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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 février 2003, conclue au sein de la collective de travail du 12 février 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension. des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 12 février 2003 Convention collective de travail du 12 février 2003
Prépension Prépension
(Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66194/CO/318.02) (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66194/CO/318.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux
(aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Prépension CHAPITRE II. - Prépension

Art. 2.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension telle que visée

Art. 2.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension telle que visée

au chapitre III de la convention collective de travail n° 17, conclue au chapitre III de la convention collective de travail n° 17, conclue
le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés
en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16
janvier 1975, est fixé à 58 ans. janvier 1975, est fixé à 58 ans.

Art. 3.Les modalités d'application de ladite prépension sont fixées

Art. 3.Les modalités d'application de ladite prépension sont fixées

au niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des au niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des
dispositions de la convention collective de travail précitée du 19 dispositions de la convention collective de travail précitée du 19
décembre 1974. décembre 1974.

Art. 4.La présente convention collective de travail s'applique

Art. 4.La présente convention collective de travail s'applique

uniquement aux travailleurs ayant atteint l'âge prévu à l'article 2 et uniquement aux travailleurs ayant atteint l'âge prévu à l'article 2 et
remplissant les conditions d'ancienneté prévues légalement, soit 25 remplissant les conditions d'ancienneté prévues légalement, soit 25
ans de service comme salarié ou jours assimilés afin de pouvoir ans de service comme salarié ou jours assimilés afin de pouvoir
obtenir le statut de prépensionné. obtenir le statut de prépensionné.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 31 effets à partir du 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 31
décembre 2005. décembre 2005.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification
d'un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste d'un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté
flamande et à chacune des parties contractantes. Ce délai de préavis flamande et à chacune des parties contractantes. Ce délai de préavis
prend cours le jour de la notification. prend cours le jour de la notification.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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