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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2012
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Arrêté royal fixant, pour l'année 2012, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises Arrêté royal fixant, pour l'année 2012, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MARS 2012. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2012, le montant, les 5 MARS 2012. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2012, le montant, les
modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds
d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à
l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures
d'entreprises (1) d'entreprises (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, Vu la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises,
l'article 58, § 1er, modifié par la loi du 11 juillet 2006; l'article 58, § 1er, modifié par la loi du 11 juillet 2006;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, visé à travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, visé à
l'article 28, § 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures l'article 28, § 1er, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures
d'entreprises, donné le 1er décembre 2011; d'entreprises, donné le 1er décembre 2011;
Vu l'avis n° 1.788 du Conseil national du Travail, donné le 20 Vu l'avis n° 1.788 du Conseil national du Travail, donné le 20
décembre 2011; décembre 2011;
Vu l'avis 50.850/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2012, en Vu l'avis 50.850/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les employeurs dont les entreprises sont visées à

Article 1er.§ 1er. Les employeurs dont les entreprises sont visées à

l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures
d'entreprises sont redevables à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 d'entreprises sont redevables à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31
décembre 2012 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le décembre 2012 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le
présent arrêté. présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base des § 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base des
rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale. cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont § 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont
déclarées et payées respectivement aux établissements visés à déclarées et payées respectivement aux établissements visés à
l'article 60 de la loi du 26 juin 2002 précitée suivant les mêmes l'article 60 de la loi du 26 juin 2002 précitée suivant les mêmes
modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité
sociale. sociale.

Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant la période de référence

Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant la période de référence

visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant
la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des
travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la
perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations
visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux
fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, §
3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ont occupé généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ont occupé
en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est
fixé à 0,20 %. fixé à 0,20 %.
§ 2. Pour les employeurs qui pendant la période de référence visée à § 2. Pour les employeurs qui pendant la période de référence visée à
l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la
période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des
travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la
perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations
visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux
fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, §
3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ont occupé généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ont occupé
en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est
fixé à 0,19 %. fixé à 0,19 %.
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux § 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs
visés à ce dernier article. visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui

concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la
cotisation sont fixés comme suit : cotisation sont fixés comme suit :
Employeurs redevables Employeurs redevables
Travailleurs concernés Travailleurs concernés
Taux de la cotisation par travailleur Taux de la cotisation par travailleur
1° Employeurs ressortissant aux commissions paritaires suivantes sans 1° Employeurs ressortissant aux commissions paritaires suivantes sans
égard au nombre de travailleurs occupés pendant la période de égard au nombre de travailleurs occupés pendant la période de
référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009
déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la
moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en
vue de la perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des vue de la perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des
cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002
relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à
l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés : travailleurs salariés :
a) Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « a) Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée «
Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen »; Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen »;
- les ouvriers occupés sous contrat de travail à durée indéterminée : - les ouvriers occupés sous contrat de travail à durée indéterminée :
0,19 % 0,19 %
- les autres ouvriers : - les autres ouvriers :
néant néant
b) Sous-commission paritaire pour le port de Bruxelles et de Vilvorde; b) Sous-commission paritaire pour le port de Bruxelles et de Vilvorde;
idem a) idem a)
idem a) idem a)
c) Sous-commission paritaire pour le port de Gand; c) Sous-commission paritaire pour le port de Gand;
idem a) idem a)
idem a) idem a)
d) Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport; d) Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport;
idem a) idem a)
idem a) idem a)
e) Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges; e) Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges;
idem a) idem a)
idem a) idem a)
f) Commission paritaire de la pêche maritime; f) Commission paritaire de la pêche maritime;
- le personnel naviguant : - le personnel naviguant :
0,19 % 0,19 %
2° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le travail 2° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le travail
intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou
services de proximité : services de proximité :
- les travailleurs intérimaires : - les travailleurs intérimaires :
néant néant
3° Employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le 3° Employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le
commerce de combustibles de la Flandre orientale ayant occupé pendant commerce de combustibles de la Flandre orientale ayant occupé pendant
la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28
octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du
calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de
référence en vue de la perception, par l'Office national de Sécurité référence en vue de la perception, par l'Office national de Sécurité
sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26
juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation
visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés : travailleurs salariés :
a) en moyenne au moins vingt travailleurs; a) en moyenne au moins vingt travailleurs;
- tous les ouvriers : - tous les ouvriers :
0,06 % 0,06 %
b) en moyenne moins de vingt travailleurs; b) en moyenne moins de vingt travailleurs;
- tous les ouvriers : - tous les ouvriers :
néant néant
4° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie 4° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
et du commerce du diamant : et du commerce du diamant :
- tous les ouvriers : - tous les ouvriers :
néant néant

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 5.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 26 juin 2002, Moniteur belge du 9 août 2002. Loi du 26 juin 2002, Moniteur belge du 9 août 2002.
Loi du 11 juillet 2006, Moniteur belge du 24 août 2006. Loi du 11 juillet 2006, Moniteur belge du 24 août 2006.
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