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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les
travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en
cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n°
17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région flamande; régional de la Région flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les
travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en
cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n°
17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail. 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain Sous-commission paritaire du transport urbain
et régional de la Région flamande et régional de la Région flamande
Convention collective de travail du 7 décembre 2000 Convention collective de travail du 7 décembre 2000
Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent
bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en
vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
conclue au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée conclue au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée
le 23 février 2001 sous le numéro 56520/CO/328.01) le 23 février 2001 sous le numéro 56520/CO/328.01)
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi qui, à partir du 1er janvier 1997, fixe à 58 ans au minimum l'emploi qui, à partir du 1er janvier 1997, fixe à 58 ans au minimum
l'âge auquel les entreprises et les commissions ou sous-commissions l'âge auquel les entreprises et les commissions ou sous-commissions
paritaires peuvent prévoir par convention collective de travail paritaires peuvent prévoir par convention collective de travail
l'introduction pour les travailleurs licenciés d'un système de l'introduction pour les travailleurs licenciés d'un système de
prépension conventionnelle, comme prévu par l'arrêté royal prépension conventionnelle, comme prévu par l'arrêté royal
susmentionné du 7 décembre 1992; susmentionné du 7 décembre 1992;
Considérant que l'âge requis de 55 ans pour pouvoir bénéficier de la Considérant que l'âge requis de 55 ans pour pouvoir bénéficier de la
prépension est resté sans interruption en vigueur depuis le 1er prépension est resté sans interruption en vigueur depuis le 1er
janvier 1983 par la voie des conventions collectives de travail janvier 1983 par la voie des conventions collectives de travail
conclues aux dates mentionnées ci-après au sein de la commission conclues aux dates mentionnées ci-après au sein de la commission
paritaire : paritaire :
a) convention collective de travail du 1er juillet 1983 ayant la durée a) convention collective de travail du 1er juillet 1983 ayant la durée
de validité suivante : du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988; de validité suivante : du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988;
b) convention collective de travail du 3 novembre 1988 prorogeant la b) convention collective de travail du 3 novembre 1988 prorogeant la
convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1989; convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1989;
c) convention collective de travail du 10 mars 1989 prorogeant la c) convention collective de travail du 10 mars 1989 prorogeant la
convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1990; convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1990;
d) convention collective de travail du 13 décembre 1990 prorogeant la d) convention collective de travail du 13 décembre 1990 prorogeant la
même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1992; même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1992;
e) convention collective de travail du 4 mars 1993 prorogeant la même e) convention collective de travail du 4 mars 1993 prorogeant la même
convention collective de travail à partir du 1er janvier 1993; convention collective de travail à partir du 1er janvier 1993;
f) convention collective de travail du 14 juillet 1993 abrogeant à f) convention collective de travail du 14 juillet 1993 abrogeant à
partir du 1er juillet 1993 la convention collective de travail conclue partir du 1er juillet 1993 la convention collective de travail conclue
le 4 mars 1993 et prorogeant la même convention collective de travail le 4 mars 1993 et prorogeant la même convention collective de travail
jusqu'au 31 décembre 1995; jusqu'au 31 décembre 1995;
g) convention collective de travail du 9 janvier 1996 prorogeant la g) convention collective de travail du 9 janvier 1996 prorogeant la
même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1996; même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1996;
h) convention collective de travail du 12 mars 1997 prorogeant la même h) convention collective de travail du 12 mars 1997 prorogeant la même
convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1998; convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1998;
i) convention collective de travail du 16 février 1999 prorogeant la i) convention collective de travail du 16 février 1999 prorogeant la
même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2000. même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2000.
Considérant que ces convention collective de travail n'ont pas modifié Considérant que ces convention collective de travail n'ont pas modifié
leur champ d'application; leur champ d'application;
Considérant que le transport urbain et régional fait partie des Considérant que le transport urbain et régional fait partie des
compétences régionales et que des sous-commissions paritaires compétences régionales et que des sous-commissions paritaires
régionales seront instituées, éléments justifiant la conclusion d'une régionales seront instituées, éléments justifiant la conclusion d'une
convention collective de travail spécifique relative à la "V.V.M.". convention collective de travail spécifique relative à la "V.V.M.".

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers et aux employés de la "Vlaamse Vervoermaatschappij aux ouvriers et aux employés de la "Vlaamse Vervoermaatschappij
(V.V.M.)". (V.V.M.)".
Par "ouvriers", on entend les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers", on entend les ouvriers masculins et féminins.
Par "employés", on entend les employés masculins et féminins. Par "employés", on entend les employés masculins et féminins.

Art. 2.Pour les ouvriers et les employés qui font la preuve 25 années

Art. 2.Pour les ouvriers et les employés qui font la preuve 25 années

de travail salarié ou des journées assimilées, l'âge de la prépension de travail salarié ou des journées assimilées, l'âge de la prépension
est fixé à 58 ans pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre est fixé à 58 ans pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre
2002 inclus. 2002 inclus.

Art. 3.Pour les ouvriers et les employés qui font la preuve 38 années

Art. 3.Pour les ouvriers et les employés qui font la preuve 38 années

de travail salarié ou des journées assimilées, l'âge de prépension est de travail salarié ou des journées assimilées, l'âge de prépension est
fixé à 55 ans. fixé à 55 ans.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er. janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er. janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2002. décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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