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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au jour de carence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au jour de carence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au jour de Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au jour de
carence (1) carence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au jour de Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au jour de
carence. carence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commision paritaire du commerce alimentaire Commision paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 30 septembre 2005 Convention collective de travail du 30 septembre 2005
Jour de carence Jour de carence
(Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro
77050/CO/119) 77050/CO/119)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises
ressortissant de la Commision paritaire du commerce alimentaire. ressortissant de la Commision paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Les ouvriers ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans

Art. 2.Les ouvriers ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans

l'entreprise ont, par année calendrier, droit au paiement à charge de l'entreprise ont, par année calendrier, droit au paiement à charge de
leur employeur, d'un jour de carence, comme prévu à l'article 52 de la leur employeur, d'un jour de carence, comme prévu à l'article 52 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
A partir du 1er janvier 2004, les ouvrier ayant au moins cinq ans A partir du 1er janvier 2004, les ouvrier ayant au moins cinq ans
d'ancienneté dans l'entreprises ont par année calendrier, droit au d'ancienneté dans l'entreprises ont par année calendrier, droit au
paiement à charge de leur employeur de deux jours de carence, comme paiement à charge de leur employeur de deux jours de carence, comme
prévue à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux prévue à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail. contrats de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective du 10 septembre 2003, enregistrée le 14 octobre convention collective du 10 septembre 2003, enregistrée le 14 octobre
2003, sous le numéro 68037/CO/119. 2003, sous le numéro 68037/CO/119.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une Elle entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
signataires moyennant un préavie de trois mois, notifié par lettre signataires moyennant un préavie de trois mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire du commerce alimentaire. paritaire du commerce alimentaire.
Vu pour être annexée à l'arrêté royal du 5 mars 2006. Vu pour être annexée à l'arrêté royal du 5 mars 2006.
Le Ministre de l'Empoi, Le Ministre de l'Empoi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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