Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 avril 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 24 avril 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions |
de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans | de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans |
le secteur professionnel auxiliaire du verre (1) | le secteur professionnel auxiliaire du verre (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions |
de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans | de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans |
le secteur professionnel auxiliaire du verre. | le secteur professionnel auxiliaire du verre. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie verrière | Commission paritaire de l'industrie verrière |
Convention collective de travail du 24 avril 2007 | Convention collective de travail du 24 avril 2007 |
Conditions de travail et de rémunération et autres modalités de | Conditions de travail et de rémunération et autres modalités de |
travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre (Convention | travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre (Convention |
enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85038/CO/115) | enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85038/CO/115) |
PREAMBULE | PREAMBULE |
Les interlocuteurs sociaux de la Commission paritaire de l'industrie | Les interlocuteurs sociaux de la Commission paritaire de l'industrie |
verrière souscrivent pleinement à l'Accord interprofessionnel | verrière souscrivent pleinement à l'Accord interprofessionnel |
2007-2008 du 2 février 2007. | 2007-2008 du 2 février 2007. |
Conformément à cet Accord interprofessionnel, et, en particulier, à la | Conformément à cet Accord interprofessionnel, et, en particulier, à la |
loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
sauvegarde préventive de la compétitivité, la hausse des coûts | sauvegarde préventive de la compétitivité, la hausse des coûts |
salariaux de 5 p.c. pour les deux prochaines années est acceptée comme | salariaux de 5 p.c. pour les deux prochaines années est acceptée comme |
norme salariale indicative en fonction de la situation économique de | norme salariale indicative en fonction de la situation économique de |
l'entreprise ou du sous-secteur. | l'entreprise ou du sous-secteur. |
Cette norme salariale comprend le coût de l'inflation et les | Cette norme salariale comprend le coût de l'inflation et les |
augmentations barémiques. | augmentations barémiques. |
Par conséquent, dans l'intérêt de l'activité économique et de l'emploi | Par conséquent, dans l'intérêt de l'activité économique et de l'emploi |
et tenant compte du caractère international du secteur, et en | et tenant compte du caractère international du secteur, et en |
particulier de la réalité économique de chaque sous-secteur ou de | particulier de la réalité économique de chaque sous-secteur ou de |
chaque entreprise, les négociateurs mèneront, au niveau du | chaque entreprise, les négociateurs mèneront, au niveau du |
sous-secteur ou de l'entreprise, les discussions en vue de négocier | sous-secteur ou de l'entreprise, les discussions en vue de négocier |
une évolution réfléchie et raisonnable des coûts salariaux. | une évolution réfléchie et raisonnable des coûts salariaux. |
TITRE Ier. - Champ d'application | TITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises des secteurs | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises des secteurs |
d'activités suivants, y compris le montage et la pose assumée par | d'activités suivants, y compris le montage et la pose assumée par |
elles : | elles : |
1° verres pour applications industrielles ou domestiques (tels que | 1° verres pour applications industrielles ou domestiques (tels que |
tuiles, robinetteries, pavés, briques en verre et plaques | tuiles, robinetteries, pavés, briques en verre et plaques |
vitrocéramiques); | vitrocéramiques); |
2° tubes, tuyaux, barres et baguettes de verre (notamment pour les | 2° tubes, tuyaux, barres et baguettes de verre (notamment pour les |
industries chimique, pharmaceutique et électrotechnique); | industries chimique, pharmaceutique et électrotechnique); |
3° éclairage et signalisation (tels que ampoules et tubes électriques, | 3° éclairage et signalisation (tels que ampoules et tubes électriques, |
enseignes lumineuses); | enseignes lumineuses); |
4° fibres de verre, laine de verre et verre cellulaire; | 4° fibres de verre, laine de verre et verre cellulaire; |
5° articles en verre pour tout usage technique, scientifique et | 5° articles en verre pour tout usage technique, scientifique et |
industriel (telles que canalisations, microbilles et microsphères); | industriel (telles que canalisations, microbilles et microsphères); |
6° verres creux transformés et/ou façonnés, tels que ampoules, | 6° verres creux transformés et/ou façonnés, tels que ampoules, |
flacons, ballons, fioles et appareils de laboratoire (verrerie de | flacons, ballons, fioles et appareils de laboratoire (verrerie de |
laboratoire), bouteilles isolantes; | laboratoire), bouteilles isolantes; |
7° transformation et façonnage de verre plat borosilicaté, céramisé, | 7° transformation et façonnage de verre plat borosilicaté, céramisé, |
soufflage de verre (pour appareillages scientifiques et industriels); | soufflage de verre (pour appareillages scientifiques et industriels); |
8° verres d'optique, ainsi que la taille et la décoration de ces | 8° verres d'optique, ainsi que la taille et la décoration de ces |
verres (verres pour lunetterie). | verres (verres pour lunetterie). |
Ces entreprises ressortissent au secteur professionnel auxiliaire du | Ces entreprises ressortissent au secteur professionnel auxiliaire du |
verre pour autant qu'une des activités précitées soit exercée en ordre | verre pour autant qu'une des activités précitées soit exercée en ordre |
principal et non accessoirement à celle d'un autre secteur de | principal et non accessoirement à celle d'un autre secteur de |
l'industrie verrière. | l'industrie verrière. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
TITRE II. - Conditions de travail | TITRE II. - Conditions de travail |
CHAPITRE Ier. - Durée hebdomadaire du travail | CHAPITRE Ier. - Durée hebdomadaire du travail |
Art. 2.Durée moyenne |
Art. 2.Durée moyenne |
La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 37 heures 50 | La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 37 heures 50 |
minutes maximum selon les modalités d'application mises au point | minutes maximum selon les modalités d'application mises au point |
paritairement sur le plan de l'entreprise en tenant compte des | paritairement sur le plan de l'entreprise en tenant compte des |
impératifs de l'organisation du travail et de la production et en vue | impératifs de l'organisation du travail et de la production et en vue |
de sauvegarder l'emploi. | de sauvegarder l'emploi. |
En outre, le passage de 38 heures à 37 heures 50 minutes se réalise | En outre, le passage de 38 heures à 37 heures 50 minutes se réalise |
sous forme d'un jour de repos compensatoire. | sous forme d'un jour de repos compensatoire. |
Art. 3.Congé d'ancienneté |
Art. 3.Congé d'ancienneté |
Toutefois, il est accordé aux ouvriers un premier jour de congé après | Toutefois, il est accordé aux ouvriers un premier jour de congé après |
25 ans d'ancienneté dans l'entreprise. | 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise. |
Le jour est accordé dès que l'ancienneté est atteinte. | Le jour est accordé dès que l'ancienneté est atteinte. |
La date de congé est fixée en accord avec l'employeur, tenant compte | La date de congé est fixée en accord avec l'employeur, tenant compte |
de l'organisation du travail. | de l'organisation du travail. |
Ce jour de congé n'est pas cumulable avec un jour d'ancienneté qui | Ce jour de congé n'est pas cumulable avec un jour d'ancienneté qui |
était reconnu par une convention collective de travail conclue au | était reconnu par une convention collective de travail conclue au |
niveau de l'entreprise avant le 31 mars 2006. | niveau de l'entreprise avant le 31 mars 2006. |
Ce jour de congé n'est pas d'application si des conditions | Ce jour de congé n'est pas d'application si des conditions |
équivalentes ou plus avantageuses sous forme de jour et/ou de prime | équivalentes ou plus avantageuses sous forme de jour et/ou de prime |
d'ancienneté étaient en vigueur au 31 mars 2006 par le biais d'une | d'ancienneté étaient en vigueur au 31 mars 2006 par le biais d'une |
convention d'entreprise. Si tel est le cas, seules les conditions | convention d'entreprise. Si tel est le cas, seules les conditions |
prévues par la convention d'entreprise restent uniquement | prévues par la convention d'entreprise restent uniquement |
d'application. | d'application. |
CHAPITRE II. - Classification des fonctions | CHAPITRE II. - Classification des fonctions |
Art. 4.Sauf dispositions particulières conclues au niveau de |
Art. 4.Sauf dispositions particulières conclues au niveau de |
l'entreprise, les fonctions des ouvriers et ouvrières visées à | l'entreprise, les fonctions des ouvriers et ouvrières visées à |
l'article 1er, sont classées en sept catégories selon les critères | l'article 1er, sont classées en sept catégories selon les critères |
généraux mentionnés ci-après : | généraux mentionnés ci-après : |
Catégorie 1 : | Catégorie 1 : |
Fonction ne requérant aucune formation professionnelle ou ne | Fonction ne requérant aucune formation professionnelle ou ne |
nécessitant qu'une mise au courant de très courte durée pour effectuer | nécessitant qu'une mise au courant de très courte durée pour effectuer |
l'opération élémentaire qui en constitue l'objet essentiel. | l'opération élémentaire qui en constitue l'objet essentiel. |
Catégorie 2 : | Catégorie 2 : |
Fonction ne requérant aucune formation professionnelle, mais | Fonction ne requérant aucune formation professionnelle, mais |
nécessitant une formation particulière donnée dans l'entreprise. | nécessitant une formation particulière donnée dans l'entreprise. |
Catégorie 3 : | Catégorie 3 : |
Fonction ne nécessitant aucune formation professionnelle, mais | Fonction ne nécessitant aucune formation professionnelle, mais |
simplement une formation particulière de plusieurs jours donnée dans | simplement une formation particulière de plusieurs jours donnée dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Catégorie 4 : | Catégorie 4 : |
Fonction nécessitant une formation professionnelle de plus longue | Fonction nécessitant une formation professionnelle de plus longue |
durée (de trois à six mois). | durée (de trois à six mois). |
Catégorie 5 : | Catégorie 5 : |
Fonction polyvalente concernant plusieurs opérations diversifiées dans | Fonction polyvalente concernant plusieurs opérations diversifiées dans |
un même département ou dans des départements différents. | un même département ou dans des départements différents. |
Catégorie 6A et 6B : | Catégorie 6A et 6B : |
Ouvriers qualifiés. | Ouvriers qualifiés. |
CHAPITRE III. - Salaires horaires minimums | CHAPITRE III. - Salaires horaires minimums |
Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une |
Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une |
profession définie à l'article 4 sont fixés au 1er janvier 2007 comme | profession définie à l'article 4 sont fixés au 1er janvier 2007 comme |
suit dans un régime de travail de 37 heures 50 par semaine. | suit dans un régime de travail de 37 heures 50 par semaine. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 103,96 | Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 103,96 |
(base 2004 = 100). | (base 2004 = 100). |
CHAPITRE IV. - Primes d'équipes | CHAPITRE IV. - Primes d'équipes |
Art. 6.Lorsque le travail est organisé en équipes, les primes |
Art. 6.Lorsque le travail est organisé en équipes, les primes |
d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans | d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans |
distinction d'âge, pour un régime de travail de 37 heures 50 minutes | distinction d'âge, pour un régime de travail de 37 heures 50 minutes |
par semaine : | par semaine : |
- travail en deux équipes : | - travail en deux équipes : |
a) équipe du matin : 0,6689 EUR/heure | a) équipe du matin : 0,6689 EUR/heure |
b) équipe de l'après-midi : 0,7805 EUR/heure | b) équipe de l'après-midi : 0,7805 EUR/heure |
- travail en trois équipes : | - travail en trois équipes : |
a) équipe du matin : 0,6689 EUR/heure | a) équipe du matin : 0,6689 EUR/heure |
b) équipe de l'après-midi : 0,7805 EUR/heure | b) équipe de l'après-midi : 0,7805 EUR/heure |
c) équipe de nuit : 1,2183 EUR/heure | c) équipe de nuit : 1,2183 EUR/heure |
Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 103,96 | Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 103,96 |
(base 2004 = 100). | (base 2004 = 100). |
CHAPITRE V. - Liaison des salaires | CHAPITRE V. - Liaison des salaires |
à l'indice des prix à la consommation | à l'indice des prix à la consommation |
Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 5, les primes |
Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 5, les primes |
d'équipes fixées à l'article 6 ainsi que les salaires effectivement | d'équipes fixées à l'article 6 ainsi que les salaires effectivement |
payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation fixé | payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation fixé |
mensuellement par le Service Public Fédéral Economie et publié au | mensuellement par le Service Public Fédéral Economie et publié au |
Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention | Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention |
collective de travail du 30 septembre 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 30 septembre 1998, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison | Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison |
des salaires à l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous | des salaires à l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous |
le numéro 72208 et telle que modifiée par la convention collective de | le numéro 72208 et telle que modifiée par la convention collective de |
travail du 21 février 2006. | travail du 21 février 2006. |
CHAPITRE VI. - Pécule extra-légal complémentaire de vacances | CHAPITRE VI. - Pécule extra-légal complémentaire de vacances |
Art. 8.Les ouvriers qui ont eu des prestations complètes du 1er |
Art. 8.Les ouvriers qui ont eu des prestations complètes du 1er |
novembre 2006 au 31 octobre 2007 et du 1er novembre 2007 au 31 octobre | novembre 2006 au 31 octobre 2007 et du 1er novembre 2007 au 31 octobre |
2008 ont droit pour chaque période de référence à un pécule | 2008 ont droit pour chaque période de référence à un pécule |
extra-légal complémentaire de vacances équivalent au salaire dû pour | extra-légal complémentaire de vacances équivalent au salaire dû pour |
165 heures de travail au minimum, dans une durée hebdomadaire du | 165 heures de travail au minimum, dans une durée hebdomadaire du |
travail de 37 heures 50 minutes. | travail de 37 heures 50 minutes. |
Les ouvriers qui ont effectué des prestations incomplètes ont droit à | Les ouvriers qui ont effectué des prestations incomplètes ont droit à |
un pécule extra-légal calculé prorata temporis dans les conditions | un pécule extra-légal calculé prorata temporis dans les conditions |
suivantes : | suivantes : |
- soit qu'ils sont entrés en service dans le courant de l'exercice; | - soit qu'ils sont entrés en service dans le courant de l'exercice; |
- soit qu'ils ont été licenciés dans le courant de l'exercice, sauf | - soit qu'ils ont été licenciés dans le courant de l'exercice, sauf |
pour motif grave; | pour motif grave; |
- soit qu'ils ont été pensionnés ou prépensionnés dans le courant de | - soit qu'ils ont été pensionnés ou prépensionnés dans le courant de |
l'exercice; | l'exercice; |
- soit qu'ils ont démissionné ou mis fin à leur contrat par | - soit qu'ils ont démissionné ou mis fin à leur contrat par |
consentement mutuel dans le courant de l'exercice. | consentement mutuel dans le courant de l'exercice. |
Les autres conditions d'octroi sont mises au point au niveau de | Les autres conditions d'octroi sont mises au point au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
TITRE III. - Sécurité d'existence - Chômage partiel | TITRE III. - Sécurité d'existence - Chômage partiel |
Art. 9.Sont considérés être en chômage partiel, les ouvriers dont |
Art. 9.Sont considérés être en chômage partiel, les ouvriers dont |
l'exécution du contrat de travail n'est pas suspendue. | l'exécution du contrat de travail n'est pas suspendue. |
Art. 10.En cas de chômage partiel dû à des raisons économiques et/ou |
Art. 10.En cas de chômage partiel dû à des raisons économiques et/ou |
techniques, à l'exception du chômage résultant de grèves dans | techniques, à l'exception du chômage résultant de grèves dans |
l'entreprise ou dans d'autres entreprises, les ouvriers visés à | l'entreprise ou dans d'autres entreprises, les ouvriers visés à |
l'article 12 bénéficient d'une indemnité complémentaire journalière de | l'article 12 bénéficient d'une indemnité complémentaire journalière de |
7,8002 EUR minimum par jour chômé (en régime de 5 jours/semaine), sans | 7,8002 EUR minimum par jour chômé (en régime de 5 jours/semaine), sans |
limitation du nombre de jours de chômage dans l'année. | limitation du nombre de jours de chômage dans l'année. |
Elle est à mettre en regard de l'indice-pivot 104,14 (base 2004 = | Elle est à mettre en regard de l'indice-pivot 104,14 (base 2004 = |
100). | 100). |
Art. 11.Cette indemnité fluctue suivant le système de liaison prévu |
Art. 11.Cette indemnité fluctue suivant le système de liaison prévu |
pour l'évolution des plafonds du régime général de la sécurité sociale | pour l'évolution des plafonds du régime général de la sécurité sociale |
par la loi du 2 août 1971, publiée au Moniteur du 20 août 1971. | par la loi du 2 août 1971, publiée au Moniteur du 20 août 1971. |
TITRE IV. - Travail à mi-temps volontaire | TITRE IV. - Travail à mi-temps volontaire |
Art. 12.En vue d'ouvrir les perspectives d'emploi, les employeurs |
Art. 12.En vue d'ouvrir les perspectives d'emploi, les employeurs |
s'engagent à favoriser le volontariat pour le travail à mi-temps dans | s'engagent à favoriser le volontariat pour le travail à mi-temps dans |
leurs entreprises. | leurs entreprises. |
Chaque ouvrier occupé a le droit de passer à un régime de travail à | Chaque ouvrier occupé a le droit de passer à un régime de travail à |
mi-temps au niveau de l'entreprise, sur base annuelle moyenne. | mi-temps au niveau de l'entreprise, sur base annuelle moyenne. |
Cependant le nombre d'ouvriers occupés à mi-temps est limité à 2 p.c. | Cependant le nombre d'ouvriers occupés à mi-temps est limité à 2 p.c. |
du nombre total d'ouvriers inscrits au registre du personnel. | du nombre total d'ouvriers inscrits au registre du personnel. |
Cet engagement sera réalisé sous la forme de "carrière duo", | Cet engagement sera réalisé sous la forme de "carrière duo", |
c'est-à-dire que l'employeur sera tenu d'accepter la demande d'un | c'est-à-dire que l'employeur sera tenu d'accepter la demande d'un |
ouvrier de passage au régime de travail à mi-temps pour autant que | ouvrier de passage au régime de travail à mi-temps pour autant que |
