Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une | la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une |
carrière de 40 années (1) | carrière de 40 années (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique; | chimique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une | la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une |
carrière de 40 années. | carrière de 40 années. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
M. DE CONINCK | M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 1er juillet 2011 | Convention collective de travail du 1er juillet 2011 |
Prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière | Prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière |
de 40 années (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro | de 40 années (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro |
105189/CO/207) | 105189/CO/207) |
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet |
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet |
d'instituer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er | d'instituer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er |
janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus et selon les | janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus et selon les |
dispositions prévues par la convention collective de travail n° 92 | dispositions prévues par la convention collective de travail n° 92 |
conclue le 20 décembre 2007, en exécution de l'accord | conclue le 20 décembre 2007, en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 2 février 2007, par la convention collective de | interprofessionnel du 2 février 2007, par la convention collective de |
travail n° 96 conclue le 20 février 2009, en exécution de l'accord | travail n° 96 conclue le 20 février 2009, en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 22 décembre 2008 et par la convention collective | interprofessionnel du 22 décembre 2008 et par la convention collective |
de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil | de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil |
national du travail, le régime d'indemnité complémentaire pour | national du travail, le régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, selon les modalités | certains travailleurs âgés en cas de licenciement, selon les modalités |
suivantes. | suivantes. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique, |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique, |
conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises | conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises |
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés | ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés |
de l'industrie chimique et aux employées et employés dont les | de l'industrie chimique et aux employées et employés dont les |
fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par | fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par |
cette commission paritaire. | cette commission paritaire. |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
la présente convention collective de travail est prévu pour les | la présente convention collective de travail est prévu pour les |
employés : | employés : |
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de | 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de |
travail et au plus tard le 31 décembre 2012, l'âge de 56 ans ou plus; | travail et au plus tard le 31 décembre 2012, l'âge de 56 ans ou plus; |
2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de | 2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de |
travail, d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que | travail, d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que |
salarié; | salarié; |
3° satisfaisant aux conditions prévues en la matière par la | 3° satisfaisant aux conditions prévues en la matière par la |
législation et plus particulièrement par l'arrêté royal du 7 décembre | législation et plus particulièrement par l'arrêté royal du 7 décembre |
1992, relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | 1992, relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), par l'arrêté | conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), par l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 régissant la prépension conventionnelle dans le | royal du 3 mai 2007 régissant la prépension conventionnelle dans le |
cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du | cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du |
8 juin 2007), par les articles 45 jusqu'à 47 de la loi modifiant la | 8 juin 2007), par les articles 45 jusqu'à 47 de la loi modifiant la |
loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et | loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et |
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis | l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis |
du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel; | du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel; |
4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la loi du | 4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Pour bénéficier de la présente convention collective de travail, les | Pour bénéficier de la présente convention collective de travail, les |
employés concernés, qui sont visés par l'article 82, § 3 ou l'article | employés concernés, qui sont visés par l'article 82, § 3 ou l'article |
82, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | 82, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
devront néanmoins marquer leur accord sur le délai de préavis fixé à | devront néanmoins marquer leur accord sur le délai de préavis fixé à |
l'article 82, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978 | l'article 82, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, c'est-à-dire sur un délai de préavis | relative aux contrats de travail, c'est-à-dire sur un délai de préavis |
de trois mois par tranche complète ou entamée de cinq années de | de trois mois par tranche complète ou entamée de cinq années de |
service chez l'employeur visé au dernier l'alinéa du présent article. | service chez l'employeur visé au dernier l'alinéa du présent article. |
Les employés qui sont visés par l'article 86/2, § 3 de la loi du 3 | Les employés qui sont visés par l'article 86/2, § 3 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail devront, pour bénéficier | juillet 1978 relative aux contrats de travail devront, pour bénéficier |
de la présente convention collective de travail, marquer leur accord | de la présente convention collective de travail, marquer leur accord |
sur le délai de préavis fixé à l'article 86/2, § 1er de la loi du 3 | sur le délai de préavis fixé à l'article 86/2, § 1er de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, sauf s'ils ont convenu, | juillet 1978 relative aux contrats de travail, sauf s'ils ont convenu, |
conformément l'article 86/2, § 3, 2e alinéa, un délai de préavis plus | conformément l'article 86/2, § 3, 2e alinéa, un délai de préavis plus |
court. | court. |
Les employés concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à | Les employés concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à |
un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de | un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de |
travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas | travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas |
échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. | échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. |
Art. 4.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et |
Art. 4.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et |
procédures que celles fixées par les conventions collectives de | procédures que celles fixées par les conventions collectives de |
travail n° 17 et les articles 45 jusqu'à 47 de la loi modifiant la loi | travail n° 17 et les articles 45 jusqu'à 47 de la loi modifiant la loi |
du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et | du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et |
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis | l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis |
du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, sont | du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, sont |
valables. | valables. |
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme | L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme |
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° | défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° |
17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, | 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, |
cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence | cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence |
entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de | entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de |
l'employé. | l'employé. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est octroyée conformément aux | convention collective de travail est octroyée conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée | dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée |
conclue au Conseil national du travail. | conclue au Conseil national du travail. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est payée mensuellement. | convention collective de travail est payée mensuellement. |
Le montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective | Le montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective |
n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : | n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : |
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; | modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; |
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé | - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé |
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution | par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution |
conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
Art. 7.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
Art. 7.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. | leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. |
S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant | S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant |
qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire | qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire |
susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la | susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil | convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil |
national du travail. | national du travail. |
S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois | S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois |
mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de | mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de |
chômage. | chômage. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et |
prend fin le 31 décembre 2012. | prend fin le 31 décembre 2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
M. DE CONINCK | M. DE CONINCK |