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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant une prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière professionnelle de 40 années Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant une prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière professionnelle de 40 années
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission
paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant une paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant une
prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière
professionnelle de 40 années (1) professionnelle de 40 années (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins
de beauté; de beauté;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant
une prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une une prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une
carrière professionnelle de 40 années. carrière professionnelle de 40 années.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté
Convention collective de travail du 8 juin 2011 Convention collective de travail du 8 juin 2011
Instauration d'une prépension conventionnelle à partir de 56 ans Instauration d'une prépension conventionnelle à partir de 56 ans
moyennant une carrière professionnelle de 40 années (Convention moyennant une carrière professionnelle de 40 années (Convention
enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105371/CO/314) enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105371/CO/314)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de
beauté. beauté.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention a pour objet d'instituer du 1er janvier

Art. 2.La présente convention a pour objet d'instituer du 1er janvier

2011 au 31 décembre 2012 un régime d'indemnité complémentaire pour 2011 au 31 décembre 2012 un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conformément aux certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conformément aux
articles 45 à 47 de la loi modifiant la loi du 1er février 2011 articles 45 à 47 de la loi modifiant la loi du 1er février 2011
portant la prolongation des mesures de crise. portant la prolongation des mesures de crise.

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 2 de la

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 2 de la

présente convention collective de travail est prévu pour les présente convention collective de travail est prévu pour les
travailleurs : travailleurs :
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de
travail et au plus tard le 31 décembre 2012, l'âge de 56 ans ou plus; travail et au plus tard le 31 décembre 2012, l'âge de 56 ans ou plus;
2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat, d'un 2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat, d'un
passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salarié; passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salarié;
3° qui satisfont aux conditions prévues en la matière et plus 3° qui satisfont aux conditions prévues en la matière et plus
particulièrement par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à particulièrement par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle; conventionnelle;
4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la 4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail. législation relative aux contrats de travail.
Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par
l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail; le collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail; le
cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et

Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et

procédures que celles fixées par la convention collective de travail procédures que celles fixées par la convention collective de travail
n° 17 du Conseil national du travail sont d'application. n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n°
17 conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette 17 conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette
indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre
l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence du l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence du
travailleur. Pour le calcul de la rémunération nette de référence travailleur. Pour le calcul de la rémunération nette de référence
précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la
cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera
calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération
mensuelle brute plafonnée. mensuelle brute plafonnée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est octroyée conformément aux convention collective de travail est octroyée conformément aux
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée
conclue au Conseil national du travail. conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est payée mensuellement. convention collective de travail est payée mensuellement.
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail : collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail :
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; modalités d'application en la matière aux allocations de chômage;
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution
conventionnelle des salaires. conventionnelle des salaires.

Art. 7.Prépension et crédit-temps

Art. 7.Prépension et crédit-temps

En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le
cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4
sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la
période de crédit-temps. période de crédit-temps.

Art. 8.L'indemnité complémentaire de prépension continuera à être

Art. 8.L'indemnité complémentaire de prépension continuera à être

payée en cas de reprise du travail et ce conformément aux dispositions payée en cas de reprise du travail et ce conformément aux dispositions
prises en la matière dans le cadre de l'accord interprofessionnel prises en la matière dans le cadre de l'accord interprofessionnel
2007-2008. 2007-2008.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective du travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective du travail entre en vigueur

au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2012. 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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