deux ouvriers travaillant dans la même fonction en fassent la demande | deux ouvriers travaillant dans la même fonction en fassent la demande |
conjointement. | conjointement. |
Le passage au régime de travail à mi-temps doit être effectué endéans | Le passage au régime de travail à mi-temps doit être effectué endéans |
les trois mois après la demande de modification du régime de travail. | les trois mois après la demande de modification du régime de travail. |
Le contrat de travail de l'ouvrier est modifié du moins en ce qui | Le contrat de travail de l'ouvrier est modifié du moins en ce qui |
concerne le régime de travail. Ce régime de travail ne peut être | concerne le régime de travail. Ce régime de travail ne peut être |
modifié ultérieurement que moyennant accord de l'employeur. | modifié ultérieurement que moyennant accord de l'employeur. |
TITRE V. - Travail intérimaire | TITRE V. - Travail intérimaire |
Art. 13.La référence en matière de contrat de travail est celle de la |
Art. 13.La référence en matière de contrat de travail est celle de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Le recours à l'intérim est possible moyennant ce qui suit. | Le recours à l'intérim est possible moyennant ce qui suit. |
Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec la | Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec la |
délégation syndicale ou le conseil d'entreprise, dans le respect des | délégation syndicale ou le conseil d'entreprise, dans le respect des |
lois et conventions collectives de travail en vigueur. | lois et conventions collectives de travail en vigueur. |
La durée du contrat de travail pour travail intérimaire sera au | La durée du contrat de travail pour travail intérimaire sera au |
minimum d'une semaine, sauf en cas de circonstances particulières à | minimum d'une semaine, sauf en cas de circonstances particulières à |
discuter avec la délégation syndicale. | discuter avec la délégation syndicale. |
La durée maximale doit être discutée avec la délégation syndicale, en | La durée maximale doit être discutée avec la délégation syndicale, en |
vue d'un éventuel engagement sous contrat, lorsque l'intérim atteint | vue d'un éventuel engagement sous contrat, lorsque l'intérim atteint |
au moins 12 mois continus. | au moins 12 mois continus. |
TITRE VI. - Sous-traitance | TITRE VI. - Sous-traitance |
Art. 14.Si le recours à des sociétés tierces s'avère nécessaire, |
Art. 14.Si le recours à des sociétés tierces s'avère nécessaire, |
l'employeur s'engage à communiquer à la délégation syndicale ou au | l'employeur s'engage à communiquer à la délégation syndicale ou au |
conseil d'entreprise, les activités de sous-traitance connues et | conseil d'entreprise, les activités de sous-traitance connues et |
planifiées. | planifiées. |
L'information portera sur la nature des travaux, leur durée et la | L'information portera sur la nature des travaux, leur durée et la |
qualification des travailleurs qui effectueront ces travaux. | qualification des travailleurs qui effectueront ces travaux. |
L'employeur s'engage à faire appel à des entreprises tierces qui | L'employeur s'engage à faire appel à des entreprises tierces qui |
respectent les dispositions légales en matière d'occupation du | respectent les dispositions légales en matière d'occupation du |
personnel, les lois et règlements belges relatifs à la sécurité et à | personnel, les lois et règlements belges relatifs à la sécurité et à |
la santé des travailleurs. Le suivi des dispositions légales en | la santé des travailleurs. Le suivi des dispositions légales en |
matière de sécurité et de santé se fera en concertation avec le comité | matière de sécurité et de santé se fera en concertation avec le comité |
de prévention et de protection sur les lieux du travail. | de prévention et de protection sur les lieux du travail. |
TITRE VII. - Organisation du travail | TITRE VII. - Organisation du travail |
Art. 15.S'il s'avère nécessaire de modifier l'organisation du temps |
Art. 15.S'il s'avère nécessaire de modifier l'organisation du temps |
de travail au sein de l'entreprise, les interlocuteurs sociaux seront | de travail au sein de l'entreprise, les interlocuteurs sociaux seront |
attentifs à intégrer des préoccupations économiques d'une part, et | attentifs à intégrer des préoccupations économiques d'une part, et |
sociales d'autre part, que sont : | sociales d'autre part, que sont : |
- les effets sur l'emploi (par exemple possibilités d'insérer | - les effets sur l'emploi (par exemple possibilités d'insérer |
davantage de contrats à durée déterminée et/ou indéterminée, de | davantage de contrats à durée déterminée et/ou indéterminée, de |
réduire les heures supplémentaires); | réduire les heures supplémentaires); |
- l'adaptation des conditions de travail; | - l'adaptation des conditions de travail; |
- la santé et la sécurité des travailleurs; | - la santé et la sécurité des travailleurs; |
- les effets sur les revenus des ouvriers. | - les effets sur les revenus des ouvriers. |
L'application de la nouvelle organisation du travail sera suivie, et, | L'application de la nouvelle organisation du travail sera suivie, et, |
si besoin, adaptée en concertation avec la délégation syndicale ou le | si besoin, adaptée en concertation avec la délégation syndicale ou le |
conseil d'entreprise. | conseil d'entreprise. |
TITRE VIII. - Sécurité d'emploi | TITRE VIII. - Sécurité d'emploi |
Art. 16.Durant la période couverte par la présente convention |
Art. 16.Durant la période couverte par la présente convention |
collective de travail, tout sera mis en oeuvre pour éviter les | collective de travail, tout sera mis en oeuvre pour éviter les |
licenciements pour raisons techniques ou économiques. Si un employeur | licenciements pour raisons techniques ou économiques. Si un employeur |
envisage malgré tout des licenciements, il consultera préalablement à | envisage malgré tout des licenciements, il consultera préalablement à |
ce sujet les représentants des travailleurs. Ensemble ils analyseront | ce sujet les représentants des travailleurs. Ensemble ils analyseront |
comment les licenciements proposés peuvent être évités ou limités, | comment les licenciements proposés peuvent être évités ou limités, |
sans qu'aucune mesure puisse au préalable être exclue. | sans qu'aucune mesure puisse au préalable être exclue. |
TITRE IX. - Concertation sociale | TITRE IX. - Concertation sociale |
Art. 17.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers |
Art. 17.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers |
confirment leur ferme intention de suivre les procédures | confirment leur ferme intention de suivre les procédures |
conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au | conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au |
président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur | président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur |
social. | social. |
TITRE X. - Paix sociale | TITRE X. - Paix sociale |
Art. 18.Jusqu'au 31 décembre 2008, les organisations syndicales |
Art. 18.Jusqu'au 31 décembre 2008, les organisations syndicales |
signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent à ne | signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent à ne |
poser auprès des employeurs visés à l'article 1er, en faveur du | poser auprès des employeurs visés à l'article 1er, en faveur du |
personnel ouvrier, aucune revendication générale et collective en | personnel ouvrier, aucune revendication générale et collective en |
dehors des mesures d'exécution de la présente convention. | dehors des mesures d'exécution de la présente convention. |
Toutefois, les parties signataires de la présente convention | Toutefois, les parties signataires de la présente convention |
collective de travail s'accordent pour l'ouverture de négociations au | collective de travail s'accordent pour l'ouverture de négociations au |
niveau des entreprises. | niveau des entreprises. |
Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de | Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de |
travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire | travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations | de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations |
d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par l'arrêté | d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par l'arrêté |
royal du 22 septembre 1987, n'est pas respectée par les organisations | royal du 22 septembre 1987, n'est pas respectée par les organisations |
syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention | syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention |
collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées | collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées |
automatiquement. | automatiquement. |
TITRE XI. - Validité | TITRE XI. - Validité |
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2008. | 2008. |
Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à | Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à |
la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la | la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la |
lettre, que quant à l'esprit. | lettre, que quant à l'esprit. |
Art. 20.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Art. 20.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail et la | Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail et la |
force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties | force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties |
signataires. | signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
J. PIETTE | J. PIETTE |