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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une
carrière de 40 années (1) carrière de 40 années (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique; chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une
carrière de 40 années. carrière de 40 années.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 1er juillet 2011 Convention collective de travail du 1er juillet 2011
Prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière Prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière
de 40 années (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro de 40 années (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro
105189/CO/207) 105189/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet

d'instituer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er d'instituer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er
janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus et selon les janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus et selon les
dispositions prévues par la convention collective de travail n° 92 dispositions prévues par la convention collective de travail n° 92
conclue le 20 décembre 2007, en exécution de l'accord conclue le 20 décembre 2007, en exécution de l'accord
interprofessionnel du 2 février 2007, par la convention collective de interprofessionnel du 2 février 2007, par la convention collective de
travail n° 96 conclue le 20 février 2009, en exécution de l'accord travail n° 96 conclue le 20 février 2009, en exécution de l'accord
interprofessionnel du 22 décembre 2008 et par la convention collective interprofessionnel du 22 décembre 2008 et par la convention collective
de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil
national du travail, le régime d'indemnité complémentaire pour national du travail, le régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, selon les modalités certains travailleurs âgés en cas de licenciement, selon les modalités
suivantes. suivantes.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique,

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique,

conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés
de l'industrie chimique et aux employées et employés dont les de l'industrie chimique et aux employées et employés dont les
fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par
cette commission paritaire. cette commission paritaire.

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

la présente convention collective de travail est prévu pour les la présente convention collective de travail est prévu pour les
employés : employés :
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de
travail et au plus tard le 31 décembre 2012, l'âge de 56 ans ou plus; travail et au plus tard le 31 décembre 2012, l'âge de 56 ans ou plus;
2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de 2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de
travail, d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travail, d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que
salarié; salarié;
3° satisfaisant aux conditions prévues en la matière par la 3° satisfaisant aux conditions prévues en la matière par la
législation et plus particulièrement par l'arrêté royal du 7 décembre législation et plus particulièrement par l'arrêté royal du 7 décembre
1992, relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension 1992, relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), par l'arrêté conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), par l'arrêté
royal du 3 mai 2007 régissant la prépension conventionnelle dans le royal du 3 mai 2007 régissant la prépension conventionnelle dans le
cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du
8 juin 2007), par les articles 45 jusqu'à 47 de la loi modifiant la 8 juin 2007), par les articles 45 jusqu'à 47 de la loi modifiant la
loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis
du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel; du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel;
4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la loi du 4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Pour bénéficier de la présente convention collective de travail, les Pour bénéficier de la présente convention collective de travail, les
employés concernés, qui sont visés par l'article 82, § 3 ou l'article employés concernés, qui sont visés par l'article 82, § 3 ou l'article
82, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 82, § 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
devront néanmoins marquer leur accord sur le délai de préavis fixé à devront néanmoins marquer leur accord sur le délai de préavis fixé à
l'article 82, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978 l'article 82, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, c'est-à-dire sur un délai de préavis relative aux contrats de travail, c'est-à-dire sur un délai de préavis
de trois mois par tranche complète ou entamée de cinq années de de trois mois par tranche complète ou entamée de cinq années de
service chez l'employeur visé au dernier l'alinéa du présent article. service chez l'employeur visé au dernier l'alinéa du présent article.
Les employés qui sont visés par l'article 86/2, § 3 de la loi du 3 Les employés qui sont visés par l'article 86/2, § 3 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail devront, pour bénéficier juillet 1978 relative aux contrats de travail devront, pour bénéficier
de la présente convention collective de travail, marquer leur accord de la présente convention collective de travail, marquer leur accord
sur le délai de préavis fixé à l'article 86/2, § 1er de la loi du 3 sur le délai de préavis fixé à l'article 86/2, § 1er de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail, sauf s'ils ont convenu, juillet 1978 relative aux contrats de travail, sauf s'ils ont convenu,
conformément l'article 86/2, § 3, 2e alinéa, un délai de préavis plus conformément l'article 86/2, § 3, 2e alinéa, un délai de préavis plus
court. court.
Les employés concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à Les employés concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à
un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de
travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas
échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et

Art. 4.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et

procédures que celles fixées par les conventions collectives de procédures que celles fixées par les conventions collectives de
travail n° 17 et les articles 45 jusqu'à 47 de la loi modifiant la loi travail n° 17 et les articles 45 jusqu'à 47 de la loi modifiant la loi
du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis
du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, sont du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, sont
valables. valables.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n°
17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent,
cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence
entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de
l'employé. l'employé.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est octroyée conformément aux convention collective de travail est octroyée conformément aux
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée
conclue au Conseil national du travail. conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est payée mensuellement. convention collective de travail est payée mensuellement.
Le montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective Le montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective
n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail :
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; modalités d'application en la matière aux allocations de chômage;
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution
conventionnelle des salaires. conventionnelle des salaires.

Art. 7.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement

Art. 7.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement

leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.
S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant
qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire
susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la
convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil
national du travail. national du travail.
S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois
mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de
chômage. chômage.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et
prend fin le 31 décembre 2012. prend fin le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK M. DE CONINCK
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