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Arrêté royal publiant la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, en exécution de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres | Arrêté royal publiant la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, en exécution de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
5 MARS 2006. - Arrêté royal publiant la liste des systèmes de paiement | 5 MARS 2006. - Arrêté royal publiant la liste des systèmes de paiement |
et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, en | et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge, en |
exécution de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à | exécution de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à |
transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le | transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le |
caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de | caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de |
règlement des opérations sur titres | règlement des opérations sur titres |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE | Vu la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE |
du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les | du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les |
systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, | systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, |
notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre | notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre |
2000 et 22 décembre 2003; | 2000 et 22 décembre 2003; |
Vu l'arrêté royal du 18 août 1999 mettant en place un système de | Vu l'arrêté royal du 18 août 1999 mettant en place un système de |
liquidation et de compensation des opérations conclues sur les marchés | liquidation et de compensation des opérations conclues sur les marchés |
organisés à la Bourse ou en dehors de celle-ci et fixant ses règles | organisés à la Bourse ou en dehors de celle-ci et fixant ses règles |
d'organisation et de fonctionnement et modifiant la loi du 28 avril | d'organisation et de fonctionnement et modifiant la loi du 28 avril |
1999 transposant en droit belge la Directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 | 1999 transposant en droit belge la Directive 98/26/CEE du 19 mai 1998 |
concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de | concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de |
paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment | paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment |
l'article 6; | l'article 6; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Au 31 décembre 2005, les systèmes suivants de paiement et |
Article 1er.Au 31 décembre 2005, les systèmes suivants de paiement et |
de règlement des opérations sur titres étaient désignés en application | de règlement des opérations sur titres étaient désignés en application |
de l'article 2, § 1er, de la loi du 28 avril 1999 précitée : | de l'article 2, § 1er, de la loi du 28 avril 1999 précitée : |
a) Systèmes de paiement : | a) Systèmes de paiement : |
1° le système dénommé « Electronic Large Value Interbank Payment | 1° le système dénommé « Electronic Large Value Interbank Payment |
System » (« ELLIPS ») détenu par l'association sans but lucratif du | System » (« ELLIPS ») détenu par l'association sans but lucratif du |
même nom et géré par la Banque Nationale de Belgique; | même nom et géré par la Banque Nationale de Belgique; |
2° le système dénommé « Centre d'échange et de compensation » (« CEC | 2° le système dénommé « Centre d'échange et de compensation » (« CEC |
»), détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par | »), détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par |
la Banque Nationale de Belgique; | la Banque Nationale de Belgique; |
3° la Chambre de compensation de Belgique, association contractuelle | 3° la Chambre de compensation de Belgique, association contractuelle |
gérée par la Banque Nationale de Belgique; | gérée par la Banque Nationale de Belgique; |
b) Systèmes de règlement-titres : | b) Systèmes de règlement-titres : |
1° le système de circulation, par voie scripturale, des instruments | 1° le système de circulation, par voie scripturale, des instruments |
financiers géré par l'organisme interprofessionnel dénommé « Caisse | financiers géré par l'organisme interprofessionnel dénommé « Caisse |
interprofessionnelle de dépôts et de virement de titres » (« CIK ») en | interprofessionnelle de dépôts et de virement de titres » (« CIK ») en |
exécution de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la | exécution de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la |
circulation des instruments financiers; | circulation des instruments financiers; |
2° le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de | 2° le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de |
Belgique (« Clearing BNB ») régi par la loi du 2 janvier 1991 relative | Belgique (« Clearing BNB ») régi par la loi du 2 janvier 1991 relative |
au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la | au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la |
politique monétaire et par l'arrêté royal n° 62 précité; | politique monétaire et par l'arrêté royal n° 62 précité; |
3° le « système Euroclear », appartenant à la société de droit anglais | 3° le « système Euroclear », appartenant à la société de droit anglais |
Euroclear Clearance System plc, et géré par la société anonyme de | Euroclear Clearance System plc, et géré par la société anonyme de |
droit belge Euroclear Bank. | droit belge Euroclear Bank. |
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |