Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au remboursement à l'employeur d'une indemnité complémentaire octroyée en faveur de certains employés qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au remboursement à l'employeur d'une indemnité complémentaire octroyée en faveur de certains employés qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, relative au remboursement à l'employeur d'une indemnité | bonneterie, relative au remboursement à l'employeur d'une indemnité |
complémentaire octroyée en faveur de certains employé(e)s qui au | complémentaire octroyée en faveur de certains employé(e)s qui au |
moment de la fin du contrat sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se | moment de la fin du contrat sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se |
prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que | prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que |
travailleur salarié (1) | travailleur salarié (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile et de la bonneterie; | textile et de la bonneterie; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, relative au remboursement à l'employeur d'une indemnité | bonneterie, relative au remboursement à l'employeur d'une indemnité |
complémentaire octroyée en faveur de certains employé(e)s qui au | complémentaire octroyée en faveur de certains employé(e)s qui au |
moment de la fin du contrat sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se | moment de la fin du contrat sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se |
prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que | prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que |
travailleur salarié. | travailleur salarié. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie | bonneterie |
Convention collective de travail du 27 juin 2011 | Convention collective de travail du 27 juin 2011 |
Remboursement à l'employeur d'une indemnité complémentaire octroyée en | Remboursement à l'employeur d'une indemnité complémentaire octroyée en |
faveur de certains employé(e)s qui au moment de la fin du contrat sont | faveur de certains employé(e)s qui au moment de la fin du contrat sont |
âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé | âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé |
professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié | professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié |
(Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro |
104889/CO/214) | 104889/CO/214) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective est applicable à toutes |
Article 1er.La présente convention collective est applicable à toutes |
les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire | les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire |
pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux | pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux |
employé(e)s qu'elles occupent. | employé(e)s qu'elles occupent. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 2.§ 1er. Les employé(e)s licencié(e)s, sauf ceux licenciés pour |
Art. 2.§ 1er. Les employé(e)s licencié(e)s, sauf ceux licenciés pour |
motif grave, qui au moment de la fin du contrat et pendant la période | motif grave, qui au moment de la fin du contrat et pendant la période |
du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus sont âgés de 56 | du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus sont âgés de 56 |
ans ou plus et qui, au moment de la fin du contrat, peuvent justifier | ans ou plus et qui, au moment de la fin du contrat, peuvent justifier |
d'un passé professionnel en tant que salarié(e) d'au moins 40 années | d'un passé professionnel en tant que salarié(e) d'au moins 40 années |
et qui obtiennent pendant cette période le droit à des indemnités de | et qui obtiennent pendant cette période le droit à des indemnités de |
chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visée à | chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visée à |
l'article 4, à charge de l'employeur. | l'article 4, à charge de l'employeur. |
§ 2. En outre, les employé(e)s licencié(e)s, visés au § 1er ci-dessus, | § 2. En outre, les employé(e)s licencié(e)s, visés au § 1er ci-dessus, |
doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, | doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, |
pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles | pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles |
des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec | des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec |
assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours | assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours |
de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se | de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se |
situent avant le 1er septembre 1983. | situent avant le 1er septembre 1983. |
§ 3. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er | § 3. Par "moment de la fin du contrat de travail", visé au § 1er |
ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'employé(e) termine | ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'employé(e) termine |
ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en | ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en |
l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin | l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin |
anticipativement au préavis notifié, le moment où l'employé(e) quitte | anticipativement au préavis notifié, le moment où l'employé(e) quitte |
l'entreprise. | l'entreprise. |
§ 4. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la | § 4. Par dérogation au § 1er ci-dessus, le délai de préavis ou la |
période couverte par l'indemnité de préavis de l'employé(e) | période couverte par l'indemnité de préavis de l'employé(e) |
licencié(e) peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la | licencié(e) peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la |
convention collective de travail, pour autant que le préavis ait été | convention collective de travail, pour autant que le préavis ait été |
notifié ou que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité | notifié ou que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité |
de la convention collective de travail et pour autant que l'employé(e) | de la convention collective de travail et pour autant que l'employé(e) |
ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de validité de la | ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de validité de la |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e), |
Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salarié(e), |
les employé(e)s doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension | les employé(e)s doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension |
conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté | conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté |
suivantes : | suivantes : |
- soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; |
- soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, | - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, |
bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au | bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au |
cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières | cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières |
années. | années. |
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se | En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se |
référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que | référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que |
salarié. | salarié. |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Paiement de l'indemnité complémentaire | Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne |
l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de |
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du | travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du |
travail. | travail. |
Art. 5.§ 1er. Aux employé(e)s accédant au présent régime de |
Art. 5.§ 1er. Aux employé(e)s accédant au présent régime de |
prépension, l'indemnité complémentaire est payée par l'employeur, qui | prépension, l'indemnité complémentaire est payée par l'employeur, qui |
peut réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les | peut réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour les |
employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé | employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (ci-après dénommé |
le fonds) le remboursement de l'indemnité complémentaire, limité au | le fonds) le remboursement de l'indemnité complémentaire, limité au |
montant calculé conformément à la convention collective de travail n° | montant calculé conformément à la convention collective de travail n° |
17 du Conseil national du travail, mais sans préjudice de | 17 du Conseil national du travail, mais sans préjudice de |
l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 9. | l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 9. |
Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions | Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions |
légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par | légales et par les arrêtés d'exécution, sont également payées par |
l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues | l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues |
sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à | sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à |
la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie | travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie |
visé à l'article 9, peut également être réclamé par l'employeur auprès | visé à l'article 9, peut également être réclamé par l'employeur auprès |
du fonds. | du fonds. |
§ 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et | § 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, et en exécution des et |
conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26 | conformément aux conditions prévues par l'article 52 de la loi du 26 |
juin 2002 relative aux fermetures d'entreprise, l'indemnité | juin 2002 relative aux fermetures d'entreprise, l'indemnité |
complémentaire est payée aux employé(e)s qui ont été engagé(e)s dans | complémentaire est payée aux employé(e)s qui ont été engagé(e)s dans |
l'entreprise à partir de 50 ans par le Fonds de fermeture | l'entreprise à partir de 50 ans par le Fonds de fermeture |
d'entreprises à partir du premier jour du mois qui suit celui où | d'entreprises à partir du premier jour du mois qui suit celui où |
l'employé(e) bénéficiant de cette indemnité complémentaire de | l'employé(e) bénéficiant de cette indemnité complémentaire de |
prépension a atteint l'âge de 60 ans. | prépension a atteint l'âge de 60 ans. |
Art. 6.Les employé(e)s visé(e)s aux articles 2 à 3 ont droit, dans la |
Art. 6.Les employé(e)s visé(e)s aux articles 2 à 3 ont droit, dans la |
mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage légales, à | mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage légales, à |
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils(elles) | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils(elles) |
atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale | atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale |
et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux | et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux |
pensions. | pensions. |
Le régime bénéficie également aux employé(e)s qui seraient sorti(e)s | Le régime bénéficie également aux employé(e)s qui seraient sorti(e)s |
temporairement du régime et qui, par après, demandent de nouveau à | temporairement du régime et qui, par après, demandent de nouveau à |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau |
des allocations de chômage légales. | des allocations de chômage légales. |
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les employé(e)s concerné(e)s par |
Art. 7.Par dérogation à l'article 6, les employé(e)s concerné(e)s par |
les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un | les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un |
pays de l'Espace économique européen, ont également droit à une | pays de l'Espace économique européen, ont également droit à une |
indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour | indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour |
autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne | autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne |
puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre | puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre |
de la réglementation en matière de prépension conventionnelle, | de la réglementation en matière de prépension conventionnelle, |
uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus leur résidence | uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus leur résidence |
principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 | principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 |
novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant | novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant |
qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en vertu de la | qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en vertu de la |
législation de leur pays de résidence. | législation de leur pays de résidence. |
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les | Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les |
travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la | travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la |
législation belge. | législation belge. |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à |
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à |
l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux | l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux |
employé(e)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention | employé(e)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention |
collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces | collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces |
employé(e)s reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur | employé(e)s reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur |
autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même | autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même |
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. | unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. |
§ 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article | § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et à l'article |
