Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation syndicale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative à la formation syndicale (1) | relative à la formation syndicale (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
non-ferreux; | non-ferreux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative à la formation syndicale. | relative à la formation syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 27 juin 2011 | Convention collective de travail du 27 juin 2011 |
Formation syndicale (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous | Formation syndicale (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous |
le numéro 105772/CO/224) | le numéro 105772/CO/224) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application - objet | CHAPITRE Ier. - Champ d'application - objet |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire | applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour les employés des métaux non-ferreux et au personnel employé | pour les employés des métaux non-ferreux et au personnel employé |
qu'elles occupent. | qu'elles occupent. |
Art. 2.Elle règle la mise en application du point 7 de l'accord |
Art. 2.Elle règle la mise en application du point 7 de l'accord |
interprofessionnel du 15 juin 1971 relatif à la formation syndicale. | interprofessionnel du 15 juin 1971 relatif à la formation syndicale. |
Art. 3.La présente convention collective de travail coordonne : |
Art. 3.La présente convention collective de travail coordonne : |
- la convention collective de travail du 10 juillet 1997 concernant la | - la convention collective de travail du 10 juillet 1997 concernant la |
formation syndicale; | formation syndicale; |
- l'article 32 du protocole d'accord sectoriel 2011-2012 du 27 juin | - l'article 32 du protocole d'accord sectoriel 2011-2012 du 27 juin |
2011. | 2011. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 4.Dans les limites précisées ci-après, les employeurs accordent |
Art. 4.Dans les limites précisées ci-après, les employeurs accordent |
aux personnes désignées à l'article 7 les facilités nécessaires pour | aux personnes désignées à l'article 7 les facilités nécessaires pour |
participer sans perte de rémunération à des cours de formation | participer sans perte de rémunération à des cours de formation |
syndicale, organisés par les organisations syndicales à des moments | syndicale, organisés par les organisations syndicales à des moments |
coïncidant avec les horaires normaux de travail. | coïncidant avec les horaires normaux de travail. |
Art. 5.Ces facilités sont accordées pour des cours de formation |
Art. 5.Ces facilités sont accordées pour des cours de formation |
visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, | visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, |
sociales et techniques, utiles pour l'accomplissement de leur mission | sociales et techniques, utiles pour l'accomplissement de leur mission |
de représentants des employés. | de représentants des employés. |
Ces cours ne revêtent aucun caractère revendicatif. | Ces cours ne revêtent aucun caractère revendicatif. |
Art. 6.Les organisations des travailleurs s'engagent à ne pas |
Art. 6.Les organisations des travailleurs s'engagent à ne pas |
introduire, dans le cadre du congé-éducation payé, des demandes pour | introduire, dans le cadre du congé-éducation payé, des demandes pour |
des formations ayant directement trait à la formation syndicale. | des formations ayant directement trait à la formation syndicale. |
CHAPITRE III. - Bénéficiaires | CHAPITRE III. - Bénéficiaires |
Art. 7.Les facilités prévues par la présente convention seront |
Art. 7.Les facilités prévues par la présente convention seront |
accordées, par ordre prioritaire, aux membres effectifs, puis les | accordées, par ordre prioritaire, aux membres effectifs, puis les |
membres suppléants du conseil d'entreprise, du comité de prévention et | membres suppléants du conseil d'entreprise, du comité de prévention et |
protection au travail et de la délégation syndicale. Dans des cas | protection au travail et de la délégation syndicale. Dans des cas |
exceptionnels, les facilités peuvent également être accordées à | exceptionnels, les facilités peuvent également être accordées à |
d'autres responsables syndicaux désignés nominativement par les | d'autres responsables syndicaux désignés nominativement par les |
organisations syndicales. | organisations syndicales. |
CHAPITRE IV. - Crédit global d'absences autorisées | CHAPITRE IV. - Crédit global d'absences autorisées |
Art. 8.Pour l'ensemble des bénéficiaires désignés à l'article 7, un |
Art. 8.Pour l'ensemble des bénéficiaires désignés à l'article 7, un |
crédit global maximum de journées d'absences autorisées est fixé pour | crédit global maximum de journées d'absences autorisées est fixé pour |
participer aux cours de formation visés aux articles 4 et 5, égal à | participer aux cours de formation visés aux articles 4 et 5, égal à |
quatorze jours pour quatre ans par mandat effectif des représentants | quatorze jours pour quatre ans par mandat effectif des représentants |
des employés au conseil d'entreprise, au comité de prévention et | des employés au conseil d'entreprise, au comité de prévention et |
protection au travail et à la délégation syndicale. | protection au travail et à la délégation syndicale. |
Si ce crédit n'a pas été épuisé pendant une période de mandat | Si ce crédit n'a pas été épuisé pendant une période de mandat |
déterminée de 4 ans, un maximum de 2 jours par mandat effectif peut | déterminée de 4 ans, un maximum de 2 jours par mandat effectif peut |
être transféré à la période de mandat de 4 ans suivante. | être transféré à la période de mandat de 4 ans suivante. |
Art. 9.Le crédit global d'absences défini à l'article 8 est réparti |
Art. 9.Le crédit global d'absences défini à l'article 8 est réparti |
entre les organisations syndicales en fonction du nombre de mandats | entre les organisations syndicales en fonction du nombre de mandats |
que chacune d'elles détient dans les organes de représentation | que chacune d'elles détient dans les organes de représentation |
existant dans l'entreprise. | existant dans l'entreprise. |
La répartition de ce crédit global ne peut en principe donner lieu, | La répartition de ce crédit global ne peut en principe donner lieu, |
par bénéficiaire, à une absence totale de plus de deux semaines par | par bénéficiaire, à une absence totale de plus de deux semaines par |
an. | an. |
CHAPITRE V. - Paiement de la rémunération | CHAPITRE V. - Paiement de la rémunération |
Art. 10.Les entreprises paient elles-mêmes les rémunérations |
Art. 10.Les entreprises paient elles-mêmes les rémunérations |
afférentes aux absences des employés désignés conformément aux | afférentes aux absences des employés désignés conformément aux |
modalités énoncées ci-dessus, pour participer aux cours de formation | modalités énoncées ci-dessus, pour participer aux cours de formation |
syndicale. | syndicale. |
CHAPITRE VI. - Organisation de la formation | CHAPITRE VI. - Organisation de la formation |
Art. 11.Les organisations syndicales introduisent auprès des |
Art. 11.Les organisations syndicales introduisent auprès des |
employeurs, au moins trois semaines à l'avance, leur demande écrite | employeurs, au moins trois semaines à l'avance, leur demande écrite |
d'accorder à leurs mandataires des facilités pour participer à des | d'accorder à leurs mandataires des facilités pour participer à des |
cours de formation syndicale. | cours de formation syndicale. |
Cette demande comporte : | Cette demande comporte : |
- la liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels les | - la liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels les |
facilités sont demandées, ainsi que la durée de leur absence; | facilités sont demandées, ainsi que la durée de leur absence; |
- la date, la durée et les thèmes des cours organisés. | - la date, la durée et les thèmes des cours organisés. |
En cas de réponse négative, l'employeur est tenu d'en informer par | En cas de réponse négative, l'employeur est tenu d'en informer par |
écrit l'organisation syndicale concernée quinze jours avant la date de | écrit l'organisation syndicale concernée quinze jours avant la date de |
formation. | formation. |
Art. 12.Afin de ne pas perturber l'organisation du travail, les |
Art. 12.Afin de ne pas perturber l'organisation du travail, les |
organisations syndicales veillent à éviter qu'un trop grand nombre de | organisations syndicales veillent à éviter qu'un trop grand nombre de |
leurs membres soit désigné en même temps en vue de suivre ensemble des | leurs membres soit désigné en même temps en vue de suivre ensemble des |
cours de formation. Elles facilitent par ailleurs le remplacement des | cours de formation. Elles facilitent par ailleurs le remplacement des |
employés absents. | employés absents. |
Certaines circonstances, telle que l'absence d'autres employés au même | Certaines circonstances, telle que l'absence d'autres employés au même |
poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de | poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de |
désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur | désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur |
informe l'organisation syndicale intéressée. | informe l'organisation syndicale intéressée. |
CHAPITRE VII. - Cas litigeux | CHAPITRE VII. - Cas litigeux |
Art. 13.Les différends pouvant surgir à l'occasion de l'application |
Art. 13.Les différends pouvant surgir à l'occasion de l'application |
de la présente convention et qui ne peuvent trouver leur solution au | de la présente convention et qui ne peuvent trouver leur solution au |
niveau de l'entreprise, sont soumis à la procédure normale de | niveau de l'entreprise, sont soumis à la procédure normale de |
conciliation. | conciliation. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 14.Les dispositions de l'article 6 liées à celles de l'article 8 |
Art. 14.Les dispositions de l'article 6 liées à celles de l'article 8 |
qui ont porté dans le passé le nombre de jours de 10 à 14 pourront | qui ont porté dans le passé le nombre de jours de 10 à 14 pourront |
être rediscutées au sein de la commission paritaire à l'initiative de | être rediscutées au sein de la commission paritaire à l'initiative de |
la partie la plus diligente. | la partie la plus diligente. |
Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 27 juin 2011. | effets le 27 juin 2011. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par | Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par |
chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. La | chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. La |
dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée | dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée |
au président de la commission paritaire et à chacune des organisations | au président de la commission paritaire et à chacune des organisations |
signataires. | signataires. |
Elle remplace la convention collective de travail du 10 juillet 1997, | Elle remplace la convention collective de travail du 10 juillet 1997, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des | conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des |
métaux non-ferreux, relative à la formation syndicale. | métaux non-ferreux, relative à la formation syndicale. |
Elle remplace également les dispositions de l'article 32 de la | Elle remplace également les dispositions de l'article 32 de la |
convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de | convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de |
la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012. | relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |