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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 avril 2007, conclue au sein de la collective de travail du 24 avril 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions
de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans
le secteur professionnel auxiliaire du verre (1) le secteur professionnel auxiliaire du verre (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions
de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans
le secteur professionnel auxiliaire du verre. le secteur professionnel auxiliaire du verre.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie verrière Commission paritaire de l'industrie verrière
Convention collective de travail du 24 avril 2007 Convention collective de travail du 24 avril 2007
Conditions de travail et de rémunération et autres modalités de Conditions de travail et de rémunération et autres modalités de
travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre (Convention travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre (Convention
enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85038/CO/115) enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85038/CO/115)
PREAMBULE PREAMBULE
Les interlocuteurs sociaux de la Commission paritaire de l'industrie Les interlocuteurs sociaux de la Commission paritaire de l'industrie
verrière souscrivent pleinement à l'Accord interprofessionnel verrière souscrivent pleinement à l'Accord interprofessionnel
2007-2008 du 2 février 2007. 2007-2008 du 2 février 2007.
Conformément à cet Accord interprofessionnel, et, en particulier, à la Conformément à cet Accord interprofessionnel, et, en particulier, à la
loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité, la hausse des coûts sauvegarde préventive de la compétitivité, la hausse des coûts
salariaux de 5 p.c. pour les deux prochaines années est acceptée comme salariaux de 5 p.c. pour les deux prochaines années est acceptée comme
norme salariale indicative en fonction de la situation économique de norme salariale indicative en fonction de la situation économique de
l'entreprise ou du sous-secteur. l'entreprise ou du sous-secteur.
Cette norme salariale comprend le coût de l'inflation et les Cette norme salariale comprend le coût de l'inflation et les
augmentations barémiques. augmentations barémiques.
Par conséquent, dans l'intérêt de l'activité économique et de l'emploi Par conséquent, dans l'intérêt de l'activité économique et de l'emploi
et tenant compte du caractère international du secteur, et en et tenant compte du caractère international du secteur, et en
particulier de la réalité économique de chaque sous-secteur ou de particulier de la réalité économique de chaque sous-secteur ou de
chaque entreprise, les négociateurs mèneront, au niveau du chaque entreprise, les négociateurs mèneront, au niveau du
sous-secteur ou de l'entreprise, les discussions en vue de négocier sous-secteur ou de l'entreprise, les discussions en vue de négocier
une évolution réfléchie et raisonnable des coûts salariaux. une évolution réfléchie et raisonnable des coûts salariaux.
TITRE Ier. - Champ d'application TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises des secteurs aux employeurs et aux ouvriers des entreprises des secteurs
d'activités suivants, y compris le montage et la pose assumée par d'activités suivants, y compris le montage et la pose assumée par
elles : elles :
1° verres pour applications industrielles ou domestiques (tels que 1° verres pour applications industrielles ou domestiques (tels que
tuiles, robinetteries, pavés, briques en verre et plaques tuiles, robinetteries, pavés, briques en verre et plaques
vitrocéramiques); vitrocéramiques);
2° tubes, tuyaux, barres et baguettes de verre (notamment pour les 2° tubes, tuyaux, barres et baguettes de verre (notamment pour les
industries chimique, pharmaceutique et électrotechnique); industries chimique, pharmaceutique et électrotechnique);
3° éclairage et signalisation (tels que ampoules et tubes électriques, 3° éclairage et signalisation (tels que ampoules et tubes électriques,
enseignes lumineuses); enseignes lumineuses);
4° fibres de verre, laine de verre et verre cellulaire; 4° fibres de verre, laine de verre et verre cellulaire;
5° articles en verre pour tout usage technique, scientifique et 5° articles en verre pour tout usage technique, scientifique et
industriel (telles que canalisations, microbilles et microsphères); industriel (telles que canalisations, microbilles et microsphères);
6° verres creux transformés et/ou façonnés, tels que ampoules, 6° verres creux transformés et/ou façonnés, tels que ampoules,
flacons, ballons, fioles et appareils de laboratoire (verrerie de flacons, ballons, fioles et appareils de laboratoire (verrerie de
laboratoire), bouteilles isolantes; laboratoire), bouteilles isolantes;
7° transformation et façonnage de verre plat borosilicaté, céramisé, 7° transformation et façonnage de verre plat borosilicaté, céramisé,
soufflage de verre (pour appareillages scientifiques et industriels); soufflage de verre (pour appareillages scientifiques et industriels);
8° verres d'optique, ainsi que la taille et la décoration de ces 8° verres d'optique, ainsi que la taille et la décoration de ces
verres (verres pour lunetterie). verres (verres pour lunetterie).
Ces entreprises ressortissent au secteur professionnel auxiliaire du Ces entreprises ressortissent au secteur professionnel auxiliaire du
verre pour autant qu'une des activités précitées soit exercée en ordre verre pour autant qu'une des activités précitées soit exercée en ordre
principal et non accessoirement à celle d'un autre secteur de principal et non accessoirement à celle d'un autre secteur de
l'industrie verrière. l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Conditions de travail TITRE II. - Conditions de travail
CHAPITRE Ier. - Durée hebdomadaire du travail CHAPITRE Ier. - Durée hebdomadaire du travail

Art. 2.Durée moyenne

Art. 2.Durée moyenne

La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 37 heures 50 La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 37 heures 50
minutes maximum selon les modalités d'application mises au point minutes maximum selon les modalités d'application mises au point
paritairement sur le plan de l'entreprise en tenant compte des paritairement sur le plan de l'entreprise en tenant compte des
impératifs de l'organisation du travail et de la production et en vue impératifs de l'organisation du travail et de la production et en vue
de sauvegarder l'emploi. de sauvegarder l'emploi.
En outre, le passage de 38 heures à 37 heures 50 minutes se réalise En outre, le passage de 38 heures à 37 heures 50 minutes se réalise
sous forme d'un jour de repos compensatoire. sous forme d'un jour de repos compensatoire.

Art. 3.Congé d'ancienneté

Art. 3.Congé d'ancienneté

Toutefois, il est accordé aux ouvriers un premier jour de congé après Toutefois, il est accordé aux ouvriers un premier jour de congé après
25 ans d'ancienneté dans l'entreprise. 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le jour est accordé dès que l'ancienneté est atteinte. Le jour est accordé dès que l'ancienneté est atteinte.
La date de congé est fixée en accord avec l'employeur, tenant compte La date de congé est fixée en accord avec l'employeur, tenant compte
de l'organisation du travail. de l'organisation du travail.
Ce jour de congé n'est pas cumulable avec un jour d'ancienneté qui Ce jour de congé n'est pas cumulable avec un jour d'ancienneté qui
était reconnu par une convention collective de travail conclue au était reconnu par une convention collective de travail conclue au
niveau de l'entreprise avant le 31 mars 2006. niveau de l'entreprise avant le 31 mars 2006.
Ce jour de congé n'est pas d'application si des conditions Ce jour de congé n'est pas d'application si des conditions
équivalentes ou plus avantageuses sous forme de jour et/ou de prime équivalentes ou plus avantageuses sous forme de jour et/ou de prime
d'ancienneté étaient en vigueur au 31 mars 2006 par le biais d'une d'ancienneté étaient en vigueur au 31 mars 2006 par le biais d'une
convention d'entreprise. Si tel est le cas, seules les conditions convention d'entreprise. Si tel est le cas, seules les conditions
prévues par la convention d'entreprise restent uniquement prévues par la convention d'entreprise restent uniquement
d'application. d'application.
CHAPITRE II. - Classification des fonctions CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 4.Sauf dispositions particulières conclues au niveau de

Art. 4.Sauf dispositions particulières conclues au niveau de

l'entreprise, les fonctions des ouvriers et ouvrières visées à l'entreprise, les fonctions des ouvriers et ouvrières visées à
l'article 1er, sont classées en sept catégories selon les critères l'article 1er, sont classées en sept catégories selon les critères
généraux mentionnés ci-après : généraux mentionnés ci-après :
Catégorie 1 : Catégorie 1 :
Fonction ne requérant aucune formation professionnelle ou ne Fonction ne requérant aucune formation professionnelle ou ne
nécessitant qu'une mise au courant de très courte durée pour effectuer nécessitant qu'une mise au courant de très courte durée pour effectuer
l'opération élémentaire qui en constitue l'objet essentiel. l'opération élémentaire qui en constitue l'objet essentiel.
Catégorie 2 : Catégorie 2 :
Fonction ne requérant aucune formation professionnelle, mais Fonction ne requérant aucune formation professionnelle, mais
nécessitant une formation particulière donnée dans l'entreprise. nécessitant une formation particulière donnée dans l'entreprise.
Catégorie 3 : Catégorie 3 :
Fonction ne nécessitant aucune formation professionnelle, mais Fonction ne nécessitant aucune formation professionnelle, mais
simplement une formation particulière de plusieurs jours donnée dans simplement une formation particulière de plusieurs jours donnée dans
l'entreprise. l'entreprise.
Catégorie 4 : Catégorie 4 :
Fonction nécessitant une formation professionnelle de plus longue Fonction nécessitant une formation professionnelle de plus longue
durée (de trois à six mois). durée (de trois à six mois).
Catégorie 5 : Catégorie 5 :
Fonction polyvalente concernant plusieurs opérations diversifiées dans Fonction polyvalente concernant plusieurs opérations diversifiées dans
un même département ou dans des départements différents. un même département ou dans des départements différents.
Catégorie 6A et 6B : Catégorie 6A et 6B :
Ouvriers qualifiés. Ouvriers qualifiés.
CHAPITRE III. - Salaires horaires minimums CHAPITRE III. - Salaires horaires minimums

Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une

Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une

profession définie à l'article 4 sont fixés au 1er janvier 2007 comme profession définie à l'article 4 sont fixés au 1er janvier 2007 comme
suit dans un régime de travail de 37 heures 50 par semaine. suit dans un régime de travail de 37 heures 50 par semaine.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 103,96 Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 103,96
(base 2004 = 100). (base 2004 = 100).
CHAPITRE IV. - Primes d'équipes CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 6.Lorsque le travail est organisé en équipes, les primes

Art. 6.Lorsque le travail est organisé en équipes, les primes

d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans
distinction d'âge, pour un régime de travail de 37 heures 50 minutes distinction d'âge, pour un régime de travail de 37 heures 50 minutes
par semaine : par semaine :
- travail en deux équipes : - travail en deux équipes :
a) équipe du matin : 0,6689 EUR/heure a) équipe du matin : 0,6689 EUR/heure
b) équipe de l'après-midi : 0,7805 EUR/heure b) équipe de l'après-midi : 0,7805 EUR/heure
- travail en trois équipes : - travail en trois équipes :
a) équipe du matin : 0,6689 EUR/heure a) équipe du matin : 0,6689 EUR/heure
b) équipe de l'après-midi : 0,7805 EUR/heure b) équipe de l'après-midi : 0,7805 EUR/heure
c) équipe de nuit : 1,2183 EUR/heure c) équipe de nuit : 1,2183 EUR/heure
Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 103,96 Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 103,96
(base 2004 = 100). (base 2004 = 100).
CHAPITRE V. - Liaison des salaires CHAPITRE V. - Liaison des salaires
à l'indice des prix à la consommation à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 5, les primes

Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 5, les primes

d'équipes fixées à l'article 6 ainsi que les salaires effectivement d'équipes fixées à l'article 6 ainsi que les salaires effectivement
payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation fixé payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation fixé
mensuellement par le Service Public Fédéral Economie et publié au mensuellement par le Service Public Fédéral Economie et publié au
Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention
collective de travail du 30 septembre 1998, conclue au sein de la collective de travail du 30 septembre 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison
des salaires à l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous des salaires à l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous
le numéro 72208 et telle que modifiée par la convention collective de le numéro 72208 et telle que modifiée par la convention collective de
travail du 21 février 2006. travail du 21 février 2006.
CHAPITRE VI. - Pécule extra-légal complémentaire de vacances CHAPITRE VI. - Pécule extra-légal complémentaire de vacances

Art. 8.Les ouvriers qui ont eu des prestations complètes du 1er

Art. 8.Les ouvriers qui ont eu des prestations complètes du 1er

novembre 2006 au 31 octobre 2007 et du 1er novembre 2007 au 31 octobre novembre 2006 au 31 octobre 2007 et du 1er novembre 2007 au 31 octobre
2008 ont droit pour chaque période de référence à un pécule 2008 ont droit pour chaque période de référence à un pécule
extra-légal complémentaire de vacances équivalent au salaire dû pour extra-légal complémentaire de vacances équivalent au salaire dû pour
165 heures de travail au minimum, dans une durée hebdomadaire du 165 heures de travail au minimum, dans une durée hebdomadaire du
travail de 37 heures 50 minutes. travail de 37 heures 50 minutes.
Les ouvriers qui ont effectué des prestations incomplètes ont droit à Les ouvriers qui ont effectué des prestations incomplètes ont droit à
un pécule extra-légal calculé prorata temporis dans les conditions un pécule extra-légal calculé prorata temporis dans les conditions
suivantes : suivantes :
- soit qu'ils sont entrés en service dans le courant de l'exercice; - soit qu'ils sont entrés en service dans le courant de l'exercice;
- soit qu'ils ont été licenciés dans le courant de l'exercice, sauf - soit qu'ils ont été licenciés dans le courant de l'exercice, sauf
pour motif grave; pour motif grave;
- soit qu'ils ont été pensionnés ou prépensionnés dans le courant de - soit qu'ils ont été pensionnés ou prépensionnés dans le courant de
l'exercice; l'exercice;
- soit qu'ils ont démissionné ou mis fin à leur contrat par - soit qu'ils ont démissionné ou mis fin à leur contrat par
consentement mutuel dans le courant de l'exercice. consentement mutuel dans le courant de l'exercice.
Les autres conditions d'octroi sont mises au point au niveau de Les autres conditions d'octroi sont mises au point au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
TITRE III. - Sécurité d'existence - Chômage partiel TITRE III. - Sécurité d'existence - Chômage partiel

Art. 9.Sont considérés être en chômage partiel, les ouvriers dont

Art. 9.Sont considérés être en chômage partiel, les ouvriers dont

l'exécution du contrat de travail n'est pas suspendue. l'exécution du contrat de travail n'est pas suspendue.

Art. 10.En cas de chômage partiel dû à des raisons économiques et/ou

Art. 10.En cas de chômage partiel dû à des raisons économiques et/ou

techniques, à l'exception du chômage résultant de grèves dans techniques, à l'exception du chômage résultant de grèves dans
l'entreprise ou dans d'autres entreprises, les ouvriers visés à l'entreprise ou dans d'autres entreprises, les ouvriers visés à
l'article 12 bénéficient d'une indemnité complémentaire journalière de l'article 12 bénéficient d'une indemnité complémentaire journalière de
7,8002 EUR minimum par jour chômé (en régime de 5 jours/semaine), sans 7,8002 EUR minimum par jour chômé (en régime de 5 jours/semaine), sans
limitation du nombre de jours de chômage dans l'année. limitation du nombre de jours de chômage dans l'année.
Elle est à mettre en regard de l'indice-pivot 104,14 (base 2004 = Elle est à mettre en regard de l'indice-pivot 104,14 (base 2004 =
100). 100).

Art. 11.Cette indemnité fluctue suivant le système de liaison prévu

Art. 11.Cette indemnité fluctue suivant le système de liaison prévu

pour l'évolution des plafonds du régime général de la sécurité sociale pour l'évolution des plafonds du régime général de la sécurité sociale
par la loi du 2 août 1971, publiée au Moniteur du 20 août 1971. par la loi du 2 août 1971, publiée au Moniteur du 20 août 1971.
TITRE IV. - Travail à mi-temps volontaire TITRE IV. - Travail à mi-temps volontaire

Art. 12.En vue d'ouvrir les perspectives d'emploi, les employeurs

Art. 12.En vue d'ouvrir les perspectives d'emploi, les employeurs

s'engagent à favoriser le volontariat pour le travail à mi-temps dans s'engagent à favoriser le volontariat pour le travail à mi-temps dans
leurs entreprises. leurs entreprises.
Chaque ouvrier occupé a le droit de passer à un régime de travail à Chaque ouvrier occupé a le droit de passer à un régime de travail à
mi-temps au niveau de l'entreprise, sur base annuelle moyenne. mi-temps au niveau de l'entreprise, sur base annuelle moyenne.
Cependant le nombre d'ouvriers occupés à mi-temps est limité à 2 p.c. Cependant le nombre d'ouvriers occupés à mi-temps est limité à 2 p.c.
du nombre total d'ouvriers inscrits au registre du personnel. du nombre total d'ouvriers inscrits au registre du personnel.
Cet engagement sera réalisé sous la forme de "carrière duo", Cet engagement sera réalisé sous la forme de "carrière duo",
c'est-à-dire que l'employeur sera tenu d'accepter la demande d'un c'est-à-dire que l'employeur sera tenu d'accepter la demande d'un
ouvrier de passage au régime de travail à mi-temps pour autant que ouvrier de passage au régime de travail à mi-temps pour autant que
deux ouvriers travaillant dans la même fonction en fassent la demande deux ouvriers travaillant dans la même fonction en fassent la demande
conjointement. conjointement.
Le passage au régime de travail à mi-temps doit être effectué endéans Le passage au régime de travail à mi-temps doit être effectué endéans
les trois mois après la demande de modification du régime de travail. les trois mois après la demande de modification du régime de travail.
Le contrat de travail de l'ouvrier est modifié du moins en ce qui Le contrat de travail de l'ouvrier est modifié du moins en ce qui
concerne le régime de travail. Ce régime de travail ne peut être concerne le régime de travail. Ce régime de travail ne peut être
modifié ultérieurement que moyennant accord de l'employeur. modifié ultérieurement que moyennant accord de l'employeur.
TITRE V. - Travail intérimaire TITRE V. - Travail intérimaire

Art. 13.La référence en matière de contrat de travail est celle de la

Art. 13.La référence en matière de contrat de travail est celle de la

loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le recours à l'intérim est possible moyennant ce qui suit. Le recours à l'intérim est possible moyennant ce qui suit.
Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec la Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec la
délégation syndicale ou le conseil d'entreprise, dans le respect des délégation syndicale ou le conseil d'entreprise, dans le respect des
lois et conventions collectives de travail en vigueur. lois et conventions collectives de travail en vigueur.
La durée du contrat de travail pour travail intérimaire sera au La durée du contrat de travail pour travail intérimaire sera au
minimum d'une semaine, sauf en cas de circonstances particulières à minimum d'une semaine, sauf en cas de circonstances particulières à
discuter avec la délégation syndicale. discuter avec la délégation syndicale.
La durée maximale doit être discutée avec la délégation syndicale, en La durée maximale doit être discutée avec la délégation syndicale, en
vue d'un éventuel engagement sous contrat, lorsque l'intérim atteint vue d'un éventuel engagement sous contrat, lorsque l'intérim atteint
au moins 12 mois continus. au moins 12 mois continus.
TITRE VI. - Sous-traitance TITRE VI. - Sous-traitance

Art. 14.Si le recours à des sociétés tierces s'avère nécessaire,

Art. 14.Si le recours à des sociétés tierces s'avère nécessaire,

l'employeur s'engage à communiquer à la délégation syndicale ou au l'employeur s'engage à communiquer à la délégation syndicale ou au
conseil d'entreprise, les activités de sous-traitance connues et conseil d'entreprise, les activités de sous-traitance connues et
planifiées. planifiées.
L'information portera sur la nature des travaux, leur durée et la L'information portera sur la nature des travaux, leur durée et la
qualification des travailleurs qui effectueront ces travaux. qualification des travailleurs qui effectueront ces travaux.
L'employeur s'engage à faire appel à des entreprises tierces qui L'employeur s'engage à faire appel à des entreprises tierces qui
respectent les dispositions légales en matière d'occupation du respectent les dispositions légales en matière d'occupation du
personnel, les lois et règlements belges relatifs à la sécurité et à personnel, les lois et règlements belges relatifs à la sécurité et à
la santé des travailleurs. Le suivi des dispositions légales en la santé des travailleurs. Le suivi des dispositions légales en
matière de sécurité et de santé se fera en concertation avec le comité matière de sécurité et de santé se fera en concertation avec le comité
de prévention et de protection sur les lieux du travail. de prévention et de protection sur les lieux du travail.
TITRE VII. - Organisation du travail TITRE VII. - Organisation du travail

Art. 15.S'il s'avère nécessaire de modifier l'organisation du temps

Art. 15.S'il s'avère nécessaire de modifier l'organisation du temps

de travail au sein de l'entreprise, les interlocuteurs sociaux seront de travail au sein de l'entreprise, les interlocuteurs sociaux seront
attentifs à intégrer des préoccupations économiques d'une part, et attentifs à intégrer des préoccupations économiques d'une part, et
sociales d'autre part, que sont : sociales d'autre part, que sont :
- les effets sur l'emploi (par exemple possibilités d'insérer - les effets sur l'emploi (par exemple possibilités d'insérer
davantage de contrats à durée déterminée et/ou indéterminée, de davantage de contrats à durée déterminée et/ou indéterminée, de
réduire les heures supplémentaires); réduire les heures supplémentaires);
- l'adaptation des conditions de travail; - l'adaptation des conditions de travail;
- la santé et la sécurité des travailleurs; - la santé et la sécurité des travailleurs;
- les effets sur les revenus des ouvriers. - les effets sur les revenus des ouvriers.
L'application de la nouvelle organisation du travail sera suivie, et, L'application de la nouvelle organisation du travail sera suivie, et,
si besoin, adaptée en concertation avec la délégation syndicale ou le si besoin, adaptée en concertation avec la délégation syndicale ou le
conseil d'entreprise. conseil d'entreprise.
TITRE VIII. - Sécurité d'emploi TITRE VIII. - Sécurité d'emploi

Art. 16.Durant la période couverte par la présente convention

Art. 16.Durant la période couverte par la présente convention

collective de travail, tout sera mis en oeuvre pour éviter les collective de travail, tout sera mis en oeuvre pour éviter les
licenciements pour raisons techniques ou économiques. Si un employeur licenciements pour raisons techniques ou économiques. Si un employeur
envisage malgré tout des licenciements, il consultera préalablement à envisage malgré tout des licenciements, il consultera préalablement à
ce sujet les représentants des travailleurs. Ensemble ils analyseront ce sujet les représentants des travailleurs. Ensemble ils analyseront
comment les licenciements proposés peuvent être évités ou limités, comment les licenciements proposés peuvent être évités ou limités,
sans qu'aucune mesure puisse au préalable être exclue. sans qu'aucune mesure puisse au préalable être exclue.
TITRE IX. - Concertation sociale TITRE IX. - Concertation sociale

Art. 17.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers

Art. 17.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers

confirment leur ferme intention de suivre les procédures confirment leur ferme intention de suivre les procédures
conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au
président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur
social. social.
TITRE X. - Paix sociale TITRE X. - Paix sociale

Art. 18.Jusqu'au 31 décembre 2008, les organisations syndicales

Art. 18.Jusqu'au 31 décembre 2008, les organisations syndicales

signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent à ne signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent à ne
poser auprès des employeurs visés à l'article 1er, en faveur du poser auprès des employeurs visés à l'article 1er, en faveur du
personnel ouvrier, aucune revendication générale et collective en personnel ouvrier, aucune revendication générale et collective en
dehors des mesures d'exécution de la présente convention. dehors des mesures d'exécution de la présente convention.
Toutefois, les parties signataires de la présente convention Toutefois, les parties signataires de la présente convention
collective de travail s'accordent pour l'ouverture de négociations au collective de travail s'accordent pour l'ouverture de négociations au
niveau des entreprises. niveau des entreprises.
Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de
travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations
d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par l'arrêté d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par l'arrêté
royal du 22 septembre 1987, n'est pas respectée par les organisations royal du 22 septembre 1987, n'est pas respectée par les organisations
syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention
collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées
automatiquement. automatiquement.
TITRE XI. - Validité TITRE XI. - Validité

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2008. 2008.
Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à
la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la
lettre, que quant à l'esprit. lettre, que quant à l'esprit.

Art. 20.La présente convention collective de travail sera déposée au

Art. 20.La présente convention collective de travail sera déposée au

Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail et la Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail et la
force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties
signataires. signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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