Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé d'ancienneté | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé d'ancienneté |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé | Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé |
d'ancienneté (1) | d'ancienneté (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé | Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé |
d'ancienneté. | d'ancienneté. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
Convention collective de travail du 21 juin 2007 | Convention collective de travail du 21 juin 2007 |
Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 28 août 2007 sous le | Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 28 août 2007 sous le |
numéro 84593/CO/112) | numéro 84593/CO/112) |
En exécution de l'article 15 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai | En exécution de l'article 15 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai |
2007. | 2007. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant |
de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage. | de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers": les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers": les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi | CHAPITRE II. - Modalités d'octroi |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2008 l'ouvrier a droit à un jour de |
Art. 2.A partir du 1er janvier 2008 l'ouvrier a droit à un jour de |
congé après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. | congé après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. |
Art. 3.L'octroi d'un jour de congé d'ancienneté a lieu dans l'année |
Art. 3.L'octroi d'un jour de congé d'ancienneté a lieu dans l'année |
calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 20 ans d'ancienneté. | calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 20 ans d'ancienneté. |
En outre, l'ouvrier conserve ce jour d'ancienneté pendant les années | En outre, l'ouvrier conserve ce jour d'ancienneté pendant les années |
suivant celle où il atteint 20 ans d'ancienneté. | suivant celle où il atteint 20 ans d'ancienneté. |
Art. 4.Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier |
Art. 4.Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier |
garde son ancienneté. | garde son ancienneté. |
Art. 5.Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises |
Art. 5.Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises |
restent pleinement d'application. Par contre, lorsqu'une entreprise | restent pleinement d'application. Par contre, lorsqu'une entreprise |
accorde le 1er jour d'ancienneté plus tard que ce que prévoit la | accorde le 1er jour d'ancienneté plus tard que ce que prévoit la |
réglementation sectorielle, elle doit s'aligner sur la réglementation | réglementation sectorielle, elle doit s'aligner sur la réglementation |
sectorielle, donc prévoir le 1er jour d'ancienneté après 20 ans | sectorielle, donc prévoir le 1er jour d'ancienneté après 20 ans |
d'ancienneté. | d'ancienneté. |
Art. 6.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur |
Art. 6.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur |
sur base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal | sur base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal |
du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution de la | du 18 avril 1974 définissant les modalités générales d'exécution de la |
loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, et les modifications | loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, et les modifications |
y apportées. | y apportées. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 26 mai 2005 relative au congé | convention collective de travail du 26 mai 2005 relative au congé |
d'ancienneté, conclue au sein de la Commission paritaire des | d'ancienneté, conclue au sein de la Commission paritaire des |
entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 | entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 |
octobre 2005, et publiée au Moniteur belge du 5 décembre 2005. | octobre 2005, et publiée au Moniteur belge du 5 décembre 2005. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire des entreprises de garage. | président de la Commission paritaire des entreprises de garage. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 maart 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 maart 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |