Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant une prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière professionnelle de 40 années | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant une prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière professionnelle de 40 années |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant une | paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant une |
prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière | prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière |
professionnelle de 40 années (1) | professionnelle de 40 années (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins | Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins |
de beauté; | de beauté; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant |
une prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une | une prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une |
carrière professionnelle de 40 années. | carrière professionnelle de 40 années. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté |
Convention collective de travail du 8 juin 2011 | Convention collective de travail du 8 juin 2011 |
Instauration d'une prépension conventionnelle à partir de 56 ans | Instauration d'une prépension conventionnelle à partir de 56 ans |
moyennant une carrière professionnelle de 40 années (Convention | moyennant une carrière professionnelle de 40 années (Convention |
enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105371/CO/314) | enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105371/CO/314) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de | compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de |
beauté. | beauté. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.La présente convention a pour objet d'instituer du 1er janvier |
Art. 2.La présente convention a pour objet d'instituer du 1er janvier |
2011 au 31 décembre 2012 un régime d'indemnité complémentaire pour | 2011 au 31 décembre 2012 un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conformément aux | certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conformément aux |
articles 45 à 47 de la loi modifiant la loi du 1er février 2011 | articles 45 à 47 de la loi modifiant la loi du 1er février 2011 |
portant la prolongation des mesures de crise. | portant la prolongation des mesures de crise. |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 2 de la |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 2 de la |
présente convention collective de travail est prévu pour les | présente convention collective de travail est prévu pour les |
travailleurs : | travailleurs : |
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de | 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de |
travail et au plus tard le 31 décembre 2012, l'âge de 56 ans ou plus; | travail et au plus tard le 31 décembre 2012, l'âge de 56 ans ou plus; |
2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat, d'un | 2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat, d'un |
passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salarié; | passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salarié; |
3° qui satisfont aux conditions prévues en la matière et plus | 3° qui satisfont aux conditions prévues en la matière et plus |
particulièrement par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à | particulièrement par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à |
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
conventionnelle; | conventionnelle; |
4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la | 4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail. | législation relative aux contrats de travail. |
Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par | Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par |
l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention | l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention |
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail; le | collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail; le |
cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. | cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. |
Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et |
Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et |
procédures que celles fixées par la convention collective de travail | procédures que celles fixées par la convention collective de travail |
n° 17 du Conseil national du travail sont d'application. | n° 17 du Conseil national du travail sont d'application. |
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme | L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme |
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° | défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° |
17 conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette | 17 conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette |
indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre | indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre |
l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence du | l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence du |
travailleur. Pour le calcul de la rémunération nette de référence | travailleur. Pour le calcul de la rémunération nette de référence |
précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la | précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la |
cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera | cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera |
calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération | calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération |
mensuelle brute plafonnée. | mensuelle brute plafonnée. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est octroyée conformément aux | convention collective de travail est octroyée conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée | dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée |
conclue au Conseil national du travail. | conclue au Conseil national du travail. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est payée mensuellement. | convention collective de travail est payée mensuellement. |
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention | Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention |
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail : | collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail : |
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; | modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; |
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé | - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé |
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution | par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution |
conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
Art. 7.Prépension et crédit-temps |
Art. 7.Prépension et crédit-temps |
En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le | En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le |
cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 | cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 |
sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la | sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la |
période de crédit-temps. | période de crédit-temps. |
Art. 8.L'indemnité complémentaire de prépension continuera à être |
Art. 8.L'indemnité complémentaire de prépension continuera à être |
payée en cas de reprise du travail et ce conformément aux dispositions | payée en cas de reprise du travail et ce conformément aux dispositions |
prises en la matière dans le cadre de l'accord interprofessionnel | prises en la matière dans le cadre de l'accord interprofessionnel |
2007-2008. | 2007-2008. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective du travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective du travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
2012. | 2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |