Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative au statut des délégations syndicales | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative au statut des délégations syndicales |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, | paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, |
modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative | modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative |
au statut des délégations syndicales (1) | au statut des délégations syndicales (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
nettoyage et de désinfection; | nettoyage et de désinfection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 août 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 août 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de | Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de |
désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin | désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin |
2003 relative au statut des délégations syndicales. | 2003 relative au statut des délégations syndicales. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de | Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de |
désinfection | désinfection |
Convention collective de travail du 9 août 2005 | Convention collective de travail du 9 août 2005 |
Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2003 | Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2003 |
relative au statut des délégations syndicales (Convention enregistrée | relative au statut des délégations syndicales (Convention enregistrée |
le 16 septembre 2003 sous le numéro 76443/CO/121) | le 16 septembre 2003 sous le numéro 76443/CO/121) |
Article 1er.Le 3e paragraphe de l'article 4 de la convention |
Article 1er.Le 3e paragraphe de l'article 4 de la convention |
collective de travail du 19 juin 2003 relative au statut des | collective de travail du 19 juin 2003 relative au statut des |
délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er | délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er |
septembre 2004 (Moniteur belge de 28 septembre 2004), est remplacé par | septembre 2004 (Moniteur belge de 28 septembre 2004), est remplacé par |
les dispositions suivantes : | les dispositions suivantes : |
"Le chef d'entreprise accuse réception de cette communication dans les | "Le chef d'entreprise accuse réception de cette communication dans les |
huit jours calendrier, confirmant ainsi la reconnaissance de la | huit jours calendrier, confirmant ainsi la reconnaissance de la |
délégation syndicale proposée. | délégation syndicale proposée. |
Une absence de réaction dans les huit jours calendrier est à | Une absence de réaction dans les huit jours calendrier est à |
considérer comme une acceptation de la délégation syndicale proposée." | considérer comme une acceptation de la délégation syndicale proposée." |
Art. 2.Le commentaire repris sous l'article 19 de la même convention |
Art. 2.Le commentaire repris sous l'article 19 de la même convention |
collective de travail, ainsi que l'annexe à la convention collective | collective de travail, ainsi que l'annexe à la convention collective |
de travail sont supprimés. | de travail sont supprimés. |
Art. 3.Le chapitre VII de la même convention collective de travail |
Art. 3.Le chapitre VII de la même convention collective de travail |
est remplacé par les dispositions suivantes : | est remplacé par les dispositions suivantes : |
"CHAPITRE VII. - Maîtrise des conflits | "CHAPITRE VII. - Maîtrise des conflits |
Art. 21.Lorsqu'un différend n'a pas pu se régler sur le terrain entre |
Art. 21.Lorsqu'un différend n'a pas pu se régler sur le terrain entre |
ouvriers et employeur, l'intervention de la délégation syndicale est | ouvriers et employeur, l'intervention de la délégation syndicale est |
sollicitée. | sollicitée. |
Si aucune solution n'est rencontrée à ce niveau, l'intervention des | Si aucune solution n'est rencontrée à ce niveau, l'intervention des |
représentants locaux de l'employeur et du secrétaire régional syndical | représentants locaux de l'employeur et du secrétaire régional syndical |
intéressé est sollicitée. En cas d'absence de délégation syndicale, le | intéressé est sollicitée. En cas d'absence de délégation syndicale, le |
problème est automatiquement soumis au secrétaire régional syndical | problème est automatiquement soumis au secrétaire régional syndical |
intéressé. | intéressé. |
Si le conflit ne peut trouver de solution, il est porté par écrit avec | Si le conflit ne peut trouver de solution, il est porté par écrit avec |
description du problème à la connaissance du président de la | description du problème à la connaissance du président de la |
commission paritaire par la partie la plus diligente. | commission paritaire par la partie la plus diligente. |
Le président prend toutes les mesures pratiques pour amener les | Le président prend toutes les mesures pratiques pour amener les |
parties en cause à la conciliation, en les convoquant éventuellement | parties en cause à la conciliation, en les convoquant éventuellement |
devant le bureau de conciliation de la commission paritaire. | devant le bureau de conciliation de la commission paritaire. |
Durant ces tentatives de règlement du différend, une action syndicale | Durant ces tentatives de règlement du différend, une action syndicale |
n'est envisagée qu'avec l'accord préalable des secrétaires régionaux | n'est envisagée qu'avec l'accord préalable des secrétaires régionaux |
syndicaux intéressés et représentés à la commission paritaire. | syndicaux intéressés et représentés à la commission paritaire. |
Une grève sera précédée d'un préavis de grève, dont la durée est fixée | Une grève sera précédée d'un préavis de grève, dont la durée est fixée |
à 8 jours calendrier et envoyé par le secrétaire régional syndical | à 8 jours calendrier et envoyé par le secrétaire régional syndical |
compétent." | compétent." |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2005 et a la même durée que celle qu'elle modifie. | le 1er juillet 2005 et a la même durée que celle qu'elle modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |