Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la | collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les | flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les |
travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en | travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en |
cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° | cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° |
17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail | 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
régional de la Région flamande; | régional de la Région flamande; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les | flamande, relative à la fixation de l'âge minimum auquel les |
travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en | travailleurs âgés peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire en |
cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° | cas de licenciement en vertu de la convention collective de travail n° |
17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail. | 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire du transport urbain | Sous-commission paritaire du transport urbain |
et régional de la Région flamande | et régional de la Région flamande |
Convention collective de travail du 7 décembre 2000 | Convention collective de travail du 7 décembre 2000 |
Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent | Fixation de l'âge minimum auquel les travailleurs âgés peuvent |
bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en | bénéficier d'une indemnité complémentaire en cas de licenciement en |
vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
conclue au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée | conclue au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée |
le 23 février 2001 sous le numéro 56520/CO/328.01) | le 23 février 2001 sous le numéro 56520/CO/328.01) |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir | Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir |
l'emploi qui, à partir du 1er janvier 1997, fixe à 58 ans au minimum | l'emploi qui, à partir du 1er janvier 1997, fixe à 58 ans au minimum |
l'âge auquel les entreprises et les commissions ou sous-commissions | l'âge auquel les entreprises et les commissions ou sous-commissions |
paritaires peuvent prévoir par convention collective de travail | paritaires peuvent prévoir par convention collective de travail |
l'introduction pour les travailleurs licenciés d'un système de | l'introduction pour les travailleurs licenciés d'un système de |
prépension conventionnelle, comme prévu par l'arrêté royal | prépension conventionnelle, comme prévu par l'arrêté royal |
susmentionné du 7 décembre 1992; | susmentionné du 7 décembre 1992; |
Considérant que l'âge requis de 55 ans pour pouvoir bénéficier de la | Considérant que l'âge requis de 55 ans pour pouvoir bénéficier de la |
prépension est resté sans interruption en vigueur depuis le 1er | prépension est resté sans interruption en vigueur depuis le 1er |
janvier 1983 par la voie des conventions collectives de travail | janvier 1983 par la voie des conventions collectives de travail |
conclues aux dates mentionnées ci-après au sein de la commission | conclues aux dates mentionnées ci-après au sein de la commission |
paritaire : | paritaire : |
a) convention collective de travail du 1er juillet 1983 ayant la durée | a) convention collective de travail du 1er juillet 1983 ayant la durée |
de validité suivante : du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988; | de validité suivante : du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988; |
b) convention collective de travail du 3 novembre 1988 prorogeant la | b) convention collective de travail du 3 novembre 1988 prorogeant la |
convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1989; | convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1989; |
c) convention collective de travail du 10 mars 1989 prorogeant la | c) convention collective de travail du 10 mars 1989 prorogeant la |
convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1990; | convention collective de travail précitée jusqu'au 31 décembre 1990; |
d) convention collective de travail du 13 décembre 1990 prorogeant la | d) convention collective de travail du 13 décembre 1990 prorogeant la |
même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1992; | même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1992; |
e) convention collective de travail du 4 mars 1993 prorogeant la même | e) convention collective de travail du 4 mars 1993 prorogeant la même |
convention collective de travail à partir du 1er janvier 1993; | convention collective de travail à partir du 1er janvier 1993; |
f) convention collective de travail du 14 juillet 1993 abrogeant à | f) convention collective de travail du 14 juillet 1993 abrogeant à |
partir du 1er juillet 1993 la convention collective de travail conclue | partir du 1er juillet 1993 la convention collective de travail conclue |
le 4 mars 1993 et prorogeant la même convention collective de travail | le 4 mars 1993 et prorogeant la même convention collective de travail |
jusqu'au 31 décembre 1995; | jusqu'au 31 décembre 1995; |
g) convention collective de travail du 9 janvier 1996 prorogeant la | g) convention collective de travail du 9 janvier 1996 prorogeant la |
même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1996; | même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1996; |
h) convention collective de travail du 12 mars 1997 prorogeant la même | h) convention collective de travail du 12 mars 1997 prorogeant la même |
convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1998; | convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 1998; |
i) convention collective de travail du 16 février 1999 prorogeant la | i) convention collective de travail du 16 février 1999 prorogeant la |
même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2000. | même convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2000. |
Considérant que ces convention collective de travail n'ont pas modifié | Considérant que ces convention collective de travail n'ont pas modifié |
leur champ d'application; | leur champ d'application; |
Considérant que le transport urbain et régional fait partie des | Considérant que le transport urbain et régional fait partie des |
compétences régionales et que des sous-commissions paritaires | compétences régionales et que des sous-commissions paritaires |
régionales seront instituées, éléments justifiant la conclusion d'une | régionales seront instituées, éléments justifiant la conclusion d'une |
convention collective de travail spécifique relative à la "V.V.M.". | convention collective de travail spécifique relative à la "V.V.M.". |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers et aux employés de la "Vlaamse Vervoermaatschappij | aux ouvriers et aux employés de la "Vlaamse Vervoermaatschappij |
(V.V.M.)". | (V.V.M.)". |
Par "ouvriers", on entend les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers", on entend les ouvriers masculins et féminins. |
Par "employés", on entend les employés masculins et féminins. | Par "employés", on entend les employés masculins et féminins. |
Art. 2.Pour les ouvriers et les employés qui font la preuve 25 années |
Art. 2.Pour les ouvriers et les employés qui font la preuve 25 années |
de travail salarié ou des journées assimilées, l'âge de la prépension | de travail salarié ou des journées assimilées, l'âge de la prépension |
est fixé à 58 ans pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre | est fixé à 58 ans pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre |
2002 inclus. | 2002 inclus. |
Art. 3.Pour les ouvriers et les employés qui font la preuve 38 années |
Art. 3.Pour les ouvriers et les employés qui font la preuve 38 années |
de travail salarié ou des journées assimilées, l'âge de prépension est | de travail salarié ou des journées assimilées, l'âge de prépension est |
fixé à 55 ans. | fixé à 55 ans. |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er. janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er. janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2002. | décembre 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |