Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au jour de carence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au jour de carence |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au jour de | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au jour de |
carence (1) | carence (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au jour de | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au jour de |
carence. | carence. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commision paritaire du commerce alimentaire | Commision paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 30 septembre 2005 | Convention collective de travail du 30 septembre 2005 |
Jour de carence | Jour de carence |
(Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro |
77050/CO/119) | 77050/CO/119) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
ressortissant de la Commision paritaire du commerce alimentaire. | ressortissant de la Commision paritaire du commerce alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
Art. 2.Les ouvriers ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans |
Art. 2.Les ouvriers ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans |
l'entreprise ont, par année calendrier, droit au paiement à charge de | l'entreprise ont, par année calendrier, droit au paiement à charge de |
leur employeur, d'un jour de carence, comme prévu à l'article 52 de la | leur employeur, d'un jour de carence, comme prévu à l'article 52 de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
A partir du 1er janvier 2004, les ouvrier ayant au moins cinq ans | A partir du 1er janvier 2004, les ouvrier ayant au moins cinq ans |
d'ancienneté dans l'entreprises ont par année calendrier, droit au | d'ancienneté dans l'entreprises ont par année calendrier, droit au |
paiement à charge de leur employeur de deux jours de carence, comme | paiement à charge de leur employeur de deux jours de carence, comme |
prévue à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | prévue à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail. | contrats de travail. |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective du 10 septembre 2003, enregistrée le 14 octobre | convention collective du 10 septembre 2003, enregistrée le 14 octobre |
2003, sous le numéro 68037/CO/119. | 2003, sous le numéro 68037/CO/119. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une |
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties | durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties |
signataires moyennant un préavie de trois mois, notifié par lettre | signataires moyennant un préavie de trois mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire du commerce alimentaire. | paritaire du commerce alimentaire. |
Vu pour être annexée à l'arrêté royal du 5 mars 2006. | Vu pour être annexée à l'arrêté royal du 5 mars 2006. |
Le Ministre de l'Empoi, | Le Ministre de l'Empoi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |