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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative à la formation syndicale (1) relative à la formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux
non-ferreux; non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative à la formation syndicale. relative à la formation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 27 juin 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011
Formation syndicale (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous Formation syndicale (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous
le numéro 105772/CO/224) le numéro 105772/CO/224)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application - objet CHAPITRE Ier. - Champ d'application - objet

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour les employés des métaux non-ferreux et au personnel employé pour les employés des métaux non-ferreux et au personnel employé
qu'elles occupent. qu'elles occupent.

Art. 2.Elle règle la mise en application du point 7 de l'accord

Art. 2.Elle règle la mise en application du point 7 de l'accord

interprofessionnel du 15 juin 1971 relatif à la formation syndicale. interprofessionnel du 15 juin 1971 relatif à la formation syndicale.

Art. 3.La présente convention collective de travail coordonne :

Art. 3.La présente convention collective de travail coordonne :

- la convention collective de travail du 10 juillet 1997 concernant la - la convention collective de travail du 10 juillet 1997 concernant la
formation syndicale; formation syndicale;
- l'article 32 du protocole d'accord sectoriel 2011-2012 du 27 juin - l'article 32 du protocole d'accord sectoriel 2011-2012 du 27 juin
2011. 2011.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 4.Dans les limites précisées ci-après, les employeurs accordent

Art. 4.Dans les limites précisées ci-après, les employeurs accordent

aux personnes désignées à l'article 7 les facilités nécessaires pour aux personnes désignées à l'article 7 les facilités nécessaires pour
participer sans perte de rémunération à des cours de formation participer sans perte de rémunération à des cours de formation
syndicale, organisés par les organisations syndicales à des moments syndicale, organisés par les organisations syndicales à des moments
coïncidant avec les horaires normaux de travail. coïncidant avec les horaires normaux de travail.

Art. 5.Ces facilités sont accordées pour des cours de formation

Art. 5.Ces facilités sont accordées pour des cours de formation

visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques,
sociales et techniques, utiles pour l'accomplissement de leur mission sociales et techniques, utiles pour l'accomplissement de leur mission
de représentants des employés. de représentants des employés.
Ces cours ne revêtent aucun caractère revendicatif. Ces cours ne revêtent aucun caractère revendicatif.

Art. 6.Les organisations des travailleurs s'engagent à ne pas

Art. 6.Les organisations des travailleurs s'engagent à ne pas

introduire, dans le cadre du congé-éducation payé, des demandes pour introduire, dans le cadre du congé-éducation payé, des demandes pour
des formations ayant directement trait à la formation syndicale. des formations ayant directement trait à la formation syndicale.
CHAPITRE III. - Bénéficiaires CHAPITRE III. - Bénéficiaires

Art. 7.Les facilités prévues par la présente convention seront

Art. 7.Les facilités prévues par la présente convention seront

accordées, par ordre prioritaire, aux membres effectifs, puis les accordées, par ordre prioritaire, aux membres effectifs, puis les
membres suppléants du conseil d'entreprise, du comité de prévention et membres suppléants du conseil d'entreprise, du comité de prévention et
protection au travail et de la délégation syndicale. Dans des cas protection au travail et de la délégation syndicale. Dans des cas
exceptionnels, les facilités peuvent également être accordées à exceptionnels, les facilités peuvent également être accordées à
d'autres responsables syndicaux désignés nominativement par les d'autres responsables syndicaux désignés nominativement par les
organisations syndicales. organisations syndicales.
CHAPITRE IV. - Crédit global d'absences autorisées CHAPITRE IV. - Crédit global d'absences autorisées

Art. 8.Pour l'ensemble des bénéficiaires désignés à l'article 7, un

Art. 8.Pour l'ensemble des bénéficiaires désignés à l'article 7, un

crédit global maximum de journées d'absences autorisées est fixé pour crédit global maximum de journées d'absences autorisées est fixé pour
participer aux cours de formation visés aux articles 4 et 5, égal à participer aux cours de formation visés aux articles 4 et 5, égal à
quatorze jours pour quatre ans par mandat effectif des représentants quatorze jours pour quatre ans par mandat effectif des représentants
des employés au conseil d'entreprise, au comité de prévention et des employés au conseil d'entreprise, au comité de prévention et
protection au travail et à la délégation syndicale. protection au travail et à la délégation syndicale.
Si ce crédit n'a pas été épuisé pendant une période de mandat Si ce crédit n'a pas été épuisé pendant une période de mandat
déterminée de 4 ans, un maximum de 2 jours par mandat effectif peut déterminée de 4 ans, un maximum de 2 jours par mandat effectif peut
être transféré à la période de mandat de 4 ans suivante. être transféré à la période de mandat de 4 ans suivante.

Art. 9.Le crédit global d'absences défini à l'article 8 est réparti

Art. 9.Le crédit global d'absences défini à l'article 8 est réparti

entre les organisations syndicales en fonction du nombre de mandats entre les organisations syndicales en fonction du nombre de mandats
que chacune d'elles détient dans les organes de représentation que chacune d'elles détient dans les organes de représentation
existant dans l'entreprise. existant dans l'entreprise.
La répartition de ce crédit global ne peut en principe donner lieu, La répartition de ce crédit global ne peut en principe donner lieu,
par bénéficiaire, à une absence totale de plus de deux semaines par par bénéficiaire, à une absence totale de plus de deux semaines par
an. an.
CHAPITRE V. - Paiement de la rémunération CHAPITRE V. - Paiement de la rémunération

Art. 10.Les entreprises paient elles-mêmes les rémunérations

Art. 10.Les entreprises paient elles-mêmes les rémunérations

afférentes aux absences des employés désignés conformément aux afférentes aux absences des employés désignés conformément aux
modalités énoncées ci-dessus, pour participer aux cours de formation modalités énoncées ci-dessus, pour participer aux cours de formation
syndicale. syndicale.
CHAPITRE VI. - Organisation de la formation CHAPITRE VI. - Organisation de la formation

Art. 11.Les organisations syndicales introduisent auprès des

Art. 11.Les organisations syndicales introduisent auprès des

employeurs, au moins trois semaines à l'avance, leur demande écrite employeurs, au moins trois semaines à l'avance, leur demande écrite
d'accorder à leurs mandataires des facilités pour participer à des d'accorder à leurs mandataires des facilités pour participer à des
cours de formation syndicale. cours de formation syndicale.
Cette demande comporte : Cette demande comporte :
- la liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels les - la liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels les
facilités sont demandées, ainsi que la durée de leur absence; facilités sont demandées, ainsi que la durée de leur absence;
- la date, la durée et les thèmes des cours organisés. - la date, la durée et les thèmes des cours organisés.
En cas de réponse négative, l'employeur est tenu d'en informer par En cas de réponse négative, l'employeur est tenu d'en informer par
écrit l'organisation syndicale concernée quinze jours avant la date de écrit l'organisation syndicale concernée quinze jours avant la date de
formation. formation.

Art. 12.Afin de ne pas perturber l'organisation du travail, les

Art. 12.Afin de ne pas perturber l'organisation du travail, les

organisations syndicales veillent à éviter qu'un trop grand nombre de organisations syndicales veillent à éviter qu'un trop grand nombre de
leurs membres soit désigné en même temps en vue de suivre ensemble des leurs membres soit désigné en même temps en vue de suivre ensemble des
cours de formation. Elles facilitent par ailleurs le remplacement des cours de formation. Elles facilitent par ailleurs le remplacement des
employés absents. employés absents.
Certaines circonstances, telle que l'absence d'autres employés au même Certaines circonstances, telle que l'absence d'autres employés au même
poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de
désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur
informe l'organisation syndicale intéressée. informe l'organisation syndicale intéressée.
CHAPITRE VII. - Cas litigeux CHAPITRE VII. - Cas litigeux

Art. 13.Les différends pouvant surgir à l'occasion de l'application

Art. 13.Les différends pouvant surgir à l'occasion de l'application

de la présente convention et qui ne peuvent trouver leur solution au de la présente convention et qui ne peuvent trouver leur solution au
niveau de l'entreprise, sont soumis à la procédure normale de niveau de l'entreprise, sont soumis à la procédure normale de
conciliation. conciliation.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 14.Les dispositions de l'article 6 liées à celles de l'article 8

Art. 14.Les dispositions de l'article 6 liées à celles de l'article 8

qui ont porté dans le passé le nombre de jours de 10 à 14 pourront qui ont porté dans le passé le nombre de jours de 10 à 14 pourront
être rediscutées au sein de la commission paritaire à l'initiative de être rediscutées au sein de la commission paritaire à l'initiative de
la partie la plus diligente. la partie la plus diligente.

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 27 juin 2011. effets le 27 juin 2011.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. La chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. La
dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée
au président de la commission paritaire et à chacune des organisations au président de la commission paritaire et à chacune des organisations
signataires. signataires.
Elle remplace la convention collective de travail du 10 juillet 1997, Elle remplace la convention collective de travail du 10 juillet 1997,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des
métaux non-ferreux, relative à la formation syndicale. métaux non-ferreux, relative à la formation syndicale.
Elle remplace également les dispositions de l'article 32 de la Elle remplace également les dispositions de l'article 32 de la
convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de
la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012. relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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