| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant une prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière professionnelle de 40 années | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant une prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière professionnelle de 40 années |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission |
| paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant une | paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant une |
| prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière | prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière |
| professionnelle de 40 années (1) | professionnelle de 40 années (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins | Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins |
| de beauté; | de beauté; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 8 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instaurant |
| une prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une | une prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une |
| carrière professionnelle de 40 années. | carrière professionnelle de 40 années. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté | Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté |
| Convention collective de travail du 8 juin 2011 | Convention collective de travail du 8 juin 2011 |
| Instauration d'une prépension conventionnelle à partir de 56 ans | Instauration d'une prépension conventionnelle à partir de 56 ans |
| moyennant une carrière professionnelle de 40 années (Convention | moyennant une carrière professionnelle de 40 années (Convention |
| enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105371/CO/314) | enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105371/CO/314) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
| compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de | compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de |
| beauté. | beauté. |
| Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. |
| CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.La présente convention a pour objet d'instituer du 1er janvier |
Art. 2.La présente convention a pour objet d'instituer du 1er janvier |
| 2011 au 31 décembre 2012 un régime d'indemnité complémentaire pour | 2011 au 31 décembre 2012 un régime d'indemnité complémentaire pour |
| certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conformément aux | certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conformément aux |
| articles 45 à 47 de la loi modifiant la loi du 1er février 2011 | articles 45 à 47 de la loi modifiant la loi du 1er février 2011 |
| portant la prolongation des mesures de crise. | portant la prolongation des mesures de crise. |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 2 de la |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 2 de la |
| présente convention collective de travail est prévu pour les | présente convention collective de travail est prévu pour les |
| travailleurs : | travailleurs : |
| 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de | 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de |
| travail et au plus tard le 31 décembre 2012, l'âge de 56 ans ou plus; | travail et au plus tard le 31 décembre 2012, l'âge de 56 ans ou plus; |
| 2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat, d'un | 2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat, d'un |
| passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salarié; | passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salarié; |
| 3° qui satisfont aux conditions prévues en la matière et plus | 3° qui satisfont aux conditions prévues en la matière et plus |
| particulièrement par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à | particulièrement par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à |
| l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
| conventionnelle; | conventionnelle; |
| 4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la | 4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la |
| législation relative aux contrats de travail. | législation relative aux contrats de travail. |
| Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par | Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par |
| l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention | l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention |
| collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail; le | collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail; le |
| cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. | cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. |
Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et |
Art. 4.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et |
| procédures que celles fixées par la convention collective de travail | procédures que celles fixées par la convention collective de travail |
| n° 17 du Conseil national du travail sont d'application. | n° 17 du Conseil national du travail sont d'application. |
| L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme | L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme |
| défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° | défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° |
| 17 conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette | 17 conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette |
| indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre | indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre |
| l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence du | l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence du |
| travailleur. Pour le calcul de la rémunération nette de référence | travailleur. Pour le calcul de la rémunération nette de référence |
| précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la | précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la |
| cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera | cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera |
| calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération | calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération |
| mensuelle brute plafonnée. | mensuelle brute plafonnée. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
| convention collective de travail est octroyée conformément aux | convention collective de travail est octroyée conformément aux |
| dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée | dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée |
| conclue au Conseil national du travail. | conclue au Conseil national du travail. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
| convention collective de travail est payée mensuellement. | convention collective de travail est payée mensuellement. |
| Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention | Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention |
| collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail : | collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail : |
| - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
| modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; | modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; |
| - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé | - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé |
| par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution | par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution |
| conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
Art. 7.Prépension et crédit-temps |
Art. 7.Prépension et crédit-temps |
| En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le | En cas suspension partielle ou totale du contrat de travail dans le |
| cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 | cadre du crédit-temps, l'indemnité complémentaire visée à l'article 4 |
| sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la | sera calculée sur la base du régime de travail qui précédait la |
| période de crédit-temps. | période de crédit-temps. |
Art. 8.L'indemnité complémentaire de prépension continuera à être |
Art. 8.L'indemnité complémentaire de prépension continuera à être |
| payée en cas de reprise du travail et ce conformément aux dispositions | payée en cas de reprise du travail et ce conformément aux dispositions |
| prises en la matière dans le cadre de l'accord interprofessionnel | prises en la matière dans le cadre de l'accord interprofessionnel |
| 2007-2008. | 2007-2008. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective du travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective du travail entre en vigueur |
| au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
| 2012. | 2012. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |