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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au remboursement à l'employeur d'une indemnité complémentaire octroyée en faveur de certains employés qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au remboursement à l'employeur d'une indemnité complémentaire octroyée en faveur de certains employés qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, relative au remboursement à l'employeur d'une indemnité bonneterie, relative au remboursement à l'employeur d'une indemnité
complémentaire octroyée en faveur de certains employé(e)s qui au complémentaire octroyée en faveur de certains employé(e)s qui au
moment de la fin du contrat sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se moment de la fin du contrat sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se
prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que
travailleur salarié (1) travailleur salarié (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile et de la bonneterie; textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, relative au remboursement à l'employeur d'une indemnité bonneterie, relative au remboursement à l'employeur d'une indemnité
complémentaire octroyée en faveur de certains employé(e)s qui au complémentaire octroyée en faveur de certains employé(e)s qui au
moment de la fin du contrat sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se moment de la fin du contrat sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se
prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que
travailleur salarié. travailleur salarié.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie bonneterie
Convention collective de travail du 27 juin 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011
Remboursement à l'employeur d'une indemnité complémentaire octroyée en Remboursement à l'employeur d'une indemnité complémentaire octroyée en
faveur de certains employé(e)s qui au moment de la fin du contrat sont faveur de certains employé(e)s qui au moment de la fin du contrat sont
âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé
professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié
(Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro
104889/CO/214) 104889/CO/214)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective est applicable à toutes

Article 1er.La présente convention collective est applicable à toutes

les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire
pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux
employé(e)s qu'elles occupent. employé(e)s qu'elles occupent.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les employé(e)s licencié(e)s, sauf ceux licenciés pour

Art. 2.§ 1er. Les employé(e)s licencié(e)s, sauf ceux licenciés pour

motif grave, qui au moment de la fin du contrat et pendant la période motif grave, qui au moment de la fin du contrat et pendant la période
du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus sont âgés de 56 du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus sont âgés de 56
ans ou plus et qui, au moment de la fin du contrat, peuvent justifier ans ou plus et qui, au moment de la fin du contrat, peuvent justifier
d'un passé professionnel en tant que salarié(e) d'au moins 40 années d'un passé professionnel en tant que salarié(e) d'au moins 40 années
et qui obtiennent pendant cette période le droit à des indemnités de et qui obtiennent pendant cette période le droit à des indemnités de
chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visée à chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visée à
l'article 4, à charge de l'employeur. l'article 4, à charge de l'employeur.
§ 2. En outre, les employé(e)s licencié(e)s, visés au § 1er ci-dessus, § 2. En outre, les employé(e)s licencié(e)s, visés au § 1er ci-dessus,
doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans,
pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles
des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec
assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours
de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se
situent avant le 1er septembre 1983. situent avant le 1er septembre 1983.
§ 3. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er § 3. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'employé(e) termine ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'employé(e) termine
ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en
l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin
anticipativement au préavis notifié, le moment où l'employé(e) quitte anticipativement au préavis notifié, le moment où l'employé(e) quitte
l'entreprise. l'entreprise.
§ 4. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la § 4. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la
période couverte par l'indemnité de préavis de l'employé(e) période couverte par l'indemnité de préavis de l'employé(e)
licencié(e) peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la licencié(e) peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la
convention collective de travail, pour autant que le préavis ait été convention collective de travail, pour autant que le préavis ait été
notifié ou que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité notifié ou que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité
de la convention collective de travail et pour autant que l'employé(e) de la convention collective de travail et pour autant que l'employé(e)
ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de validité de la ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de validité de la
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e),

Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e),

les employé(e)s doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension les employé(e)s doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension
conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté
suivantes : suivantes :
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute;
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au
cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières
années. années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que
salarié. salarié.
CHAPITRE III CHAPITRE III
Paiement de l'indemnité complémentaire Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du
travail. travail.

Art. 5.§ 1er. Aux employé(e)s accédant au présent régime de

Art. 5.§ 1er. Aux employé(e)s accédant au présent régime de

prépension, l'indemnité complémentaire est payée par l'employeur, qui prépension, l'indemnité complémentaire est payée par l'employeur, qui
peut réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les peut réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les
employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé
le fonds) le remboursement de l'indemnité complémentaire, limité au le fonds) le remboursement de l'indemnité complémentaire, limité au
montant calculé conformément à la convention collective de travail n° montant calculé conformément à la convention collective de travail n°
17 du Conseil national du travail, mais sans préjudice de 17 du Conseil national du travail, mais sans préjudice de
l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 9. l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 9.
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie
visé à l'article 9, peut également être réclamé par l'employeur auprès visé à l'article 9, peut également être réclamé par l'employeur auprès
du fonds. du fonds.
§ 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et § 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et
conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26 conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26
juin 2002 relative aux fermetures d'entreprise, l'indemnité juin 2002 relative aux fermetures d'entreprise, l'indemnité
complémentaire est payée aux employé(e)s qui ont été engagé(e)s dans complémentaire est payée aux employé(e)s qui ont été engagé(e)s dans
l'entreprise à partir de 50 ans par le Fonds de fermeture l'entreprise à partir de 50 ans par le Fonds de fermeture
d'entreprises à partir du premier jour du mois qui suit celui où d'entreprises à partir du premier jour du mois qui suit celui où
l'employé(e) bénéficiant de cette indemnité complémentaire de l'employé(e) bénéficiant de cette indemnité complémentaire de
prépension a atteint l'âge de 60 ans. prépension a atteint l'âge de 60 ans.

Art. 6.Les employé(e)s visé(e)s aux articles 2 à 3 ont droit, dans la

Art. 6.Les employé(e)s visé(e)s aux articles 2 à 3 ont droit, dans la

mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage légales, à mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage légales, à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils(elles) l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils(elles)
atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale
et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux
pensions. pensions.
Le régime bénéficie également aux employé(e)s qui seraient sorti(e)s Le régime bénéficie également aux employé(e)s qui seraient sorti(e)s
temporairement du régime et qui, par après, demandent de nouveau à temporairement du régime et qui, par après, demandent de nouveau à
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau
des allocations de chômage légales. des allocations de chômage légales.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les employé(e)s concerné(e)s par

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les employé(e)s concerné(e)s par

les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un
pays de l'Espace économique européen, ont également droit à une pays de l'Espace économique européen, ont également droit à une
indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour
autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne
puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre
de la réglementation en matière de prépension conventionnelle, de la réglementation en matière de prépension conventionnelle,
uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus leur résidence uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus leur résidence
principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25
novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant
qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en vertu de la qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en vertu de la
législation de leur pays de résidence. législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la
législation belge. législation belge.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à

l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux
employé(e)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention employé(e)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention
collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces
employé(e)s reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur employé(e)s reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur
autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s.
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article
7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employé(e)s 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employé(e)s
licencié(e)s dans le cadre de la présente convention est maintenu à licencié(e)s dans le cadre de la présente convention est maintenu à
charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité
indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit
pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licencié(e)s ou pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licencié(e)s ou
pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employé(e)s § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employé(e)s
licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire
qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux
allocations de chômage s'ils(elles) n'avaient pas repris le travail. allocations de chômage s'ils(elles) n'avaient pas repris le travail.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les
modalités prévues par la présente convention collective de travail et modalités prévues par la présente convention collective de travail et
pour toute la période où les employé(e)s ayant droit à l'indemnité pour toute la période où les employé(e)s ayant droit à l'indemnité
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant
que chômeur complet indemnisé. que chômeur complet indemnisé.
Les employé(e)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier Les employé(e)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre
principal. principal.
CHAPITRE IV Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 9.1. Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la

Art. 9.1. Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la

moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.
2. L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre de la prépension 2. L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre de la prépension
conventionnelle pour employés, dont le montant brut est inférieur à conventionnelle pour employés, dont le montant brut est inférieur à
99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois.
Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire
ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total
de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage
dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation
de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, retenue sur le de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, retenue sur le
montant total de l'allocation sociale et de l'indemnité montant total de l'allocation sociale et de l'indemnité
complémentaire. complémentaire.

Art. 10.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 10.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale, il Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale, il
faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999
visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction
des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs
salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été
victimes d'une restructuration. victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et
atteint donc 3 554,13 EUR au 1er janvier 2011. Elle est liée aux atteint donc 3 554,13 EUR au 1er janvier 2011. Elle est liée aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison
à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en outre à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en outre
révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution
des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce
sujet au Conseil national du travail. sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 11.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 11.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé(e), qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé(e),
qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle comprend périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle comprend
aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité
sociale. sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour l'employé(e) payé(e) par mois, la rémunération brute est la 2. Pour l'employé(e) payé(e) par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au
point 6 ci-après. point 6 ci-après.
3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération 3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat obtenu de la sorte normales fournies dans cette période. Le résultat obtenu de la sorte
est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime
de travail hebdomadaire de l'employé(e); ce produit multiplié par 52 de travail hebdomadaire de l'employé(e); ce produit multiplié par 52
et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute d'un(e) employé(e) qui n'a pas travaillé 4. La rémunération brute d'un(e) employé(e) qui n'a pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait
été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois
considéré. considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) employé(e) Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) employé(e)
n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu
dans son contrat. dans son contrat.
5. A la rémunération brute obtenue par l'employé(e), qu'il(elle) soit 5. A la rémunération brute obtenue par l'employé(e), qu'il(elle) soit
payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues
distinctement par l'employé(e) au cours des douze mois qui précèdent distinctement par l'employé(e) au cours des douze mois qui précèdent
la date de licenciement. la date de licenciement.
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 15, il sera 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 15, il sera
décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en
considération. considération.
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois
civil qui précède la date du licenciement. civil qui précède la date du licenciement.
7. Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime de la prépension à 7. Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime de la prépension à
temps plein dans le prolongement d'une diminution de carrière de 1/5e temps plein dans le prolongement d'une diminution de carrière de 1/5e
ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé
par la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national par la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national
du travail, ou pour les employé(e)s qui passent d'un régime de du travail, ou pour les employé(e)s qui passent d'un régime de
prépension à mi-temps à un régime de prépension à temps plein, prépension à mi-temps à un régime de prépension à temps plein,
l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire brut l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire brut
pour des prestations de travail à temps plein. pour des prestations de travail à temps plein.
CHAPITRE V CHAPITRE V
Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 12.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 12.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
travail. travail.
Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour le calcul de l'adaptation. considération pour le calcul de l'adaptation.
CHAPITRE VI CHAPITRE VI
Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 13.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

Art. 13.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

mensuellement. mensuellement.
CHAPITRE VII CHAPITRE VII
Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 14.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 14.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès
lors, l'employé(e) licencié(e) dans les conditions prévues par les lors, l'employé(e) licencié(e) dans les conditions prévues par les
articles 2 à 3 devra d'abord épuiser les droits découlant de ces articles 2 à 3 devra d'abord épuiser les droits découlant de ces
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire
visée à l'article 4. visée à l'article 4.
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 15.Avant de licencier un ou plusieurs employé(e)s visé(e)s aux

Art. 15.Avant de licencier un ou plusieurs employé(e)s visé(e)s aux

articles 2 et 3, l'employeur se concertera avec les représentants du articles 2 et 3, l'employeur se concertera avec les représentants du
personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article
12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, 12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des employé(e)s, répondant au critère d'âge prévu par l'entreprise, des employé(e)s, répondant au critère d'âge prévu par
l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès
lors, bénéficier du régime complémentaire. lors, bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employé(e)s de représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employé(e)s de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre les employé(e)s concerné(e)s par lettre recommandée à invite en outre les employé(e)s concerné(e)s par lettre recommandée à
un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.
Cet entretien a pour but de permettre à l'employé(e) de communiquer à Cet entretien a pour but de permettre à l'employé(e) de communiquer à
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment en son article 7, l'employé(e) peut, lors de cet entretien, notamment en son article 7, l'employé(e) peut, lors de cet entretien,
se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour
où l'entretien a eu lieu ou était prévu. où l'entretien a eu lieu ou était prévu.
Les employé(e)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le régime Les employé(e)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main-d'oeuvre. réserve de main-d'oeuvre.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du
fonds doivent être respectées par l'employeur. fonds doivent être respectées par l'employeur.

Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 18.La présente convention est d'application pour la période du 1er

Art. 18.La présente convention est d'application pour la période du 1er

janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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