dont l'octroi est subordonné à la manière dont les organismes
assureurs exécutent leurs missions légales, est fixée à : assureurs exécutent leurs missions légales, est fixée à :
a) 1 000 millions de francs pour les cinq unions nationales; a) 1 000 millions de francs pour les cinq unions nationales;
b) 17 millions de francs pour la Caisse des soins de santé de la b) 17 millions de francs pour la Caisse des soins de santé de la
Société nationale des Chemins de fer belges. Société nationale des Chemins de fer belges.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 5 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN Mme M. DE GALAN
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