| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 12 février 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 12 février 2003, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
| des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension |
| (1) | (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
| 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
| licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
| aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 12 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
| des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension. | des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Notes | Notes |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
| des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
| Convention collective de travail du 12 février 2003 | Convention collective de travail du 12 février 2003 |
| Prépension | Prépension |
| (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66194/CO/318.02) | (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66194/CO/318.02) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux | aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux |
| (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. | (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. |
| Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
| masculin et féminin. | masculin et féminin. |
| CHAPITRE II. - Prépension | CHAPITRE II. - Prépension |
Art. 2.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension telle que visée |
Art. 2.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension telle que visée |
| au chapitre III de la convention collective de travail n° 17, conclue | au chapitre III de la convention collective de travail n° 17, conclue |
| le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant | le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant |
| un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés |
| en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 | en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 |
| janvier 1975, est fixé à 58 ans. | janvier 1975, est fixé à 58 ans. |
Art. 3.Les modalités d'application de ladite prépension sont fixées |
Art. 3.Les modalités d'application de ladite prépension sont fixées |
| au niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des | au niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des |
| dispositions de la convention collective de travail précitée du 19 | dispositions de la convention collective de travail précitée du 19 |
| décembre 1974. | décembre 1974. |
Art. 4.La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 4.La présente convention collective de travail s'applique |
| uniquement aux travailleurs ayant atteint l'âge prévu à l'article 2 et | uniquement aux travailleurs ayant atteint l'âge prévu à l'article 2 et |
| remplissant les conditions d'ancienneté prévues légalement, soit 25 | remplissant les conditions d'ancienneté prévues légalement, soit 25 |
| ans de service comme salarié ou jours assimilés afin de pouvoir | ans de service comme salarié ou jours assimilés afin de pouvoir |
| obtenir le statut de prépensionné. | obtenir le statut de prépensionné. |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets à partir du 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 31 | effets à partir du 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 31 |
| décembre 2005. | décembre 2005. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification |
| d'un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste | d'un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste |
| adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
| services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté | services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté |
| flamande et à chacune des parties contractantes. Ce délai de préavis | flamande et à chacune des parties contractantes. Ce délai de préavis |
| prend cours le jour de la notification. | prend cours le jour de la notification. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |