Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2006
← Retour vers "Arrêté royal publiant la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, en exécution de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres "
Arrêté royal publiant la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, en exécution de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres Arrêté royal publiant la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, en exécution de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
5 MARS 2006. - Arrêté royal publiant la liste des systèmes de paiement 5 MARS 2006. - Arrêté royal publiant la liste des systèmes de paiement
et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, en et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, en
exécution de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à exécution de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à
transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le
caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de
règlement des opérations sur titres règlement des opérations sur titres
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE Vu la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE
du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les
systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres,
notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre
2000 et 22 décembre 2003; 2000 et 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 18 août 1999 mettant en place un système de Vu l'arrêté royal du 18 août 1999 mettant en place un système de
liquidation et de compensation des opérations conclues sur les marchés liquidation et de compensation des opérations conclues sur les marchés
organisés à la Bourse ou en dehors de celle-ci et fixant ses règles organisés à la Bourse ou en dehors de celle-ci et fixant ses règles
d'organisation et de fonctionnement et modifiant la loi du 28 avril d'organisation et de fonctionnement et modifiant la loi du 28 avril
1999 transposant en droit belge la Directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 1999 transposant en droit belge la Directive 98/26/CEE du 19 mai 1998
concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de
paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment
l'article 6; l'article 6;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au 31 décembre 2005, les systèmes suivants de paiement et

Article 1er.Au 31 décembre 2005, les systèmes suivants de paiement et

de règlement des opérations sur titres étaient désignés en application de règlement des opérations sur titres étaient désignés en application
de l'article 2, § 1er, de la loi du 28 avril 1999 précitée : de l'article 2, § 1er, de la loi du 28 avril 1999 précitée :
a) Systèmes de paiement : a) Systèmes de paiement :
1° le système dénommé « Electronic Large Value Interbank Payment 1° le système dénommé « Electronic Large Value Interbank Payment
System » (« ELLIPS ») détenu par l'association sans but lucratif du System » (« ELLIPS ») détenu par l'association sans but lucratif du
même nom et géré par la Banque Nationale de Belgique; même nom et géré par la Banque Nationale de Belgique;
2° le système dénommé « Centre d'échange et de compensation » (« CEC 2° le système dénommé « Centre d'échange et de compensation » (« CEC
»), détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par »), détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par
la Banque Nationale de Belgique; la Banque Nationale de Belgique;
3° la Chambre de compensation de Belgique, association contractuelle 3° la Chambre de compensation de Belgique, association contractuelle
gérée par la Banque Nationale de Belgique; gérée par la Banque Nationale de Belgique;
b) Systèmes de règlement-titres : b) Systèmes de règlement-titres :
1° le système de circulation, par voie scripturale, des instruments 1° le système de circulation, par voie scripturale, des instruments
financiers géré par l'organisme interprofessionnel dénommé « Caisse financiers géré par l'organisme interprofessionnel dénommé « Caisse
interprofessionnelle de dépôts et de virement de titres » (« CIK ») en interprofessionnelle de dépôts et de virement de titres » (« CIK ») en
exécution de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la exécution de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la
circulation des instruments financiers; circulation des instruments financiers;
2° le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de 2° le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de
Belgique (« Clearing BNB ») régi par la loi du 2 janvier 1991 relative Belgique (« Clearing BNB ») régi par la loi du 2 janvier 1991 relative
au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la
politique monétaire et par l'arrêté royal n° 62 précité; politique monétaire et par l'arrêté royal n° 62 précité;
3° le « système Euroclear », appartenant à la société de droit anglais 3° le « système Euroclear », appartenant à la société de droit anglais
Euroclear Clearance System plc, et géré par la société anonyme de Euroclear Clearance System plc, et géré par la société anonyme de
droit belge Euroclear Bank. droit belge Euroclear Bank.

Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
^