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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé d'ancienneté Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé d'ancienneté
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé
d'ancienneté (1) d'ancienneté (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé
d'ancienneté. d'ancienneté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 21 juin 2007 Convention collective de travail du 21 juin 2007
Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 28 août 2007 sous le Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 28 août 2007 sous le
numéro 84593/CO/112) numéro 84593/CO/112)
En exécution de l'article 15 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai En exécution de l'article 15 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai
2007. 2007.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant
de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage. de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers": les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers": les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.A partir du 1er janvier 2008 l'ouvrier a droit à un jour de

Art. 2.A partir du 1er janvier 2008 l'ouvrier a droit à un jour de

congé après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. congé après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.L'octroi d'un jour de congé d'ancienneté a lieu dans l'année

Art. 3.L'octroi d'un jour de congé d'ancienneté a lieu dans l'année

calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 20 ans d'ancienneté. calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 20 ans d'ancienneté.
En outre, l'ouvrier conserve ce jour d'ancienneté pendant les années En outre, l'ouvrier conserve ce jour d'ancienneté pendant les années
suivant celle où il atteint 20 ans d'ancienneté. suivant celle où il atteint 20 ans d'ancienneté.

Art. 4.Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier

Art. 4.Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier

garde son ancienneté. garde son ancienneté.

Art. 5.Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises

Art. 5.Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises

restent pleinement d'application. Par contre, lorsqu'une entreprise restent pleinement d'application. Par contre, lorsqu'une entreprise
accorde le 1er jour d'ancienneté plus tard que ce que prévoit la accorde le 1er jour d'ancienneté plus tard que ce que prévoit la
réglementation sectorielle, elle doit s'aligner sur la réglementation réglementation sectorielle, elle doit s'aligner sur la réglementation
sectorielle, donc prévoir le 1er jour d'ancienneté après 20 ans sectorielle, donc prévoir le 1er jour d'ancienneté après 20 ans
d'ancienneté. d'ancienneté.

Art. 6.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur

Art. 6.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur

sur base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal sur base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal
du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution de la du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution de la
loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, et les modifications loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, et les modifications
y apportées. y apportées.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 26 mai 2005 relative au congé convention collective de travail du 26 mai 2005 relative au congé
d'ancienneté, conclue au sein de la Commission paritaire des d'ancienneté, conclue au sein de la Commission paritaire des
entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté royal du 10
octobre 2005, et publiée au Moniteur belge du 5 décembre 2005. octobre 2005, et publiée au Moniteur belge du 5 décembre 2005.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire des entreprises de garage. président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 maart 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 maart 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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