7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employé(e)s | 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux employé(e)s |
licencié(e)s dans le cadre de la présente convention est maintenu à | licencié(e)s dans le cadre de la présente convention est maintenu à |
charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité | charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité |
indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit | indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit |
pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licencié(e)s ou | pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licencié(e)s ou |
pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique | pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique |
d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. | d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. |
§ 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employé(e)s | § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les employé(e)s |
licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par | licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par |
l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire | l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire |
qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux | qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux |
allocations de chômage s'ils(elles) n'avaient pas repris le travail. | allocations de chômage s'ils(elles) n'avaient pas repris le travail. |
§ 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité | § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité |
complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation | complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de | dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de |
l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les | l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les |
modalités prévues par la présente convention collective de travail et | modalités prévues par la présente convention collective de travail et |
pour toute la période où les employé(e)s ayant droit à l'indemnité | pour toute la période où les employé(e)s ayant droit à l'indemnité |
complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant | complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant |
que chômeur complet indemnisé. | que chômeur complet indemnisé. |
Les employé(e)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier | Les employé(e)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier |
employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat | employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat |
de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre | de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre |
principal. | principal. |
CHAPITRE IV Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 9.1. Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la |
Art. 9.1. Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la |
moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et | moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
2. L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre de la prépension | 2. L'indemnité complémentaire accordée dans le cadre de la prépension |
conventionnelle pour employés, dont le montant brut est inférieur à | conventionnelle pour employés, dont le montant brut est inférieur à |
99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. | 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. |
Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire | Toutefois, cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire |
ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total | ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total |
de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage | de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage |
dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation | dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation |
de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, retenue sur le | de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, retenue sur le |
montant total de l'allocation sociale et de l'indemnité | montant total de l'allocation sociale et de l'indemnité |
complémentaire. | complémentaire. |
Art. 10.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 10.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale, il | Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale, il |
faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 | faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999 |
visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction | visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction |
des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs | des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs |
salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été | salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été |
victimes d'une restructuration. | victimes d'une restructuration. |
La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et | La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et |
atteint donc 3 554,13 EUR au 1er janvier 2011. Elle est liée aux | atteint donc 3 554,13 EUR au 1er janvier 2011. Elle est liée aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison | dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison |
à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en outre | à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en outre |
révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution | révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution |
des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce | des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce |
sujet au Conseil national du travail. | sujet au Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 11.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
Art. 11.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé(e), | qui sont directement liées aux prestations fournies par l'employé(e), |
qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la | qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle comprend | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle comprend |
aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité | aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité |
sociale. | sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
2. Pour l'employé(e) payé(e) par mois, la rémunération brute est la | 2. Pour l'employé(e) payé(e) par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au | rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au |
point 6 ci-après. | point 6 ci-après. |
3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération | 3. Pour l'employé(e) qui n'est pas payé(e) par mois, la rémunération |
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat obtenu de la sorte | normales fournies dans cette période. Le résultat obtenu de la sorte |
est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime | est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu dans le régime |
de travail hebdomadaire de l'employé(e); ce produit multiplié par 52 | de travail hebdomadaire de l'employé(e); ce produit multiplié par 52 |
et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
4. La rémunération brute d'un(e) employé(e) qui n'a pas travaillé | 4. La rémunération brute d'un(e) employé(e) qui n'a pas travaillé |
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il(elle) avait |
été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois | été présent(e) tous les jours de travail compris dans le mois |
considéré. | considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) employé(e) | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un(e) employé(e) |
n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de | n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de |
référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération | référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération |
brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu | brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu |
dans son contrat. | dans son contrat. |
5. A la rémunération brute obtenue par l'employé(e), qu'il(elle) soit | 5. A la rémunération brute obtenue par l'employé(e), qu'il(elle) soit |
payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des | payé(e) par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des |
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues |
distinctement par l'employé(e) au cours des douze mois qui précèdent | distinctement par l'employé(e) au cours des douze mois qui précèdent |
la date de licenciement. | la date de licenciement. |
6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 15, il sera | 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 15, il sera |
décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en |
considération. | considération. |
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois | Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois |
civil qui précède la date du licenciement. | civil qui précède la date du licenciement. |
7. Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime de la prépension à | 7. Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime de la prépension à |
temps plein dans le prolongement d'une diminution de carrière de 1/5e | temps plein dans le prolongement d'une diminution de carrière de 1/5e |
ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé | ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, comme fixé |
par la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national | par la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national |
du travail, ou pour les employé(e)s qui passent d'un régime de | du travail, ou pour les employé(e)s qui passent d'un régime de |
prépension à mi-temps à un régime de prépension à temps plein, | prépension à mi-temps à un régime de prépension à temps plein, |
l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire brut | l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire brut |
pour des prestations de travail à temps plein. | pour des prestations de travail à temps plein. |
CHAPITRE V | CHAPITRE V |
Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 12.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 12.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
travail. | travail. |
Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les employé(e)s qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour le calcul de l'adaptation. | considération pour le calcul de l'adaptation. |
CHAPITRE VI | CHAPITRE VI |
Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 13.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
Art. 13.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
mensuellement. | mensuellement. |
CHAPITRE VII | CHAPITRE VII |
Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages | Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages |
Art. 14.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 14.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès |
lors, l'employé(e) licencié(e) dans les conditions prévues par les | lors, l'employé(e) licencié(e) dans les conditions prévues par les |
articles 2 à 3 devra d'abord épuiser les droits découlant de ces | articles 2 à 3 devra d'abord épuiser les droits découlant de ces |
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire | dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire |
visée à l'article 4. | visée à l'article 4. |
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation | CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation |
Art. 15.Avant de licencier un ou plusieurs employé(e)s visé(e)s aux |
Art. 15.Avant de licencier un ou plusieurs employé(e)s visé(e)s aux |
articles 2 et 3, l'employeur se concertera avec les représentants du | articles 2 et 3, l'employeur se concertera avec les représentants du |
personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la | personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article | collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article |
12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, | 12, cette concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des employé(e)s, répondant au critère d'âge prévu par | l'entreprise, des employé(e)s, répondant au critère d'âge prévu par |
l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès | l'article 2, § 1er, peuvent être licencié(e)s par priorité et, dès |
lors, bénéficier du régime complémentaire. | lors, bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employé(e)s de | représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employé(e)s de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre les employé(e)s concerné(e)s par lettre recommandée à | invite en outre les employé(e)s concerné(e)s par lettre recommandée à |
un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. | un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. |
Cet entretien a pour but de permettre à l'employé(e) de communiquer à | Cet entretien a pour but de permettre à l'employé(e) de communiquer à |
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment en son article 7, l'employé(e) peut, lors de cet entretien, | notamment en son article 7, l'employé(e) peut, lors de cet entretien, |
se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir | se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir |
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour | lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour |
où l'entretien a eu lieu ou était prévu. | où l'entretien a eu lieu ou était prévu. |
Les employé(e)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le régime | Les employé(e)s licencié(e)s ont la faculté soit d'accepter le régime |
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la | complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la |
réserve de main-d'oeuvre. | réserve de main-d'oeuvre. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du | fonds. Les directives administratives du conseil d'administration du |
fonds doivent être respectées par l'employeur. | fonds doivent être respectées par l'employeur. |
Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la | d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. |
Art. 18.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
Art. 18.La présente convention est d'application pour la période du 1er |
janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. | janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |